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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 5 mai 2014 – Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly / Minister for Justice and Equality

(Affaire C-218/14)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality

Partie intervenante: Immigrant Council of Ireland

Questions préjudicielles

Lorsqu’un mariage unissant un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers prend fin par divorce à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil dans lequel ce citoyen exerçait les droits que lui confère l’Union, et lorsque les articles 7 et 13, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38/CE1 sont applicables, le ressortissant d’un pays tiers bénéficie-t-il ensuite du maintien du droit de séjour dans l’État membre d’accueil? Si cette question appelle une réponse négative, le ressortissant d’un pays tiers a-t-il le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant la période courant du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil au prononcé du divorce ?

Les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE sont-elles remplies lorsqu’un conjoint citoyen de l’Union affirme disposer de ressources suffisantes, au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive, alors qu’elles proviennent en partie des ressources du conjoint ressortissant d’un pays tiers ?

Si la deuxième question appelle une réponse négative, des personnes telles que les requérants ont-elles, en vertu du droit de l’Union (directive mise à part), le droit de travailler dans l’État membre d’accueil afin de générer ou de contribuer à générer les « ressources suffisantes » aux fins de l’article 7 de la directive ?

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1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE JO L 158, p. 77.