Language of document : ECLI:EU:C:2009:237

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 avril 2009 (*)

«Jonction»


Dans l’affaire C-71/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 février 2009 (fax du 11 février 2009),

Comitato «Venezia vuole vivere», établi à Venise (Italie), représenté par Me A. Vianello, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl, établie à Cavriago (Italie), representée par Me A. Bianchini, avocat,

Società Italiana per il gas SpA (Italgas), établie à Turin (Italie), représentée par Mes M. Merola, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats,

Hotel Cipriani Srl, établie à Venise (Italie), représentée par Me A. Bianchini, avocat,

parties requérantes en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,


dans l’affaire C-73/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 février 2009,

Hotel Cipriani Srl, établie à Venise (Italie), représentée par Me A. Bianchini, avocat

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Comitato «Venezia vuole vivere», établi à Venise (Italie), représenté par Me A. Vianello, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

Società Italiana per il gas SpA (Italgas), établie à Turin (Italie), représentée par Mes M. Merola, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats,

Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl, établie à Cavriago (Italie), representée par Me A. Bianchini, avocat,

parties requérantes en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

et dans l’affaire C-76/09 P

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 février 2009 (fax du 16 février 2009),

Società Italiana per il gas SpA (Italgas), établie à Turin (Italie), représentée par Mes M. Merola, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Comitato «Venezia vuole vivere», établi à Venise (Italie), représenté par Me A. Vianello, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl, établie à Cavriago (Italie), representée par Me A. Bianchini, avocat,

Hotel Cipriani Srl, établie à Venise (Italie), représentée par Me A. Bianchini, avocat,

parties requérantes en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 11 mars 2009, la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

2        Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 20 mars 2009 (fax du 12 mars), la République italienne a communiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’objections en ce qui concerne la jonction des trois affaires.

3        Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 23 mars 2009 (fax du 20 mars), la partie requérante dans l’affaire C-76/09 P a informé la Cour qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la jonction des trois affaires.

4        Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 24 mars 2009 (e-mail du 20 mars), la Commission a informé la Cour qu’elle était, en principe, favorable à la jonction des trois affaires.

5        Les autres parties n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti.

6        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Les affaires C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2009.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.