Language of document : ECLI:EU:C:2014:242

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 avril 2014 (*)

«Directive 2007/64/CE – Services de paiement – Article 4, point 23 – Notion d’instrument de paiement – Ordres de virement donnés en ligne et à l’aide d’un bulletin en papier – Article 52, paragraphe 3 – Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement – Pouvoir des États membres d’édicter une interdiction générale – Contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et des particuliers»

Dans l’affaire C‑616/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 8 novembre 2011, parvenue à la Cour le 30 novembre 2011, dans la procédure

T‑Mobile Austria GmbH

contre

Verein für Konsumenteninformation,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour T‑Mobile Austria GmbH, par Me A. Egger, Rechtsanwalt,

–        pour le Verein für Konsumenteninformation, par Me S. Langer, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. P. Cede, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et L. Bigotte Chorão, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. K.‑P. Wojcik, J. Rius et M. Noll-Ehlers ainsi que par Mme C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).

2        Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation (association pour l’information des consommateurs, ci-après le «Verein») à T‑Mobile Austria GmbH (ci‑après «T‑Mobile Austria») au sujet d’une pratique tarifaire de cette dernière consistant à exiger de ses clients le paiement de frais supplémentaires en cas de paiement par virement effectué en ligne ou à l’aide d’un bulletin en papier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Sous le titre I de la directive 2007/64, intitulé «Objet, champ d’application et définitions», l’article 1er de celle-ci, lui-même intitulé «Objet», dispose:

«1.      La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

[...]

2.      La présente directive fixe également les règles concernant la transparence des conditions et des exigences en matière d’informations en ce qui concerne les services de paiement et les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.»

4        L’article 4 de cette directive, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

3)      ‘services de paiement’: toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe;

[...]

7)      ‘payeur’: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

8)      ‘bénéficiaire’: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

9)      ‘prestataire de services de paiement’: les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, et les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 26;

10)      ‘utilisateur de services de paiement’: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

[...]

16)      ‘ordre de paiement’: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

[...]

19)      ‘authentification’: la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’utilisation d’un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;

[...]

23)      ‘instrument de paiement’: tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

[...]»

5        Sous le titre IV de ladite directive, relatif aux droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement, l’article 52 de celle-ci, intitulé «Frais applicables», dispose à son paragraphe 3:

«Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Cependant, les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.»

6        Le considérant 42 de la directive 2007/64, qui concerne la portée de l’article 52, paragraphe 3, de cette directive, est libellé comme suit:

«Afin de favoriser la transparence et la concurrence, le prestataire de services de paiement ne devrait pas empêcher le bénéficiaire de réclamer au payeur des frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique. Même si le bénéficiaire devrait être libre de prélever des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, les États membres peuvent décider d’interdire ou de limiter cette pratique lorsqu’ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d’avoir une incidence négative sur l’utilisation d’un instrument de paiement donné, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces.»

7        Aux termes de l’article 53 de ladite directive, intitulé «Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique»:

«1.      Dans le cas d’instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n’excédant pas 30 [euros] unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 [euros], soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 [euros], les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

a)      l’article 56, paragraphe 1, point b), l’article 57, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 61, paragraphes 4 et 5, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d’une autre utilisation de celui-ci;

b)      les articles 59 et 60 et l’article 61, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;

c)      par dérogation à l’article 65, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

d)      par dérogation à l’article 66, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire;

e)      par dérogation aux articles 69 et 70, d’autres délais d’exécution s’appliquent.

2.      S’agissant d’opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 [euros] pour les instruments de paiement prépayés.

3.      Les articles 60 et 61 s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 275, p. 39)], à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l’instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement ou aux instruments de paiement d’une certaine valeur.»

 Le droit autrichien

8        Selon la juridiction de renvoi, la directive 2007/64 a été transposée dans l’ordre juridique autrichien par la loi relative aux services de paiement (Zahlungsdienstegesetz, BGBl. I, 66/2009, ci‑après le «ZaDiG»), entrée en vigueur le 1er novembre 2009.

9        L’article 1er du ZaDiG, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1:

«La présente loi fédérale définit les conditions dans lesquelles des personnes peuvent fournir à titre commercial des services de paiement en Autriche (prestataires de services de paiement) et réglemente les droits et les obligations des prestataires de services de paiement établis en Autriche et des utilisateurs de services de paiement établis en Autriche, ainsi que l’accès aux systèmes de paiement.»

10      L’article 27 du ZaDiG, intitulé «Frais applicables», assure à son paragraphe 6 la transposition dans l’ordre juridique autrichien de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64. L’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG prévoit:

«Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il est interdit au bénéficiaire d’appliquer des frais en cas d’utilisation d’un instrument de paiement donné.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      T‑Mobile Austria est un des fournisseurs de services de téléphonie mobile en Autriche. À ce titre, elle conclut avec des consommateurs des contrats de services de télécommunication comportant des conditions générales régulièrement actualisées par ses soins. Dans la version de ces conditions générales en vigueur au mois de novembre 2009 figurait la clause suivante:

«Article 23

[...]

1.2.      Tous les modes de paiement sont considérés comme libératoires, mais nous vous facturons des frais de traitement en cas de paiement par virement émis à l’aide d’un support en papier ou sur Internet, selon les dispositions tarifaires qui vous sont applicables».

12      En application de cette clause, T‑Mobile Austria facturait des frais supplémentaires mensuels de 3 euros aux consommateurs abonnés au tarif «Call Europe» optant pour un paiement sans autorisation de prélèvement ou de débit par carte de crédit, ce qui inclut notamment les paiements par virement effectué en ligne ou à l’aide d’un bulletin en papier.

13      Le Verein a saisi la juridiction de première instance au principal pour demander qu’il soit interdit à T‑Mobile Austria, d’une part, d’insérer ladite clause dans les contrats qu’elle conclut avec ses clients et, d’autre part, de s’en prévaloir dans le cadre des contrats existants. À l’appui de son recours, le Verein a fait valoir que la même clause est contraire aux dispositions impératives de l’article 27, paragraphe 6, seconde phrase, du ZaDiG.

14      T‑Mobile Austria a conclu au débouté en soutenant, tout d’abord, qu’elle ne relève pas du champ d’application de la directive 2007/64 et du ZaDiG au motif qu’elle est non pas un prestataire de services de paiement mais un opérateur de téléphonie mobile. Ensuite, un bulletin de virement ne relèverait pas, faute de dispositif de sécurité personnalisé, de la notion d’«instrument de paiement» au sens de l’article 4, point 23, de cette directive. Enfin, la transposition de l’article 52, paragraphe 3, de ladite directive réalisée à l’article 27, paragraphe 6, seconde phrase, du ZaDiG ne serait pas conforme à la même directive, dès lors que le législateur autrichien aurait omis de motiver l’interdiction d’appliquer des frais pour l’utilisation d’instruments de paiement donnés.

15      La juridiction de première instance a fait droit à l’intégralité des demandes du Verein. Ce jugement a été confirmé en appel. La juridiction d’appel a considéré qu’un virement effectué à l’aide d’un bulletin en papier ne constitue pas un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, de la directive 2007/64. Néanmoins, l’article 52, paragraphe 3, de cette directive ne prévoyant pas d’harmonisation totale de la réglementation en cause, il serait loisible au législateur national de prévoir une interdiction générale d’appliquer des frais supplémentaires, à l’image de celle édictée à l’article 27, paragraphe 6, du ZaDiG, visant tant les instruments de paiement au sens de ladite directive que d’autres opérations de paiement, telles que les virements effectués à l’aide d’un bulletin en papier. Par ailleurs, cette interdiction répondrait à l’objectif visé à l’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la même directive d’encourager la concurrence et le bon fonctionnement du système tarifaire.

16      T‑Mobile Austria a formé un recours en «Revision» à l’encontre de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Cette dernière, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, a constaté que les questions soulevées dans le litige au principal requéraient une interprétation des dispositions de la directive 2007/64.

17      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter l’article 52, paragraphe 3, de la directive [2007/64] en ce sens qu’il doit aussi s’appliquer à la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client (consommateur), en tant que payeur?

2)      Un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur et/ou la procédure d’émission des ordres de virement par un bulletin de virement dûment signé, ainsi que la procédure convenue d’émission des ordres de virement en ligne (‘Telebanking’) doivent-ils être considérés comme des ‘instruments de paiement’ au sens [des articles] 4, point 23, et [...] 52, paragraphe 3, de la directive [2007/64]?

3)      Convient-il d’interpréter l’article 52, paragraphe 3, de la directive [2007/64] en ce sens qu’il s’oppose à l’application de dispositions nationales qui interdisent au bénéficiaire d’une façon générale, notamment en n’opérant aucune distinction entre différents instruments de paiement, d’appliquer des frais?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

18      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur.

 Sur la recevabilité

19      À titre liminaire, le Verein a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de cette première question, au motif qu’une réponse à celle-ci ne serait pas «nécessaire» au sens de l’article 267 TFUE pour que la juridiction de renvoi puisse trancher le litige au principal.

20      Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, point 39; van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, EU:C:2007:318, point 22, ainsi que Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, point 34).

21      En l’occurrence, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 21 à 23 de ses conclusions, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de l’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2007/64 sollicitée par la juridiction de renvoi n’est pas nécessaire à cette dernière pour résoudre le litige dont elle est saisie.

22      En effet, dans le cadre du litige au principal, le Verein demande qu’il soit interdit à T‑Mobile Austria d’insérer, dans les contrats qu’elle conclut avec ses clients, une clause prévoyant la facturation de frais de traitement en cas de paiement par virement sur support papier ou en ligne et de se prévaloir d’une telle clause dans le cadre des contrats existants. Il ressort également de la décision de renvoi que le recours du Verein est fondé sur l’article 27, paragraphe 6, seconde phrase, du ZaDiG, lequel transpose dans le droit interne l’article 52, paragraphe 3, de ladite directive.

23      Par conséquent, la première question est recevable.

 Sur le fond

24      L’article 52, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2007/64 dispose que le prestataire de services de paiement ne peut empêcher le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. L’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de cette directive confère néanmoins aux États membres le pouvoir d’interdire ou de limiter le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.

25      À cet égard, il convient de relever qu’un opérateur de téléphonie mobile peut être qualifié de «bénéficiaire» au sens de l’article 4, point 8, de la directive 2007/64 lorsqu’il est le destinataire de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement. En outre, le client de cet opérateur de téléphonie mobile peut être qualifié de «payeur» au sens de l’article 4, point 7, de cette directive lorsqu’il autorise un ordre de paiement à partir du compte de paiement dont il est titulaire ou lorsqu’il donne un ordre de paiement.

26      Or, il ressort du libellé même de l’article 52, paragraphe 3, de ladite directive, lequel régit le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, que cette disposition se rapporte à la relation entre le bénéficiaire et le payeur. Il s’ensuit que ladite disposition s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur, comme le font valoir le Verein, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que la Commission européenne.

27      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, le pouvoir conféré aux États membres à l’article 52, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2007/64 serait privé d’effet s’il ne trouvait pas à s’appliquer aux relations entre «bénéficiaire» et «payeur».

28      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur.

 Sur la deuxième question

29      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que, d’une part, un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur et/ou la procédure d’émission d’un ordre de virement par un tel bulletin et, d’autre part, la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition.

30      Aux termes de l’article 4, point 23, de cette directive, un instrument de paiement consiste en «tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement».

31      À titre liminaire, il convient de relever qu’il existe une certaine divergence entre les différentes versions linguistiques de cette disposition, comme le relève M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions. Certes, dans toutes les versions linguistiques, l’épithète «personnalisé» caractérise le syntagme «tout dispositif». Cependant, dans la version française («tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures»), qui coïncide notamment avec les versions espagnole, italienne, hongroise, portugaise et roumaine, l’épithète «personnalisé» ne caractérise pas le syntagme «ensemble de procédures». À l’inverse, dans la version allemande («jedes personalisierte Instrument und/oder jeden personalisierten Verfahrensablauf»), l’épithète «personnalisé» caractérise le syntagme «ensemble de procédures». La version anglaise [«any personalised device(s) and/or set of procedures»], qui coïncide notamment avec les versions danoise, grecque, néerlandaise, finnoise et suédoise, se prête aux deux lectures.

32      Selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union européenne. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêts Bark, C‑89/12, EU:C:2013:276, point 40, et Commission/Finlande, C‑309/11, EU:C:2013:610, point 49).

33      À cet égard, le Verein, les gouvernements autrichien, allemand et français ainsi que la Commission relèvent à juste titre que, pour être qualifié de personnalisé, un instrument de paiement doit permettre au prestataire de services de paiement de vérifier que l’ordre de paiement a été initié par un utilisateur habilité à ce faire.

34      Or, comme le relève le gouvernement français, certains instruments de paiement expressément visés par l’article 53 de la directive 2007/64 ne sont pas personnalisés. Ainsi, il ressort, par exemple, de l’article 53, paragraphe 1, sous b), de cette directive que certains instruments de paiement sont utilisés de manière anonyme, auquel cas les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus d’apporter la preuve de l’authentification de l’opération considérée dans l’hypothèse visée à l’article 59 de ladite directive.

35      Il découle nécessairement de l’existence de tels instruments de paiement non personnalisés que la notion d’instrument de paiement définie à l’article 4, point 23, de la même directive est susceptible de couvrir un ensemble de procédures non personnalisé, convenu entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement, et auquel l’utilisateur a recours pour initier un ordre de paiement.

36      C’est au regard de cette définition de la notion d’instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 qu’il convient de répondre à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi.

37      D’une part, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur et/ou la procédure d’émission d’un ordre de virement par un tel bulletin de virement constituent un instrument de paiement.

38      Comme le font valoir à juste titre le Verein, les gouvernements autrichien, français, italien et portugais ainsi que la Commission, l’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur représente un ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur a recours pour initier un ordre de paiement, et constitue dès lors un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, seconde hypothèse, de la directive 2007/64.

39      À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’émission d’un tel ordre de virement suppose généralement que le payeur dépose un spécimen de sa signature manuscrite auprès de l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte de paiement, qu’il utilise des bulletins de virement déterminés, et qu’il appose sur ces bulletins sa signature manuscrite. Ledit établissement de crédit peut procéder à l’authentification de l’ordre de paiement au sens de l’article 4, point 19, de ladite directive, en comparant la signature manuscrite apposée sur le bulletin de virement avec le spécimen de signature manuscrite préalablement déposé par le payeur.

40      D’autre part, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constitue un instrument de paiement.

41      Comme le relèvent le Verein, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que la Commission, l’émission d’un ordre de virement en ligne représente un ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur a recours pour initier un ordre de paiement, et constitue dès lors un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, seconde hypothèse, de la directive 2007/64.

42      Il ressort en effet du dossier soumis à la Cour que l’émission d’un ordre de virement en ligne suppose que le payeur introduise divers codes personnalisés, tels qu’un identifiant de connexion, un code secret et un code de transaction, dont l’utilisation est convenue entre l’établissement de crédit et le payeur. L’utilisation de ces différents codes personnalisés par le payeur permet à l’établissement de crédit de procéder à l’authentification de l’ordre de paiement au sens de l’article 4, point 19, de ladite directive.

43      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur ou la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne peuvent être qualifiées de «dispositif personnalisé» au sens de l’article 4, point 23, première hypothèse, de la directive 2007/64, étant donné qu’elles constituent un «ensemble de procédures» au sens de la seconde hypothèse de cette disposition.

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition.

 Sur la troisième question

45      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement.

46      Comme le relèvent le Verein, les gouvernements autrichien, allemand, français, italien et portugais ainsi que la Commission, il ressort du libellé même de l’article 52, paragraphe 3, de cette directive que le pouvoir conféré aux États membres d’interdire aux bénéficiaires d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement peut être mis en œuvre à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des instruments de paiement utilisés sur leur territoire. En effet, la seconde phrase de cette disposition ne limite pas ce pouvoir des États membres à l’utilisation d’un instrument de paiement donné.

47      En outre, si les États membres doivent tenir compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces lorsqu’ils limitent ou interdisent l’application de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement, ils disposent néanmoins d’une marge d’appréciation étendue dans la mise en œuvre du pouvoir qui leur est conféré par l’article 52, paragraphe 3, de ladite directive, comme cela ressort notamment du considérant 42 de celle-ci.

48      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt

49      T‑Mobile Austria sollicite la limitation dans le temps des effets de l’arrêt à intervenir si la Cour devait juger, d’une part, que les procédures d’émission d’un ordre de virement constituent des instruments de paiement au sens de l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 et, d’autre part, que l’article 52, paragraphe 3, de cette directive confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement.

50      À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêt RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 58 et jurisprudence citée).

51      En outre, une limitation des effets dans le temps d’un arrêt constitue une mesure exceptionnelle qui suppose qu’il existe un risque de répercussions économiques graves, dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaisse que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (voir, notamment, arrêt Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 36 et jurisprudence citée).

52      À cet égard, force est de constater que les particuliers et les autorités nationales n’ont pas été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union dès lors que la législation autrichienne applicable dans l’affaire au principal avait correctement transposé les dispositions pertinentes de la directive 2007/64.

53      Par ailleurs, il y a lieu de relever que T‑Mobile Austria se contente d’évoquer des «conséquences financières considérables» pour les entreprises du secteur des télécommunications au sein de l’Union, sans fournir de preuves ou de données précises à cet égard, comme le relève M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions. Dans ces conditions, l’existence d’un risque de répercussions économiques graves n’est pas établie (voir, en ce sens, arrêt Endress, EU:C:2013:864, point 37).

54      Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

 Sur les dépens

55      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur.

2)      L’article 4, point 23, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition.

3)      L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.