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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 5 janvier 2011 - Daiichi Sankyo Company / Comptroller-General of Patents

(affaire C-6/11)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daiichi Sankyo Company.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.

Questions préjudicielles

Le règlement n° 469/2009 (le règlement CCP)1 reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l'octroi d'un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l'absence d'harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase "le produit est protégé par un brevet de base en vigueur" à l'article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s'il en est ainsi?

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d'un seul composant actif, convient-il d'utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non "le produit est protégé par un brevet de base en vigueur" au sens de l'article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

La condition, pour qu'une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l'objet d'un CCP, qui est que le produit soit "protégé par un brevet de base" au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, est-elle remplie, eu égard au libellé de l'article 4 du règlement CCP, si le produit contrefait le brevet de base au titre du droit national?

Le fait de remplir la condition, pour qu'une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l'objet d'un CCP, qui est que le produit soit "protégé par un brevet de base" au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, dépend-il, eu égard au libellé de l'article 4 du règlement CCP, de la question de savoir si le brevet de base contient une ou plusieurs revendications qui mentionnent spécifiquement une composition 1) d'une classe de composants qui inclut l'un des principes actifs dudit produit et 2) une classe d'autres principes actifs qui peut n'être pas spécifiée mais qui inclut l'autre principe actif dudit produit; ou suffit-il que le brevet de base contiennent une ou plusieurs revendications qui 1) portent sur une classe de composants qui incluent l'un des principes actifs dudit produit et qui 2) utilisent un langage qui, en droit national, étend la portée de la protection pour inclure la présence d'autres principes actifs non spécifiés incluant l'autre principe actif dudit produit?

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1 - JO L 152, p. 1.