Language of document : ECLI:EU:T:2012:693

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 décembre 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative natura – Marque communautaire verbale antérieure NATURA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑461/11,

Natura Selection, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Ernest Ménard SA, établie à Bourseul (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 juin 2011 (affaire R 2454/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Ernest Ménard SA et Natura Selection, SL,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 octobre 2005, la requérante, Natura Selection, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, à la description suivante : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à l’exception expresse des portes de meubles et garnitures de portes ».

4        La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 37/2006, du 11 septembre 2006.

5        Le 7 novembre 2006, Ernest Ménard SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure NATURA, enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 2278851, désignant notamment les produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description suivante : « Portes de meubles, garnitures de portes non métalliques ; pièces d’ameublement ; moulures pour cadres ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 21 octobre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés.

9        Le 14 décembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 juin 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques, car, d’une part, les produits concernés étaient identiques ou similaires et, d’autre part, les signes litigieux étaient visuellement moyennement similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques en ce qu’ils partageaient le terme « natura ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        enjoindre à l’OHMI de verser au présent recours les preuves de notoriété auxquelles elle a fait référence dans la procédure de recours R 2454/2010-2 ;

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition du 21 octobre 2010 ;

–        faire droit en totalité à la demande de marque communautaire pour les produits relevant de la classe 20 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à l’OHMI

13      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande en substance au Tribunal de déclarer qu’il y a lieu d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.

14      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 20, et la jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant en substance à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables.

 Sur le fond

15      La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Cependant, la requérante invoque, à titre liminaire, un grief portant sur l’usage sérieux de la marque antérieure.

16      À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 53).

17      En outre, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

18      Ainsi, dès lors que la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été soumise à la chambre de recours et que celle-ci ne s’est donc pas prononcée à cet égard, la demande en ce sens présentée devant le Tribunal doit être déclarée irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 18].

19      La requérante conteste le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne l’existence, d’une part, d’une similitude entre les produits en cause, d’autre part, d’une similitude entre les signes en conflit et, enfin, d’un risque de confusion.

20      L’OHMI rejette les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

24      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

26      En l’espèce, eu égard au type de produits en cause et au fait que la marque antérieure était une marque communautaire, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, à l’égard duquel le risque de confusion devait être apprécié, se composait des consommateurs moyens de l’Union. Cette définition du public pertinent, au demeurant non contestée par les parties, doit être approuvée. Par ailleurs, étant donné la nature des produits en cause, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent sera normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

27      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de procéder à la comparaison, premièrement, des produits en cause et, deuxièmement, des signes en conflit, afin de déterminer si l’enregistrement de la marque demandée est susceptible de donner lieu à un risque de confusion avec la marque antérieure.

–       Sur la comparaison des produits

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 14 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

29      La requérante allègue que la titulaire de la marque antérieure utilise celle-ci pour représenter une collection de meubles en bois, à savoir notamment des salles à manger, des tables, des commodes et des étagères. En revanche, elle-même proposerait une gamme plus vaste de produits fabriqués à partir d’un large choix de matériaux tels que le liège, le roseau ou le jonc. Dès lors, il n’existerait pas de lien entre les produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matière plastique, visés par la marque demandée, et ceux visés par la marque antérieure.

30      L’OHMI réplique que les allégations de la requérante concernant l’usage réel de la marque antérieure sont sans incidence sur la comparaison des produits qui doit être effectuée. Par ailleurs, aucun argument de la requérante ne permettrait de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits.

31      À cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir arrêt du Tribunal Top iX, point 18 supra, point 64, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T‑16/08, non publié au Recueil, point 32].

32      Or, il y a lieu de souligner que, dès lors qu’il ressort des points 16 à 18 ci-dessus que l’argument tiré de la preuve de l’usage de la marque antérieure est irrecevable, il ne saurait être invoqué par la requérante au soutien de l’argument selon lequel les produits en cause ne seraient pas similaires.

33      En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

34      À cet égard, la chambre de recours a pris en considération, aux fins de la comparaison des produits concernés, tous les produits visés par la demande d’enregistrement de marque de la requérante et tous ceux pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée. Ainsi, c’est à juste titre, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, que la chambre de recours, reprenant à son compte l’analyse effectuée par la division d’opposition, a considéré, en premier lieu, qu’une partie des produits visés par la marque demandée, à savoir les « meubles, glaces (miroirs), cadres, à l’exception expresse des portes de meubles et garnitures de portes » et les « produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à l’exception expresse des portes de meubles et garnitures de portes », était identique à ceux visés par la marque antérieure et, en second lieu, qu’une autre partie des produits visés par la marque demandée, à savoir les produits non compris dans d’autres classes en « corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à l’exception expresse des portes de meubles et garnitures de portes », était similaire à ceux visés par la marque antérieure.

35      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que les produits en cause relevant de la classe 20 étaient similaires ou identiques. Il convient dès lors de rejeter, sur ce point, l’argument de la requérante comme non fondé.

–       Sur la comparaison des signes

36      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

37      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 36 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 36 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42).

38      La chambre des recours a considéré que les signes en conflit étaient, pour une partie substantielle du public pertinent, moyennement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.

39      La requérante allègue que le terme « natura » est dépourvu de caractère distinctif et conteste la similitude des signes en conflit. Elle souligne également la notoriété de la marque demandée sur le territoire espagnol.

40      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

41      En ce qui concerne le terme « natura », il y a lieu de souligner que son caractère distinctif et non descriptif est particulièrement évident au vu des produits concernés par les signes en cause. En effet, les produits compris dans la classe 20, notamment ceux visés par la marque antérieure, ainsi que les produits compris dans la classe 20, visés par la marque demandée, n’ont aucun lien avec la nature. Tout au plus, comme la chambre de recours l’a souligné au point 27 de la décision attaquée, l’élément verbal « natura » laisserait supposer que certains de ces produits sont faits à partir de matières naturelles ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature, mais sans créer aucun lien direct et concret avec les produits en question (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non encore publié au Recueil, points 79 et 95 à 97).

42      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, que l’élément verbal « natura » possédait un niveau normal de caractère distinctif.

43      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

44      En outre, une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe, que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335 point 33].

45      Conformément à la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 47, et du 24 mars 2011, XXXLutz Marken/OHMI – Natura Selection (Linea NATURA Natur hat immer Stil), T‑54/09, non publié au Recueil, point 41].

46      Il y a lieu donc d’examiner si l’élément verbal « natura » s’impose comme l’élément dominant dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque demandée.

47      En premier lieu, il y a lieu de préciser que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 45]. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt el charcutero artesano, point 45 supra, point 55 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 53].

48      En second lieu, le fait qu’un élément d’une marque complexe n’ait qu’un faible caractère distinctif n’implique pas nécessairement que ledit élément ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T-115/02, Rec. p. II‑2907, point 20, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54].

49      La marque demandée est composée du terme « natura », écrit en lettres minuscules inclinées vers la droite, suivi de la représentation abstraite d’un globe terrestre. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, bien que cet élément figuratif ait été d’une taille inférieure à celle de l’élément verbal, il n’était pas insignifiant et ne pouvait être écarté de la comparaison entre les deux signes en conflit.

50      Ainsi, l’élément figuratif représentant un globe terrestre différencie les deux marques. En outre, les signes en conflit présentent des différences portant sur leur forme et les caractères utilisés ainsi que sur la position de l’élément verbal dans lesdits signes. Néanmoins, malgré ces différences, la comparaison entre les signes en conflit révèle une similitude en ce qu’ils ont en commun l’élément verbal « natura ». Étant placé au début du signe, l’élément verbal « natura » est susceptible d’exercer un impact plus important que la représentation du globe terrestre, dans la mesure où normalement le consommateur attache plus d’importance à la partie initiale des signes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965 point 81 et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 64]. De même, le fait que le terme « natura » soit écrit en minuscule et dans une police différente ne crée pas de différence visuelle frappante. Dès lors, ces éléments ne contribuent pas à différencier les deux marques. Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence de ces différences entre les signes en conflit ne suffit pas à contrebalancer la présence de l’élément verbal commun « natura ».

51      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude visuelle entre les deux signes.

52      Sur le plan phonétique, comme la chambre de recours l’a également relevé au point 30 de la décision attaquée, les deux signes en conflit ont en commun le terme « natura » et sont donc identiques.

53      Sur le plan conceptuel, il convient de souligner que, en tant que mot latin signifiant « nature », existant également en espagnol et en italien et avec des équivalents assez proches en français, en anglais (nature) et en allemand (Natur), le terme « natura » est susceptible d’être compris par le consommateur moyen de l’Union comme évoquant les choses naturelles ou écologiques, sans qu’il constitue une description des caractéristiques des produits ou des services en cause.

54      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les signes étaient identiques en ce qu’ils partageaient le terme « natura » et que cette référence à la nature était renforcée dans la marque demandée par l’élément figuratif représentant un globe terrestre.

55      Il en résulte que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 24 supra, point 74).

57      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel en ce qu’ils partageaient le terme « natura » et la notion à laquelle ce dernier renvoyait. Elle a également rappelé que les produits en cause étaient identiques et similaires.

58      La requérante allègue que, compte tenu du niveau d’attention du consommateur ainsi que des différences visuelles et d’application des marques en conflit, il n’existe pas de risque de confusion. Elle ajoute que la marque demandée est connue sur le territoire espagnol, ce que la chambre de recours aurait dû prendre en compte.

59      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

60      En l’espèce, il résulte de l’examen des produits en cause qu’ils sont identiques et similaires et de celui des signes litigieux qu’ils sont identiques sur les plans conceptuel et phonétique et moyennement similaires sur le plan visuel.

61      En conséquence, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans la perception du public pertinent, à savoir du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

62      Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’argumentation de la requérante concernant la renommée de la marque demandée sur le marché espagnol, car seule la renommée de la marque antérieure peut être prise en compte pour apprécier le risque de confusion [arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 84, et arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI – Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA), T‑522/08, non publié au Recueil, point 64), ni, par voie de conséquence, sur la demande de preuves de notoriété auxquelles la requérante a fait référence dans la procédure de recours R 2454/2010‑2, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante.

63      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Natura Selection, SL est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.