Language of document : ECLI:EU:C:2010:481

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Article 87 CE – Aides accordées par les États membres – Mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG – Article 86 CE – Services d’intérêt économique général – Compensation de surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte – Existence d’un avantage – Méthode de vérification utilisée par la Commission – Charge de la preuve – Article 230 CE – Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal»

Dans l’affaire C‑399/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 septembre 2008,

Commission européenne, représentée par MM. V. Kreuschitz, J. Flett et B. Martenczuk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,

partie requérante en première instance,

Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me R. Wojtek, Rechtsanwalt,

UPS Europe SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me E. Henny, advocaat,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er juillet 2008, Deutsche Post/Commission (T‑266/02, Rec. p. II‑1233, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a annulé la décision 2002/753/CE de la Commission, du 19 juin 2002, concernant des mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO L 247, p. 27, ci‑après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Ainsi qu’il ressort du cadre juridique national tel que décrit dans l’arrêt attaqué, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du Postverfassungsgesetz (loi sur l’organisation de la poste) du 8 juin 1989 (BGBl. 1989 I, p. 1026, ci‑après le «PostVerfG»), la Deutsche Bundespost (administration postale allemande) a été scindée en trois entités juridiques distinctes, à savoir la Deutsche Bundespost Postdienst (ci-après la «DB Postdienst»), la Deutsche Bundespost Telekom (ci‑après la «DB Telekom») et la Deutsche Bundespost Postbank. L’article 65, paragraphe 2, du PostVerfG disposant que lesdites entités étaient tenues de maintenir les services que la Deutsche Bundespost fournissait, la DB Postdienst a repris les activités de la Deutsche Bundespost dans le secteur postal.

3        Conformément à l’article 37, paragraphe 3, du PostVerfG, une compensation financière devait être réalisée entre ces trois entités juridiques lorsque l’une d’entre elles n’était pas en mesure de se financer à partir de ses recettes propres. Par ailleurs, en vertu de l’article 63, paragraphe 1, du PostVerfG, la Deutsche Bundespost demeurait tenue, en dépit de sa scission, de verser des rétrocessions à l’État correspondant à un pourcentage de ses revenus d’exploitation, et ce jusqu’en 1995.

4        Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la Postdienst-Pflichtleistungsverordnung (règlement sur les prestations obligatoires) du 12 janvier 1994 (BGBl. 1994 I, p. 86, ci-après la «PPfLV»), la DB Postdienst devait fournir ses «prestations obligatoires» sur la totalité du territoire national en se conformant à un principe de tarif unique. Concernant plus spécifiquement l’acheminement de colis, l’article 2, paragraphe 1, de la PPfLV prévoyait que la DB Postdienst devait assurer la levée, le transport et la livraison de colis d’un poids maximal de 20 kilogrammes et répondant à certaines dimensions maximales sur l’ensemble de ce territoire. En outre, l’article 2, paragraphe 2, point 3, de la PPfLV autorisait la DB Postdienst à fixer un tarif inférieur au tarif unique pour les clients s’acquittant eux-mêmes des opérations de tri de colis ou déposant une quantité minimale de colis.

5        Conformément aux articles 1er et 2 du Postumwandlungsgesetz (loi sur la réorganisation de la poste) du 14 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2339), les trois entités juridiques issues de la scission de la Deutsche Bundespost ont été transformées en sociétés anonymes [«Aktiengesellschaft» (AG)] à compter du 1er janvier 1995, à savoir Deutsche Post AG (ci-après «DP AG»), Deutsche Telekom AG et Deutsche Postbank AG.

6        Enfin, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, du Postgesetz (loi postale) du 22 décembre 1997 (BGBl. 1997 I, p. 3294) que l’acheminement des colis dont le poids n’excédait pas 20 kilogrammes constituait un service universel.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7        DP AG opère tant dans le secteur du transport du courrier, dans lequel, à l’époque des faits, elle bénéficiait d’un monopole, que dans deux autres secteurs postaux, à savoir le transport de colis ainsi que le transport des périodiques et des journaux, ces deux derniers secteurs étant, en revanche, ouverts à la concurrence.

8        Dans le secteur du transport de colis, DP AG assure notamment les services de transport de grandes quantités de colis qui ne sont pas traités directement aux guichets des bureaux de poste (ci-après le «secteur des services de colis de porte à porte»). Ce secteur se subdivise lui-même en deux principaux segments, à savoir, d’une part, le transport de colis de porte à porte ciblé sur la clientèle professionnelle qui trie en amont ou dépose une quantité minimale de colis et, d’autre part, le transport de colis pour le compte des entreprises de vente par correspondance, qui expédient des marchandises commandées sur catalogue ou par voie électronique.

9        En 1994, l’entreprise privée de distribution de colis UPS Europe SA (ci-après «UPS») et le Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (ci‑après le «BIEK») ont déposé une plainte devant la Commission. En substance, UPS et le BIEK reprochaient à la DB Postdienst, d’une part, de mener une politique de vente à perte dans le secteur de la distribution de colis de porte à porte constituant un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE et, d’autre part, de couvrir ses pertes dans ledit secteur au moyen soit de ses recettes générées dans le secteur réservé, soit de ressources publiques qui lui auraient été octroyées en violation de l’article 87 CE.

10      Le 20 mars 2001, la Commission a adopté la décision 2001/354/CE, relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE (Affaire COMP/35.141 – Deutsche Post AG) (JO L 125, p. 27), par laquelle elle a considéré, en substance, que DB Postdienst, puis DP AG avait enfreint l’article 82 CE dans la mesure où elle avait abusé de sa position dominante dans le seul segment du transport de colis pour le compte des entreprises de vente par correspondance, qui expédient des marchandises commandées sur catalogue ou par voie électronique, notamment pour avoir pratiqué, de 1990 à 1995, une politique de vente à perte en proposant des prix inférieurs aux coûts propres liés au type de prestation concerné.

11      Le 19 juin 2002, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a considéré que le montant des transferts opérés – en application de l’article 37, paragraphe 3, du PostVerfG – par DB Telekom, puis par deutsche Telekom AG en faveur de DB Postdienst, puis de DP AG en compensation de la fourniture de services d’intérêt économique général (ci-après les «SIEG») était supérieur à ce qui était nécessaire pour compenser les surcoûts nets occasionnés à ces deux dernières entreprises par la fourniture desdits services. La Commission en a déduit que le montant correspondant à cette surcompensation avait été utilisé pour combler les déficits dans les segments du secteur des services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence. Selon cette décision, ces déficits s’élevaient à un montant total de 1 118,7 millions de DEM et résultaient de la politique de vente à perte menée par DB Postdienst, puis par DP AG durant la période allant de 1994 à 1999, constatée par la décision 2001/354.

12      La Commission a dès lors conclu que cette surcompensation constituait une aide d’État incompatible avec le traité CE et a ordonné à la République fédérale d’Allemagne de prendre toutes les mesures qui s’imposaient pour exiger de DP AG la restitution de ladite aide.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      DP AG a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal, invoquant, notamment, la violation par la Commission des articles 87, paragraphe 1, CE et 86, paragraphe 2, CE, dans la mesure où cette dernière n’avait pas démontré l’existence d’un avantage en faveur de DP AG.

14      En particulier, par un premier grief, DP AG a soutenu que la Commission avait manqué à son obligation d’examiner si le montant total des transferts opérés par DB Telekom avait excédé le montant total des surcoûts nets auxquels DP AG avait dû faire face pour l’accomplissement de ses missions de SIEG. Dans un second grief, elle a soutenu que, en tout état de cause, la Commission avait considéré à tort que les transferts opérés par DB Telekom lui avaient permis de couvrir les surcoûts liés à sa politique de vente à perte.

15      S’agissant du premier grief, le Tribunal a tout d’abord décrit la méthode suivie par la Commission pour parvenir à la conclusion selon laquelle DP AG avait profité d’un avantage.

16      À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait constaté, premièrement, que DP AG avait reçu, de 1990 à 1995, des transferts opérés par DB Telekom pour un montant de 11 081 millions de DEM, seules ressources publiques considérées comme pertinentes dans le cadre de la décision litigieuse. Elle avait constaté, deuxièmement, que DP AG avait enregistré des surcoûts nets d’un montant de 1 118,7 millions de DEM générés par sa politique de vente à perte menée de 1994 à 1999 dans les segments des services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence et que ces surcoûts n’étaient pas liés à l’accomplissement d’un SIEG. Troisièmement, la Commission avait constaté que, de 1990 à 1998, DP AG avait enregistré un déficit total, tous secteurs d’activité confondus, de 2 289 millions de DEM, en sorte qu’elle n’avait pas pu couvrir lesdits surcoûts au moyen de ses ressources propres. De ces trois prémisses, et faute pour DP AG d’avoir apporté la preuve qu’elle aurait couvert les surcoûts nets en question au moyen d’autres ressources que les transferts opérés par DB Telekom, la Commission a déduit que DP AG avait nécessairement compensé lesdits surcoûts au moyen de ces transferts, de telle sorte qu’elle avait bénéficié d’une aide d’État d’un montant correspondant.

17      Ensuite, afin d’analyser si une telle méthode était correcte, le Tribunal a observé, aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, que la Commission, sans examiner les informations fournies à cet égard par la République fédérale d’Allemagne, ne s’était pas prononcée sur la question de savoir si le secteur des services de colis de porte à porte constituait un SIEG, mais avait reconnu, à tout le moins implicitement, que DP AG avait également enregistré, hormis les surcoûts nets qui avaient été générés par sa politique de vente à perte, des surcoûts nets qui étaient, quant à eux, liés à l’accomplissement d’un SIEG.

18      Le Tribunal a également constaté, au point 84 de l’arrêt attaqué, que, selon la décision litigieuse, la République fédérale d’Allemagne avait fourni à la Commission des informations concernant les charges liées aux missions de SIEG attribuées à DP AG, qui s’élevaient à un montant de 20 426 millions de DEM, soit un montant nettement supérieur au montant de 11 081 millions de DEM correspondant aux transferts opérés par DB Telekom en faveur de DP AG.

19      Finalement, le Tribunal a relevé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que la Commission s’était abstenue de vérifier si le montant total de ces transferts était inférieur au montant total des surcoûts nets de DP AG relatifs à ses missions de SIEG, hypothèse dans laquelle lesdits transferts n’auraient conféré aucun avantage à cette dernière.

20      En conséquence, au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit que les transferts opérés par DB Telekom en faveur de DP AG avaient permis à cette dernière de bénéficier d’un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

21      À cet égard, en réponse aux arguments de la Commission, le Tribunal a précisé au point 91 de l’arrêt attaqué que la marge d’appréciation dont dispose cette institution n’est pas étendue au point de permettre à celle-ci de présumer que les transferts opérés par DB Telekom avaient conféré à DP AG un avantage sans avoir préalablement examiné si le montant total de ces transferts excédait le montant total des surcoûts liés à l’accomplissement d’un SIEG, alors que les autorités allemandes avaient fourni des informations en ce sens.

22      Le Tribunal a en effet considéré, aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, que la Commission était bien tenue de procéder à un tel examen, même dans les cas où, comme cette dernière le faisait valoir en l’espèce, les conditions énoncées dans les arrêts du 22 novembre 2001, Ferring (C‑53/00, Rec. p. I‑9067), ainsi que du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747), n’étaient pas remplies. Or, la Commission se serait contentée de constater que les surcoûts nets générés par la politique de vente à perte de DP AG ne pouvaient pas faire l’objet d’une compensation compte tenu du fait qu’ils n’étaient pas liés à l’accomplissement d’un SIEG, mais elle se serait abstenue de vérifier si DP AG n’avait pas enregistré d’autres surcoûts nets, liés, quant à eux, à l’accomplissement d’un SIEG, pour lesquels elle était en droit de prétendre à une compensation au moyen de la totalité des transferts opérés par DB Telekom.

23      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a, au point 96 de l’arrêt attaqué, accueilli le premier grief soulevé par DP AG.

24      Le Tribunal a ensuite examiné, à titre surabondant, le deuxième grief émis par DP AG. En particulier, aux points 102 à 107 de l’arrêt attaqué, il a examiné, sur la base des informations contenues dans la décision litigieuse et de celles fournies par la République fédérale d’Allemagne, si les transferts opérés par DB Telekom entre 1990 et 1995, d’un montant de 11 081 millions de DEM, avaient permis à DP AG de couvrir les surcoûts nets générés par sa politique de vente à perte, d’un montant de 1 118,7 millions de DEM. Au point 108 de ce même arrêt, le Tribunal a constaté que tel n’était pas le cas, compte tenu des pertes subies par DP AG pendant la même période, qui s’élevaient à 16 363 millions de DEM.

25      Sur ce fondement, le Tribunal a conclu, au point 109 de l’arrêt attaqué, que le raisonnement de la Commission selon lequel DP AG avait bénéficié d’un avantage de 1 118,7 millions de DEM était invalidé par la conclusion que les pertes définitives que cette société avait subies de 1990 à 1995 étaient d’un montant tel que les transferts opérés par DB Telekom en faveur de DP AG s’avéraient insuffisants pour couvrir les surcoûts nets générés par la politique de vente à perte menée par cette dernière de 1994 à 1999.

26      Ayant accueilli ces deux griefs, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, sans examiner les autres griefs soulevés par DP AG.

 Les conclusions des parties

27      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, puis, à titre principal, de rejeter le recours en annulation introduit par DP AG ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de condamner DP AG aux dépens.

28      Le BIEK et UPS ont formé un pourvoi incident par lequel ils demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et de condamner DP AG aux dépens.

29      DP AG demande à la Cour de rejeter le pourvoi de la Commission dans son intégralité et de condamner celle-ci aux dépens de la procédure de pourvoi. En outre, elle maintient les conclusions, formulées en première instance, visant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal. DP AG conclut également au défaut de fondement des moyens soulevés dans le cadre des pourvois incidents.

30      La République fédérale d’Allemagne demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.

 Sur le pourvoi principal

31      À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 87, paragraphe 1, CE et 86, paragraphe 2, CE, en ce que le Tribunal aurait considéré comme illégale la méthode utilisée pour conclure à l’existence d’une aide d’État, et, le second, de la violation de l’article 230 CE, au motif que le Tribunal aurait outrepassé sa compétence en ayant substitué sa propre méthode pour le calcul des surcoûts liés à l’accomplissement de SIEG à celle employée par la Commission.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 87, paragraphe 1, CE et 86, paragraphe 2, CE

 Sur la première branche

–       Arguments des parties

32      Selon la Commission, le BIEK et UPS, le Tribunal aurait violé les articles 87, paragraphe 1, CE et 86, paragraphe 2, CE, dans la mesure où ce dernier, sans expliquer les raisons pour lesquelles la méthode utilisée par la Commission afin d’établir l’existence d’un avantage n’était pas correcte, a considéré qu’une autre méthode d’analyse devait être appliquée pour vérifier si un tel avantage existait en l’espèce.

33      La Commission estime que la méthode utilisée dans la décision litigieuse était raisonnable, dans la mesure où elle reposerait sur la prémisse selon laquelle «l’argent doit bien venir de quelque part, du moins à moyen ou long terme, et qu’il ne surgit pas simplement du néant». La conclusion selon laquelle la politique de vente à perte menée par DP AG a été financée par l’aide d’État perçue par celle-ci s’imposerait a fortiori dès lors que, comme il ressortirait des faits, l’activité dans le secteur des services de colis de porte à porte était exercée à perte du fait d’une politique agressive en matière de prix ne permettant pas de couvrir les coûts des services fournis et que DP AG ne réalisait pas d’excédents dans d’autres activités qu’elle aurait pu affecter audit secteur.

34      Dans ces circonstances, il résulterait «forcément» de la constatation non contestée des déficits à moyen et à long terme dans le secteur des services de colis de porte à porte ainsi que de l’absence de ressources propres que, pour ce secteur, DP AG dépendait des compensations financières relatives à d’autres domaines d’activité de l’entreprise, lesquels bénéficiaient d’aides d’État. Par conséquent, la relation entre le financement étatique et la politique de vente à perte s’imposerait de toute évidence, de sorte qu’aucune preuve supplémentaire ne serait nécessaire.

35      DP AG rétorque que le Tribunal n’était pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles la méthode choisie par la Commission n’était pas correcte, du fait que la notion d’aide d’État est une notion objective. À cet égard, la Cour aurait déjà jugé au point 92 de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, que, pour qu’elle puisse échapper à la qualification d’aide d’État, la compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution de ces obligations. Or, un tel calcul serait obligatoire et toute méthode qui, comme celle utilisée en l’espèce par la Commission, en fait abstraction serait nécessairement incorrecte.

36      En tout état de cause, selon DP AG, la méthode utilisée par la Commission est inappropriée pour prouver que le déficit allégué du secteur des services de colis de porte à porte est «forcément» financé par les transferts opérés par DB Telekom en sa faveur. En effet, une telle méthode ne tiendrait pas compte du fait que, dans la réalité économique, lorsque les pertes imputables à une année ne peuvent pas être compensées par des ressources propres, elles sont enregistrées comme des pertes reportées au bilan de l’année suivante. Ainsi, le simple fait qu’une perte ne puisse pas être compensée par des ressources propres l’année au cours de laquelle elle s’est produite ne signifie pas nécessairement qu’elle a été compensée par des ressources extérieures.

37      De l’avis de la République fédérale d’Allemagne, la présente affaire ne concerne pas une simple question de méthode applicable en l’espèce, mais a pour objet la portée de la charge de la preuve du fait que DP AG avait obtenu un avantage, qui repose sur la Commission. Selon cet État membre, l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, impose de chiffrer les surcoûts nets occasionnés par les obligations de fourniture de SIEG et de les comparer aux ressources transférées à titre de compensation pour ces mêmes obligations. Ce ne serait qu’au vu du résultat de cette comparaison que l’existence d’une éventuelle surcompensation peut être constatée.

–       Appréciation de la Cour

38      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’«aide» au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse», C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 25; du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/Ufex e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 125, ainsi que du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C‑206/06, Rec. p. I-5497, point 63).

39      Ainsi, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir en ce sens, notamment, arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, Rec. p.I‑2843, points 38 et 39; du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec. p. I‑2941, point 56, ainsi que du 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C‑169/08, non encore publié au Recueil, point 52).

40      Le présent moyen concernant uniquement la troisième de ces conditions, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (arrêts précités Enirisorse, point 30; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, point 59, ainsi que Essent Netwerk Noord e.a., point 79).

41      Dans ce contexte, à l’égard des entreprises chargées d’un SIEG, la Cour a précisé que, dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avantage financier et que cette intervention n’a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises concurrentes, ladite intervention ne relève pas de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêts précités Ferring, point 27; Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 87; Enirisorse, point 31, ainsi que Essent Netwerk Noord e.a., point 80).

42      Toutefois, pour que, dans un cas concret, une compensation puisse ainsi échapper à la qualification d’aide d’État, un certain nombre de conditions doivent être réunies (arrêts précités Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 88; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, point 61, ainsi que Essent Netwerk Noord e.a., point 81).

43      En particulier, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (voir, en ce sens, arrêts précités Ferring, point 32; Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 92; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, point 66, ainsi que Essent Netwerk Noord e.a., point 84).

44      Il s’ensuit que, lorsque la Commission doit examiner la validité d’un système de financement d’un SIEG au regard de l’article 87 CE, elle est notamment tenue de vérifier si cette condition est remplie.

45      À cet égard, en ce qui concerne le grief selon lequel l’arrêt attaqué n’aurait pas fait état des carences de la méthode employée par la Commission, il y a lieu de signaler que le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 85 de cet arrêt, que la Commission s’était abstenue de vérifier si le montant total des transferts opérés par DB Telekom excédait le montant total des surcoûts nets de SIEG supportés par DP AG.

46      Ensuite, il ressort notamment des points 91 et 94 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que la Commission ne pouvait pas présumer que lesdits transferts constituaient un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE précisément parce qu’elle avait omis d’examiner, d’une part, si le montant total des transferts opérés par DB Telekom excédait le montant total des surcoûts non contestés encourus par DP AG et, d’autre part, si celle-ci n’avait pas enregistré d’autres surcoûts nets liés à l’accomplissement d’un SIEG pour lesquels elle aurait été en droit de prétendre à une compensation au moyen de la totalité desdits transferts dans les conditions énoncées dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité.

47      Dans ces conditions, il ne saurait être utilement reproché au Tribunal de ne pas avoir fait état des carences de la méthode utilisée par la Commission dans la décision litigieuse. En effet, il résulte de ce qui précède que ces carences ont été relevées par le Tribunal lors de l’examen par celui-ci de la légalité de ladite méthode au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE.

48      Dès lors que le Tribunal a conclu à bon droit que la méthode appliquée par la Commission dans la décision litigieuse était défaillante, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche

–       Arguments des parties

49      Dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, la Commission, soutenue par le BIEK et UPS, fait valoir que c’est à tort que le Tribunal lui a reproché de ne pas avoir examiné tous les éléments de preuve, dont ceux produits par la République fédérale d’Allemagne, et que, ce faisant, il a méconnu les règles régissant la charge de la preuve.

50      En effet, la circonstance que DP AG ne disposait pas de ressources propres aurait été suffisante à elle seule pour établir que celle-ci avait utilisé les ressources étatiques qu’elle avait reçues pour financer les surcoûts nets de sa politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte. En outre, la Commission et UPS sont d’avis que, même si la Commission avait obtenu et examiné l’ensemble des informations et moyens de preuve auxquels se réfère le Tribunal dans l’arrêt attaqué, elle n’aurait logiquement pas pu aboutir à une conclusion différente.

51      La Commission soutient également qu’il incombait à DP AG de prouver que la méthode utilisée dans la décision litigieuse était illégale, et non pas qu’il existait une autre méthode qui aurait également pu être envisagée. En tout état de cause, contrairement à ce que le Tribunal aurait considéré, au point 87 de l’arrêt attaqué, il n’incomberait pas à la Commission de prouver qu’il était impossible d’appliquer la méthode choisie par le Tribunal.

52      La République fédérale d’Allemagne estime à cet égard que l’allégation de la Commission et d’UPS selon laquelle l’examen des informations fournies par DP AG et par elle-même quant au montant des surcoûts nets liés aux obligations d’intérêt général concernant les services postaux n’aurait, en tout état de cause, pas permis à la Commission d’aboutir à un résultat différent en ce qui concerne l’existence d’un avantage n’est pas fondée et contredit les données chiffrées présentées par DP AG et ledit État membre.

–       Appréciation de la Cour

53      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait méconnu les règles régissant la charge de la preuve en reprochant à la Commission de ne pas avoir examiné tous les éléments de preuve, il y a lieu de signaler que, d’une part, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission, dans la décision litigieuse, n’avait pas tenu compte des informations fournies par la République fédérale d’Allemagne concernant certains surcoûts liés à l’accomplissement d’une mission de SIEG. D’autre part, au point 86 du même arrêt, le Tribunal a également constaté que la Commission n’avait pas relevé ou établi que cet État membre et DP AG ne lui avaient pas fourni les informations nécessaires pour vérifier que le montant des transferts opérés par DB Telekom n’excédait pas les surcoûts nets non contestés.

54      Or, force est de constater que le Tribunal, aux points 85 à 88 de l’arrêt attaqué, a reproché à bon droit à la Commission d’avoir omis d’examiner les preuves que les parties à la procédure administrative lui avaient soumises, preuves qui auraient pu s’avérer pertinentes dans le cadre de l’analyse concernant l’existence d’un «avantage» au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE dans le chef de DP AG, ce que la Commission prétendait. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que le Tribunal n’a aucunement méconnu les règles régissant la charge de la preuve.

55      En ce qui concerne l’argument selon lequel, même si elle avait examiné l’ensemble des informations et moyens de preuve auxquels le Tribunal s’est référé dans l’arrêt attaqué, la Commission n’aurait logiquement pu aboutir à une autre conclusion, il suffit de constater que c’est précisément en tenant compte desdites informations que le Tribunal, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, est arrivé à une conclusion différente de celle à laquelle la décision litigieuse a abouti. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté comme non fondé.

56      En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait irrégulièrement imposé à la Commission, au point 87 de l’arrêt attaqué, la charge de prouver l’«impossibilité» d’application de la méthode choisie par le Tribunal lui-même, force est de constater que cette allégation résulte d’une lecture erronée dudit arrêt.

57      En effet, audit point, le Tribunal n’a fait que constater qu’il aurait accepté comme justification à l’utilisation d’une méthode différente de celle découlant de l’application des critères dégagés dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, le fait que la Commission aurait été empêchée, pour des raisons objectives, de procéder à l’examen des informations fournies par DP AG et la République fédérale d’Allemagne.

58      Or, audit point 87, le Tribunal s’est limité à relever que la Commission n’avait invoqué aucun élément susceptible d’établir un quelconque empêchement de procéder à cet examen. Dans ces conditions, cet argument ne saurait non plus être accueilli.

59      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la troisième branche

–       Arguments des parties

60      La Commission, soutenue par le BIEK et UPS, reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments du dossier lorsqu’il a considéré, d’une part, au point 82 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas constaté dans la décision litigieuse que les informations que la République fédérale d’Allemagne lui avait fournies, selon lesquelles le secteur des services de colis de porte à porte constituait un SIEG n’étaient pas fondées et, d’autre part, qu’elle avait reconnu, à tout le moins implicitement, que DP AG avait également enregistré, hormis les surcoûts nets qui ont été générés par sa politique de vente à perte, des surcoûts nets qui étaient, quant à eux, liés à l’accomplissement d’un SIEG. Or, selon la Commission, au point 76 des motifs de la décision litigieuse, il aurait été constaté que le secteur en question ne constitue pas un SIEG et que la question de l’existence de surcoûts nets liés à l’accomplissement d’un SIEG n’était, en tout état de cause, pas pertinente dans le cadre de la méthode d’analyse qu’elle avait choisie.

61      DP AG estime pour sa part que cette branche est manifestement infondée, dans la mesure où, d’une part, s’agissant desdits surcoûts nets, le Tribunal s’est basé sur le point 43 des motifs de la décision litigieuse, où il est question de l’ensemble des services de colis, dont le secteur des services de colis de porte à porte ne constitue qu’une partie. D’autre part, le grief de la Commission procéderait d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, étant donné que le Tribunal aurait annulé la décision litigieuse au motif que, en tout état de cause, la Commission avait omis de vérifier si les transferts opérés par DB Telekom n’étaient pas justifiés par ces surcoûts nets liés à l’accomplissement d’un SIEG.

62      La République fédérale d’Allemagne est d’avis que, dans la décision litigieuse, la Commission s’est uniquement exprimée sur certains services spécifiques du domaine du transport de colis au regard de leur caractère de SIEG, mais non sur le service de transport de colis dans sa totalité. En outre, au point 72 des motifs de cette décision, la Commission aurait évoqué sans équivoque une «mission précisément définie de DP AG» et la «satisfaction d’obligations de service public». Dès lors, le Tribunal aurait constaté à juste titre une reconnaissance tacite de la Commission quant au fait que, également dans le secteur des services de colis de porte à porte, il existerait bien des obligations de service public sous la forme d’une obligation d’acheminement en respectant un tarif unitaire abordable.

–       Appréciation de la Cour

63      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au Tribunal seul d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, non encore publié au Recueil, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

64      Par ailleurs, il importe de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, précité, point 32 et jurisprudence citée).

65      Dans le cadre de la présente branche, la Commission conteste, par son premier grief, l’affirmation contenue au point 82 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle ne se serait pas prononcée sur les informations communiquées par la République fédérale d’Allemagne quant à la circonstance que le secteur des services de colis de porte à porte constituait un SIEG, alors que, dans la décision litigieuse, la Commission aurait constaté que ce secteur ne constituait pas un SIEG.

66      À cet égard, il convient de signaler que, au point 76 des motifs de la décision litigieuse, la Commission s’est référée à l’exposé des motifs de la PPfLV, selon lequel l’article 2, paragraphe 2, point 3, de ce texte exclut de l’obligation générale d’acheminement des petits colis ceux pour lesquels des conventions spéciales sont conclues avec des clients donnés – par exemple ceux qui soumettent leurs envois à un premier traitement ou qui passent des contrats de coopération –, et que ces clients professionnels peuvent faire l’objet d’une dispense de l’obligation d’acheminement, étant donné que la concurrence qui s’exerce dans ce secteur rend cette obligation superflue.

67      Or, force est de constater que, ainsi que le relève la République fédérale d’Allemagne, dans le point des motifs cité, la Commission s’est référée à certains services spécifiques du domaine du transport de colis au regard de leur caractère de SIEG, mais non au service de transport de colis dans sa totalité. En outre, il y a lieu de souligner également, à l’instar de DP AG, que le Tribunal a annulé la décision litigieuse non pas à cause de l’approche de la Commission quant à la qualification des services en question en tant que SIEG, mais au motif que la Commission avait omis de vérifier si les transferts opérés par DB Telekom constituaient une surcompensation par rapport aux surcoûts nets non contestés liés à l’accomplissement d’un SIEG.

68      Dans ces conditions, il ne saurait être utilement reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les faits de l’espèce.

69      Dès lors, le premier grief soulevé par la Commission ne saurait être accueilli.

70      S’agissant du second grief, qui porte sur la reconnaissance implicite par la Commission du fait que DP AG avait enregistré des surcoûts nets liés à l’accomplissement d’un SIEG, il suffit de constater que la Commission a relevé, au point 73 des motifs de la décision litigieuse, qu’«[i]l s’avère que DP AG supporte des surcoûts nets dont une part minimale n’est pas due à l’accomplissement d’obligations de service public». De cette énonciation, le Tribunal a pu déduire sans commettre de dénaturation que la Commission avait reconnu, à tout le moins implicitement, que DP AG supportait également des coûts liés à un SIEG.

71      Dès lors qu’il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits soumis à son appréciation, il convient de rejeter également la troisième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la quatrième branche

– Arguments des parties

72      La Commission, soutenue par le BIEK et UPS, conteste la motivation développée à titre surabondant aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné, outre les informations contenues dans la décision litigieuse, celles fournies par la République fédérale d’Allemagne. Lesdites parties sont d’avis que ces informations, dont notamment celles concernant les rétrocessions versées par DP AG à l’État allemand ainsi que les transferts de la part de DB Telekom, sont dénuées de pertinence pour l’application de la méthode utilisée par la Commission, ce qui justifierait que celle‑ci n’en ait pas contesté l’exactitude. En tout état de cause, l’appréciation ainsi portée par le Tribunal serait insuffisante et erronée, dans la mesure où, d’une part, il n’en résulterait pas, notamment, que DP AG aurait pu survivre financièrement sans compensation de la part de DB Telekom et, d’autre part, elle ne porterait pas sur la question de savoir si DP AG disposait de liquidités suffisantes pour compenser les surcoûts nets occasionnés par sa politique de vente à perte, et cela même en dépit du déficit global enregistré par cette société.

73      À cet égard, DP AG fait valoir qu’il est sans pertinence que la Commission reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté que DP AG aurait pu survivre sans compensation financière. En effet, le Tribunal pouvait se limiter à exclure que les ressources provenant des transferts opérés par DB Telekom au cours des années 1990 à 1994 aient été utilisées pour couvrir les surcoûts nets occasionnés par la politique de vente à perte menée entre 1995 et 1999, au motif qu’elles étaient désormais épuisées.

74      La République fédérale d’Allemagne ajoute que, en tout état de cause, la Commission était tenue de démontrer que l’apport étatique en cause constituait une surcompensation des surcoûts nets occasionnés par la fourniture d’un SIEG. En outre, aucune dépense, prise de façon isolée, ne pourrait être couverte par d’autres ressources propres de DP AG, étant donné que celle-ci a subi des pertes durant la période concernée. En réalité, l’approche de la Commission aboutirait au résultat absurde que toute dépense devrait être financée par des ressources publiques.

–        Appréciation de la Cour

75      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêts du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, point 48; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148, ainsi que ordonnance du 9 mars 2007, Schneider Electric/Commission, C‑188/06 P, point 64).

76      À cet égard, il résulte de l’analyse des trois premières branches du présent moyen que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a accueilli le premier grief formulé par DP AG dans le cadre de son recours en annulation, selon lequel la Commission avait violé l’article 87, paragraphe 1, CE en considérant que les transferts opérés par DB Telekom lui avaient conféré un avantage.

77      En conséquence, à supposer même que la motivation contenue aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué soit erronée en droit, il importe de souligner qu’un tel constat n’aurait aucune incidence sur le bien-fondé de l’appréciation du grief portant sur l’illégalité de la décision litigieuse par rapport à l’article 87, paragraphe 1, CE.

78      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la quatrième branche du présent moyen est inopérante.

79      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen soulevé par la Commission dans son entièreté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 230 CE

 Arguments des parties

80      Par son second moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir méconnu les limites de sa compétence telles qu’elles résultent de l’article 230 CE, en ce qu’il aurait substitué sa propre méthode pour le calcul des surcoûts liés à l’accomplissement de SIEG à celle de la Commission. Or, lorsque celle-ci privilégie une méthode qui lui permet de traiter rapidement et efficacement les objections présentées par les plaignants, dans le cadre d’une bonne pratique administrative interne, il n’appartiendrait pas au Tribunal de décider à sa place du choix de la méthode.

81      En outre, la Commission, soutenue par le BIEK et UPS, fait valoir que le Tribunal, dans la motivation développée aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué, se serait substitué à la Commission en examinant des informations qui n’ont fait l’objet d’aucun examen dans le cadre de la décision litigieuse.

82      En revanche, DP AG estime que le Tribunal s’est limité à utiliser la méthode qui doit obligatoirement l’être conformément à la jurisprudence de la Cour. En effet, selon la Cour et la pratique administrative de la Commission, la constatation d’un avantage dans le cas d’aides d’État en raison de versements de ressources d’État en compensation de l’exécution d’obligations de service public supposerait que soient tout d’abord déterminés les coûts occasionnés par l’exécution de ces obligations d’intérêt général.

83      Pour sa part, la République fédérale d’Allemagne soutient que le Tribunal n’a pas illégalement substitué son appréciation à celle de la Commission. Aux points de l’arrêt attaqué visés par le présent moyen, il se serait borné à un examen sous l’angle comptable, après avoir effectué, aux points 78 à 96 du même arrêt, une analyse de la décision litigieuse sous l’angle juridique. En tout état de cause, la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE ayant été constatée, ledit moyen serait inopérant.

 Appréciation de la Cour

84      Il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de l’article 230 CE, l’objet du recours en annulation est le contrôle de la légalité des actes adoptés par les institutions communautaires qui y sont énumérées, l’analyse des moyens soulevés dans le cadre d’un tel recours n’ayant ni pour objet ni pour effet de remplacer une instruction complète de l’affaire dans le cadre d’une procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 103).

85      À cet égard, il y a lieu de signaler que, aux points 68 à 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est livré à une analyse de la méthode utilisée par la Commission dans la décision litigieuse au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, en particulier en vue de vérifier si les transferts dont DP AG a bénéficié de la part de DB Telekom auraient pu constituer un avantage au sens de ladite disposition ainsi que de la jurisprudence pertinente.

86      Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal a relevé, aux points 80 à 88 de l’arrêt attaqué, les éléments défaillants du calcul effectué par la Commission dans le cadre de la décision litigieuse, d’où il résultait que celle‑ci était restée en défaut de prouver que lesdits transferts avaient conféré un tel avantage à DP AG.

87      Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal n’a pas substitué sa propre méthode à celle de la Commission, mais que son examen s’est limité à un contrôle juridictionnel de la légalité de la décision litigieuse.

88      En ce qui concerne le grief portant sur le fait que le Tribunal, en procédant à l’examen d’informations qui n’avaient fait l’objet d’aucune analyse dans le cadre de la décision litigieuse, se serait substitué à la Commission, il convient de constater que, eu égard, d’une part, aux considérations contenues aux points 76 à 78 du présent arrêt quant au caractère surabondant des appréciations opérées par le Tribunal aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué ainsi que, d’autre part, à la jurisprudence citée au point 75 du présent arrêt, il y a lieu de constater que ce second grief est inopérant.

89      Au vu des considérations qui précèdent, il ne saurait être utilement reproché au Tribunal d’avoir outrepassé ses compétences, en violation de l’article 230 CE. Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

90      Aucun des deux moyens invoqués par la Commission à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les pourvois incidents

 Arguments des parties

91      Par leurs pourvois incidents, le BIEK et UPS soutiennent que le Tribunal a méconnu l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, dans la mesure où il aurait omis de considérer que, en l’espèce, aucune des exigences posées par cet arrêt pour soustraire les compensations pour la fourniture de SIEG aux règles en matière d’aides étatiques n’était remplie. En effet, en premier lieu, la pratique mise en œuvre par DP AG consistant à appliquer des prix inférieurs au tarif unique légal en ce qui concerne le secteur des services de colis de porte à porte ne correspondrait pas à une mission de service public. En deuxième lieu, les conditions auxquelles les transferts de la part de DB Telekom ont été opérés n’auraient pas été préalablement établies de façon objective et transparente. En troisième lieu, à défaut d’affectation précise, il n’aurait pas été possible de déterminer si ces transferts ont donné lieu à une surcompensation. Enfin, la compensation censée avoir été réalisée au moyen desdits transferts aurait eu lieu indépendamment de toute analyse des coûts liés à l’accomplissement d’un SIEG.

92      DP AG répond à ces arguments que le Tribunal n’était pas tenu de procéder à un examen du respect des exigences posées par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité. En effet, la constatation que la Commission s’était abstenue de vérifier si DP AG devait supporter des surcoûts nets liés à l’accomplissement d’obligations de SIEG aurait été suffisante pour annuler la décision litigieuse.

 Appréciation de la Cour

93      Ayant d’abord considéré que la Commission avait reconnu, du moins implicitement, que DP AG supportait des coûts en partie liés à l’accomplissement de SIEG, ainsi qu’il a été relevé aux points 66 à 73 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal, dans le contexte d’un examen de légalité, a par la suite examiné le grief soulevé par DP AG concernant la méthode suivie par la Commission quant au calcul d’une éventuelle surcompensation au sens de la troisième condition de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, telle que rappelée aux points 41 à 43 du présent arrêt.

94      Dans le cadre de cet examen, le Tribunal a notamment conclu, au point 94 de l’arrêt attaqué, que ladite méthode, dès lors qu’elle omettait de vérifier que DP AG n’avait pas enregistré d’autres surcoûts nets liés à l’accomplissement d’un SIEG, ne permettait pas d’établir à suffisance de droit ces surcoûts et, en conséquence, a jugé, au regard de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, que la décision litigieuse devait être annulée.

95      Dans ce contexte, force est de constater que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 125 à 128 de ses conclusions, le Tribunal s’est ainsi livré à l’analyse de la légalité de la décision litigieuse dans les limites de la compétence que lui attribue l’article 230 CE et au regard de la jurisprudence pertinente relative à la qualification d’aide d’État ainsi que de celle afférente aux compensations pour les obligations de SIEG, dont fait partie l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité.

96      Il convient également de relever que c’est précisément s’il avait examiné la décision litigieuse par rapport aux autres critères énoncés dans cet arrêt, comme le BIEK et UPS prétendent qu’il aurait dû le faire, que le Tribunal se serait substitué à la Commission en procédant à un examen à la place de celle-ci, ainsi qu’il l’a lui-même relevé à juste titre au point 95 de l’arrêt attaqué.

97      Or, force est de constater que, selon une jurisprudence constante, le contrôle que les juridictions communautaires exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission, comme celles opérées en l’espèce, doit nécessairement se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 279, ainsi que du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, non encore publié au Recueil, point 85).

98      Il s’ensuit que le Tribunal n’avait pas à examiner tous les critères énoncés par la Cour dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, une fois constatée l’illicéité de la décision litigieuse au regard de l’une de ces conditions.

99      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les pourvois incidents comme non fondés.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

101    La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi principal, conformément aux conclusions de DP AG.

102    S’agissant des pourvois incidents, même si le BIEK et UPS ont succombé en leurs moyens, force est de constater que, dans son mémoire en réponse à ces pourvois, DP AG n’a pas conclu à leur condamnation aux dépens afférents à ceux‑ci. Il s’ensuit que chacune de ces parties doit supporter ses propres dépens afférents aux pourvois incidents.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi principal et les pourvois incidents sont rejetés.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Deutsche Post AG dans le cadre du pourvoi principal.

3)      Le Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV et UPS Europe SA supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi principal.

4)      Deutsche Post AG, le Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV et UPS Europe SA supportent leurs propres dépens afférents aux pourvois incidents.

5)      La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.