Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Affaire C‑422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contre

TofuTown.com GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Trier)

« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 78 et annexe VII, partie III – Décision 2010/791/UE – Définitions, dénominations et dénominations de vente – “Lait” et “produits laitiers” – Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2017

1.        Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Protection des dénominations – Exclusion de principe de la dénomination « lait » et des dénominations réservées aux produits laitiers pour désigner des produits purement végétaux – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Art. 40 TFUE à 43 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 78, § 2, et annexe VII, partie III)

2.        Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Protection des dénominations – Exclusion de principe de la dénomination « lait » et des dénominations réservées aux produits laitiers pour désigner des produits purement végétaux – Absence de restrictions comparables applicables aux producteurs de substituts végétariens ou végétaliens de la viande ou du poisson – Violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des producteurs de substituts végétariens ou végétaliens du lait ou de produits laitiers – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 78, § 2, et annexe VII, partie III)

3.        Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Protection des dénominations – Utilisation de la dénomination « lait » ou des dénominations réservées aux produits laitiers pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux – Inadmissibilité – Ajout de mentions descriptives – Absence d’incidence – Exceptions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 78, § 2, et annexe VII, partie III ; décision de la Commission 2010/791, annexe I)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 45, 46, 48)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 49-51)

3.      L’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination « lait » et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement no 1234/2007 du Conseil.

(voir point 52 et disp.)