Language of document : ECLI:EU:C:2014:2235

Affaire C‑549/13

Bundesdruckerei GmbH

contre

Stadt Dortmund

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg)

«Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Directive 96/71/CE – Procédures de passation des marchés publics de services – Réglementation nationale imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s’engager à verser au personnel exécutant les prestations faisant l’objet du marché public un salaire minimal – Sous-traitant établi dans un autre État membre»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 septembre 2014

1.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Instance de recours compétente en matière de passation des marchés publics – Inclusion

(Art. 267 TFUE)

2.        Libre prestation des services – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Directive 96/71 – Champ d’application – Soumissionnaire entendant exécuter un marché public en ayant recours à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui du pouvoir adjudicateur – Travailleurs exerçant leurs activités dans le cadre de l’exécution des prestations faisant l’objet du marché exclusivement dans l’État d’origine de ce sous-traitant – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 1er, § 3)

3.        Libre prestation des services – Restrictions – Procédures de passation des marchés publics de services – Soumissionnaire entendant exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui du pouvoir adjudicateur – Réglementation de l’État membre du pouvoir adjudicateur obligeant ce sous-traitant à verser auxdits travailleurs un salaire minimal fixé par cette réglementation – Inadmissibilité

(Art. 56 TFUE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 21-23)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 25-27)

3.        Dans une situation dans laquelle un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application d’une réglementation de l’État membre dont relève ce pouvoir adjudicateur obligeant ce sous-traitant à verser auxdits travailleurs un salaire minimal fixé par cette réglementation.

En effet, l’imposition, en vertu d’une réglementation nationale, d’une rémunération minimale aux sous-traitants d’un soumissionnaire établis dans un État membre autre que celui duquel relève le pouvoir adjudicateur et dans lequel les taux de salaire minimal sont inférieurs, constitue une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayante l’exécution de leurs prestations dans l’État membre d’accueil. Dès lors, une telle mesure est susceptible de constituer une restriction au sens de l’article 56 TFUE.

(cf. points 30, 36 et disp.)