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Pourvoi formé le 25 septembre 2014 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12, République fédérale d’Allemagne / Commission européenne

(Affaire C-446/14 P)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, ainsi que Prof. Dr. T. Lübbig et Dr. M. Klasse, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la demanderesse au pourvoi

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.     annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12;

2.    condamner la Commission européenne aux dépens.

En outre, la République fédérale d’Allemagne maintient dans leur intégralité les conclusions qu’elle a présentées en première instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige a pour objet l’arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12, République fédérale d’Allemagne / Commission européenne, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la République fédérale d’Allemagne contre la décision de la Commission européenne du 25 avril 2012 concernant la mesure SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) de l’Allemagne en faveur du «Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg» [C(2012) 2557 final).

Par son pourvoi, la République fédérale d’Allemagne fait grief au Tribunal d’avoir établi une définition erronée des critères de preuve utilisés aux fins de la constatation d’une «erreur manifeste d’appréciation» dans le cas dans lequel un État membre définit un service d’intérêt économique général (SIEG) dans un secteur qui ne fait pas l’objet d’une harmonisation en droit de l’Union. Le destinataire (supposé) de l’aide dans la procédure administrative concernée est le «Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz», un organisme qui a obtenu des compensations de l’État pour la mission d’hygiène en cas d’épizootie consistant à maintenir des capacités aux fins de l’élimination des cadavres d’animaux dans ledit cas. Le fait que le Tribunal n’a pas qualifié de SIEG les missions d’hygiène en cas d’épizootie qui sont confiées au Zweckverband joue un rôle décisif dans la qualification d’aide de ces compensations à laquelle procède l’arrêt attaqué.

La République fédérale d’Allemagne fonde son pourvoi sur trois moyens.

Premièrement, les dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 106, paragraphe 2, TFUE ont été violées par l’interprétation erronée qu’en a fait l’arrêt attaqué, en ce sens que les autorités allemandes, en qualifiant de SIEG les réserves supplémentaires, ont commis des erreurs si graves que, selon le Tribunal, celles-ci doivent être qualifiées de «manifestes». La République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’arrêt attaqué porte atteinte à la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour définir un SIEG. Selon la République fédérale d’Allemagne, aucune «erreur manifeste d’appréciation» n’a en tout état de cause été commise dans la définition du SIEG. La République fédérale d’Allemagne renvoie au fait qu’il est incontestable que la décision de la Commission ne mentionne ce critère à aucun endroit, que la Commission a aussi déclaré au cours de la procédure devant le Tribunal qu’elle n’était pas tenue d’établir l’existence d’une «erreur manifeste d’appréciation» et que les considérations de la Commission dans la décision litigieuse, de même que les développements du Tribunal dans l’arrêt attaqué, n’étayent pas l’existence prétendue d’une «erreur manifeste d’appréciation».

Deuxièmement, l’article 107, paragraphe 1, TFUE a été violé par la constatation, à tort, d’un avantage économique, sur le fondement d’un examen erroné des critères de l’arrêt Altmark 1 . La République fédérale d’Allemagne fait notamment grief au Tribunal d’avoir commis une erreur lors de l’examen du troisième critère de l’arrêt Altmark (nécessité de la compensation). Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si les compensations relatives aux capacités supplémentaires sont supérieures aux coûts additionnels nets résultant du maintien de celles-ci. Au lieu de cela, la Commission et, dans son sillage, le Tribunal, ont d’emblée constaté que de tels coûts n’étaient pas nécessaires, en renvoyant à une prétendue absence de nécessité de capacités supplémentaires.

Troisièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’insuffisance de motivation notamment sur le point selon lequel les erreurs prétendument commises par les autorités allemandes doivent être qualifiées de particulièrement graves au sens du «caractère manifeste». Il n’est pas non plus expliqué pourquoi la thèse des autorités allemandes ne peut être défendue sous aucun aspect envisageable.

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1     Arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415).