Language of document : ECLI:EU:C:2011:648

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Droit d’auteur – Radiodiffusion par satellite – Directive 93/83/CEE – Articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2 – Communication au public par satellite – Fournisseur de bouquet satellitaire – Unicité de la communication au public par satellite – Imputabilité de cette communication – Autorisation de titulaires de droits d’auteur pour cette communication»

Dans les affaires jointes C‑431/09 et C‑432/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décisions du 27 octobre 2009, parvenues à la Cour le 2 novembre 2009, dans les procédures

Airfield NV,

Canal Digitaal BV

contre

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09),

et

Airfield NV

contre

Agicoa Belgium BVBA (C-432/09),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour Airfield NV et Canal Digitaal BV, par Mes T. Heremans et A. Hallemans, advocaten,

–        pour Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam), par Me E. Marissens, advocaat,

–        pour Agicoa Belgium BVBA, par Mes J. Windey et H. Gilliams, advocaten,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et W. Roels, en qualité d’agents.

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Airfield NV (ci-après «Airfield») et Canal Digitaal BV (ci-après «Canal Digitaal») à Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, ci-après «Sabam») (affaire C-431/09) ainsi qu’Airfield à Agicoa Belgium BVBA (ci-après «Agicoa») (affaire C-432/09) au sujet de l’obligation, pour Airfield et Canal Digitaal, d’obtenir une autorisation pour procéder à une communication d’œuvres au public.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les cinquième, quatorzième, quinzième et dix-septième considérants de la directive 93/83 énoncent:

«(5)      [...] la réalisation [des objectifs de l’Union] en ce qui concerne la diffusion transfrontière de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d’autres États membres est actuellement toujours entravée par un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d’auteur et par une certaine insécurité juridique; [...] il s’ensuit que les titulaires de droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs œuvres sans percevoir de rémunération ou d’en voir bloquer l’exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs; [...] cette insécurité juridique, en particulier, constitue un obstacle direct à la libre circulation des programmes à l’intérieur de [l’Union];

[...]

(14)      [...] l’insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontière de programmes par satellite, sera écartée par la définition de la communication au public par satellite à l’échelle [de l’Union]; [...] cette définition doit préciser en même temps le lieu de l’acte de communication; [...] elle est nécessaire pour éviter l’application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion; [...] la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l’État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre; [...] des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission;

(15)      [...] l’acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d’auteur et les droits voisins en vigueur dans l’État membre où a lieu la communication au public par satellite;

[…]

(17)      […] au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de l’émission, tels que l’audience effective, l’audience potentielle et la version linguistique».

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/83:

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘satellite’ tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.»

5        L’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de cette directive prévoit:

«a)      Aux fins de la présente directive, on entend par ‘communication au public par satellite’ l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

b)      La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

c)      Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.»

6        L’article 2 de la directive 93/83 énonce:

«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.»

7        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10):

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

8        Le vingt-septième considérant de la directive 2001/29 précise à cet égard que «[l]a simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive».

 Le droit national

9        L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Moniteur belge du 27 juillet 1994, p. 19297), telle que modifiée, prévoit:

«L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque (y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement).»

10      Les articles 49 et 50 de cette même loi reprennent, en substance, le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de la directive 93/83.

 Le cadre factuel et les questions préjudicielles

11      Airfield, opérant sous la dénomination commerciale TV Vlaanderen, est une société belge qui exerce une activité de fournisseur de télévision par satellite qui propose au public un bouquet de chaînes transmises par satellite, lesquelles peuvent être écoutées et regardées conjointement par ses abonnés au moyen d’un décodeur satellitaire (ci‑après le «fournisseur de bouquet satellitaire»).

12      Le bouquet de chaînes proposé par Airfield inclut deux types de chaînes de télévision. Outre des chaînes pouvant être captées gratuitement, ledit bouquet inclut des chaînes cryptées qui ne peuvent être regardées qu’après décodage. Pour pouvoir regarder ces chaînes, le client doit ainsi conclure un contrat d’abonnement avec Airfield, qui lui fournit, contre le paiement d’une rémunération, une carte permettant le décodage (ci-après la «carte de décodage»).

13      Afin de proposer son bouquet de chaînes, Airfield a recours aux services techniques de Canal Digitaal, qui est une société néerlandaise appartenant au même groupe qu’elle.

14      Canal Digitaal a conclu une convention avec la société exploitant le système de satellite Astra, en vertu de laquelle cette dernière loue des capacités à Canal Digitaal pour la radio et la télévision numériques sur ledit satellite.

15      Par la suite, Canal Digitaal a conclu un contrat de services avec Airfield par lequel elle s’est engagée, à partir du 1er janvier 2006, à sous-louer à Airfield des capacités louées sur le satellite Astra pour la diffusion de programmes télévisés et radiophoniques en Belgique et au Luxembourg. Pour la diffusion des programmes télévisés, Canal Digitaal s’engage à fournir des services techniques, et notamment la diffusion, le multiplexing, la compression, le cryptage et la transmission des données, nécessaires afin qu’Airfield puisse diffuser des services de télévision numérique en Belgique et au Luxembourg.

16      Airfield a également conclu une série de contrats avec des organismes de radiodiffusion dont les chaînes sont incluses dans son bouquet satellitaire. Les modalités de la collaboration entre Airfield et ces organismes diffèrent en fonction du mode de transmission des programmes télévisés concernés, ces programmes étant émis, dans le cadre dudit bouquet satellitaire, soit par le mode de transmission indirecte (ci-après la «transmission indirecte de programmes télévisés») soit par le mode de transmission directe (ci-après la «transmission directe de programmes télévisés»).

 La transmission indirecte de programmes télévisés

17      La transmission indirecte de programmes télévisés est effectuée selon deux modalités.

18      Selon la première de ces modalités, les organismes de radiodiffusion envoient les signaux portant leurs programmes, par voie terrestre, vers les appareils de Canal Digitaal installés à Vilvorde (Belgique). Canal Digitaal comprime les signaux et les crypte pour les envoyer, au moyen d’une bande large, à sa station située aux Pays-Bas, laquelle assure une liaison montante vers le satellite Astra. Avant que ces signaux ne soient diffusés de cette station vers ledit satellite, ils font l’objet d’un codage. La clé permettant au public de décoder lesdits signaux est incorporée dans une carte de décodage mise à la disposition d’Airfield par Canal Digitaal. Lorsque le consommateur s’abonne auprès d’Airfield, il reçoit cette carte.

19      Suivant la seconde de ces modalités, les organismes de radiodiffusion transmettent les signaux portant leurs programmes via un satellite. Canal Digitaal reçoit ces signaux satellitaires, codés et non accessibles au public, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Il les décode éventuellement, les recrypte et les diffuse vers le satellite Astra. Les abonnés d’Airfield peuvent décoder ces signaux via une carte de décodage fournie par Canal Digitaal à Airfield.

20      Airfield a conclu des contrats dénommés «carriage» avec ces organismes de radiodiffusion.

21      Selon ces contrats, Airfield loue auxdits organismes de radiodiffusion des capacités de transpondeur satellite en vue de la diffusion des programmes télévisés aux téléspectateurs résidant notamment en Belgique et au Luxembourg. Airfield garantit qu’il a reçu l’autorisation de la société exploitant le satellite Astra pour sous-louer ces capacités aux mêmes organismes.

22      Airfield s’est engagée, en outre, à recevoir le signal des programmes télévisés des organismes de radiodiffusion concernés auprès d’un site central de liaison montante, à comprimer ce signal, à le multiplexer, à le crypter et à l’envoyer au satellite pour diffusion et réception.

23      Ces organismes paient une indemnité à Airfield pour la location et la prestation de services susmentionnées.

24      Pour leur part, lesdits organismes de radiodiffusion accordent à Airfield une autorisation en vue d’une vision simultanée par ses abonnés, notamment en Belgique et au Luxembourg, de leurs programmes diffusés au moyen du satellite Astra.

25      En contrepartie des droits accordés par les mêmes organismes de radiodiffusion à Airfield et du pouvoir discrétionnaire de cette dernière de reprendre les programmes télévisés dans son offre, Airfield doit leur verser une rémunération qui tient compte du nombre de ses abonnés et des programmes diffusés sur le territoire concerné.

 La transmission directe de programmes télévisés

26      Dans le cadre de la transmission directe de programmes télévisés au moyen du bouquet satellitaire d’Airfield, les organismes de radiodiffusion cryptent eux-mêmes les signaux et les envoient depuis le pays d’origine directement vers le satellite. L’intervention d’Airfield et de Canal Digitaal se borne à la fourniture des clés d’accès aux organismes de radiodiffusion concernés, de façon à ce que les codes corrects soient appliqués de manière à permettre aux abonnés d’Airfield de décoder ultérieurement les programmes au moyen de la carte de décodage.

27      Avec de tels organismes, Airfield a conclu un contrat dénommé «heads of agreement» qui consacre, entre autres, les droits et les obligations des organismes de radiodiffusion et d’Airfield, lesquels sont analogues à ceux mentionnés aux points 24 et 25 du présent arrêt.

 Le litige au principal

28      Sabam est une société coopérative belge qui, en tant que société de gestion, représente les auteurs en autorisant l’utilisation, par les tiers, de leurs œuvres protégées et en percevant une rémunération pour cette utilisation.

29      Agicoa est une société collective de gestion qui représente les producteurs belges et internationaux d’œuvres audiovisuelles pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins sur les films et d’autres œuvres audiovisuelles, à l’exception des clips vidéo. Dans ce cadre, elle perçoit des rémunérations.

30      Sabam et Agicoa ont considéré qu’Airfield effectue une rediffusion des programmes télévisés déjà transmis par les organismes de radiodiffusion, conformément à la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, et que, par conséquent, celle-ci doit obtenir une autorisation pour l’utilisation du répertoire des auteurs dont elles gèrent les droits.

31      À la suite d’une mise en demeure, Airfield et Canal Digitaal ont fait valoir qu’elles ne procèdent pas à une rediffusion, mais qu’elles offrent au public uniquement des programmes télévisés par satellite pour le compte des organismes de radiodiffusion. Selon elles, il s’agit d’une première et unique diffusion par satellite par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes pour laquelle ceux-ci font appel à elles en ce qui concerne l’aspect technique. Seuls les organismes de radiodiffusion effectueraient une opération pertinente pour les droits d’auteur au sens des articles 49 et 50 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, telle que modifiée.

32      Dans la mesure où aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties concernées, Sabam a assigné Airfield et Canal Digitaal devant le président du rechtbank van eerste aanleg te Brussel et Agicoa a assigné Airfield devant le président de cette même juridiction. Ce dernier a jugé qu’Airfield et Canal Digitaal ont violé le droit d’auteur dont Sabam et Agicoa assurent la gestion.

33      Airfield et Canal Digitaal ont interjeté appel de ces décisions devant la juridiction de renvoi.

34      Dans ces conditions, le hof van beroep te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les affaires C‑431/09 et C-432/09:

«1)      La directive 93/83 s’oppose-t-elle à ce que le fournisseur de télévision numérique par satellite soit tenu d’obtenir l’autorisation des ayants droit pour une opération par laquelle un organisme de radiodiffusion fournit ses signaux porteurs de programmes soit par voie terrestre soit au moyen d’un signal satellite codé à un fournisseur de télévision numérique par satellite indépendant dudit organisme de radiodiffusion qui fait coder ses signaux par une société qui lui est apparentée et en assure la liaison montante vers un satellite et par laquelle, ensuite, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, ces signaux sont renvoyés par liaison descendante comme élément d’un bouquet de chaînes de télévision et donc de manière regroupée vers les abonnés du fournisseur de télévision par satellite qui peuvent regarder les programmes simultanément et sans altération au moyen d’un décodeur ou ‘smartcard’ mis à disposition par le fournisseur de télévision par satellite?

2)      La directive 93/83 s’oppose-t-elle à ce que le fournisseur de télévision numérique par satellite soit tenu d’obtenir l’autorisation des ayants droit pour une opération par laquelle un organisme de radiodiffusion fournit ses signaux porteurs de programmes conformément aux instructions d’un fournisseur de télévision numérique par satellite indépendant de l’organisme de radiodiffusion sur un satellite et par laquelle, ensuite, avec l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion, ces signaux sont renvoyés par liaison descendante comme élément d’un bouquet de chaînes de télévision et donc de manière regroupée vers les abonnés du fournisseur de télévision par satellite qui peuvent regarder les programmes simultanément et sans altération au moyen d’un décodeur ou ‘smartcard’ mis à disposition par le fournisseur de télévision par satellite?»

35      Par ordonnance du président de la Cour du 6 janvier 2010, les affaires C-431/09 et C-432/09 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur l’applicabilité de la directive 93/83

36      Dans l’affaire C-432/09, Agicoa soutient que la directive 93/83 n’est pas applicable au litige au principal et que les questions préjudicielles doivent être examinées au regard de la directive 2001/29.

37      À cet égard, elle fait valoir, tout d’abord, que le fournisseur de bouquet satellitaire doit être distingué de l’organisme de radiodiffusion, son activité consistant en la constitution d’un bouquet de services de radiodiffusion et non en une émission de programmes télévisés. Dans ces conditions, il serait inopérant d’invoquer l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83 pour examiner ses activités, puisque cette disposition fait référence au seul organisme de radiodiffusion.

38      Ensuite, le litige au principal n’entre pas, selon Agicoa, dans le champ d’application de cette directive, car il concernerait des communications qui n’auraient pas recours à un satellite au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/83. Enfin, dans ce litige, il manquerait l’aspect transfrontalier prévu par cette dernière.

39      S’agissant du premier argument, il convient de relever qu’il concerne l’essence même du fond de la présente affaire et qu’il sera ainsi examiné dans le cadre de la réponse aux questions préjudicielles.

40      Quant au deuxième argument, rien dans le dossier n’indique que les communications en cause au principal ne sont pas effectuées au moyen d’un satellite au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/83.

41      Enfin, en ce qui concerne le troisième argument, il ressort des points 76 à 145 de l’arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C-429/08, non encore publié au Recueil), que les communications au public par satellite doivent pouvoir être reçues dans tous les États membres et qu’elles ont ainsi, par définition, un caractère transfrontalier. En outre, les communications en cause au principal présentent un tel caractère dès lors qu’elles impliquent des sociétés belge et néerlandaise, Airfield et Canal Digitaal, et que les signaux portant les programmes sont destinés notamment aux téléspectateurs résidant en Belgique et au Luxembourg.

42      Dans ces conditions, il convient d’écarter l’argumentation d’Agicoa et d’examiner les questions préjudicielles au regard de la directive 93/83.

 Sur les questions préjudicielles

43      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/83 doit être interprétée en ce sens qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés pour une communication au public des œuvres réalisée dans le cadre de transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, telles que celles en cause dans les affaires au principal.

 Observations liminaires

44      Tout d’abord, il convient de rappeler que la directive 93/83 ne constitue pas le seul instrument de l’Union dans le domaine de la propriété intellectuelle et que, compte tenu des exigences découlant de l’unité et de la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, les notions utilisées par cette directive doivent être interprétées à la lumière des règles et des principes établis par d’autres directives relatives à la propriété intellectuelle, telles que, notamment, la directive 2001/29 (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2011, VEWA, C‑271/10, non encore publié au Recueil, point 27).

45      Ensuite, en ce qui concerne le contexte factuel des questions préjudicielles, il y a lieu d’emblée de préciser que les transmissions directe et indirecte de programmes télévisés ne sont pas les seuls moyens de transmission de programmes inclus dans le bouquet satellitaire concerné.

46      En effet, ces programmes sont encore émis par les organismes de radiodiffusion en dehors dudit bouquet, par des moyens qui leur permettent d’atteindre les téléspectateurs directement, tels que la diffusion terrestre.

47      Lesdites transmissions directe et indirecte s’ajoutent ainsi à ces moyens de diffusion en vue d’élargir le cercle de téléspectateurs recevant les émissions concernées, étant entendu que ces transmissions sont parallèles et simultanées, l’intervention du fournisseur de bouquet satellitaire n’ayant aucune incidence sur le contenu de telles émissions ni sur les horaires de celles-ci.

48      Enfin, il est constant, dans les affaires au principal, que les organismes de radiodiffusion disposent d’une autorisation des titulaires de droits concernés pour la communication de leurs œuvres par voie satellitaire et que, en revanche, le fournisseur de bouquet satellitaire ne dispose d’aucune autorisation comparable.

49      Dans ce contexte, il convient de relever que, dans les présentes affaires, Airfield et Canal Digitaal soutiennent que chacune de ces transmissions directe et indirecte de programmes télévisés constitue une seule communication au public par satellite, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83, soit, par conséquent, une communication indivisible qui serait imputable au seul organisme de radiodiffusion concerné. Elles en déduisent que le fournisseur de bouquet satellitaire ne peut être considéré comme procédant à une communication au public au sens de cette disposition, et il ne saurait donc être tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés en ce qui concerne lesdites transmissions.

50      Dans ces conditions, afin de déterminer si ledit fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une telle autorisation, il y a lieu d’examiner, d’une part, si chacune des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés constitue une seule communication au public par satellite ou, au contraire, si chacune de ces transmissions implique deux communications indépendantes. D’autre part, il convient de vérifier si l’éventuelle indivisibilité d’une telle communication signifie que ce même fournisseur de bouquet satellitaire n’est pas tenu d’obtenir une autorisation, de la part des titulaires de droits concernés, pour son intervention dans cette communication.

 Sur la notion de communication au public par satellite

51      Tant la transmission directe que la transmission indirecte constitue une seule communication au public par satellite, lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions cumulatives prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de la directive 93/83.

52      Ainsi, une telle transmission constitue une seule communication au public par satellite si:

–        elle est déclenchée par un «acte d’introduction» de signaux porteurs de programmes effectué «sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion»;

–        ces signaux sont introduits «dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre»;

–        ces signaux sont «destinés à être captés par le public», et

–        le dispositif de décodage de l’émission est «mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement», les signaux étant diffusés, dans les affaires au principal, sous forme codée.

53      En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler, s’agissant de la transmission indirecte de programmes télévisés, que les organismes de radiodiffusion introduisent eux-mêmes les signaux porteurs de programmes dans la chaîne de communication concernée, en fournissant ces signaux au fournisseur de bouquet satellitaire et en habilitant celui-ci à les introduire dans la liaison montante de la communication satellitaire.

54      Ce faisant, les organismes de radiodiffusion détiennent un pouvoir de contrôle sur l’acte d’introduction desdits signaux dans la communication conduisant au satellite et ils en assument la responsabilité.

55      Pour ce qui est de la transmission directe de programmes télévisés, il y a lieu de relever que les organismes de radiodiffusion introduisent, eux‑mêmes, les signaux porteurs de programmes directement dans la liaison montante de la communication satellitaire, ce qui implique, à plus forte raison, qu’ils détiennent un pouvoir de contrôle sur l’acte d’introduction desdits signaux dans la communication concernée et assument la responsabilité de ce dernier.

56      Dans ce contexte, il convient de préciser que rien ne s’oppose à ce que ce pouvoir de contrôle et cette responsabilité en ce qui concerne lesdites transmissions indirecte et directe soient, le cas échéant, partagés avec le fournisseur de bouquet satellitaire. En effet, d’une part, il ressort du libellé même de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83 que le contrôle et la responsabilité au sens de cette disposition visent non pas la communication dans son ensemble, mais uniquement l’acte d’introduction de signaux porteurs de programmes. D’autre part, aucune disposition de cette directive n’impose que le pouvoir de contrôle et la responsabilité en ce qui concerne l’ensemble de cette communication doivent avoir un caractère exclusif.

57      Dans ces conditions, il convient de constater que tant la transmission indirecte de programmes télévisés que leur transmission directe satisfont à la première condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83.

58      En ce qui concerne la deuxième condition, il ressort tout d’abord de la jurisprudence de la Cour que la directive 93/83 vise un système de communication fermé, dont le satellite constitue l’élément central, essentiel et irremplaçable, en sorte que, en cas de dysfonctionnement de celui-ci, la transmission de signaux soit techniquement irréalisable et que, dès lors, le public ne reçoive aucune émission (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, Rec. p. I‑7199, point 39).

59      En l’espèce, il est constant que le satellite constitue un élément central, essentiel et irremplaçable tant de la transmission directe de programmes télévisés que de leur transmission indirecte, si bien que les deux modes de transmission constituent de tels systèmes de communication fermés.

60      Ensuite, s’il est vrai que, lors de la transmission indirecte de programmes télévisés, Airfield et Canal Digitaal procèdent à une intervention sur les signaux porteurs de programmes émis par les organismes de radiodiffusion, il y a lieu de rappeler qu’une telle intervention consiste, en substance, à recevoir ces signaux de la part des organismes de radiodiffusion, à les décoder éventuellement, à les recrypter et à les diffuser vers le satellite concerné.

61      Or, cette seule intervention relève des activités techniques habituelles de préparation des signaux pour leur introduction dans la liaison montante de la communication satellitaire. Elle est fréquemment nécessaire pour rendre réalisable cette communication ou pour la faciliter. Par conséquent, elle doit être qualifiée de procédure technique normale appliquée aux signaux porteurs de programmes et ne saurait dès lors être considérée, conformément au quatorzième considérant de la directive 93/83, comme entraînant des interruptions de la chaîne de communication concernée.

62      Enfin, s’agissant de la transmission directe de programmes télévisés, il y a lieu de rappeler que l’intervention d’Airfield et de Canal Digitaal se borne à la fourniture des clés d’accès aux organismes de radiodiffusion concernés afin de permettre aux abonnés d’Airfield de décoder ultérieurement les programmes au moyen de la carte de décodage.

63      Or, étant donné qu’il est constant qu’Airfield et Canal Digitaal fournissent ces clés d’accès aux organismes de radiodiffusion avant que ces derniers introduisent les signaux porteurs de programmes dans la chaîne de communication concernée, une telle intervention d’Airfield et de Canal Digitaal n’est pas susceptible d’interrompre cette chaîne de communication.

64      Dans ces conditions, il convient de constater que les transmissions indirecte et directe de programmes télévisés satisfont à la deuxième condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83.

65      S’agissant de la troisième condition, il n’est pas contesté, d’une part, que, à partir du moment où ces signaux sont émis vers le satellite, ils sont adressés à un public, à savoir le public en possession d’une carte de décodage, fournie par Airfield.

66      D’autre part, bien que les signaux faisant partie de la transmission indirecte de programmes télévisés subissent certaines adaptations techniques, celles-ci sont antérieures à leur introduction dans la liaison montante de la communication satellitaire et constituent – ainsi qu’il a été constaté au point 61 du présent arrêt – des procédures techniques normales. Dans ces conditions, lesdites adaptations ne sauraient être considérées comme affectant la destination desdits signaux.

67      Par conséquent, il convient de constater que les signaux porteurs de programmes, émis dans le cadre des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, sont destinés à être captés par le public et que ces transmissions satisfont ainsi à la troisième condition prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83.

68      En ce qui concerne la quatrième condition, il est constant que, dans le cadre des transmissions en cause dans les affaires au principal, les dispositifs de décodage de l’émission sont mis à la disposition du public non pas par les organismes de radiodiffusion, mais par le fournisseur de bouquet satellitaire. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que ce dernier fournisse ces dispositifs au public sans le consentement desdits organismes, ce qui doit cependant être vérifié par la juridiction de renvoi.

69      Eu égard à ce qui précède, il convient de constater, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que tant la transmission indirecte de programmes télévisés que leur transmission directe remplissent toutes les conditions cumulatives prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de la directive 93/83 et que, partant, chacune d’elles doit être considérée comme constituant une seule communication au public par satellite et donc comme étant indivisible.

70      Cela étant, l’indivisibilité d’une telle communication, au sens dudit l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), ne signifie pas, pour autant, que l’intervention du fournisseur de bouquet satellitaire dans cette communication puisse être effectuée sans l’autorisation de titulaires de droits concernés.

 Sur l’autorisation de la communication au public par satellite

71      Il ressort tout d’abord de l’article 2 de la directive 93/83 que les titulaires de droits d’auteur doivent autoriser toute communication au public par satellite des œuvres protégées.

72      Ensuite, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’une telle autorisation doit être notamment obtenue par la personne qui déclenche une telle communication ou qui intervient lors de celle-ci, de sorte qu’elle rende, au moyen de cette communication, les œuvres protégées accessibles à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées dans le cadre d’une autorisation donnée à une autre personne (voir par analogie, s’agissant de la notion de la communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I-11519, points 40 et 42, ainsi que ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, point 38).

73      Cela est d’ailleurs confirmé par le dix-septième considérant de la directive 93/83, selon lequel il doit être assuré aux titulaires de droits concernés une rémunération appropriée pour la communication au public par satellite de leurs œuvres qui prend en compte tous les paramètres de l’émission, tels que l’audience effective et l’audience potentielle de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a., précité, points 108 et 110).

74      Toutefois, ladite autorisation ne doit pas être obtenue par la personne concernée si son intervention lors de la communication au public se limite, conformément au vingt-septième considérant de la directive 2001/29, à la simple fourniture d’installations physiques destinées à permettre ou à réaliser ladite communication.

75      Dans ce contexte, il convient de relever que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83, une communication au public par satellite, telle que celle en cause dans les affaires au principal, est déclenchée par l’organisme de radiodiffusion sous le contrôle et la responsabilité duquel les signaux porteurs de programmes sont introduits dans la chaîne de communication conduisant au satellite. En outre, il est constant que cet organisme rend ainsi les œuvres protégées accessibles, en règle générale, à un public nouveau. Par conséquent, cet organisme est tenu d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 2 de la directive 93/83.

76      Cela étant, cette constatation n’exclut pas que d’autres opérateurs interviennent dans le cadre d’une communication telle que celle mentionnée au point précédent, de sorte qu’ils rendent accessibles les objets protégés à un public plus large que celui visé par l’organisme de radiodiffusion concerné, c’est-à-dire un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs de ces œuvres lorsqu’ils ont autorisé l’utilisation de ces dernières par l’organisme de radiodiffusion. Dans une telle hypothèse, l’intervention desdits opérateurs n’est pas ainsi couverte par l’autorisation accordée à cet organisme.

77      Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, tel peut être notamment le cas lorsqu’un opérateur élargit le cercle de personnes ayant accès à cette communication et rend ainsi les objets protégés accessibles à un public nouveau.

78      Dans ce contexte, il convient de relever qu’un fournisseur de bouquet satellitaire procède, d’une part, au codage de la communication concernée ou fournit aux organismes de radiodiffusion des clés d’accès à cette communication de façon à ce que ses abonnés puissent la décoder et, d’autre part, met à la disposition de ces abonnés les dispositifs de décodage correspondants, ces opérations permettant ainsi d’établir la liaison entre la communication introduite par les organismes de radiodiffusion et lesdits abonnés.

79      Or, une telle activité ne se confond pas avec une simple fourniture d’installations physiques destinée à garantir ou à améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, relevant des cas de figure évoqués au point 74 du présent arrêt, mais constitue une intervention, sans laquelle lesdits abonnés ne pourraient bénéficier des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone. Ainsi, ces personnes font partie du public ciblé par le fournisseur de bouquet satellitaire lui-même, ce fournisseur rendant, par son intervention dans le cadre de la communication satellitaire concernée, les œuvres protégées accessibles à un public qui s’ajoute au public visé par l’organisme de radiodiffusion concerné.

80      En outre, il y a lieu de souligner que l’intervention du fournisseur de bouquet satellitaire représente une prestation de service autonome accomplie dans le but d’en retirer un bénéfice, le prix de l’abonnement étant versé par lesdites personnes non pas à l’organisme de radiodiffusion, mais à ce fournisseur. Or, il est constant que ce prix est dû non pas pour d’éventuelles prestations techniques, mais pour l’accès à la communication par satellite, et partant, aux œuvres ou aux autres objets protégés.

81      Enfin, il convient de relever que le fournisseur de bouquet satellitaire ne rend pas possible l’accès, par ses abonnés, à la communication réalisée par un seul organisme de radiodiffusion, mais regroupe plusieurs communications émanant de différents organismes de radiodiffusion dans un nouveau produit audiovisuel, le fournisseur de bouquet satellitaire décidant de la composition du bouquet ainsi créé.

82      Dans ces conditions, il convient de constater que le fournisseur de bouquet satellitaire élargit le cercle de personnes ayant accès aux programmes télévisés et rend possible l’accès d’un public nouveau aux œuvres et aux autres objets protégés.

83      Par conséquent, ce fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir l’autorisation, de la part des titulaires de droits concernés, pour son intervention dans la communication par satellite, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau.

84      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2 de la directive 93/83 doit être interprété en ce sens qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, telles que celles en cause dans les affaires au principal, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau.

 Sur les dépens

85      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprété en ce sens qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, telles que celles en cause dans les affaires au principal, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.