Language of document : ECLI:EU:C:2012:270

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mai 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Sociétés mère et filiale – Imputabilité du comportement infractionnel»

Dans l’affaire C‑289/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juin 2011,

Legris Industries SA, établie à Rennes (France), représentée par Mes A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocates,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. C. Giolito, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Legris Industries SA (ci‑après «Legris») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Legris Industries/Commission (T‑376/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 – Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci‑après la «décision litigieuse»).

2        Par cette décision, la Commission européenne a constaté que plusieurs entreprises ou groupes d’entreprises, pendant une longue période, par des accords anticoncurrentiels et des pratiques concertées, avaient enfreint de manière grave les règles communautaires en matière de concurrence et leur a infligé des amendes. Parmi les entreprises ayant participé à l’entente infractionnelle figurait Comap SA (ci-après «Comap»), filiale de Legris. La Commission a imputé à cette dernière, en tant que société mère, le comportement infractionnel de Comap.

 Le cadre juridique

3        Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), applicable à compter du 1er mai 2004, a remplacé le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

4        L’article 23 du règlement n° 1/2003, intitulé «Amendes», prévoit:

«[...]

2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], ou [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]

5.      Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n’ont pas un caractère pénal.»

5        Ces dispositions ont un contenu quasi identique à celui des dispositions correspondantes de l’article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 17.

6        L’article 31 du règlement n° 1/2003, intitulé «Contrôle de la Cour de justice», dispose:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

7        Cet article a un contenu en substance identique à celui de l’article 17 du règlement n° 17.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8        L’arrêt attaqué comporte les constatations suivantes:

«1      Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004, à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2      La requérante, Legris , une société mère qui détenait, à l’époque des faits, 99,99 % du capital de Comap [...], figure parmi les destinataires de la décision [litigieuse].

3      Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la ‘communication sur la coopération de 1996’) (considérant 114 de la décision [litigieuse]).

4      Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d’une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 [...], des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision [litigieuse]).

5      À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l’affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l’affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords) et celle relative à l’affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision [litigieuse]).

6      Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d’autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta plc, société à la tête d’un groupe de génie international dont le département ‘Ingénierie’ regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision [litigieuse]).

7      À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement nº 1/2003 [...] (considérant 122 de la décision [litigieuse]).

8      [Entre les mois de septembre 2003 et de mai 2005, quatre autres entreprises ou groupes d’entreprises ont présenté des demandes visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996] (considérants 115 à 118 de la décision [litigieuse]).

9      Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/F‑1/38.121 (Raccords) engagé une procédure d’infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée à [Legris] (considérants 123 et 124 de la décision [litigieuse]).

10      Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

11      À l’article 1er de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que [Legris] avait enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE entre le 31 janvier 1991 et le 1er avril 2004.

12      Pour cette infraction, la Commission a, à l’article 2, sous g), de la décision [litigieuse], infligé à [Legris] une amende d’un montant de 46,8 millions d’euros, dont 18,56 millions d’euros solidairement avec Comap.

13      Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision [litigieuse], de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).

14      S’agissant, d’abord, de la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique (considérant 755 de la décision [litigieuse]).

15      Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cet effet sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories (considérant 758 de la décision [litigieuse]).

16      [Legris] a été classée dans la quatrième catégorie, catégorie pour laquelle le montant de départ de l’amende a été fixé à 14,25 millions d’euros (considérant 765 de la décision [litigieuse]).

17      Du fait de la durée de la participation de [Legris] à l’infraction (treize ans et deux mois), la Commission a majoré le montant de l’amende de 130 % (considérant 775 de la décision [litigieuse]), ce qui a abouti à fixer le montant de base de l’amende à 32,7 millions d’euros (considérant 777 de la décision [litigieuse]).

18      La Commission a ensuite considéré que la participation à l’infraction après les inspections constituait une circonstance aggravante justifiant une majoration de 60 % du montant de base de l’amende (considérant 785 de la décision [litigieuse]).

19      Eu égard au fait que le montant de base de l’amende ainsi calculé dépassait 10 % du chiffre d’affaires total de [Legris], la Commission a réduit le montant de l’amende à 46,8 millions d’euros (considérant 831 de la décision [litigieuse]).»

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée le 14 décembre 2006, Legris avait demandé au Tribunal:

–        d’annuler la décision litigieuse, en tant que la Commission lui a imposé une amende du fait du comportement infractionnel de Comap et

–        de «lui donner acte qu’elle fait siennes les conclusions et les écritures de Comap à l’encontre de la décision litigieuse».

10      En effet, Comap avait également demandé au Tribunal, par recours séparé, l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle la concernait.

11      En ce qui concerne le second chef de conclusions, le Tribunal a, aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, indiqué que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Il a considéré qu’il ressort de la jurisprudence que, pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Dès lors, selon le Tribunal, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne peut pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, lesquels devraient figurer dans la requête. Ainsi, ne répond pas à cette exigence un renvoi général, dans une requête, aux moyens et aux arguments invoqués au soutien d’un recours formé dans le cadre d’une affaire connexe. Sur la base de cette argumentation, le Tribunal a, au point 33 de cet arrêt, rejeté ce chef de conclusions comme étant irrecevable.

12      Pour ce qui est du premier chef de conclusions concernant l’imputabilité aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales, le Tribunal a, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, exposé que Legris, à la suite de l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237), a réduit l’ampleur initiale du moyen y relatif, en faisant valoir que la Commission n’a pas pris en compte les éléments de preuve qu’elle avait présentés afin de prouver l’autonomie de Comap et que la Commission a ainsi conclu à tort à l’existence d’un pouvoir de direction effectif de sa part sur sa filiale.

13      Le Tribunal a, au point 47 de l’arrêt attaqué, relevé que, en raison du fait que Legris détenait la quasi-totalité du capital de Comap durant la période de l’infraction, la présomption simple selon laquelle une société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale s’appliquait. Ainsi, en appliquant les principes dégagés aux points 60 à 62 de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, le Tribunal a estimé qu’il incombe à Legris de renverser cette présomption par des éléments de preuve suffisants.

14      À la lumière de ces considérations, le Tribunal a, aux points 49 à 54 de l’arrêt attaqué, rejeté l’argument de Legris selon lequel elle ne serait qu’un holding financier, caractérisé par une culture d’entreprise fondée sur la délégation de pouvoirs à ses filiales. Il a relevé que, le fait que Legris considère ses propres activités comme étant de l’ordre d’un simple investissement financier n’est pas susceptible de renverser ladite présomption, cette dernière étant étayée par des constatations factuelles. En outre, le Tribunal a considéré que rien ne distingue en principe un holding des autres sociétés mères, la notion d’«entreprise» étant une notion fonctionnelle, qui englobe également les holdings. Selon lui, la notion de «holding» peut être justement définie comme une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler. De plus, l’application au sein d’un holding d’un modèle d’organisation fondé sur une philosophie de délégation maximale aux filiales ne constitue pas, selon cette juridiction, un élément de preuve susceptible de démontrer l’autonomie de ces dernières, car, au contraire, une telle stratégie, qui est une pratique fréquemment utilisée, atteste plutôt l’existence d’un pouvoir de contrôle effectif du holding sur ses filiales. De même, le Tribunal a considéré comme dénué de pertinence l’argument tiré du fait que l’activité de Legris serait concentrée sur les implications de sa cotation en Bourse, la circonstance qu’une société mère est une société cotée en Bourse rendant hautement improbable son désintérêt à l’égard des activités de ses filiales contrôlées à 100 %.

15      En ce qui concerne l’argument de Legris suivant lequel les ressources humaines d’un holding seraient limitées pour qu’il puisse exercer un contrôle sur ses filiales, le Tribunal a, au point 55 de l’arrêt attaqué, estimé que, en tout état de cause, Legris n’avait présenté aucun élément concret démontrant qu’il lui était impossible, avec le personnel qu’elle employait, d’exercer un contrôle effectif sur sa filiale.

16      Le Tribunal a, au point 56 de l’arrêt attaqué, considéré également que le fait que les conclusions d’un rapport, rédigé par un consultant externe sur la gestion du groupe Legris, avait reçu un «mauvais accueil» par les cadres des filiales ne démontrait pas l’absence d’exercice par Legris d’un contrôle effectif sur la politique commerciale de ses filiales et que, au contraire, l’existence même de ce rapport tendait plutôt à démontrer l’intérêt pour un tel contrôle. De même, au point 57 de cet arrêt, il a jugé qu’une lettre adressée par un cadre de Legris à un cadre de Comap conforte l’existence de l’exercice d’un pouvoir effectif de Legris sur sa filiale, dans la mesure où il y est fait état non seulement de la mise en œuvre d’une stratégie de groupe, mais aussi de la mise en place de contrôles portant sur des points essentiels de l’activité du groupe, ainsi que de la supervision, par Legris, du recrutement des cadres de direction de ses filiales.

17      Au point 58 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que, à supposer même que Legris ne soit intervenue à aucun moment dans le processus d’élaboration des tarifs de Comap en matière de raccords, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne nécessite pas de prouver que cette société mère a été directement impliquée dans les comportements incriminés ou qu’elle en a eu connaissance. Il a fait également observer, au point 59 du même arrêt, que, ainsi qu’il ressort du dossier, il existait des relations croisées dans la gestion des deux sociétés et que, dans des réunions portant sur des questions financières, la stratégie commerciale de Comap avait également été abordée. En outre, ainsi qu’il est relevé au point 60 de l’arrêt attaqué, la manière dont Comap établissait son budget et ses financements ne permettrait pas non plus de conclure à l’absence d’exercice d’un contrôle effectif par Legris.

18      Le Tribunal est, au point 61 de l’arrêt attaqué, arrivé ainsi à la conclusion que Legris n’avait pas renversé, par des éléments de preuve suffisants, la présomption selon laquelle elle exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

 Les conclusions des parties au pourvoi

19      Legris conclut à ce que la Cour:

–        à titre principal:

–        annule l’arrêt attaqué et

–        fasse droit à ses conclusions présentées dans sa requête devant le Tribunal;

–        à titre subsidiaire, annule l’amende qui lui a été infligée ou réduise le montant de celle-ci, et

–        condamne la Commission aux entiers dépens, y compris ceux encourus par elle devant le Tribunal.

20      La Commission conclut à ce que la Cour:

–        rejette le pourvoi, pour partie comme étant irrecevable et pour partie comme étant non fondé et

–        condamne Legris aux entiers dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à accéder à un tribunal indépendant et impartial

 Argumentation des parties

21      Par ce moyen, soulevé à titre principal, Legris soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en violation du droit à accéder à un tribunal indépendant et impartial garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte») et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»).

22      Legris fait valoir, à titre liminaire, que, même si ce moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal, il est recevable dès lors qu’il se fonde sur des éléments de droit qui se sont révélés au cours de la procédure devant le Tribunal au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour et, plus précisément, postérieurement au dépôt de la requête en annulation devant le Tribunal, à l’occasion de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, qui a considérablement renforcé la valeur juridique de la Charte. Or, dans la mesure où l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est formulé dans les mêmes termes que ceux de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il devrait être interprété de la même manière que ce dernier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

23      Quant au fond, Legris relève que la Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH comme interdisant aux autorités dotées du pouvoir d’infliger des sanctions pénales tout cumul des pouvoirs d’instruction et de décision. Il serait à noter que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte s’appliquerait à toute cause, sans établir de distinction en fonction du caractère pénal ou non de la procédure ou des sanctions auxquelles cette dernière est susceptible d’aboutir. Son application aux règles de procédure de l’article 101 TFUE serait donc indiscutable. En tout état de cause, la procédure relative à l’application de cet article présenterait un caractère pénal, dans la mesure où elle conduit à l’infliction d’amendes qui présenteraient indiscutablement une nature pénale au sens de la jurisprudence de ladite Cour (Cour eur. D. H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22). La procédure d’application de l’article 101 TFUE entrerait donc dans le champ d’application des articles 47, deuxième alinéa, de la Charte et 6, paragraphe 1, de la CEDH.

24      Or, soutient Legris, la Commission ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ces dispositions étant donné que, en application du règlement n° 1/2003, elle cumule les pouvoirs d’instruction et de sanction lorsqu’elle applique, comme en l’espèce, l’article 101 TFUE. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la Commission est non pas un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH, mais une autorité administrative et, dans le cadre de son contrôle de la légalité des décisions de la Commission, le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction sur les décisions infligeant des amendes. Cette jurisprudence doit toutefois être écartée, de l’avis de Legris, étant donné qu’elle méconnaît les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquelles la condition d’indépendance et d’impartialité doit être respectée au stade même où la sanction est prononcée.

25      Dans son arrêt Schmautzer c. Autriche du 23 octobre 1995 (série A n° 328-A, § 36), la Cour européenne des droits de l’homme aurait admis, à titre d’exception, la possibilité de déléguer à une autorité administrative le pouvoir d’instruire et de prendre des décisions infligeant des sanctions, à la condition, notamment, qu’un recours contre ces décisions soit ouvert devant une juridiction dotée de la capacité d’exercer un véritable contrôle de pleine juridiction, à savoir devant un tribunal de pleine juridiction qui a la capacité de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision qui lui a été déférée. Or, mis à part la considération selon laquelle le contrôle exercé par le Tribunal intervient a posteriori, ce dernier n’aurait pas les moyens d’exercer un véritable contrôle de pleine juridiction sur les décisions de la Commission, à savoir de procéder à un réexamen complet et ab initio des faits de l’affaire. Ainsi, le Tribunal se limiterait à un contrôle des erreurs manifestes de droit et de fait concernant les décisions de la Commission infligeant des amendes, ainsi qu’il ressortirait de la présente affaire, dans laquelle le Tribunal, sans procéder à une appréciation propre des faits soumis par Legris, se serait limité à entériner la position de la Commission sans faire état d’une motivation spécifique.

26      En raison de l’absence d’un contrôle de pleine juridiction opéré par le Tribunal, Legris demande que l’arrêt attaqué soit annulé dans son intégralité.

27      La Commission soutient, à titre principal, que le premier moyen est irrecevable, étant donné qu’il n’est pas conforme à l’article 58 du statut de la Cour. En effet, ce moyen ne serait pas fondé sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal, mais évoquerait la procédure devant la Commission, à savoir le cumul, dans le chef de la Commission, des fonctions d’enquête ainsi que de sanction, et suggérerait, de manière purement théorique, que le Tribunal ne dispose pas des moyens lui permettant d’exercer un véritable contrôle de pleine juridiction sur les décisions de la Commission.

28      En outre, ce moyen ne serait pas nouveau, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, à savoir fondé sur des éléments de droit qui se sont révélés au cours de la procédure et qui n’auraient pas pu être soulevés au cours de la procédure devant le Tribunal. En effet, Legris aurait pu soulever cette argumentation devant le Tribunal dès l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, puisque, à cette date, la procédure était alors encore pendante devant le Tribunal. En tout état de cause, ce moyen ne se fonderait aucunement sur un fait nouveau qui se serait révélé au cours de l’instance, étant donné que tant la Cour que le Tribunal appliqueraient la Charte depuis son adoption, avant même son intégration dans le droit primaire par le traité de Lisbonne.

29      À titre subsidiaire, la Commission considère que ce moyen n’est pas fondé. Elle fait observer qu’il revient à soutenir que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle de pleine juridiction en raison du fait qu’il disposerait de «moyens limités» qui l’empêcheraient de «procéder à un réexamen complet des faits de l’affaire». Ledit moyen concernerait donc avant tout des questions d’ordre institutionnel, tirées des pouvoirs de la Commission, tels que définis par le règlement n° 1/2003, qui relèveraient d’une exception d’illégalité de ce règlement et ne pourraient donc pas être imputées à la Commission. Plus généralement, il s’agirait de questions de répartition des compétences entre la Commission et le Tribunal, résultant du droit primaire, en particulier des articles 263 TFUE et 266 TFUE. Or, la Cour pourrait interpréter ces dispositions, mais ne pourrait en aucun cas en apprécier la légalité.

30      En outre, le droit à accéder à un tribunal indépendant et impartial ne serait pas enfreint par la procédure administrative d’enquête et de constatation d’infractions appliquée par la Commission, laquelle procédure devrait être considérée non pas isolément, mais dans le contexte de l’ensemble des voies de recours disponibles en pareilles circonstances. Selon les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983 (série A n° 58, § 29), et Janosevic c. Suède du 23 juillet 2002 (Recueil des arrêts et décisions 2002-VII, § 81), il ne serait pas contraire à l’article 6 de la CEDH de confier à des autorités administratives le pouvoir de sanctionner des infractions au droit de la concurrence, qu’elles puissent ou non être de nature pénale, dès lors que les décisions de ces autorités sont soumises au contrôle d’un tribunal indépendant et impartial qui dispose de la compétence de pleine juridiction pour les réformer, en fait comme en droit.

31      Or, la Commission fait observer que cette exigence est parfaitement remplie dans le système de l’Union, étant donné que le Tribunal, ayant le pouvoir de réformer les décisions de cette institution, en droit comme en fait, conformément à l’article 31 du règlement n° 1/2003, exerce une compétence de pleine juridiction.

32      En ce qui concerne l’appréciation économique complexe des faits, la Commission relève que le Tribunal a souligné, dans son arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, Rec. p. II‑3601, points 87 à 89), que, si le juge de l’Union reconnaît à la Commission une marge d’appréciation en matière économique ou technique, cela n’implique pas qu’il doive s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de cette nature. Dès lors, il serait incontestable que le contrôle exercé par le Tribunal constitue un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la CEDH.

 Appréciation de la Cour

33      Ainsi qu’il ressort de l’article 58 du statut de la Cour, les moyens du pourvoi doivent être fondés sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal. En outre, selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc modifier l’objet du litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Un tel moyen doit donc être considéré comme irrecevable au stade du pourvoi (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, non encore publié au Recueil, point 35).

34      Le moyen tiré d’une prétendue violation du droit à accéder à un tribunal indépendant et impartial n’est pas fondé sur des arguments tirés de la procédure suivie devant le Tribunal, mais sur des arguments portant sur les compétences de la Commission en vertu des règles du droit de l’Union en matière de concurrence, au regard de la nature du contrôle exercé en cette matière par le Tribunal. Or, un tel moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal alors qu’il aurait pu l’être et tend ainsi à modifier l’objet du litige devant celui‑ci.

35      Il y a lieu de constater que ce moyen ne peut être considéré comme nouveau, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, à savoir comme fondé «sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure» et qui n’auraient pas pu être soulevés devant le Tribunal. En effet, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à laquelle se réfère Legris, est intervenue durant la procédure devant le Tribunal et aurait pu, par conséquent, être invoquée dans le cadre de cette procédure.

36      En tout état de cause, cette entrée en vigueur, comportant l’inclusion de la Charte dans le droit primaire de l’Union, ne saurait être considérée comme un élément de droit nouveau, au sens de la disposition susvisée du règlement de procédure de la Cour. En effet, il y a lieu de rappeler que, même avant l’entrée en vigueur de ce traité, la Cour avait déjà constaté à plusieurs reprises que le droit à un procès équitable tel qu’il découle, notamment, de l’article 6 de la CEDH constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE (voir notamment, arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, Rec. p. I‑5305, points 29 et 37).

37      Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’application d’une présomption de responsabilité en fait irréfragable.

 Argumentation des parties

38      Par la première branche de ce moyen, Legris reproche au Tribunal d’avoir appliqué à son encontre une présomption de responsabilité de facto irréfragable, à savoir une présomption qu’il est en pratique impossible de renverser, contrairement à la jurisprudence de la Cour concernant les présomptions de responsabilité en matière pénale (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C‑45/08, Rec. p. I‑12073, points 43 et 44). Ce caractère irréfragable résulterait de la manière dont le Tribunal a apprécié le faisceau d’indices apporté par Legris, visant à démontrer l’absence d’interférence de cette société dans la gestion de sa filiale et, partant, dans les pratiques sanctionnées. Le Tribunal se serait contenté de rejeter ces indices et les arguments de Legris, non pas au terme d’une analyse factuelle et motivée, mais sur la base de considérations générales censées s’appliquer à l’ensemble des relations entre sociétés mères et filiales détenues à 100 %. Le caractère irréfragable conféré par le Tribunal à cette présomption ressortirait également du fait que le Tribunal a imposé à Legris de rapporter la preuve négative de son impossibilité d’exercer un contrôle effectif sur sa filiale avec le nombre de personnes effectivement employées au niveau du holding, ce qui constituerait une probatio diabolica.

39      Par la deuxième branche dudit moyen, Legris fait grief au Tribunal de se contenter de rejeter, au point 60 de l’arrêt attaqué, l’ensemble de ses arguments concernant l’autonomie budgétaire et financière de Comap par des affirmations elliptiques, péremptoires et non motivées. En outre, les raisons invoquées par le Tribunal, au point 53 de l’arrêt attaqué, pour repousser la force probante du modèle d’organisation du groupe Legris reposeraient sur une motivation contradictoire et insuffisante, dans la mesure où le Tribunal considérerait qu’une délégation maximale de compétences aux filiales reviendrait, pour un holding, à prendre la décision de continuer d’exercer sur elles un contrôle de leur activité, alors même que la décision de déléguer aurait précisément comme objectif de laisser aux filiales toute latitude et toute autonomie dans la conduite de leur activité.

40      De plus, dans le cadre de la troisième branche du même moyen, Legris reproche au Tribunal, par les justifications portées aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, de méconnaître sa propre jurisprudence qui tend à écarter l’application de ladite présomption aux holdings financiers dépourvus de toute activité opérationnelle, à savoir aux sociétés sans activité propre et dont la participation dans la filiale en question est de nature purement financière (arrêt du Tribunal du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, T‑24/05, non encore publié au Recueil, points 195 et 197).

41      La Commission relève à titre liminaire que la question des principes gouvernant l’imputation, à une société mère, de la responsabilité d’une infraction aux règles de concurrence retenue contre sa filiale était la seule question restant à examiner par le Tribunal dans le cas d’espèce, après que, au cours de l’audience, Legris a renoncé à d’autres arguments tendant à contester la légalité de la présomption y afférente à la suite de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité. La Commission souligne qu’il s’agit, à l’évidence, d’une question de fait qui ne relève pas de l’examen de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

42      En réponse à la première branche du deuxième moyen, la Commission souligne qu’il a toujours été clair que la présomption en cause est une présomption réfragable, ce qui a été confirmé par l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, et que l’arrêt attaqué rappelle ce caractère réfragable de la présomption, par renvoi à cet arrêt Akzo Nobel e.a./Commission. Le Tribunal aurait respecté, dans l’arrêt attaqué, tant le caractère réfragable de la présomption que l’interdiction des preuves négatives. En outre, il aurait soigneusement examiné, aux points 47 à 60 de l’arrêt attaqué, tous les arguments avancés par Legris pour renverser cette présomption et les aurait rejetés soit comme non pertinents, soit comme non fondés.

43      En réponse à la deuxième branche de ce moyen, la Commission rappelle que l’obligation d’une motivation suffisante constitue un principe non contesté, mais que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte concerné. Or, le Tribunal aurait souligné, au point 59 de l’arrêt attaqué, la réalité des relations croisées entre Legris et Comap, exposées au point 670 de la décision litigieuse, et le fait que, dans les réunions du groupe portant sur les questions financières, la stratégie commerciale de Comap aurait également été abordée. Dans un tel contexte, où le pouvoir de contrôle de Legris sur Comap serait établi et motivé, la manière dont Comap établissait son budget ne pourrait être de nature à renverser la présomption. Pour ce qui est de la prétendue contradiction contenue au point 53 de l’arrêt attaqué, la Commission considère qu’elle n’existe pas, étant donné qu’une autorité ne peut déléguer que les pouvoirs dont elle dispose. De plus, dans ce même point, le Tribunal préciserait qu’il s’agirait de la délégation de l’autorité à la direction des filiales. Cette direction étant elle-même exercée par des personnes nommées par Legris, dont plusieurs siégeraient aussi dans les instances de Legris, il n’y aurait aucune contradiction dans le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

44      En réponse à la troisième branche dudit moyen, la Commission fait observer que le Tribunal a considéré que le simple fait qu’une société mère soit qualifiée de «holding» n’est pas, en soi, pertinent, car le critère déterminant, exprimé au point 54 de l’arrêt attaqué, est l’exercice d’un contrôle effectif, qui est présumé, en l’occurrence, du fait de la détention par Legris de la totalité du capital de Comap. Dès lors, Legris aurait dû apporter des éléments concrets ayant trait à sa situation propre, sans se contenter d’une référence à une autre affaire, à savoir celle qui a donné lieu à l’arrêt Alliance One International e.a./Commission, précité, dans laquelle les circonstances en cause étaient radicalement différentes. Par conséquent, Legris ne pourrait se prévaloir d’aucune discrimination établie par comparaison avec une autre affaire ni d’aucune violation d’une quelconque confiance légitime.

 Appréciation de la Cour

45      Conformément à une jurisprudence constante, la notion d’entreprise, aux fins de l’application de l’article 101 TFUE, désigne une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 54 et jurisprudence citée). Il résulte également de la jurisprudence que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, car, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et forment, dès lors, une seule entreprise (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, points 53 à 55 et jurisprudence citée).

46      Conformément à la même jurisprudence, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale, de sorte que cette dernière ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Dans une telle situation, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour considérer que ladite présomption est remplie (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée).

47      Il appartient, ainsi, à la société mère de renverser cette présomption, en apportant des éléments de preuve suffisants, de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 57).

48      En l’occurrence, Legris ne conteste pas que, durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise, elle détenait la quasi-totalité, à savoir 99,99 %, du capital de Comap et que, par conséquent, la présomption établie par la jurisprudence susmentionnée de la Cour est applicable.

49      En revanche, Legris conteste la manière dont le Tribunal a procédé à l’appréciation des éléments de preuve qu’elle avait apportés pour renverser cette présomption. Selon elle, le Tribunal a rejeté ces éléments de preuve et les arguments y relatifs sur la base de considérations générales qui seraient censées s’appliquer indistinctement aux rapports entre sociétés mères et filiales dans une situation telle que celle de l’espèce, et non pas à la suite d’un examen concret et circonstancié de ces éléments. Ainsi, il aurait appliqué une présomption de responsabilité dans les faits irréfragable et aurait même imposé à certains égards une probatio diabolica, contrairement aux exigences établies par la jurisprudence de la Cour.

50      Cette argumentation ne peut être suivie.

51      En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, Rec. p. I‑3205, point 44 et jurisprudence citée).

52      En l’occurrence, Legris ne fonde pas ses allégations sur une inexactitude matérielle des constatations du Tribunal résultant des pièces du dossier ni sur une dénaturation des éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Elle critique l’appréciation, en tant que telle, portée par le Tribunal sur les faits, les éléments de preuve et les arguments y relatifs, et reproche ainsi, en réalité, au Tribunal de ne pas avoir considéré comme suffisante l’argumentation qu’elle avait avancée afin de renverser la présomption susmentionnée et d’imposer une obligation de preuve très difficile à apporter.

53      Il importe de souligner, à cet égard, qu’il relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal de considérer comme suffisante ou non l’argumentation avancée par une partie afin de renverser une présomption. En outre, le fait qu’il soit difficile d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser une présomption n’implique pas, en soi, que celle-ci soit en fait irréfragable, surtout lorsque les entités à l’encontre desquelles la présomption opère sont les mieux à même de rechercher cette preuve dans leur propre sphère d’activités (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 70).

54      Ainsi, par son argumentation, Legris cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal et des éléments de preuve avancés, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt, ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour. Les arguments avancés par la requérante doivent, dès lors, être considérés comme irrecevables au stade du pourvoi.

55      Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

56      Par ce moyen, soulevé à titre subsidiaire, Legris soutient que le rejet, comme étant irrecevable, de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle faisait siennes les conclusions et les écritures contenues dans le recours de Comap constitue une violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le Tribunal, dans le cadre d’une affaire parallèle, ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission (T‑382/06, non encore publié au Recueil), a accordé à une société mère, impliquée dans la même entente que celle à laquelle a participé Legris, le bénéfice du moyen soulevé par sa filiale. Dans cette dernière affaire, la filiale impliquée dans l’entente aurait obtenu l’annulation partielle de la décision infligeant l’amende et le Tribunal aurait jugé que la société mère, à laquelle était imputée l’infraction, devait bénéficier de cette annulation partielle. Legris soutient ainsi que le Tribunal ne pouvait lui refuser le bénéfice des moyens invoqués par Comap, dès lors que, dans cette affaire parallèle, il avait fait bénéficier la société mère des moyens soulevés par sa filiale.

57      Legris fait en outre valoir que le fait que le Tribunal lui a imputé la responsabilité d’une infraction commise par une autre personne juridique, en l’occurrence par Comap, constitue une violation du principe de responsabilité personnelle, selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait, ainsi qu’une violation du principe d’individualité des peines.

58      La Commission rétorque que le rejet, par le Tribunal, de la demande de Legris tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle faisait siennes les conclusions et les écritures de Comap est fondé sur la considération selon laquelle Legris n’avait pas développé, dans le corps de sa requête, de moyens et d’arguments au soutien de cette demande. Dès lors, ce moyen serait sans objet et, par conséquent, inopérant. En tout état de cause, la Commission ajoute que dans l’affaire parallèle qui a donné lieu à l’arrêt Tomkins/Commission, précité, la société mère, dont la filiale a obtenu devant le Tribunal l’annulation partielle de la décision qui lui était adressée, n’était pas dans une situation identique à celle de Legris, étant donné que le recours de la filiale Comap a été, en l’occurrence, entièrement rejeté.

59      Subsidiairement, la Commission fait valoir qu’il n’y aurait eu aucune contradiction si le Tribunal n’avait pas fait bénéficier Legris d’un éventuel succès des moyens soulevés seulement par Comap, alors même que ces deux entités font partie de la même entreprise au sens du droit de la concurrence. En effet, il conviendrait de ne pas confondre la notion économique d’entreprise, telle que visée à l’article 101 TFUE et dans le règlement n° 1/2003, avec celle d’entité juridique qui, conformément aux règles de procédure, forme un recours devant la Cour, dans la mesure où ce dernier ne produirait des effets qu’entre les parties au litige (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission, C‑201/09 P et C‑216/09 P, non encore publié au Recueil, points 142 à 144). Ce serait notamment pour cette raison que le Tribunal a refusé d’admettre que Legris puisse faire siennes les conclusions de Comap sans les avoir valablement développées elle-même.

 Appréciation de la Cour

60      Le Tribunal, aux points 30 à 33 de l’arrêt attaqué, a rejeté comme irrecevable le chef de conclusions de la requérante tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle faisait siennes les conclusions et les écritures de Comap présentées à l’encontre de la décision litigieuse. La raison en était que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions se fondait ne ressortaient pas, à tout le moins sommairement, d’une façon cohérente et compréhensible, du texte même de la requête, ainsi qu’il est exigé aux articles 21 du statut de la Cour et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, et qu’un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier une telle absence.

61      Indépendamment de la question de savoir si, et dans quelles conditions tenant à des règles et des principes procéduraux du droit de l’Union, une société mère se trouvant dans la situation de Legris doit pouvoir bénéficier d’une décision judiciaire favorable rendue à l’égard de sa filiale, il importe de relever que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Tomkins/Commission, précité, évoquée par Legris, dans laquelle le Tribunal, par son arrêt du 24 mars 2011, Pegler/Commission (T‑386/06, non encore publié au Recueil), a partiellement accueilli le recours de Pegler Ltd, filiale de Tomkins plc, et a fait bénéficier de cette décision favorable la société mère, dans le cadre du présent litige, le Tribunal, par son arrêt du 24 mars 2011, Comap/Commission (T‑377/06, non encore publié au Recueil), a rejeté le recours de Comap, filiale de Legris. De même, par l’arrêt de ce jour, Comap/Commission (C‑290/11 P, non encore publié au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi formé par Comap contre l’arrêt du Tribunal Comap/Commission, précité.

62      Par conséquent, ce moyen de pourvoi est, en tout état de cause, inopérant.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

63      Legris fait valoir que, si la Cour accueillait les conclusions formulées par Comap dans son pourvoi parallèle dirigé contre l’arrêt du Tribunal la concernant, elle devrait, pour les raisons exposées dans le cadre du troisième moyen, constater son absence de responsabilité dans les pratiques anticoncurrentielles ou, à tout le moins, atténuer sa responsabilité dans les mêmes proportions qu’à l’égard de Comap et annuler ou réduire en conséquence l’amende qui lui a été infligée. Legris demande ainsi à la Cour de tirer les conséquences à son égard d’une éventuelle annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire concernant Comap, sur le fondement des moyens soulevés par cette dernière dans son pourvoi.

64      La Commission rétorque qu’il est manifeste que, par ce moyen, Legris tente de pallier le vice dont était entachée sa requête présentée devant le Tribunal, lequel vice a conduit ce dernier à rejeter sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle faisait siennes les conclusions de Comap. En tout état de cause, ces conclusions n’ayant pas été valablement présentées devant le Tribunal, elles ne pourraient pas non plus être développées pour la première fois devant la Cour et seraient, dès lors, irrecevables.

 Appréciation de la Cour

65      Par ce moyen, Legris demande, en substance, à la Cour, dans le cas où elle accueillerait, intégralement ou partiellement, les conclusions présentées par Comap dans le cadre de son pourvoi parallèle, de faire bénéficier également Legris d’un tel jugement et d’annuler ou de réduire l’amende qui lui a été infligée.

66      Compte tenu de l’appréciation portée par la Cour sur le troisième moyen du pourvoi, force est de conclure que ce quatrième moyen est également inopérant.

67      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Legris ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Legris Industries SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.