Language of document : ECLI:EU:T:2017:104

Édition provisoire

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 février 2017 (*)

« Clause compromissoire – Contrat-cadre multiple en cascade EMA/2012/10/ICT – Prestation de services externes dans le domaine des applications logicielles – Demande de prestation de services adressée aux requérantes – Rejet des candidats proposés par les requérantes – Proportionnalité – Requalification partielle du recours – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑441/15,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées initialement par Mes I. Ampazis et M. Sfyri, puis par Mes Sfyri, D. Papadopoulou et C.-N. Dede, avocats,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński, Mmes N. Rampal Olmedo, G. Gavriilidou et P. Eyckmans, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2015 de l’EMA, notifiée par courriel de la directrice des ressources technologiques et informatiques, écartant deux des candidats proposés par les requérantes en réponse à la demande de prestation de services SC001, dans le cadre du contrat-cadre EMA/2012/10/ICT, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 18 août 2011, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé un appel d’offres sous la référence EMA/2011/17/ICT, concernant la fourniture de services externes dans le domaine des applications logicielles pour des systèmes de traitement de transactions en ligne et comportant deux lots. L’objet de l’appel d’offres était de conclure, pour chacun des lots, plusieurs contrats‑cadres en cascade, par ordre de priorité, avec un maximum de trois prestataires et pour une durée de quatre années. L’avis de marché prévoyait que le premier contrat-cadre serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le lot n° 1 portait sur la fourniture de ressources sur une « base-temps et matériel » pour des systèmes de traitement de transactions en ligne, pour une quantité de 19 000 personnes-jours par année.

2        Six soumissionnaires ont présenté des offres pour le lot n° 1, dont le consortium constitué par European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd (ci-après le « consortium »).

3        Par un courrier du 31 janvier 2012, l’EMA a informé le consortium que, à la suite de l’évaluation des offres soumises, il avait été décidé de lui attribuer le deuxième contrat-cadre dans l’ordre de priorité, puisque son offre avait été classée en deuxième place.

4        Le contrat-cadre EMA/2012/10/ICT (ci-après le « contrat-cadre »), y compris ses annexes, a été signé le 19 mars 2012 par le consortium et l’EMA. Le 5 avril 2012, les membres du consortium ont formé un recours en annulation de la décision de l’EMA du 31 janvier 2012. Ce recours a été rejeté (arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36), de même que le pourvoi formé devant la Cour (arrêt du 16 avril 2015, European Dynamics Belgium e.a./EMA, C‑173/14 P, non publié, EU:C:2015:226).

5        Le 5 mai 2015, en application de l’article I.2.5 du contrat-cadre et des points 4.2.5.2 et 4.2.5.3 du cahier des charges, l’EMA a adressé au consortium la demande de prestation de services SC001, dont l’objet était de trouver un analyste des systèmes de gestion (ci-après la « demande SC001 »). La demande SC001 comportait les spécifications relatives au profil du gestionnaire de projet ainsi qu’une liste détaillée des compétences, des connaissances et des spécialisations requises. Plus particulièrement, ladite demande exigeait comme condition préalable la certification « Prince2 » de chaque candidat proposé ainsi qu’un certain niveau d’expérience quant à l’utilisation de la méthode « Prince2 », laquelle est fondée sur des processus visant à assurer la gestion efficace d’un projet.

6        Les membres du consortium ont proposé au total cinq candidats pour le profil de gestionnaire de projet. Le 14 mai 2015, les membres du consortium ont proposé à l’EMA un premier candidat et, le 19 mai 2015, ils ont proposé quatre candidats supplémentaires, dont MM. V. et C.Les cinq candidatures ont été rejetées.

7        En ce qui concerne plus particulièrement MM. V. et C., l’EMA a informé les membres du consortium par courriel du 4 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée ») que les candidatures de ces deux personnes avaient été écartées en raison notamment, d’une part, de l’absence de certification de la méthode « Prince2 » et, d’autre part, du fait que leurs curriculum vitae (CV) auraient révélé qu’ils n’auraient pas eu l’expérience pertinente. Plus particulièrement, le CV de M. V. n’aurait mentionné aucune expérience pertinente en matière de gestion de projet de développement de logiciels sur mesure ni aucune expérience pratique en matière de gestion de projet. De même, le CV de M. C. n’aurait pas démontré une expérience suffisante en matière de gestion de projet quant au développement de logiciels informatiques.

8        Par courriel du 8 juin 2015, les membres du consortium ont soumis à l’EMA leurs observations quant au rejet des candidatures de MM. V. et C. en indiquant notamment que ces derniers avaient une grande expérience dans la gestion de projet et que, à la date de l’attribution du projet par l’EMA, ceux-ci disposeraient de la certification « Prince2 » pertinente.

9        Par courriel du 15 juin 2015, les membres du consortium ont, en outre, souligné que ces deux candidats avaient l’expérience requise concernant la méthode « Prince2 » et que cette expérience dépassait largement le niveau requis pour obtenir la certification exigée. Ils demandaient donc à l’EMA d’accepter leurs CV. Par ailleurs, dans un courriel du 25 juin 2015, les membres du consortium ont indiqué, d’une part, que, dans certains cas, en droit de l’Union européenne, l’expérience professionnelle était considérée comme équivalente à un diplôme et, d’autre part, que l’expérience de M. V. en matière de méthode « Prince2 » avait été acquise dans le cadre de son emploi auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2015, les requérantes, European Dynamics Luxembourg, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis et European Dynamics Belgium, ont introduit le présent recours.

11      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 88 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, de l’arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562). Les parties ont également été invitées à prendre position quant à une éventuelle requalification du présent recours. Les parties ont répondu au Tribunal dans le délai qui leur était imparti.

12      Le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

13      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EMA à réparer le dommage qui leur a été causé en raison de la perte d’une chance de conclure un contrat spécifique relatif à un gestionnaire de projet dans le cadre de la demande SC001, qu’elles évaluent ex æquo et bono à 8 000 euros, majorés des intérêts à compter de la date d’adoption de la décision attaquée, ou à leur verser toute autre somme que le Tribunal jugera appropriée ;

–        condamner l’EMA aux dépens qu’elles ont exposés.

14      L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les conclusions en annulation ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal et la recevabilité du recours

15      En l’espèce, les requérantes ont expressément introduit des conclusions en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. Elles ont néanmoins souligné, en substance, dans leur réponse du 20 janvier 2016 à une question écrite du Tribunal, que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que ces conclusions en annulation étaient irrecevables, elles pourraient être requalifiées en conclusions fondées sur l’article 272 TFUE, dont le Tribunal pourrait connaître en vertu de la clause compromissoire figurant à l’article I.7.2 du contrat-cadre.

16      Dans sa réponse du 20 janvier 2016 à la même question écrite du Tribunal, l’EMA a, en substance, indiqué ne pas s’opposer à une telle requalification et s’en remettre à l’appréciation du Tribunal à cet égard.

17      Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier, dans un premier temps, la recevabilité des conclusions en annulation au regard des dispositions de l’article 263 TFUE avant d’examiner, le cas échéant, dans un second temps, dans l’hypothèse où ces conclusions se révéleraient irrecevables, si elles peuvent néanmoins être requalifiées en conclusions fondées sur les dispositions de l’article 272 TFUE.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation au regard des dispositions de l’article 263 TFUE

18      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union ne contrôle que la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (ordonnance du 6 octobre 2008, Austrian Relief Program/Commission, T‑235/06, non publiée, EU:T:2008:411, point 34, et arrêt du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, non publié, EU:T:2013:161, point 29).

19      Bien que l’EMA n’ait pas invoqué une fin de non-recevoir à cet égard, il convient de vérifier, au préalable, si l’acte qui fait l’objet du présent recours est un acte susceptible d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2015, St’art e.a./Commission, T‑93/14, non publiée, EU:T:2015:11, point 30).

20      En l’espèce, la demande SC001 s’inscrit dans le cadre des relations contractuelles entre l’EMA et les membres du consortium qui se sont nouées par la signature du contrat-cadre le 19 mars 2012, comme cela est indiqué au point 4 ci-dessus. En vertu des articles I.7.1 et I.7.2 du contrat-cadre, celui-ci est régi par les « lois de l’Angleterre et du pays de Galles » (Royaume-Uni) et, faute de règlement amiable, tout litige relatif à l’exécution de ce contrat-cadre et à son interprétation relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, l’exécution du contrat-cadre est régie par les stipulations de celui-ci.

21      Ainsi qu’il résulte du point 5 ci-dessus, la demande SC001 a été formulée en application des stipulations de l’article I.2.5 du contrat-cadre et des points 4.2.5.2 et 4.2.5.3 du cahier des charges.

22      Il ressort du dossier que la demande SC001 ne se situe pas en dehors de la relation contractuelle liant les parties au contrat-cadre et rien ne laisse supposer que les effets de cet acte impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20).

23      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérantes, lesquelles semblent considérer que la relation contractuelle est, au stade du contrat-cadre, inexistante, la procédure d’attribution du marché ne s’achevant qu’avec la signature du contrat spécifique.Il convient de rejeter cet argument puisque, au sens de l’article 88, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en vigueur à la date de la signature du contrat-cadre, un contrat-cadre consiste en la conclusion d’un marché entre « un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d’une période donnée ». Or, il y a lieu de constater que le contrat-cadre est mis en œuvre, par l’EMA, dans les limites de la procédure prévue en ses articles 1.2.5 à 1.2.10 et aux points 4.2.5.2 à 4.2.5.4 du cahier des charges.

24      Par ailleurs, l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal s’est déjà prononcé par le passé, dans l’arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑498/11, non publié, EU:T:2014:831), sur une autre demande d’annulation d’un acte d’une institution de l’Union adopté après la conclusion d’un contrat-cadre doit également être écarté. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le cas d’espèce se distingue de celui soumis à l’appréciation du Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dans laquelle les contrats spécifiques n’avaient pas encore été attribués et devaient l’être sur la base de « mini-concours » entre les « cocontractants-cadres » sélectionnés, comme cela ressort du point 2 de l’arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑498/11, non publié, EU:T:2014:831). Or, dans le cas d’espèce, s’agissant de la mise en œuvre d’un contrat-cadre multiple avec attribution en cascade, le marché spécifique a déjà été attribué en fonction de la position des opérateurs économiques dans la cascade, sans nouvelle mise en concurrence de ceux-ci. Dès lors, si le premier opérateur n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le deuxième meilleur opérateur était contacté. Si ce dernier n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le troisième meilleur opérateur était alors contacté.

25      Enfin, les requérantes soutiennent que juger en l’espèce que le litige a un caractère purement contractuel méconnaîtrait le « principe de protection juridictionnelle effective ». Outre le fait que les cocontractants devraient alors se tourner vers les juridictions nationales, les pouvoirs adjudicateurs échapperaient au contrôle du Tribunal.

26      Cependant, à cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal est compétent, au sens de l’article 272 TFUE, pour statuer en vertu d’une clause compromissoire figurant dans un contrat de droit privé passé par l’Union ou pour son compte, clause prévue en l’espèce à l’article I.7.2 du contrat-cadre.

27      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être déclarées irrecevables en tant qu’elles sont fondées sur l’article 263 TFUE.

 Sur la requalification des conclusions en annulation en conclusions fondées sur l’article 272 TFUE

28      S’agissant de la possibilité de requalifier les conclusions en annulation en conclusions fondées sur l’article 272 TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal peut, dans un souci d’économie de la procédure, requalifier le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies (voir arrêt du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, non publié, EU:T:2013:161, point 31 et jurisprudence citée).

29      En présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification ou lorsque la requête ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (arrêts du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 59, et du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, non publié, EU:T:2013:161, point 32).

30      En l’espèce, d’une part, dans leur réponse écrite aux questions du Tribunal (voir point 11 ci-dessus), les requérantes ont, en substance, envisagé, à titre subsidiaire, de fonder leur demande sur l’article 272 TFUE (voir points 15 et 16 ci-dessus).

31      D’autre part, les requérantes soulèvent, à l’appui de leurs conclusions, un moyen d’annulation tiré de la violation du principe de proportionnalité, lequel se rattache à la violation des règles du contrat-cadre.

32      En effet, par leur moyen, les requérantes contestent, en substance, l’insertion, dans la demande SC001, de la condition selon laquelle les candidats proposés devaient être certifiés « Prince2 ». Elles fondent leur argumentation sur le point 4.2 du cahier des charges. Dès lors que le point 4.2 du cahier des charges a trait aux descriptions des profils recherchés, l’invocation de cette disposition contractuelle, si elle ne constitue pas un moyen, fait partie du contexte du moyen en cause [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, sous pourvoi, EU:T:2015:860, point 42]. Partant, l’argumentation soulevée par les requérantes à l’appui de leurs conclusions repose objectivement sur de prétendus manquements d’origine contractuelle.

33      Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 28 et 29 ci-dessus, de requalifier les présentes conclusions en annulation, initialement fondées sur l’article 263 TFUE, en conclusions fondées sur l’article 272 TFUE.

34      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure, d’une part, que les présentes conclusions en annulation, initialement fondées sur l’article 263 TFUE, doivent être requalifiées en conclusions fondées sur l’article 272 TFUE et, d’autre part, que le Tribunal a compétence pour statuer sur ce recours conformément à cette disposition et à la clause compromissoire figurant à l’article I.7.2 du contrat-cadre.

 Sur le bien-fondé du recours

 Sur la demande introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE

35      À l’appui de cette demande, telle que requalifiée, les requérantes soulèvent un moyen unique tiré de la violation du principe de proportionnalité. En substance, elles contestent l’insertion, dans la demande SC001, de la condition selon laquelle les candidats devaient obligatoirement être certifiés « Prince2 ». Elles reconnaissent que l’EMA dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix du moyen de preuve que les candidats au poste de gestionnaire de projet doivent produire pour démontrer qu’ils ont une capacité suffisante concernant la méthode « Prince2 ». En revanche, elles font valoir que ce pouvoir ne saurait en aucun cas méconnaître le principe de proportionnalité, de sorte que le moyen de preuve choisi doit toujours être approprié et nécessaire. Or, selon elles, en faisant de la certification « Prince2 » l’unique moyen de preuve accepté alors que « la capacité et la connaissance » de la méthode « Prince2 » peuvent aussi être prouvées par une expérience pratique, l’EMA est allée au-delà de ce qui était nécessaire en violation du principe de proportionnalité.

36      L’EMA conteste le bien-fondé de ce moyen.

37      À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée).

38      Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 44). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi.

39      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’EMA a, en application de l’article I.2.5 du contrat-cadre et des points 4.2.5.2 et 4.2.5.4 du cahier des charges, adressé aux requérantes la demande SC001 comportant les spécifications relatives au profil du gestionnaire de projet ainsi qu’une liste détaillée des compétences, des connaissances et des spécialisations requises. Plus particulièrement, ladite demande exigeait comme condition préalable la certification « Prince2 » de chaque candidat proposé ainsi qu’un certain niveau d’expérience quant à l’utilisation de la méthode « Prince2 » (voir point 5 ci‑dessus).

40      Il convient de souligner que les parties s’accordent à considérer que la connaissance de la méthode « Prince2 » était fondamentale pour le profil de gestionnaire de projet recherché et que cette méthode représente la méthode standard de gestion de projet. Dans un courriel du 25 juin 2015, les membres du consortium ont en effet indiqué que, d’une part, la connaissance approfondie de cette méthode était essentielle pour les besoins de l’EMA, qui est donc en droit de l’exiger, et, d’autre part, cette méthode était une condition préalable standard sur le marché du travail ainsi qu’au sein de la Commission européenne.

41      Par conséquent, le désaccord entre les parties réside dans le moyen de preuve exigé par l’EMA pour démontrer la connaissance de la méthode « Prince2 ». L’argument principal invoqué par les requérantes consiste à soutenir que l’EMA n’était pas en droit de faire de la certification de la méthode « Prince2 » l’unique moyen de prouver la connaissance de celle-ci et qu’une telle connaissance pouvait être acquise et démontrée par l’expérience professionnelle des candidats.

42      À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’EMA a exigé pour le profil de gestionnaire de projet non seulement la certification de la méthode « Prince2 », mais aussi un niveau d’expérience pratique quant à l’utilisation de cette méthode. D’après les informations fournies par l’EMA, qui n’ont pas été contestées par les requérantes, cette double exigence était justifiée par le fait que la méthode « Prince2 » était d’une importance fondamentale pour le projet en cause. Selon l’EMA, ses besoins pour le profil de gestionnaire étaient tels qu’elle a estimé indispensable que les candidats puissent démontrer avoir une connaissance théorique de cette méthode, par le biais de la certification, et une connaissance pratique, par le biais d’une expérience acquise en utilisant cette méthode. En d’autres termes, et ainsi qu’elle le fait valoir à juste titre dans la duplique, l’existence, soit de la seule certification, soit de la seule expérience professionnelle, ne suffisait pas pour garantir une connaissance approfondie et détaillée de cette méthode.

43      De l’avis de l’EMA, eu égard à ses besoins spécifiques, reconnus au demeurant par les requérantes, c’est sans violer le principe de proportionnalité qu’elle a fait usage de son pouvoir d’appréciation en exigeant comme condition préalable que chaque candidat proposé soit obligatoirement certifié « Prince2 », en plus de justifier de l’expérience requise.

44      Les requérantes invoquent plusieurs arguments pour contester cette double exigence.

45      Premièrement, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel les critères fixés par l’EMA sont contradictoires et arbitraires au motif qu’elle a exigé une certification de la méthode « Prince2 » alors qu’elle s’est satisfaite d’une simple connaissance s’agissant des autres qualifications, en particulier en ce qui concerne la méthode « PM BOK ».

46      Ainsi que l’a souligné l’EMA, le fait que la demande SC001 se soit limitée à exiger la certification pour la méthode « Prince2 » et non pour les quatorze autres qualifications est justifié par la circonstance que cette méthode était primordiale pour le profil de gestionnaire recherché, contrairement à la méthode « PM BOK », dont la connaissance était moins importante eu égard à ses besoins.

47      Deuxièmement, doit également être rejeté l’argument selon lequel, en substance, la certification de la méthode « Prince2 » serait inutile ou insuffisante pour démontrer une connaissance de cette méthode au motif que, indépendamment du fait qu’un candidat dispose ou non de ladite certification, l’EMA contrôle les connaissances de ce candidat en la matière lors d’un examen oral au cours duquel des questions techniques sont posées.

48      Il y a lieu de relever que l’EMA a estimé que les candidats devaient nécessairement disposer de connaissances tant théoriques que pratiques (voir point 42 ci-dessus). Compte tenu de l’importance que revêtait pour le profil de gestionnaire la méthode « Prince2 », l’EMA a considéré qu’il était nécessaire de s’assurer que les candidats disposant de cette certification étaient en mesure de prouver leurs connaissances quant aux aspects pratiques de l’utilisation de cette méthode et quant à l’exécution des tâches se rapportant à la gestion de projet. Ainsi que l’EMA le fait valoir à juste titre dans le mémoire en défense, des questions techniques posées lors d’un examen oral ont notamment pour but de procéder à des vérifications quant aux connaissances du candidat proposé, telles que, par exemple, le niveau de connaissance pratique d’un candidat ayant obtenu une certification de la méthode « Prince2 » il y a un certain nombre d’années et n’ayant pas appliqué cette méthode depuis l’obtention de cette certification.

49      Troisièmement, ne sauraient prospérer l’argument selon lequel d’autres organismes de l’Union, tels que l’OLAF, ne considèrent pas nécessaire la certification de la méthode « Prince2 » si une expérience en rapport avec cette méthode peut être prouvée, ni l’argument selon lequel, en substance, il ressortirait de directives du droit de l’Union qu’il n’est pas nécessaire de détenir un diplôme ou un titre dès lors que l’expérience professionnelle est un moyen de preuve suffisant pour justifier de ses connaissances.

50      À supposer établi que l’OLAF ne considère pas nécessaire la certification de la méthode « Prince2 », cet élément est en tout état de cause sans incidence en l’espèce dès lors que le poste de gestionnaire en question ne saurait être comparé aux postes d’autres organismes de l’Union. Quant aux directives invoquées par les requérantes, à savoir la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), ainsi que le fait valoir à juste titre l’EMA, elles sont dénuées de pertinence pour la présente affaire en ce qu’elles concernent l’accès à une profession réglementée ou son exercice dans les différents États membres de l’Union et non la reconnaissance de l’expérience professionnelle comme qualification professionnelle.

51      Enfin, quatrièmement, les requérantes font valoir, dans la réplique, que l’EMA a procédé à une modification du contrat-cadre en y ajoutant la condition préalable relative à la certification de la méthode « Prince2 ». Selon elles, si cette certification était aussi importante, l’EMA aurait dû la mentionner expressément dans le cahier des charges de la procédure de passation initiale et dans le contrat-cadre afin qu’elle puisse être prise en compte par les soumissionnaires.

52      À cet égard, il convient de considérer que, à supposer que cet argument ne soit pas irrecevable au motif qu’il a été soulevé tardivement au stade de la réplique, il doit être rejeté. D’une part, ainsi que l’a souligné l’EMA dans sa défense, le point 4.2.3.1.3 du cahier des charges faisait une référence, à titre d’exemple certes, à la méthode « Prince2 ». D’autre part, et en tout état de cause, il apparaît que, conformément au point 4.2.5.4 du cahier des charges, l’EMA était en droit de ne pas utiliser le profil prédéterminé et de rédiger une spécification de profil particulière correspondant à ses besoins spécifiques. Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les requérantes, l’EMA n’a pas procédé à une modification du contrat-cadre en y ajoutant une condition préalable.

53       Il ressort de ce qui précède que, eu égard à ses besoins spécifiques, reconnus au demeurant par les requérantes, c’est sans violer le principe de proportionnalité que l’EMA a exigé comme condition préalable que chaque candidat proposé soit obligatoirement certifié « Prince2 », en plus de justifier de l’expérience requise.

54      Partant, le moyen unique tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté, de même que la demande, telle que requalifiée, introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE.

 Sur la demande en indemnité

55      Il y a lieu d’observer que la violation d’une disposition contractuelle par une institution ne peut, en elle-même, engager la responsabilité non contractuelle de ladite institution à l’égard d’une des parties avec laquelle elle a conclu le contrat contenant ladite disposition. En effet, dans un tel cas, l’illégalité imputable à ladite institution a une origine purement contractuelle et émane de son engagement en tant que partie contractante et non en raison d’une quelconque autre qualité comme celle d’autorité administrative. Par conséquent, dans de telles circonstances, l’allégation d’une violation d’une disposition contractuelle à l’appui d’une demande en indemnité extracontractuelle doit être déclarée inopérante. Dès lors, le moyen avancé par les requérantes à l’appui de leur demande en indemnité extracontractuelle, qui repose sur un prétendu manquement d’origine contractuelle, doit être écarté comme inopérant.

56      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens et ceux de l’EMA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA sont condamnées aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.