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Pourvoi formé le 30 mars 2015 par Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 20 janvier 2015 dans l’affaire T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-153/15 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, avocat, G. Pandey, avocat, D. Rovetta, avocat, M. Gambardella, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2015 dans l’affaire T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Conseil de l’Union européenne et déclarer recevable le recours en annulation ;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

Condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens, tirés de ce que le Tribunal a fondé l’ordonnance attaquée sur des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit.

La partie requérante conclut que le Tribunal a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant, premièrement, qu’une notification individuelle complète est intervenue le 19 octobre 2012 et, deuxièmement, que cette notification est intervenue avant la publication d’un avis général de notification dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le 16 octobre 2012.

En outre, la partie requérante conclut que le Tribunal a commis des erreurs de droit, premièrement, en ne tenant pas compte de l’exigence qu’une notification comporte une motivation, deuxièmement, en jugeant qu’une notification individuelle pouvait avoir pour effet d’abréger le délai pour introduire un recours judiciaire contre un acte juridique de l’Union européenne, troisièmement, en méconnaissant les conséquences juridiques des choix faits par le Conseil en rapport avec la procédure de notification, et, quatrièmement, en ne tenant pas compte de la manière dont le droit était légitimement compris à l’époque de la requête.