Language of document : ECLI:EU:C:2010:14

Affaire C-343/08

Commission européenne

contre

République tchèque

«Manquement d’État — Directive 2003/41/CE — Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle — Non-transposition partielle dans le délai prescrit — Absence d’institutions de retraite professionnelle établies sur le territoire national — Compétence des États membres pour organiser leur système national de pensions de retraite»

Sommaire de l'arrêt

1.        Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d'une transposition complète — Inexistence dans un État membre d'une activité visée par une directive — Absence d'incidence — Exception — Motifs géographiques

(Art. 249, al. 3, CE)

2.        Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d'une transposition complète — Directive 2003/41 — Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle

(Art. 137, § 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/41, art. 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, § 2 à 4)

1.        L’inexistence dans un État membre déterminé d’une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d’assurer une transposition adéquate de l’ensemble des dispositions de cette directive.

Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci.

Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n’existe pas, sachent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations.

Ce n’est que lorsque la transposition d’une directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques qu’elle ne s’impose pas.

(cf. points 39-42)

2.        En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui imposent des obligations aux États membres sur le territoire desquels de telles institutions sont établies, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive.

Même si, selon la réglementation nationale applicable, aucune institution de retraite professionnelle ne peut légalement s’établir sur le territoire de cet État membre en l’absence d’un deuxième pilier dans le système national de pensions de retraite, ledit État a l’obligation de transposer intégralement les dispositions de la directive, en adoptant et en mettant en vigueur dans son droit interne les normes législatives, réglementaires et administratives nécessaires à cet effet.

Une telle obligation de transposition n’est pas de nature à porter atteinte à la compétence que ledit État détient en ce qui concerne l’organisation de son système national de pensions de retraite et le maintien de l’équilibre financier de celui-ci, en le contraignant à mettre en place, dans le cadre de cette transposition, un tel deuxième pilier, en méconnaissance des prérogatives qui lui sont reconnues à l’article 137, paragraphe 4, premier tiret, CE. Aucune des dispositions de la directive 2003/41 n’impose aux États membres la mise en œuvre d’une telle réglementation. Cette directive constitue en effet uniquement un premier pas vers l’institution d’un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle, par la mise en place, à l’échelle européenne, de règles prudentielles minimales. Elle n’a pas, en revanche, pour objet d’harmoniser, fût-ce même partiellement, les systèmes nationaux de pensions de retraite en obligeant les États membres à modifier ou à supprimer les règles de leur droit national qui déterminent l’organisation même de ces systèmes. En particulier, la directive 2003/41, en tant que telle, n'oblige pas un État membre, qui interdit l'établissement sur son territoire d'institutions de retraite professionnelle en raison de l'absence d'un deuxième pilier dans son système national de pensions de retraite, de supprimer cette interdiction afin de permettre à des institutions de retraite professionnelle de s'établir sur ledit territoire en vue de fournir des services qui relèvent du deuxième pilier des systèmes nationaux de pensions de retraite.

(cf. points 48, 52-53, 57, 59, 62, 69 et disp.)