Language of document : ECLI:EU:C:2007:152

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 8 mars 2007 (1)

Affaire C‑467/05

Giovanni Dell’Orto

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Milano (Italie)]

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2001/220/JAI – Directive 2004/80/CE – Notion de ‘victime’ – Restitution de biens saisis au cours d’une procédure pénale»





I –    Introduction

1.        Dans la présente affaire, la Cour est appelée à clarifier le point de savoir si la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2), envisagée conjointement avec la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (3) exige que des fonds détournés soient restitués, dans le cadre d’une procédure pénale, à une société anonyme lésée. La question se pose notamment de savoir si la notion de «victime», figurant dans la décision-cadre, comprend, contrairement à la définition contenue à l’article 1er, sous a), non seulement des personnes physiques, mais doit en outre s’étendre aux personnes morales. Le Tribunale di Milano (Italie) s’appuie, à cet égard, sur la directive 2004/80 qui ne contient aucune définition des «victimes».

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union européenne et des Communautés européennes

2.        Aux termes de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220, on entend par «victime», «la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causée par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre».

3.        L’article 2, paragraphe 1, décrit de manière générale la prise en compte des intérêts des victimes:

«1. Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à œuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.»

4.        L’article 9 de la décision-cadre concerne le droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale:

«1. Chaque État membre garantit qu’il existe, pour la victime d’une infraction pénale, le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf lorsque, pour certains cas, la loi nationale prévoit que l’indemnisation interviendra dans un autre cadre.

[…]

3. Sauf nécessité absolue de la procédure pénale, les biens restituables qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure lui sont rendus sans tarder.»

5.        Le septième considérant de la décision-cadre explicite le rapport à la procédure civile:

«Les mesures d’aide aux victimes de crimes, et notamment les dispositions en matière d’indemnisation ainsi que de médiation, ne concernent, toutefois, pas les solutions qui sont propres à la procédure civile.»

6.        La directive 2004/80 porte sur l’indemnisation, par l’État, des victimes de la criminalité. Elle contient des dispositions destinées à faciliter une indemnisation dans des situations transfrontalières. Les principes de base essentiels sont énoncés dans les deux premiers articles:

«Article premier

Droit d’introduire la demande dans l’État membre de résidence

Si l’infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où le demandeur réside habituellement, les États membres veillent à ce que celui-ci ait le droit de présenter sa demande à une autorité ou à tout autre organisme dudit État membre.

Article 2

Responsabilité du paiement de l’indemnité

L’indemnité est versée par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise.»

7.        Contrairement à la proposition initiale de la Commission des Communautés européennes, le législateur a renoncé à harmoniser les dispositions d’indemnisation. Le sixième considérant de la directive 2004/80 établit néanmoins ce qui suit:

«Les victimes de la criminalité dans l’Union européenne doivent avoir droit à une indemnisation juste et appropriée pour les préjudices qu’elles ont subis, quel que soit l’endroit de la Communauté européenne où l’infraction a été commise.»

8.        L’article 12 de la directive 2004/80 prévoit à cet égard ce qui suit:

«1. Les dispositions relatives à l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières établies par la présente directive fonctionnent sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs.

2. Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes.»

9.        L’article 17, sous a), de la directive 2004/80, souligne que les États membres peuvent, indépendamment de celle-ci, adopter ou maintenir des dispositions plus favorables, dans l’intérêt des victimes d’infractions ou de toute autre personne affectée par une infraction, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec cette directive.

B –    Le droit italien

10.      La République italienne n’a apparemment pas expressément transposé la définition de la victime au sens de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220.

11.      Les articles 262 et 263 du code de procédure pénale italien régissent la restitution des biens mis sous séquestre dans le cours de la procédure pénale. La décision quant à la restitution relève en principe de la compétence de la juridiction pénale. Toutefois, en cas de litige sur la propriété des biens, la juridiction pénale renvoie ce litige devant la juridiction civile compétente.

12.      En outre, les articles 74 et suivants et 538 et suivants du code de procédure pénale italien prévoient les modalités du processus décisionnel relatif aux demandes en dommages-intérêts présentées par la victime dans le cadre de la procédure pénale.

III – Les faits et la demande de décision à titre préjudiciel

13.      M. Giovanni Dell’Orto, ensemble avec d’autres prévenus, a, par jugement du 4 mai 1999, rendu sur la base d’un compromis conclu avec le ministère public, été condamné à une peine de un an et six mois de réclusion avec sursis, ainsi qu’à une amende, pour des faits constitutifs du délit de fausses informations sur les sociétés, notamment dans le but de commettre les délits d’abus de confiance aggravé et de financement illégal de partis politiques, au détriment de la société anonyme SAIPEM SpA. Ce jugement a, entre-temps, été revêtu de l’autorité de la chose jugée.

14.      Alors que l’instruction était encore pendante, M. Dell’Orto a transféré, d’un compte étranger vers l’Italie, un montant de 1 064 069,78 euros que la juridiction de renvoi indique comme faisant partie des sommes détournées et comme étant demeuré la propriété de SAIPEM. Le compte italien a été mis sous séquestre conservatoire.

15.      Le jugement dont il s’agit ne prévoyait rien en ce qui concerne le montant mis sous séquestre. À la demande de SAIPEM, la restitution du montant sous séquestre a fait l’objet d’une ordonnance, du 3 décembre 1999. À cet effet, les avoirs disponibles sur le compte ont été prélevés le 10 décembre 1999, et le compte a été clôturé.

16.      La juridiction de renvoi ne précise pas la juridiction ayant condamné M. Dell’Orto et ayant statué sur la restitution des sommes mises sous séquestre; il semble toutefois qu’il se soit agi de décisions prises par cette même juridiction.

17.      La Corte suprema di cassazione a annulé cette ordonnance le 8 novembre 2001. Cette juridiction a estimé que, puisque la restitution du montant mis sous séquestre n’avait pas fait l’objet du compromis conclu avec le ministère public, la restitution ne pouvait pas être ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale.

18.      Après plusieurs autres décisions interlocutoires, la juridiction de renvoi est désormais appelée, en sa qualité de juge de l’exécution, à statuer sur les mesures encore à prendre par rapport à la somme litigieuse. Pour préparer cette décision, elle pose à la Cour les questions suivantes:

«1)      Les règles visées aux articles 2 et 9 de la décision‑cadre 2001/220 […] peuvent‑elles s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale, de manière générale, à toute partie affectée par une infraction, en vertu des dispositions visées aux articles 1er et suivants de la directive 2004/80 [...] ou d’autres dispositions de droit communautaire?

2)      Les règles visées aux articles 2 et 9 de la décision‑cadre 2001/220 peuvent‑elles s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale d’exécution postérieure au jugement définitif de condamnation (et donc également au jugement d’application de la peine […] [rendu à la suite d’un compromis conclu avec le ministère public] (4)) à toute partie affectée par une infraction, en vertu des dispositions des articles 1er et suivants de la directive 2004/80 […] ou d’autres dispositions de droit communautaire?»

19.      M. Dell’Orto, le gouvernement italien, l’Irlande, les gouvernements néerlandais, autrichien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission ont déposé des observations dans le cadre de la procédure préjudicielle.

IV – La discussion

20.      La juridiction de renvoi sollicite une interprétation de la décision-cadre 2001/220 à la lumière de la directive 2004/80. Elle souhaiterait, en effet, interpréter le droit national, dans le sillage des constatations opérées par la Cour quant au principe d’interprétation conforme au regard des décisions-cadre, dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite décision‑cadre, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE (5). Par rapport à l’affaire au principal, il considère apparemment être tenu, en vertu de ladite décision-cadre, de statuer sur la restitution par SAIPEM des montants mis sous séquestre.

A –    Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

21.      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord estime que le renvoi préjudiciel est irrecevable. La juridiction de renvoi se fonde sur l’article 234 CE, tout en sollicitant l’interprétation de dispositions d’une décision-cadre, c’est-à-dire d’un acte juridique prévu à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE. Une demande de décision à titre préjudiciel visant à l’interprétation du droit de l’Union ne peut, cependant, être formée que dans les conditions visées à l’article 35, paragraphe 1, UE. L’Irlande est d’un avis semblable, tout en estimant qu’il peut être remédié à l’erreur commise par la juridiction de renvoi, étant donné qu’une demande correspondante au titre de l’article 35 UE serait recevable.

22.      Ainsi que l’a souligné l’Irlande lors de la procédure orale, il est bien entendu exclu que, sous couvert d’un renvoi préjudiciel de questions tenant au droit communautaire, tel que prévu à l’article 234 CE, une juridiction puisse déférer à la Cour, en réalité, des questions ayant trait à l’interprétation du droit de l’Union, lesquelles ne seraient recevables que sous réserve des conditions supplémentaires visées à l’article 35 UE. La question de savoir dans quelle mesure un renvoi préjudiciel concernant le droit communautaire peut se référer au droit de l’Union, eu égard à l’interaction des deux ordres juridiques, sur laquelle il conviendra de revenir, pourrait cependant poser en pratique de délicats problèmes de délimitation (6); problèmes toutefois qu’il n’y a pas lieu ici de trancher.

23.      Les arguments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’encontre de la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle ne sont en tout état de cause pas convaincants. Ainsi que la Cour l’a constaté, les dispositions des traités CE, CECA et CEEA relatives à la compétence de la Cour et à l’exercice de cette compétence, parmi lesquelles figure l’article 234 CE, sont, en vertu de l’article 46, sous b), UE, applicables à celles du titre VI du traité sur l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 35 UE. Il en résulte que le régime prévu à l’article 234 CE a vocation à s’appliquer à la compétence préjudicielle de la Cour au titre de l’article 35 UE, sous réserve des conditions prévues à cette disposition.

24.      Des renvois préjudiciels portant sur le droit de l’Union, tels que prévus à l’article 35 UE, sont donc, en principe, également des demandes au sens de l’article 234 CE. La circonstance que la juridiction nationale ait plus ou moins expressément mentionné ces dispositions ne saurait être décisive aux fins de la recevabilité de la demande. Celle-ci dépend en revanche du respect des conditions respectivement applicables, en matière de questions sur le droit de l’Union, notamment celles qui sont définies à l’article 35 UE.

25.      La condition la plus importante, du point de vue de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, réside vraisemblablement dans le fait que l’État membre concerné reconnaisse la compétence de la Cour pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle concernant le droit de l’Union. Ces deux États membres n’ont en effet remis aucune déclaration en ce sens. Toutefois, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’Irlande, il est hors de doute que la juridiction de renvoi est habilitée à saisir la Cour. La République italienne a, en effet, par une déclaration prenant effet le 1er mai 1999, date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, indiqué qu’elle acceptait la compétence de la Cour pour statuer sur la validité et l’interprétation des actes visés à l’article 35 UE selon les modalités prévues au paragraphe 3, sous b), de cet article (7).

26.      En outre, la pertinence de la demande de décision préjudicielle aux fins de la décision à rendre a été mise en doute par plusieurs pays.

27.      Quant à la nécessité de la pertinence aux fins de la décision à rendre, la Cour a, en appliquant à l’article 35 UE sa jurisprudence concernant l’article 234 CE, constaté que la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Sauf en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles portant sur l’interprétation des actes visés à l’article 35, paragraphe 1, UE (8).

28.      Le gouvernement néerlandais critique le fait que la demande de décision préjudicielle ne contienne aucune indication sur les dispositions du droit italien devant être interprétées en accord avec la décision-cadre 2001/220. Une application directe de cette décision-cadre étant exclue, de telles données apparaîtraient nécessaires.

29.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse dans sa décision de renvoi le cadre factuel et juridique dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles se posent ces questions. Ces explications doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (9).

30.      C’est pourquoi la juridiction de renvoi est tenue d’exposer le cadre juridique, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins d’une réponse utile de la question préjudicielle. Elle n’est en revanche pas tenue de prouver que l’interprétation conforme recherchée soit effectivement possible. Selon l’arrêt Pupino (10), de simples doutes quant à la possibilité d’une interprétation conforme à la décision-cadre 2001/220 du droit national n’aboutit pas à l’irrecevabilité de la demande; il faut au contraire que cette interprétation soit manifestement impossible. Lorsqu’il n’est pas manifeste qu’une interprétation du droit national en conformité avec la décision-cadre 2001/220 soit impossible, il appartient au juge national de vérifier si, dans ladite affaire, une interprétation conforme de son droit national est possible. Cette position est d’ailleurs logique, étant donné que l’interprétation du droit national, y compris l’interprétation conforme au droit de l’Union ou au droit communautaire, ne ressortit pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle.

31.      En conséquence, il aurait peut-être été utile d’en savoir davantage sur les dispositions que le tribunal de renvoi souhaite interpréter en accord avec la décision-cadre 2001/220 (11); toutefois, l’absence de telles données n’empêche pas la Cour de donner une réponse utile aux questions préjudicielles.

32.      Le gouvernement autrichien va même un peu plus loin que le gouvernement néerlandais, en soutenant que selon le droit italien applicable en matière d’application des peines il est exclu de statuer sur des demandes ressortissant au droit civil présentées par la victime. La demande de décision à titre préjudiciel présenterait, dès lors, un caractère hypothétique. Toutefois, cet argument n’est pas décisif, en ce qu’il ne contient aucune indication de nature à fonder des doutes manifestes quant à la possibilité d’une interprétation du droit national conforme à la décision-cadre 2001/220.

33.      Plus importants sont les doutes exprimés par l’Irlande quant à la possibilité, pour la décision-cadre 2001/220, de déployer d’un point de vue temporel des effets juridiques dans la procédure au principal. La condamnation de M. Dell’Orto remonte au 4 mai 1999; les montants en litige ont été mis sous séquestre conservatoire, dès le 29 septembre 1997, cependant, les détournements de fonds ou les malversations supposés ont eu lieu à une période encore antérieure. À l’opposé, le délai de transposition des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2001/220 n’a expiré que le 22 mars 2002, ceux afférents à la directive 2004/80 n’ont même expiré, respectivement, qu’au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006. Or, si la décision-cadre 2001/220 ne peut déployer, pour des raisons d’ordre temporel, aucun effet juridique aux fins de la restitution des biens supposés détournés, une interprétation du droit italien conforme à ladite décision-cadre apparaît exclue et ôte tout intérêt à la demande de décision préjudicielle aux fins de la procédure au principal.

34.      Toutefois, dans nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pupino, précité (12), nous avons conclu en ce sens que le fait que les événements en cause se soient produits avant l’adoption de la décision-cadre 2001/220 ne s’oppose pas à l’interprétation conforme. En effet, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur. Sur la question de l’applicabilité dans le temps, la Cour n’a apparemment pas non plus vu d’obstacle à une interprétation conforme à la décision-cadre 2001/220, étant donné qu’elle n’a pas abordé ce point dans l’arrêt Pupino, précité. Tout comme dans ladite affaire Pupino, il s’agit encore de questions procédurales dans le cadre de la procédure au principal, à savoir de la compétence juridictionnelle aux fins de la décision de verser, ou non, des avoirs mis sous séquestre dans le cadre de la procédure pénale à une entreprise lésée. C’est donc logiquement que l’Irlande a, lors de l’audience, levé ses réserves.

35.      Pour autant que des décisions soient encore à prendre en l’espèce, l’application de la décision-cadre 2001/220 est donc possible, ratione temporis, dans le cadre de la procédure au principal.

36.      Un dernier doute quant à la recevabilité de la demande a trait à la légalité de la décision-cadre 2001/220. Au cas où elle serait illégale et, dès lors, inapplicable, cette décision-cadre ne saurait non plus obliger le juge à rechercher une interprétation conforme à ladite décision-cadre, et les questions visant à son interprétation seraient sans importance aux fins de la procédure au principal.

37.      À cet égard, nous voudrions rappeler que dans nos conclusions dans l’arrêt Pupino (13), nous avions émis des doutes quant à son fondement juridique, avant toutefois de parvenir à la conclusion que la Cour ne devait pas soulever d’office ces doutes, dès lors qu’en tout état de cause aucun doute grave ne s’impose. L’adoption de la décision-cadre 2001/220 sur la base du fondement juridique choisi apparaît, à tout le moins, défendable. C’est donc en bonne logique que la Cour, dans son arrêt Pupino, précité ne s’est pas exprimée sur cette question. Étant donné qu’en l’espèce non plus, ni la juridiction de renvoi ni les participants n’ont soulevé la question du fondement juridique de la décision-cadre 2001/220, il n’y a pas de raison d’approfondir à nouveau ce point dans la présente procédure.

38.      La demande de décision préjudicielle est dès lors recevable.

B –    Sur les questions préjudicielles

39.      S’agissant d’apporter une réponse aux questions de la juridiction de renvoi concernant l’interprétation de la décision-cadre 2001/220 à la lumière de la directive 2004/80, il y a lieu tout d’abord d’examiner les possibilités et les limites de l’interaction entre les actes juridiques pris sur le fondement du traité CE et sur le fondement du traité UE (voir, à cet égard, points 40 à 49 des présentes conclusions). C’est à partir des résultats d’un tel examen qu’il y aura lieu, ensuite, d’interpréter la décision-cadre 2001/220 (voir, à cet égard, points 50 à 96 des présentes conclusions).

1.      Du rapport entre le droit de l’Union et le droit communautaire sous l’angle de l’interprétation

40.      L’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord notamment sont opposés à ce qu’il soit tenu compte, lors de l’interprétation d’une décision-cadre ressortissant au droit de l’Union, d’une directive communautaire (adoptée postérieurement). Il s’agirait de deux ordres juridiques distincts, qu’il y aurait lieu de tenir nettement séparés. Cette opinion se fonde à tout le moins en partie sur de bonnes raisons. On ne saurait, toutefois, la suivre dans sa totalité.

41.      Il y a lieu, tout d’abord, de clarifier le fait que toute interaction réciproque lors de l’interprétation présuppose une marge d’interprétation correspondante. Une interprétation contra legem pourrait difficilement se concilier avec le principe de la sécurité juridique (14).

42.      Comme le soutient en particulier le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les compétences différentes qui découlent des traités UE et CE font obstacle, même dans les cas où des marges d’interprétation existent, au transfert, par voie d’interprétation, de règles d’un ordre juridique donné dans un autre ordre juridique, dès lors que le fondement juridique de ces règles fait défaut dans l’ordre juridique d’accueil. Toute interprétation doit, en effet, prendre en compte les fondements juridiques de la mesure à interpréter et ne saurait, dès lors, aboutir à un résultat qui ne serait plus compatible avec lesdits fondements.

43.      Tel est, notamment, le cas pour ce qui est de l’absorption de contenus du droit communautaire dans le droit de l’Union, étant donné que le traité sur l’Union européenne, conformément à son article 47, n’affecte pas le traité CE. La Cour se trouve, dès lors, dans l’obligation de veiller à ce que les actes, dont le Conseil de l’Union européenne prétend qu’ils relèvent du traité sur l’Union, n’empiètent pas sur les compétences que les dispositions du traité CE attribuent à la Communauté (15).

44.      Moyennant le respect de ces limites, les transferts entre le droit communautaire et le droit de l’Union sont déjà aménagés dans les traités. L’Union et la Communauté coexistent en effet en tant qu’ordre juridique certes distincts, mais intégrés (16). Selon l’article 1er, troisième alinéa, UE, les Communautés européennes constituent le fondement de l’Union. Aux termes de l’article 3, premier alinéa, UE, l’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d’atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l’acquis communautaire. Par ailleurs, l’article 61, sous a) et e) CE, prévoit que des mesures prises en application du titre IV du traité CE, ensemble avec des mesures prises sur la base du titre VI du traité UE, contribuent à la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

45.      Dans l’arrêt Pupino (17), la Cour a donc constaté qu’il est parfaitement compréhensible que les auteurs du traité sur l’Union européenne aient estimé utile de prévoir, dans le cadre du titre VI de ce traité, le recours à des instruments juridiques comportant des effets analogues à ceux prévus par le traité CE, en vue de contribuer efficacement à la poursuite des objectifs de l’Union. Il en va, bien entendu, de même également pour ce qui est de l’activité normative de l’Union. Les techniques de réglementation, les éléments de solution, les concepts qui ont fait leur preuve dans le droit communautaire dérivé peuvent également trouver à s’appliquer dans les actes juridiques du droit de l’Union.

46.      En principe, les éléments repris du droit communautaire ont, dans le droit de l’Union, le même contenu qu’en droit communautaire. Toutefois, il en est ainsi que pour autant que le caractère particulier du droit de l’Union, par exemple, l’absence d’effet direct des décisions-cadre, ne s’y oppose pas. On ne saurait en effet, même par voie d’interprétation cohérente, effacer les différences établies par le traité entre le droit communautaire supranational et le droit de l’Union, qui emprunte davantage au droit international traditionnel.

47.      Dans certaines circonstances toutefois, la séparation rigoureuse des compétences normatives exige même que des actes juridiques du droit de l’Union et du droit communautaire se complétant mutuellement soient adoptés. C’est ainsi que des modifications apportées à la convention d’application des accords de Schengen, pour ce qui est du système d’information Schengen (SIS), procèdent d’actes juridiques parallèles adoptés sur la base de l’article 66 CE et des articles 30, paragraphe 1, sous a) et b), 31, sous a) et b), ainsi que 34, paragraphe 2, sous c), UE (18). De tels actes juridiques doivent être interprétés conformément à leur objectif commun, de manière à ce qu’ils s’insèrent harmonieusement les uns dans les autres. Il peut être tout particulièrement opportun, dans ce contexte, d’interpréter des définitions de manière uniforme.

48.      C’est précisément dans de tels cas, contrairement à l’opinion de l’Irlande, qu’il peut être indiqué d’interpréter l’acte juridique antérieur d’un ordre juridique à la lumière d’un acte juridique postérieur de l’autre ordre juridique. À l’inverse, il peut également être indiqué, en pareille hypothèse, d’interpréter l’acte juridique postérieur à la lumière de l’acte juridique antérieur, qu’il est appelé à compléter.

49.      L’interprétation de mesures du droit de l’Union à la lumière du droit communautaire est ainsi possible, étant entendu qu’il est nécessaire à cet égard de tenir compte des limites découlant des différences séparant l’Union de la Communauté, notamment en ce qui concerne leurs compétences et les moyens d’action dont elles disposent.

2.      Sur la notion de «victime»

50.      Par sa première question, le tribunal de renvoi cherche à savoir si des personnes morales peuvent également être des «victimes» au sens de la décision‑cadre 2001/220. L’intérêt de la question réside dans le fait que toutes les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2001/220, notamment les articles 2 et 3, ne sortent leurs effets qu’en faveur de victimes. Nous allons, cependant, montrer ultérieurement que la supposition suivant laquelle des personnes morales pourraient être considérées comme victimes au sens de cette décision-cadre, même eu égard à la directive 2004/80, est une lointaine hypothèse.

a)      Sur la décision-cadre 2001/220

51.      Ainsi que le soulignent tous les participants à la procédure, SAIPEM n’est pas une victime au sens de la définition qu’en donne l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220, puisque la notion de «victime» y est confinée aux seules personnes physiques.

52.      L’Irlande et la Commission soulignent à juste titre que la genèse de cette définition milite également à l’encontre d’une extension aux personnes morales. Dès l’origine, la limitation aux personnes physiques est intentionnelle, car elle concorde avec l’initiative portugaise. La Commission renvoie au fait que la communication précédant l’initiative, relative aux victimes d’infractions pénales (19) portait exclusivement sur les personnes physiques (20).

53.      Cette genèse milite également à l’encontre de la thèse jugée plausible par l’Irlande, consistant à considérer les personnes physiques qui se trouvent, en quelque sorte, dans l’ombre d’une personne morale, en tant que victimes d’une infraction pénale. S’il avait fallu également protéger ces victimes indirectes, il aurait été plus logique de considérer également les personnes morales en tant que victimes. De plus, ce qui est en cause dans la procédure pénale, ce ne sont pas les créances de personnes physiques indirectement affectées, mais bien les créances d’une personne morale directement lésée. Dans ces conditions, la question de savoir si le fait d’être indirectement affecté peut fonder le statut de victime au sens de la décision-cadre 2001/220 ne se pose pas.

54.      La prise en compte des personnes physiques placées en arrière‑plan d’une personne morale permet cependant de réfuter une autre objection du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’encontre de l’extension de la notion de «victimes» à des personnes morales. Cet État membre soutient que l’objectif ancré à l’article 29 UE, qui est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, se rapporte nécessairement à des personnes physiques. Or, le législateur de l’Union ne saurait pour autant être empêché de protéger des personnes morales, à l’instar des personnes physiques, étant donné que la criminalité au détriment de personnes morales touche en définitive des personnes physiques, c’est-à-dire celles qui les possèdent, ou encore leurs salariés. Au surplus, cette forme de criminalité peut également influer sur le sentiment subjectif de sécurité des citoyens.

55.      Indépendamment de la finalité générale du titre VI du traité sur l’Union, le caractère restrictif de la définition de la victime dans la décision-cadre 2001/220 est, toutefois, conforme à la tonalité des autres dispositions de la même décision‑cadre, et aux objectifs susceptibles d’être inférés de ce même acte.

56.      Les autres dispositions de la décision-cadre 2001/220 pourraient certes, en principe, également être partiellement appliquées à des personnes morales, si celles-ci devaient être considérées comme des victimes; toutefois, ainsi que le souligne à juste raison la République d’Autriche, certains éléments de cette décision-cadre n’ont d’effet qu’en faveur des personnes physiques. C’est ainsi que les préjudices subis par une victime, cités à titre d’exemple à l’article 1er, sous a) de la décision-cadre 2001/220, une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, n’affectent, de façon tout à fait prépondérante, que les personnes physiques. Il convient également de mettre en exergue l’article 2, paragraphe 1, de la même décision-cadre. Selon cette disposition, les victimes doivent recevoir un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle. La protection spécifique dont bénéficient les victimes particulièrement vulnérables, selon l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2001/220 se conçoit également très difficilement dans le cas de personnes morales. De même, les dispositions conférant une protection à la victime et aux membres de sa famille, selon l’article 8 de ladite décision-cadre, ne peuvent être transposées à des personnes morales.

57.      On ne pourrait, tout au plus, être enclin à intégrer les personnes morales dans le concept de victime que si leur non-prise en considération était incompatible avec le droit supérieur, c’est-à-dire, notamment, avec les principes fondamentaux mentionnés par l’Irlande et au respect desquels l’Union est, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, UE tenue de veiller. Il se pose à cet égard, essentiellement, la question de savoir si la différence de traitement entre personne physique et personne morale peut se concilier avec le principe général d’égalité. Ce principe commande que des situations comparables ne soient pas traitées différemment et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (21).

58.      Même eu égard au principe d’égalité, le législateur de l’Union s’est borné à régir le traitement des personnes physiques. Les personnes morales peuvent, certes, également être lésées du fait de la criminalité, mais la définition de la victime, contenue à l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220, montre déjà que le préjudice subi par des personnes physiques ne se résume pas à des pertes matérielles, mais peut atteindre au contraire, sous l’angle de l’intégrité physique et mentale, ainsi que sous l’angle de la souffrance morale, des dimensions tout autres que dans le cas de personnes morales. En outre, les personnes physiques confrontées à des procédures pénales ont un besoin bien plus fort de protection que les personnes morales, régulièrement soutenues par des professionnels. Il s’agit là de motifs objectifs de nature à justifier un traitement privilégié des personnes physiques victimes de la criminalité.

59.      En outre, il y a lieu d’observer que la décision-cadre 2001/220 n’empêche pas les États membres de recourir à des mesures propres, pour autant que des personnes morales aient également besoin de protection dans le cadre d’une procédure pénale (22).

60.      Force est, dès lors, de constater que la décision-cadre 2001/220, même compte tenu des droits fondamentaux, ne contient aucun élément permettant d’étendre la définition de la victime, par-delà son libellé, à des personnes morales.

b)      Sur la directive 2004/80

61.      Il y a lieu, tout d’abord, de faire observer, comme le fait le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, indépendamment même de l’interprétation donnée de la notion de «victime», que la présente affaire ne saurait relever du champ d’application de la directive 2004/80. Cette dernière ne prévoit d’indemnisation que dans le cas d’une infraction intentionnelle violente, alors que le montant présentement en litige tire son origine d’un abus de confiance ou de malversations. En outre, l’infraction pénale a eu lieu, en tout cas pour l’essentiel, sinon exclusivement, dans l’État membre du siège de la victime (SAIPEM). La directive 2004/80 régit en revanche l’indemnisation lorsque l’infraction pénale a eu lieu dans un autre État membre. Enfin, cette directive permet aux États membres de circonscrire l’indemnisation aux seuls demandeurs ayant subi des dommages corporels du fait d’infractions commises après le 30 juin 2005, alors qu’en l’occurrence l’infraction a été commise quelque dix années auparavant.

62.      La directive 2004/80 doit, cependant, être replacée dans le contexte plus large de la décision-cadre 2001/220. Elle aussi a pour objet de protéger des victimes et se réfère expressément, en son cinquième considérant, à cette décision‑cadre. Ainsi que le constate la Commission, les deux actes juridiques se complètent, à tout le moins, pour ce qui est de l’objectif de protection des victimes.

63.      Ainsi que le soulignent, à juste titre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission, les deux actes juridiques ont néanmoins des objets différents, à savoir d’une part, s’agissant de la décision-cadre 2001/220, pour autant qu’il importe présentement, l’indemnisation par l’auteur de l’infraction; d’autre part, s’agissant de la directive 2004/80, l’indemnisation par l’État membre.

64.      C’est pourquoi, les deux actes juridiques ne se trouvent pas dans un rapport de complémentarité strict. Une interprétation uniforme de la notion de «victime» n’est pas absolument nécessaire aux fins de leur fonctionnement, mais présenterait plutôt un intérêt systématique. Elle pourrait, notamment, faciliter la transposition et l’application pratique dans les États membres. Le peu d’importance s’attachant à cet intérêt d’une interprétation cohérente fait d’emblée naître des doutes quant au caractère approprié de la directive 2004/80 pour servir de justificatif à une interprétation élargie, par exemple, par voie d’analogie, de la notion de «victime» dans la décision-cadre 2001/220.

65.      Une interprétation élargie de la notion de «victime» dans la décision-cadre 2001/220 n’est, d’ailleurs, pas non plus nécessaire en vertu de la directive 2004/80, étant donné qu’on ne peut pas déduire, de manière non équivoque, qu’elle considère les personnes morales comme des victimes.

66.      À la différence de la décision-cadre 2001/220, la directive 2004/80 ne contient pas de définition expresse de la victime. L’explication tient à sa genèse. La proposition de directive visant à l’indemnisation des victimes de la criminalité, telle qu’élaborée par la Commission, ne tendait pas simplement à simplifier l’indemnisation transfrontalière des victimes, mais également à définir des normes minimales communes pour l’indemnisation des victimes. La proposition contenait, dans ce sens, une définition de la victime limitée aux personnes physiques et n’englobait que les préjudices subis par des personnes (23).

67.      Le Conseil a, cependant, renoncé à une harmonisation de l’indemnisation dont devraient bénéficier les victimes (24). La seule réglementation concernant les demandes d’indemnisation dans le cadre de la directive 2004/80 se trouve à l’article 12 de la même directive, qui prévoit une obligation pour les États membres de veiller à une indemnisation juste et appropriée des victimes de la criminalité intentionnelle violente. En outre, il résulte de l’article 2 de la directive 2004/80 que l’indemnisation doit être le fait des services de l’État membre.

68.      L’article 12 de la directive 2004/80 est susceptible, de par son libellé, d’englober également les personnes morales, puisque celles-ci peuvent également subir des dommages du fait de la criminalité intentionnelle violente dans d’autres États membres (25). On ne saurait dès lors exclure que le législateur communautaire ait étendu le cercle des victimes bénéficiant de la protection particulière, au-delà des objectifs initiaux de la proposition de directive de la Commission.

69.      Le gouvernement néerlandais, les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, sont néanmoins d’avis que seules des personnes physiques peuvent être victimes d’actes intentionnels violents au sens de la directive 2004/80. Ils soutiennent à cet égard que la limitation aux seules personnes physiques découle de l’objectif, inscrit au premier considérant de la directive, de supprimer, entre les États membres, les obstacles à la libre circulation des personnes et des services, de l’arrêt Cowan (26), mentionné au deuxième considérant et qui améliore la protection des personnes physiques, ainsi que de la prise en compte du cinquième considérant de la décision-cadre 2001/220, qui identifie les personnes physiques comme seules victimes possibles. De plus, il n’entrait vraisemblablement pas dans les intentions du Conseil, lorsqu’il a renoncé à l’harmonisation imposée par la Commission, d’étendre le cercle des personnes bénéficiant d’une protection particulière, au-delà de la proposition de la Commission, à des personnes morales.

70.      S’il est ainsi exact que le libellé de la directive 2004/80 permettrait d’étendre la notion de «victime» à l’ensemble des personnes, physiques et morales, il existe néanmoins une série de raisons militant en faveur de sa limitation aux seules personnes physiques. Sans qu’il soit besoin en l’espèce de fixer de façon définitive la portée de la notion de «victime» au sens de cette directive, cette notion ne saurait, en tout état de cause, amener à étendre, au-delà du libellé de sa définition, la notion de «victime» telle que définie dans la décision-cadre 2001/220.

71.      De même, l’article 17 de la directive 2004/80, mentionné par la juridiction de renvoi, ne saurait justifier une extension de la notion de «victime» aux personnes morales. Ainsi que le soutiennent avec raison la République italienne, le Royaume des Pays‑Bas, la République d’Autriche, le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission, cette disposition ouvre aux États membres la possibilité d’adopter une réglementation nationale plus favorable. Les États membres sont en droit, par conséquent, de considérer les personnes morales également comme victimes. Cela ne signifie précisément pas, pour autant, qu’ils soient tenus de le faire.

72.      Partant, même eu égard à la directive 2004/80, les victimes au sens de la décision-cadre 2001/220 sont exclusivement des personnes physiques.

3.      Sur l’application de l’article 9 de la décision-cadre 2001/220 dans une procédure relative à l’application de la peine

73.      Par sa deuxième question, le tribunal de renvoi souhaite savoir si les droits détenus par la victime au titre des articles 2 et 9 de la décision-cadre 2001/220 persistent également au cours de la procédure tendant à l’application de la peine. Or, étant donné que, sur la base de la réponse à la première question, aucune victime n’est concernée au sens de la décision-cadre, certains participants sont d’avis que cette question est de nature purement hypothétique.

74.      Toutefois, dans le cadre de l’article 234 CE, la Cour s’est maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions communautaires dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application du droit communautaire, mais dans lesquels lesdites dispositions de ce droit avaient été rendues applicables par le droit national (27). Cette solution devrait également valoir pour les dispositions du droit de l’Union.

75.      En l’espèce, on ne peut pas exclure qu’une acceptation plus large du concept de victime trouve à s’appliquer en droit italien, de sorte que des personnes morales puissent également bénéficier des procédures applicables en faveur des personnes physiques, si elles souhaitent faire valoir leurs droits en tant que victimes. Le fait que la République italienne n’a pas expressément transposé la notion de «victime» définie à l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220 (28) et que les dispositions italiennes pertinentes n’utilisent apparemment pas de concept spécifique pour définir une victime (29) milite en faveur de cette hypothèse.

76.      Au cas où le droit italien prévoirait une application uniforme de ces dispositions, indépendamment du point de savoir si les victimes sont des personnes physiques ou morales, les exigences découlant de la décision-cadre 2001/220 par rapport à la procédure d’application des peines pourraient revêtir un intérêt pour la juridiction de renvoi. En conséquence, il y aurait lieu pour la Cour de répondre également à cette question.

77.      En substance, cette question porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre 2001/220, régissant l’indemnisation de la victime et la restitution de ses biens.

78.      La juridiction de renvoi part, apparemment, de l’idée qu’en l’espèce une restitution peut être envisagée. À cet égard, l’article 9, paragraphe 3 de ladite décision-cadre, prévoit que, sauf nécessité absolue de la procédure pénale, les biens restituables qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure lui sont rendus sans tarder.

79.      Étant donné qu’il s’agit de restituer une somme d’argent qui a vraisemblablement été transférée, en tant que monnaie scripturale, sur le compte de l’auteur de l’infraction, il se pourrait bien, cependant, que, contrairement à ce qu’expose la juridiction de renvoi, l’argent ne soit pas resté la propriété de SAIPEM. C’est, d’ailleurs, pourquoi la possibilité d’indemniser la victime ne doit pas être négligée. À cet égard, les États membres sont tenus, conformément à l’article 9, paragraphe 1 de la décision-cadre 2001/220, de garantir aux victimes d’une infraction pénale le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf lorsque, pour certains cas, la loi nationale prévoit que l’indemnisation interviendra dans un autre cadre. Il n’est pas, présentement, nécessaire de clarifier de façon définitive ce à quoi les victimes ont droit dans le cadre de l’indemnisation. Il est, cependant, manifeste que les atteintes portées au patrimoine appellent une indemnisation, compte tenu notamment de ce que l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220, mentionne expressément la perte matérielle en tant qu’exemple de dommage subi par une victime.

80.      À la différence de la première question, la directive 2004/80 n’a apparemment aucune incidence sur l’interprétation. Cela correspond à l’objet même de cette directive, qui est de permettre une indemnisation des victimes par l’État membre, tout en renonçant à une harmonisation détaillée. En conséquence, elle ne prévoit pas de règles relatives à l’indemnisation de l’auteur de l’infraction ni la restitution à la victime des biens mis sous séquestre. Elle ne porte pas non plus sur la procédure pénale, étant donné que l’indemnisation des victimes par l’État membre intervient, normalement, dans une procédure distincte, sur la base du droit public.

a)      Sur l’indemnisation

81.      Pour ce qui est de l’indemnisation, l’article 9, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2001/220 dispose que chaque État membre garantit qu’il existe, pour la victime d’une infraction pénale, le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf lorsque, pour certains cas, la loi nationale prévoit que l’indemnisation interviendra dans un autre cadre.

82.      Conformément à cette disposition, les victimes doivent se voir reconnaître, dans le cadre de la procédure pénale, le droit de susciter une décision judiciaire portant sur la réparation par l’auteur de l’infraction. Ce principe comporte, toutefois, une réserve relative à la définition du cadre: les États membres peuvent, dans certains cas, prévoir que l’indemnisation interviendra dans un autre cadre. Cela ne signifie pas pour autant que, s’agissant de déterminer le cadre de l’indemnisation des victimes, les États membres disposent d’une liberté pleine et entière, mais implique au contraire que pour certains cas, ils puissent prévoir un autre cadre. En règle générale, les victimes doivent avoir la faculté de susciter une décision dans le cadre de la procédure pénale.

83.      La liaison établie entre la procédure pénale et la décision relative à l’indemnisation a pour but d’épargner à la victime les lourdeurs et les risques d’une procédure judiciaire supplémentaire. Pour autant que la procédure pénale clarifie certaines questions ou est en mesure sans grande difficulté de les clarifier, les droits et les intérêts légitimes des victimes, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220, sont reconnus si la juridiction pénale transpose les constatations opérées en décisions correspondantes.

84.      Il aurait été conforme à cet objectif que, dans toute la mesure du possible, une décision ait été rendue dès le stade du procès pénal, en ce qui concerne l’indemnisation de SAIPEM.

85.      La Commission souligne, toutefois, à juste titre que la décision-cadre 2001/220 ne régit pas l’insertion d’une telle décision au sein de la procédure pénale de droit interne. Cette décision-cadre autoriserait donc la juridiction à statuer d’abord sur la peine, puis, dans le cadre d’une procédure se rattachant à la première, sur la base des éléments apparus lors de la procédure pénale, à statuer sur la question de la réparation du dommage par l’auteur de l’infraction. Il serait, toutefois, nécessaire de garantir que cette décision postérieure intervienne, conformément au prescrit de l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 dans un délai raisonnable.

86.      Les chances pour qu’il en soit ainsi dépendent, ainsi que le souligne notamment le gouvernement néerlandais, à défaut de réglementation expresse dans la décision-cadre 2001/220, du droit national. Au cas où celui-ci, même suivant une interprétation à la lumière de la décision-cadre 2001/220, après condamnation de l’auteur de l’infraction, ne permet plus de statuer sur la demande d’indemnisation, il appartient aux tribunaux statuant avant ou en même temps que l’arrêt rendu au pénal de rendre une décision statuant sur l’indemnisation, en fonction des dispositions propres du droit interne applicables à cet égard.

87.      De plus, il nous paraît exclu que le droit de voir statuer sur l’indemnisation de la victime soit maintenu pendant toute la procédure d’application des peines. Nous devrions craindre, dans le cas contraire, que de telles demandes soient présentées des années après la détermination judiciaire des infractions considérées. Abstraction faite d’une éventuelle prescription, une telle demande serait non seulement contraire à l’exigence figurant à l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220, d’une décision intervenant dans un délai raisonnable, mais serait en outre contreproductive. Les avantages découlant d’une décision globale ou, à tout le moins, rapprochée dans le temps, émanant d’une même juridiction statuant sur la peine et sur l’indemnisation, seraient perdus.

88.      Une telle solution affecterait en même temps, fréquemment, des procédures pour lesquelles la décision-cadre 2001/220 n’était d’application ni lors de la procédure aboutissant à la condamnation, ni lors de l’arrêt. À titre d’exemple, le présent cas d’espèce peut être mentionné: la condamnation date de l’année 1999, soit une époque où la décision-cadre 2001/220 n’existait pas encore. En conséquence, cette dernière ne pouvait pas faire obligation à la juridiction compétente de statuer, dans le cadre du jugement de condamnation, sur des demandes d’indemnisation ni, pour autant que de besoin, d’établir certains faits. Or, si dans ces cas-là une décision concernant l’indemnisation fait toujours défaut, nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce qu’une décision dans le futur soit préférable à une décision à rendre dans le cadre d’une procédure de droit civil.

89.      En conséquence, l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 ne s’oppose pas à la décision statuant sur l’indemnisation de la victime dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure d’application de la peine, sans pour autant requérir une telle décision.

b)      Sur la restitution des biens

90.      La disposition essentielle aux fins de la restitution des biens est l’article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2001/220. Selon cette disposition, sauf nécessité absolue de la procédure pénale, les biens restituables qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure lui sont rendus sans tarder.

91.      À la différence de l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220, concernant l’indemnisation, cette disposition ne prévoit pas qu’il soit statué sur les biens appartenant à la victime. La Commission considère, dans ces conditions, que cette disposition n’est applicable qu’en l’absence de contestation sur la propriété. Tout comme le gouvernement autrichien, la Commission est d’avis qu’un litige à propos de la propriété participe au contraire du droit civil et ne relève dès lors pas, conformément à son septième considérant, de la décision‑cadre 2001/220.

92.      En se référant au septième considérant de la décision-cadre 2001/220, la République d’Autriche et la Commission méconnaissent le fait qu’il n’y est question que de procédure civile, mais non de droit civil. Il serait contraire à la décision sur la réparation par l’auteur de l’infraction, telle que prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 que cette dernière n’affecte pas les questions de droit civil. La décision sur la réparation par l’auteur de l’infraction participe en effet normalement du droit civil.

93.      Indépendamment de cette question, il est certes exact que l’article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2001/220 ne prévoit aucune décision quant à la propriété. En principe, cette réglementation concerne donc la restitution de biens ne faisant l’objet d’aucun litige, par exemple, d’objets appartenant à la victime, qui ont été mis sous séquestre à des fins de preuve. Ainsi que le souligne avec à propos l’Irlande, l’article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2001/220 ne concrétise sur ce point que le droit fondamental de propriété.

94.      Au surplus, ce ne sont pas toutes les contestations de propriété qui peuvent empêcher la restitution prévue. En effet, s’il a été constaté, dans le cadre de la procédure pénale ou pour les besoins de cette procédure, dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, à qui le bien appartient, par exemple dans le cas d’un bien volé, afin de permettre une condamnation pour vol, cette constatation doit également s’imposer aux fins de la restitution. Ce n’est que de la sorte qu’il sera satisfait à l’exigence de l’article 2, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2001/220, d’assurer aux victimes un rôle réel et approprié, et de reconnaître les droits et intérêts légitimes des victimes dans le cadre de la procédure pénale. Une constatation factuelle jugée suffisante aux fins de la condamnation d’un délinquant doit également faire foi lorsqu’il s’agit de restituer des biens à une victime.

95.      En revanche, la victime ne peut pas exiger la restitution d’un bien contesté, lorsque la procédure pénale n’a pas abouti à des constatations en ce sens. Les États membres sont libres, à cet égard, d’attribuer un litige en matière de propriété aux juridictions civiles. Il se pose, tout au plus la question de savoir si et dans quelle mesure la décision-cadre 2001/220 oblige la juridiction à procéder à des constatations en ce sens, lorsque celles-ci ne sont pas indispensables aux fins de la conclusion de la procédure pénale. Pour ce qui est de la présente affaire, cette question ne revêt toutefois aucun intérêt, étant donné que toutes les éventuelles constatations ont déjà été faites lors de la condamnation de M. Dell’Orto ou que, à tout le moins, il ne saurait y être procédé, actuellement, après coup.

96.      Force est, dès lors, de considérer que la restitution à la victime, effectuée sans tarder, d’un bien mis sous séquestre, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2001/220 doit intervenir lorsque la propriété du bien n’est pas contestée ou qu’elle a été constatée dans le cadre de la procédure pénale suivant une décision coulée en force de chose jugée.

V –    Conclusion

97.      Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été posées comme suit:

«1.      Même eu égard à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, les victimes au sens de la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, sont exclusivement des personnes physiques.

2.      L’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 ne s’oppose pas à la décision statuant sur l’indemnisation de la victime dans un délai raisonnable, dans le cadre d’une procédure pénale, sans pour autant requérir une telle décision.

3.      La restitution, effectuée sans tarder, d’un bien mis sous séquestre à la victime, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2001/220 doit intervenir lorsque la propriété du bien n’est pas contestée ou qu’elle a été constatée dans le cadre de la procédure pénale suivant une décision coulée en force de chose jugée.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – JO L 82, p. 1.


3 – JO L 261, p. 15 (versions linguistiques de l’Europe des Quinze).


4 –      Passage complété par l’auteur des conclusions.


5 – Arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I-5285, point 43). Nous observerons, par rapport à cette constatation de la Cour, que les versions allemande et anglaise de l’arrêt faisaient référence, de manière erronée, à la notion d’«interprétation conforme aux directives», qui n’est pas pertinente au regard des décisions-cadre. Cette erreur de traduction a entre-temps fait l’objet d’un corrigendum.


6 – Arrêt Pupino, précité à la note 5 (point 19). Voir également les arrêts du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil (C-354/04 P, non encore publié au Recueil, point 54), et Segi e.a./Conseil (C-355/04 P, non encore publié au Recueil, point 54).


7 – Information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (JO L 114, p. 56).


8 – Arrêt Pupino, précité à la note 5 (points 29 et suiv.), comportant encore d’autres références en ce qui concerne l’article 234 CE.


9 – Arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C-217/05, non encore publié au Recueil, points 26 à 28) et mes conclusions dans la même affaire, du 13 juillet 2006 (point 33) avec à chaque fois des références supplémentaires.


10 – Arrêt Pupino, précité à la note 5 (point 48).


11 – Voir point 79.


12 – Conclusions du 11 novembre 2004 assorties de renvois aux arrêts du 12 novembre 1981, Salumi e.a. (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9), du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I‑3873, point 22), du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003, points 13 et 14), ainsi que du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C-361/02 et C-362/02, Rec. p. I-6405, point 19).


13 – Précité (points 48 à 52).


14 – Arrêt Pupino, précité à la note 5 (points 44 et 47).


15 – Voir, en ce qui concerne le visa de transit, arrêt du 12 mai 1998, Commission/Conseil (C‑170/96, Rec. p. I‑2763, point 16), et en ce qui concerne le droit pénal de l’environnement, arrêt du 13 septembre 2005, Commission/Conseil (C-176/03, Rec. p. I-7879, point 39).


16 – Voir arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T-306/01, Rec. p. II-3533, point 156).


17 – Précité à la note 5 (point 36).


18 – Voir, notamment, décision 2004/201/JAI du Conseil du 19 février 2004, relative aux procédures de modification du manuel Sirene (JO L 64, p. 45), et règlement (CE) n° 378/2004 du Conseil, du 19 février 2004, relatif aux procédures de modification du manuel Sirene (JO L 64, p. 5).


19 – La Commission renvoie à sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social – Les victimes de la criminalité dans l’Union européenne – Réflexions sur les normes et les mesures à prendre, COM(1999) 349 final.


20 – Conclusions du groupe «Coopération en matière pénale» des 19 et 20 juin 2000 (document du Conseil n° 9720/00, du 26 juin 2000, p. 3, point 3) ainsi que rapport du groupe «Coopération en matière pénale» du 11 juillet 2000 (document du Conseil n° 10387/00, du 14 juillet 2000, p. 7, point 1).


21 – Arrêts du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil (203/86, Rec. p. 4563, point 25); du 17 juillet 1997, SAM Schiffahrt et Stapf (C-248/95 et C-249/95, Rec. p. I-4475, point 50); du 13 avril 2000, Karlsson e.a. (C-292/97, Rec. p. I-2737, point 39); du 12 mars 2002, Omega Air e.a. (C‑27/00 et C-122/00, Rec. p. I-2569, point 79); du 9 septembre 2003, Milk Marque et National Farmers’ Union (C-137/00, Rec. p. I‑7975, point 126); du 9 septembre 2004, Espagne/Commission (C-304/01, Rec. p. I-7655, point 31), et du 14 décembre 2004, Swedish Match (C-210/03, Rec. p. I‑11893, point 70).


22 – La décision-cadre 2001/220 ne contient, en outre, aucune disposition susceptible de légitimer un traitement désavantageux pour les personnes morales. Elle se distingue à cet égard de la réglementation portant sur la question du regroupement familial, discutée dans nos conclusions présentées le 8 septembre 2005 dans l’affaire Parlement/Conseil, arrêt du 27 juin 2006 (C‑540/03, Rec. p. I-5769, points 99 et suiv.), qui semblait justifier une transposition contraire aux droits fondamentaux.


23 – COM(2002) 582 final (JO 2003, C 45 E, p. 150).


24 – Voir le document «Proposition de compromis de la Présidence», document du Conseil 7752/04, du 26 mars 2004, en vue des délibérations du Conseil du 30 mars 2004 et le projet qui en est résulté: document du Conseil n° 8033/04, du 5 avril 2004.


25 – Voir, par exemple, arrêt du 9 décembre 1997, Commission/France (C-265/95, Rec. p. I-6959).


26 – Arrêt du 2 février 1989 (186/87, Rec. p. 195, point 19).


27 – Arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C-28/95, Rec. p. I-4161, point 27) et Giloy (C-130/95, Rec. p. I-4291, point 23); voir également les arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Rec. p. I-4003, point 24); du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, point 36); du 11 janvier 2001, Kofisa Italia (C-1/99, Rec. p. I-207, point 21); du 17 mars 2005, Feron (C-170/03, Rec. p. I-2299, point 11), et du 16 mars 2006, Poseidon Chartering (C-3/04, Rec. p. I‑2505, point 15).


28 – Voir le document de la Commission SEC(2004) 102, p. 3, http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/doc/sec_2004_0102_fr.pdf. Il s’agit là (uniquement disponible en langue française) du rapport de la Commission conformément à l’article 18 de la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, COM(2004) 54 final, du 16 avril 2004.


29 – Il devrait s’agir, à cet égard, des articles 74 et suiv. ainsi que 538 et suiv. du code italien de procédure pénale, concernant l’indemnisation des victimes dans le cadre de procédures pénales, ainsi que des articles 262 et 263 du code italien de procédure pénale, concernant la restitution des biens mis sous séquestre.