Language of document : ECLI:EU:T:2012:333

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

29 juin 2012(*)

« Concurrence — Ententes — Marchés allemand et français du gaz naturel — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché — Durée de l’infraction — Amendes »

Dans l’affaire T‑370/09,

GDF Suez SA, établie à Paris (France), représentée par Mes J.-P. Gunther et C. Breuvart, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, A. Bouquet et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2009) 5355 final de la Commission, du 8 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/39.401 — E.ON/GDF), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Droit de l’Union européenne

1        La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204, p. 1, ci-après la « première directive gaz »), établissait des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définissait les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d’accès au marché et d’exploitation des réseaux ainsi que les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel.

2        La première directive gaz obligeait les États membres à ouvrir progressivement à la concurrence le marché de l’approvisionnement en gaz naturel aux grands consommateurs et à donner accès à des tiers au réseau de transport existant.

3        Conformément à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30 de la première directive gaz, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 10 août 2000.

4        La première directive gaz a été abrogée et remplacée, à compter du 1er juillet 2004, par la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30 (JO L 176, p. 57).

2.     Droits nationaux

 Droit français

5        L’article 1er de la loi no 46-628, du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (JORF du 9 avril 1946, p. 2651, ci-après la « loi de 1946 ») disposait, avant son abrogation par l’ordonnance 2011-504, du 9 mai 2011, portant codification de la partie législative du code de l’énergie (JORF du 10 mai 2011, p. 7954) :

« À partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :

[…]

2°      La production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de gaz combustible.

[…] »

6        Avant d’être modifié par la loi 2004-803, du 9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (JORF du 11 août 2004, p. 14256), l’article 3, premier alinéa, de la loi de 1946, énonçait :

« La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public de caractère industriel et commercial dénommé Gaz de France (G.D.F.), Service National ».

7        Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 2003-8, du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie (JORF du 4 janvier 2003, p. 265, ci-après la « loi de 2003 »), la loi de 1946 conférait à Gaz de France un monopole sur les importations et les exportations de gaz.

8        La loi de 2003, qui visait à transposer la première directive gaz, a procédé à l’ouverture du marché français du gaz à la concurrence. Cette loi a notamment ouvert l’accès aux réseaux et à la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles et supprimé le monopole d’importation et d’exportation de gaz.

9        Gaz de France a été transformé en société anonyme par la loi 2004-803.

 Droit allemand

10      L’Energiewirtschaftsgesetz (loi relative à la sauvegarde de l’approvisionnement en énergie, ci-après l’« EnWG de 1935 »), du 13 décembre 1935 (RGBl. I S. 1451), prévoyait un système d’autorisation et de surveillance des activités des sociétés gazières allemandes par les pouvoirs publics.

11      En vertu de l’article 103 du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi réprimant les restrictions de concurrence, ci-après le « GWB »), du 27 juillet 1957 (BGBl. I S. 1081), certains accords conclus entre sociétés de distribution d’énergie ainsi qu’entre ces sociétés et les municipalités locales étaient exemptés de l’interdiction de conclure des accords faussant le jeu de la concurrence. Cette exemption couvrait notamment les accords dits de démarcation, par lesquels des entreprises s’accordaient pour ne pas fournir d’électricité ou de gaz sur le territoire l’une de l’autre, ainsi que les accords dits de concession exclusive, par lesquels une municipalité locale accordait une concession exclusive à une société, lui permettant d’utiliser des terrains publics afin de construire et d’exploiter des réseaux de distribution d’électricité et de gaz. Pour être mis en œuvre, ces accords devaient être notifiés à l’autorité de concurrence compétente, qui avait le pouvoir de les interdire si elle estimait que ceux-ci constituaient un abus d’exemption légale.

12      Le Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (loi portant réglementation nouvelle du droit de l’énergie), du 24 avril 1998 (BGBl. 1998 I, p. 730), a supprimé, avec effet immédiat, l’exemption applicable aux accords de démarcation et de concession exclusive prévue à l’article 103 du GWB. Cette loi a également remplacé l’EnWG de 1935 par le Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung — Energiewirtschaftsgesetz (loi sur la gestion rationnelle de l’énergie, ci-après l’« EnWG de 1998 »).

13      L’Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (loi portant modification de la loi portant réglementation nouvelle du droit de l’énergie), du 20 mai 2003 (BGBl. 2003 I, p. 685), a modifié l’EnWG de 1998 dans le but de mettre en œuvre la première directive gaz.

 Antécédents du litige

1.     Entreprises en cause

14      La requérante, GDF Suez SA, qui est issue de la concentration de Gaz de France et de Suez SA le 22 juillet 2008, est une entreprise française présente sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité et en gaz naturel, de l’amont à l’aval. Elle est l’opérateur historique et le premier fournisseur de gaz naturel en France. Elle est également l’un des premiers fournisseurs de gaz naturel en Europe.

15      E.ON AG est une entreprise allemande qui produit, transporte, distribue et fournit de l’énergie, essentiellement du gaz naturel et de l’électricité.

16      E.ON Ruhrgas AG, qui est issue de la concentration d’E.ON et de Ruhrgas AG et est détenue à 100 % par E.ON depuis le 31 janvier 2003, est le plus grand fournisseur de gaz naturel en Allemagne et l’un des principaux acteurs sur le marché européen. Par une décision du 18 septembre 2002 autorisant cette concentration, les autorités allemandes ont obligé E.ON Ruhrgas à mettre en œuvre un programme de cession de gaz (ci-après le « PCG »), portant sur une quantité totale de 200 TWh. Cette quantité devait être cédée lors de six enchères annuelles portant chacune sur une quantité de 33,33 TWh, les premières livraisons commençant le 1er octobre 2003.

2.     Accord MEGAL

17      Par un accord du 18 juillet 1975 (ci-après l’« accord MEGAL »), Gaz de France et Ruhrgas ont décidé de construire et d’exploiter conjointement le gazoduc MEGAL. Ce dernier, qui est pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 1980, est l’un des principaux gazoducs permettant d’importer du gaz en Allemagne et en France. Il traverse le sud de l’Allemagne et relie sur 461 km la frontière germano-tchèque à la frontière franco-allemande entre Waidhaus (Allemagne) et Medelsheim (Allemagne).

18      Dans l’annexe 2 de l’accord MEGAL, ont été définis les points d’entrée et de sortie du gaz acheté respectivement par Gaz de France et par Ruhrgas. Un certain nombre de points de sortie du gazoduc MEGAL ont été fixés pour Ruhrgas, des points de sortie supplémentaires pouvant, le cas échéant, être ajoutés. En ce qui concerne Gaz de France, il a été indiqué que le point de sortie dudit gazoduc de toutes les quantités de gaz devant être transportées par ce gazoduc pour cette société serait un point situé à la frontière entre l’Allemagne et la France, près de Habkirchen (Allemagne), à moins que les parties à l’accord MEGAL n’en conviennent autrement.

19      Conformément à l’accord MEGAL, Gaz de France et Ruhrgas ont créé l’entreprise commune MEGAL GmbH Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft, devenue MEGAL Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci-après « MEGAL »), à laquelle ont été confiés la construction et l’exploitation du gazoduc MEGAL ainsi que le transport du gaz par ce dernier. La propriété dudit gazoduc a également été conférée à MEGAL.

20      Gaz de France et Ruhrgas ont également créé, en application de l’accord MEGAL, l’entreprise commune MEGAL Finance Co. Ltd (ci-après « MEGAL Finco »), chargée d’obtenir et de gérer les capitaux nécessaires à la construction du gazoduc MEGAL.

21      Le 18 juillet 1975, Ruhrgas et Gaz de France ont également signé treize lettres (ci‑après les « lettres d’accompagnement ») destinées à préciser certains aspects techniques, financiers et opérationnels de la gestion du gazoduc MEGAL. Parmi ces lettres, figurent la lettre dite « Direktion I » et la lettre dite « Direktion G ».

22      La lettre Direktion G se lit ainsi :

« […]

Les capacités de transport qui ont été ou qui seront attribuées à Gaz de France, dans le cadre d’un contrat, pour le transport de gaz, concernent du gaz qui a été ou qui sera acheté par Gaz de France et qui sera livré à [MEGAL] et/ou à [MEGAL Finco] à des fins de transit pour le compte de Gaz de France vers la France et destiné à la consommation en France.

Les capacités de transport qui ont été ou qui seront attribuées à Ruhrgas, dans le cadre d’un contrat, pour le transport de gaz, concernent le transport à toute autre fin de transit ainsi que le transport de gaz par le gazoduc et de gaz prélevé du gazoduc en République fédérale d’Allemagne, destiné à la consommation en République fédérale d’Allemagne, ou acheté par Ruhrgas à des fins de transit par la République fédérale d’Allemagne.

[…] »

23      Aux termes de la lettre Direktion I :

« […]

Gaz de France s’engage à ne pas livrer ou fournir de gaz, quel qu’il soit, directement ou indirectement, dans le cadre de l’accord [MEGAL], à des clients situés en République fédérale d’Allemagne.

[…] »

24      Le 22 juin 1976, Ruhrgas et Gaz de France ont notifié la création de MEGAL et de MEGAL Finco au Bundeskartellamt (office fédéral des ententes allemand).

25      Par un accord du 13 août 2004 (ci-après l’« accord de 2004 »), Gaz de France et E.ON Ruhrgas ont confirmé qu’elles considéraient depuis longtemps les lettres Direktion G et Direktion I comme « nulles et non avenues », cet accord abrogeant lesdites lettres avec effet rétroactif.

26      Le 5 septembre 2005, Gaz de France et E.ON Ruhrgas ont signé un accord de consortium (ci-après l’« accord de 2005 »), entré en vigueur le 13 octobre 2005, par lequel elles ont reformulé leur relation contractuelle en ce qui concerne MEGAL. L’accord de consortium prévoit que chacun des partenaires de MEGAL dispose de « droits d’usage bénéficiaire » par rapport à sa part de capacité sur le gazoduc MEGAL. Cet accord a été complété par un accord intermédiaire le 9 septembre 2005 (ci-après l’« accord intermédiaire »).

27      Le 23 mars 2006, Gaz de France et E.ON ont conclu un accord mettant fin à tous les autres accords relatifs à MEGAL conclus entre elles avant l’accord de 2005.

3.     Procédure administrative

28      Le 5 mai 2006, la Commission a adopté des décisions ordonnant à Gaz de France et à E.ON, ainsi qu’à toutes leurs filiales, de se soumettre à une inspection en application de l’article 20 du règlement (CE) no1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1). Des inspections ont eu lieu les 16 et 17 mai 2006.

29      En application de l’article 18 du règlement no 1/2003, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements à Gaz de France, à E.ON et à E.ON Ruhrgas (ci-après, prises ensemble, les « entreprises en cause »).

30      Le 18 juillet 2007, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.

31      Le 9 juin 2008, la Commission a adressé une communication des griefs aux entreprises en cause. En réponse, ces dernières ont présenté des observations écrites et ont fait part de leur point de vue lors d’une audition qui s’est tenue le 14 octobre 2008.

32      Le 27 mars 2009, la Commission a informé les entreprises en cause d’éléments factuels additionnels pris en compte depuis la communication des griefs et les a invitées à y répondre par écrit. La Commission leur a également permis d’accéder aux versions non confidentielles de leurs réponses respectives à la communication des griefs, ainsi qu’aux documents recueillis depuis l’adoption de celle-ci. Les entreprises en cause ont adressé leurs observations le 4 mai 2009 (s’agissant de la requérante) et le 6 mai 2009 (s’agissant de E.ON et de E.ON Ruhrgas).

 Décision attaquée

33      Le 8 juillet 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 5355 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/39.401 — E.ON/GDF) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 16 octobre 2009 (JO C 248, p. 5).

34      Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que le comportement concerné était l’accord et/ou la pratique concertée, au sens de l’article 81 CE, entre les entreprises en cause, consistant à ne pas pénétrer — ou à ne pénétrer que de façon limitée — le marché national l’une de l’autre et à protéger ainsi leurs marchés nationaux en s’abstenant de vendre sur le marché national de l’autre partie le gaz transporté par le gazoduc MEGAL.

35      La Commission a notamment constaté que l’accord MEGAL, l’annexe 2 de celui-ci ainsi que les lettres Direktion G et Direktion I constituaient des accords au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, dès lors que les entreprises en cause avaient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Selon elle, ces accords limitaient le comportement commercial desdites entreprises en restreignant leur utilisation du gaz transporté par le gazoduc MEGAL.

36      La Commission a également relevé que les entreprises en cause s’étaient réunies à de nombreuses reprises pour discuter de leurs stratégies de vente réciproques en Allemagne et en France de gaz transporté par le gazoduc MEGAL et pour s’informer de leur stratégie respective. Selon elle, ces contacts et l’échange d’informations sensibles sur le plan commercial visaient à influencer le comportement commercial desdites entreprises, à mettre en œuvre les lettres Direktion G et Direktion I et à adapter leur contenu aux nouvelles conditions du marché faisant suite à la libéralisation des marchés européens du gaz (ci-après la « libéralisation »), sans toutefois supprimer les limitations que ces lettres contenaient.

37      La Commission a par conséquent estimé que le comportement des entreprises en cause, qui consistait en un accord initial de répartition des marchés et en des pratiques concertées se présentant sous la forme de réunions périodiques destinées à s’entendre et à mettre en œuvre cet accord pendant plus de 25 ans, constituait une infraction unique et continue et une « restriction de la concurrence par objet ».

38      S’agissant du début de l’infraction, la Commission a estimé que, en Allemagne, celle-ci avait commencé à la date à laquelle le gazoduc MEGAL était devenu opérationnel, à savoir le 1er janvier 1980. Elle a considéré que, en France, l’infraction avait commencé à la date à laquelle la première directive gaz aurait dû être transposée, à savoir le 10 août 2000. En raison du monopole légal, issu de la loi de 1946, existant en matière d’importation et de fourniture de gaz, la Commission a en effet estimé que le comportement en cause n’avait pas pu restreindre la concurrence avant la libéralisation. À cet égard, bien que la première directive gaz ait été transposée en France en 2003, la Commission a relevé que la concurrence avait pu être restreinte dès le 10 août 2000, dans la mesure où, à compter de cette date, des concurrents de la requérante auraient pu approvisionner des clients éligibles en France.

39      S’agissant de la fin de l’infraction, la Commission a relevé que, bien que les entreprises en cause aient officiellement abrogé les lettres Direktion G et Direktion I le 13 août 2004, elles n’avaient cessé d’appliquer les restrictions empêchant la requérante d’utiliser les points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne, à l’exception des volumes achetés dans le cadre du PCG, qu’à la fin du mois de septembre 2005. La Commission a en outre considéré que le fait que, dès 2004, la requérante avait acheté des volumes de gaz d’E.ON Ruhrgas provenant du gazoduc MEGAL pour les livrer en Allemagne ne marquait pas la fin de l’infraction, étant donné que, jusqu’au mois d’octobre 2005, les ventes de gaz provenant du gazoduc MEGAL effectuées en Allemagne par la requérante correspondaient aux volumes achetés par celle-ci dans le cadre du PCG.

40      Dans ces conditions, la Commission a estimé que l’infraction dont la requérante et E.ON Ruhrgas étaient responsables avait duré au moins du 1er janvier 1980 au 30 septembre 2005 en ce qui concerne l’infraction commise en Allemagne et au moins du 10 août 2000 au 30 septembre 2005 en ce qui concerne l’infraction commise en France. Ayant pris le contrôle d’E.ON Ruhrgas le 31 janvier 2003, E.ON est, selon la Commission, « conjointement et solidairement responsable » avec E.ON Ruhrgas d’une infraction qui a duré du 31 janvier 2003 au 30 septembre 2005.

41      La Commission a infligé aux entreprises en cause des amendes, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. À cette fin, elle a appliqué la méthodologie exposée dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).

42      Ce faisant, la Commission a considéré que les ventes concernées par l’infraction étaient les ventes de gaz transporté par les entreprises en cause en utilisant le gazoduc MEGAL effectuées auprès de clients en Allemagne et de clients éligibles en France, à l’exception de celles réalisées dans le cadre du PCG.

43      Compte tenu de la gravité de l’infraction, la Commission a appliqué un pourcentage de départ de 15 % des ventes concernées.

44      S’agissant de la durée de l’infraction prise en compte aux fins de déterminer le montant de l’amende, la Commission a retenu, en ce qui concerne la France, la période allant du 10 août 2000 au 30 septembre 2005, soit 5 ans, 1 mois et 20 jours. Elle a considéré que, en ce qui concerne l’Allemagne, il y avait lieu de limiter la période pour laquelle l’amende devait être infligée à celle allant du 24 avril 1998, date à laquelle le législateur allemand a supprimé le monopole de fait existant dans ce pays en raison de l’exemption dont bénéficiaient les accords de démarcation, au 30 septembre 2005, soit 7 ans et 5 mois.

45      Eu égard à la nature de l’infraction en cause, la Commission a par ailleurs appliqué à l’entente un droit d’entrée de 15 % des ventes concernées.

46      La Commission a estimé que, au regard des circonstances particulières de l’espèce, il convenait de déterminer, à titre exceptionnel, un montant de base identique pour les deux entreprises en cause. Afin de ne pas porter préjudice à l’une d’elles, la Commission a pris comme montant de base de l’amende le montant correspondant à la valeur des ventes le plus bas. Elle a donc fixé le même montant de base de l’amende à toutes les entreprises en cause, à savoir 553 millions d’euros.

47      N’ayant pas constaté de circonstance aggravante ou atténuante, la Commission n’a pas ajusté ce montant de base.

48      La Commission a donc infligé une amende de 553 millions d’euros à E.ON et E.ON Ruhrgas (« conjointement et solidairement responsables ») et une amende du même montant à la requérante.

49      Les articles 1er et 2 du dispositif de la décision attaquée se lisent comme suit :

« Article premier

[Les entreprises en cause] ont commis une infraction aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] en participant à un accord et à des pratiques concertées dans le secteur du gaz naturel.

L’infraction, en ce qui concerne [la requérante] et E.ON Ruhrgas […], a duré du 1er janvier 1980 au moins au 30 septembre 2005, s’agissant de l’infraction commise en Allemagne, et du 10 août 2000 au moins au 30 septembre 2005, s’agissant de l’infraction commise en France. L’infraction en ce qui concerne E.ON […] a duré du 31 janvier 2003 au 30 septembre 2005.

Article 2

En ce qui concerne l’(les) infraction(s) visée(s) à l’article 1er, les amendes ci-après sont infligées :

a)      E.ON Ruhrgas […] et E.ON […], conjointement et solidairement responsables : 553 000 000 EUR

b)      [la requérante] : 553 000 000 EUR

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

50      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2009, la requérante a introduit le présent recours.

51      Par acte déposé le 25 septembre 2009, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel à l’égard des tiers soit réservé à certains passages de la requête.

52      Par acte déposé le 8 juillet 2010, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel à l’égard des tiers soit réservé à certains passages des annexes de la requête, du mémoire en défense et de la réplique.

53      Par acte déposé le 2 septembre 2010, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel à l’égard des tiers soit réservé à certains passages de la duplique.

54      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à répondre à une question et à déposer certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

55      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 21 septembre 2011. À la demande du Tribunal, la requérante a en outre déposé un document lors de l’audience.

56      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler, en tout ou partie, l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il lui impute la responsabilité d’avoir commis une infraction aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE en participant à un accord et à des pratiques concertées dans le secteur du gaz naturel, et ce du 1er janvier 1980, au moins, au 30 septembre 2005, s’agissant de l’infraction commise en Allemagne, et du 10 août 2000 au moins au 30 septembre 2005, s’agissant de l’infraction commise en France et, par voie de conséquence, annuler également l’article 3 de la décision attaquée en ce qu’il lui enjoint de mettre fin aux infractions visées à l’article 1er ou ayant un objet ou un effet identique ou similaire ;

–        à titre subsidiaire, annuler ou réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui est infligée à l’article 2 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

57      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

58      Les conclusions de la requérante visent, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.

A –  Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

59      À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, la requérante soulève quatre moyens tirés, le premier, d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée avant août 2000, le deuxième, d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée après août 2000, le troisième, d’un défaut manifeste d’éléments probants en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée visant à restreindre l’utilisation en France par E.ON et E.ON Ruhrgas (ci-après, indistinctement, ainsi que lorsqu’il s’agit de Ruhrgas, « E.ON ») du gaz transporté par le gazoduc MEGAL et, le quatrième, d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée entre les entreprises en cause après août 2004.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée avant août 2000

60      Ce moyen, par lequel la requérante fait valoir que la Commission a fait une application erronée de l’article 81 CE en considérant que les lettres d’accompagnement étaient contraires à cet article avant août 2000, comporte trois branches, tirées, la première, de la violation de l’article 81 CE en raison de l’absence d’objet et d’effet anticoncurrentiel (même potentiel) desdites lettres avant août 2000, la deuxième, de la violation de l’article 81 CE en raison de l’absence d’affectation du commerce intracommunautaire avant août 2000 et, la troisième, d’une violation de l’article 81 CE, des règles relatives à l’administration de la preuve et de l’obligation de motivation en raison de l’absence d’élément probant relatif à l’existence de l’infraction alléguée entre janvier 1980 et février 1999.

a)     Sur la première branche

61      Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 81 CE au motif que les lettres d’accompagnement n’avaient ni pour objet ni pour effet (même potentiel), de restreindre la concurrence sur les marchés allemand et français du gaz avant août 2000.

62      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

63      L’objet et l’effet anticoncurrentiel d’un accord sont des conditions non cumulatives, mais alternatives pour apprécier si un tel accord relève de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE. Or, selon une jurisprudence constante, le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction « ou », conduit à la nécessité de considérer en premier lieu l’objet même de l’accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Au cas cependant où l’analyse de la teneur de l’accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait alors d’en examiner les effets et, pour le frapper d’interdiction, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible. Il ressort également de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’un accord dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi (voir arrêt de la Cour du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291, point 55, et la jurisprudence citée).

64      Pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d’un accord, il convient de s’attacher notamment à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. En outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un accord, rien n’interdit à la Commission ou aux juridictions de l’Union européenne d’en tenir compte (voir arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., point 63 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

65      Par ailleurs, un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d’autres objectifs légitimes (voir arrêt de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 64, et la jurisprudence citée).

66      Il convient enfin de relever que, à plusieurs reprises, la Cour a qualifié des accords visant à cloisonner les marchés nationaux selon les frontières nationales ou rendant plus difficile l’interpénétration des marchés nationaux, notamment ceux visant à interdire ou à restreindre les exportations parallèles, d’accords ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., point 63 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

67      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les deux griefs soulevés au soutien de la présente branche tirés, d’une part, d’une erreur de droit et de fait et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation.

68      En premier lieu, la requérante prétend que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en estimant que les lettres d’accompagnement avaient un objet anticoncurrentiel entre janvier 1980 et août 2000. À cet égard, elle avance deux séries d’arguments concernant, la première, l’absence de prise en considération du contexte juridique et économique existant à l’époque de la signature des lettres d’accompagnement (voir points 76 à 111 ci-après) et, la seconde, l’absence de prise en considération de la finalité du gazoduc MEGAL et desdites lettres (voir points 73 à 75 ci-après).

69      En second lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que 1’absence de ventes de sa part en Allemagne entre 1980 et 2000 était due à l’entente découlant des lettres d’accompagnement. À cet égard, elle avance, en substance, trois séries d’arguments concernant, la première, le caractère contradictoire des positions de la Commission (voir point 71 ci-après), la deuxième, l’absence de pertinence des exemples de Wingas et de Mobil (voir points 102 et 103 ci-après) et, la troisième, de ce que, en ne s’intéressant qu’au marché allemand et en l’absence d’une démonstration de concurrence, même potentielle, sur le marché français en 1975, voire même avant 2000, la Commission n’aurait pas démontré que l’objet même des lettres d’accompagnement, visant prétendument à ce que chaque entreprise en cause protège son marché domestique, serait constitutif d’un accord anticoncurrentiel de répartition de marchés (voir point 70 ci-après).

70      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter comme non fondés les arguments avancés dans le cadre de la troisième série d’arguments invoquée au soutien du second grief et présentés pour la première fois au stade de la réplique, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité. En effet, la circonstance selon laquelle, en raison du monopole existant sur le marché français, l’accord résultant des lettres d’accompagnement n’a concerné, jusqu’au 10 août 2000, que le marché allemand du gaz, et n’était donc pas réciproque jusqu’à cette date, ne saurait empêcher de considérer que les entreprises en cause avaient conclu un accord ayant pour objet une répartition de marchés. Ainsi, même sous une forme monopolistique, le marché français du gaz existait bel et bien, l’absence de concurrence sur ce marché en raison de l’existence d’un monopole n’induisant pas l’absence de marché. L’accord en cause a donc pu avoir pour objet, comme la Commission l’a relevé au considérant 244 de la décision attaquée, de renforcer ces monopoles avant la libéralisation et de retarder les effets de cette dernière. Dans ces conditions, la Commission a pu à bon droit considérer que les lettres d’accompagnement constituaient un accord de répartition de marchés. Par ailleurs, il est indifférent, en ce qui concerne l’existence de l’infraction, que l’accord contenu dans les lettres d’accompagnement ait été conclu ou non dans l’intérêt commercial des entreprises en cause s’il est établi, sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, qu’elles ont effectivement conclu ledit accord (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 185), tel étant le cas en l’espèce. Aussi, le fait que, en raison du monopole existant sur le marché français du gaz, E.ON n’ait pas pu, dans un premier temps, tirer avantage de cet accord ou n’avait pas intérêt à le conclure, est sans influence sur l’objet anticoncurrentiel de l’accord en cause.

71      Il y a également lieu d’écarter les arguments avancés dans le cadre de la première série d’arguments invoquée au soutien du second grief, par laquelle la requérante fait valoir que la thèse de la Commission selon laquelle le marché allemand du gaz était ouvert à la concurrence entre 1980 et 2000 est en contradiction avec le fait que celle-ci a reconnu qu’il existait de nombreux obstacles à l’entrée sur ledit marché avant la libéralisation et la considération selon laquelle les lettres d’accompagnement n’ont pu avoir aucun effet significatif sur la concurrence avant les années 1998-2000. En effet, un marché peut être ouvert à la concurrence tout en présentant des barrières à l’entrée et le fait qu’un accord produise des effets significatifs seulement à partir d’une certaine date n’implique pas qu’il ne produisait aucun effet avant celle-ci.

72      Il convient ensuite d’examiner les arguments, exposés dans le cadre du premier grief, visant à démontrer que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en estimant que les lettres d’accompagnement avaient un objet anticoncurrentiel entre janvier 1980 et août 2000.

73      S’agissant, en premier lieu, de la finalité du gazoduc MEGAL et des lettres d’accompagnement, l’argumentation de la requérante doit être écartée.

74      En effet, en ce qui concerne, d’une part, la finalité du gazoduc MEGAL, il doit être rappelé que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 65 ci‑dessus, un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d’autres objectifs légitimes. Aussi, à supposer même que la construction du gazoduc MEGAL puisse avoir eu pour objectif de sécuriser et de diversifier les approvisionnements de la France en gaz, cela ne permet pas d’exclure que l’accord qui y est relatif puisse néanmoins avoir un objet ou des effets anticoncurrentiels et ne suffit donc pas à rendre cet accord licite au regard de l’article 81 CE. Il convient de rejeter, pour le même motif, l’argument de la requérante relatif à l’accord conclu entre elle et MEGAL Finco, le 20 juillet 1981, dont, selon elle, la nature juridique serait, conformément à l’objectif de sécurisation et de diversification des approvisionnements, comparable à un accord de transit et, par conséquent, licite. Au demeurant, cet accord ne fait pas l’objet de la décision attaquée et la Commission n’a pas considéré qu’il était constitutif d’une entente ou participait à celle constatée en l’espèce.

75      En ce qui concerne, d’autre part, la finalité des lettres d’accompagnement, il suffit de constater que, même à supposer, comme la requérante le prétend, que celles-ci visaient à [confidentiel] (1), cette circonstance ne permet pas d’exclure que ces lettres pouvaient également avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel. En tout état de cause, la requérante n’a apporté aucune preuve directe, datant de l’époque de leur signature, permettant de démontrer que les lettres d’accompagnement visaient à [confidentiel]. Les documents évoqués à cet égard par la requérante, dans sa réponse à la communication des griefs et dans ses écritures devant le Tribunal, datent en effet de 2004 et de 2006, le dernier d’entre eux se référant à [confidentiel]. Au surplus, aucun élément du libellé des lettres Direktion G ou Direktion I ne permet de considérer que celles-ci répondaient à [confidentiel].

76      S’agissant, en second lieu, du contexte juridique et économique existant à l’époque de la signature des lettres d’accompagnement, la requérante se fonde sur l’absence de perspective de libéralisation et sur le fait que les entreprises en cause ne pouvaient être concurrentes sur les marchés allemand et français du gaz avant l’année 2000.

77      Concernant, d’une part, les perspectives de libéralisation lors de la signature des lettres d’accompagnement, l’argumentation de la requérante concernant l’absence de telles perspectives doit être écartée.

78      Certes, rien ne permet de considérer que la libéralisation était, à cette date, envisageable à court ou à moyen terme. En particulier, les éléments évoqués par la Commission dans ses écritures ne sont pas susceptibles de démontrer que tel aurait été le cas. En effet, la Commission affirme que les premiers jalons qui ont mené à la libéralisation ont été posés au cours des années 80 et cite, à cet égard, divers textes, dont le plus ancien est le livre blanc du 14 juin 1985 sur l’achèvement du marché intérieur. Or, non seulement ce dernier est postérieur de dix ans à la signature des lettres d’accompagnement, mais, de surcroît, il ne traite pas du secteur de l’énergie. À cet égard, l’argument de la Commission, selon lequel ce livre blanc aurait permis de considérer au tout début du projet de construction du gazoduc MEGAL que la libéralisation dans de nouveaux domaines pouvait être attendue, n’est pas pertinent dans une perspective à court ou à moyen terme. Quant aux autres textes évoqués par la Commission, ils sont encore plus récents que le livre blanc en cause et datent, respectivement, de 1990, s’agissant de la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 185, p. 16), de 1991, s’agissant de la directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (JO L 147, p. 37), et de 1994, s’agissant de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164, p. 3). La proposition ayant abouti à la première directive gaz date, quant à elle, de 1992.

79      Toutefois, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que la construction d’un gazoduc tel que le gazoduc MEGAL constitue un investissement pour un usage de très longue durée. La Commission a ainsi affirmé, sans être contredite par la requérante, qu’un gazoduc a, en général, une durée de vie opérationnelle de 45 à 65 ans. Il convient en outre de constater que, eu égard aux articles 2 CE et 3 CE, dans leur version en vigueur lors de la signature des lettres d’accompagnement, l’Union avait déjà, à cette date, pour objectif l’établissement d’un marché commun, ce dernier impliquant, notamment, l’élimination, entre les États membres, des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent. D’ailleurs, également à cette date, la Cour avait déjà eu l’occasion de souligner que l’isolement des marchés nationaux se heurtait à l’un des buts essentiels du traité, qui tendait à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 juillet 1974, Van Zuylen, 192/73, Rec. p. 731, point 13).

80      Dans ces conditions, il doit être considéré que, lors de la signature des lettres d’accompagnement, la libéralisation ne pouvait être exclue à long terme et faisait partie des perspectives raisonnablement envisageables. Cela a par ailleurs été, en substance, confirmé par E.ON, qui a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs, ainsi qu’il ressort du considérant 245 de la décision attaquée, que la lettre Direktion I a été adoptée « en tant que mesure de précaution […] pour éviter que même des risques purement théoriques, liés à des modifications des conditions juridiques et économiques qu’il était impossible d’exclure totalement, ne compromettent le projet ». Même si, lors de l’audience, la requérante ne s’est pas ralliée à cette déclaration, celle-ci démontre, à tout le moins, que, pour une des entreprises en cause, une évolution juridique et économique n’était pas totalement exclue et que la lettre Direktion I visait à s’en prémunir.

81      Concernant, d’autre part, la prétendue absence de concurrence sur les marchés allemand et français du gaz avant 2000, il y a lieu de relever que l’article 81, paragraphe 1, CE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte relatives à l’affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence (voir, par analogie, s’agissant des conditions similaires de l’article 87, paragraphe 1, CE, arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 à T‑607/97, T‑1/98, T‑3/98 à T‑6/98 et T‑23/98, Rec. p. II‑2319, point 143).

82      À cet égard, il convient de souligner que l’examen des conditions de concurrence repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles ou qu’un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêt de la Cour du 28 février 1991, Delimitis, C‑234/89, Rec. p. I‑935, point 21 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 137, et du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T‑461/07, Rec. p. II‑1729, point 68).

83      Afin de vérifier si une entreprise constitue un concurrent potentiel sur un marché, la Commission se doit de vérifier si, en l’absence d’application de l’accord en cause, auraient existé des possibilités réelles et concrètes que celle-ci intègre ledit marché et concurrence les entreprises qui y sont établies. Une telle démonstration ne doit pas reposer sur une simple hypothèse, mais doit être étayée par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent. Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (voir, en ce sens, arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra, points 166 et 167).

84      Il en découle nécessairement que, si l’intention d’une entreprise d’intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l’élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra, point 168).

85      En l’espèce, il convient de distinguer la situation du marché français du gaz de celle du marché allemand du gaz.

86      S’agissant du marché français, il est constant que le monopole en matière d’importation et de fourniture de gaz dont bénéficiait la requérante depuis 1946 n’a été abrogé que le 1er janvier 2003, et ce alors que le délai pour transposer, en droit national, la première directive gaz expirait le 10 août 2000. Partant, au moins jusqu’à cette dernière date, aucune concurrence, même potentielle, n’existait sur le marché français du gaz et le comportement en cause ne pouvait, s’agissant de ce marché, relever de l’article 81 CE. Quant à la situation existant postérieurement à ladite date, elle sera examinée dans le cadre du troisième moyen.

87      S’agissant du marché allemand, la Commission a réfuté, au point 30 de la décision attaquée, l’affirmation selon laquelle la requérante n’a jamais été un concurrent potentiel d’E.ON avant la libéralisation. Elle a souligné à cet égard que le droit allemand n’a jamais interdit l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs, mais permettait uniquement aux fournisseurs historiques de dresser des obstacles importants à l’entrée en concluant des accords, exemptés de l’application de la législation sur la concurrence. En outre, la Commission a indiqué que l’exemption dont bénéficiaient ces accords n’était pas absolue, mais soumise à certaines conditions. Les accords pour lesquels l’exemption était invoquée devaient être notifiés à l’autorité de concurrence compétente, qui pouvait interdire un accord si elle considérait que celui-ci constituait un abus de l’exemption légale. Enfin, prenant appui sur les cas de Wingas et de Mobil, la Commission a relevé que la possibilité de livrer concurrence malgré les obstacles très importants à l’entrée n’était pas que théorique. Elle en a conclu qu’il était possible, pour la requérante, de vendre du gaz sur le territoire d’approvisionnement traditionnel d’E.ON, malgré des barrières considérables à l’entrée, de sorte qu’elle pouvait être considérée comme un concurrent potentiel d’E.ON durant toute la période en cause. La Commission a également indiqué, au considérant 240 de la décision attaquée, qu’elle ne contestait ni l’existence de barrières à l’entrée ni le fait que la concurrence transfrontalière n’était que marginale entre les opérateurs historiques. Elle a en outre souligné, au considérant 294 de ladite décision, que ni l’EnWG de 1935 ni l’article 103 du GWB ne prévoyaient de monopole légal pour E.ON ou tout autre opérateur historique sur le territoire allemand.

88      La requérante conteste ces appréciations en soutenant que le marché allemand du gaz était totalement fermé à la concurrence en raison de barrières législatives et réglementaires, de la structure de ce marché et de l’absence d’accès des tiers au réseau (ci-après l’« ATR »), de sorte qu’elle n’était pas concurrente d’E.ON sur ledit marché.

89      Il convient, à cet égard, de distinguer la période comprise entre 1980 et 1998, d’une part, et celle comprise entre 1998 et 2000, d’autre part.

90      En ce qui concerne, en premier lieu, la période comprise entre 1980 et 1998, il doit être relevé, premièrement, que, jusqu’au 1er janvier 1990, l’article 103, paragraphe 5, du GWB prévoyait que, en règle générale, le refus d’accès au réseau n’était pas inéquitable si cette demande d’accès avait pour objet de fournir du gaz à un client situé dans la zone géographique desservie par le distributeur auquel la demande était adressée. Certes, comme le relève la Commission, cette forme de présomption de légalité du refus d’accès au réseau ne valait qu’en règle générale et dans certaines conditions. Toutefois, ainsi que la requérante l’a fait valoir sans être contestée par la Commission, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a, dans un arrêt du 15 novembre 1994 (NJW 1995, p. 2718), indiqué que, sur la base de l’article 103 du GWB, dans sa version antérieure à 1990, il était en pratique exclu d’exercer un contrôle des abus de position dominante relatifs à des connexions au réseau de transport.

91      Deuxièmement, il convient de constater qu’il est constant que, jusqu’au 24 avril 1998, d’une part, les accords de démarcation, à savoir ceux par lesquels les sociétés de service public convenaient entre elles de ne pas fournir de gaz sur un territoire déterminé et, d’autre part, les accords de concession exclusive, à savoir ceux par lesquels une autorité locale accordait une concession exclusive à une société de service public lui permettant d’utiliser des terrains publics pour construire et exploiter des réseaux de distribution de gaz, étaient exemptés par l’article 103, paragraphe 1, du GWB des dispositions de ladite loi interdisant les accords anticoncurrentiels.

92      Certes, il ressort du considérant 23 de la décision attaquée que, pour pouvoir être mis en œuvre, ces accords devaient être notifiés au Bundeskartellamt qui avait le pouvoir de les interdire s’il estimait que l’accord en cause constituait un abus de droit. De même, comme le fait savoir la Commission, aucune entreprise n’était obligée de participer aux accords de démarcation et ceux-ci ne liaient que les parties contractantes, de sorte qu’ils ne pouvaient pas interdire à un tiers, comme la requérante, de vendre du gaz.

93      Toutefois, il ressort du considérant 24 de la décision attaquée que l’utilisation cumulée des accords de démarcation et des accords de concession exclusive a eu pour effet d’établir de facto un système de zones d’approvisionnement exclusives à l’intérieur desquelles une seule entreprise gazière pouvait approvisionner des clients en gaz, sans qu’il y ait toutefois eu d’interdiction légale faite à d’autres sociétés de fournir du gaz.

94      La Commission reconnaît d’ailleurs, au considérant 371 de la décision attaquée, que les fournisseurs historiques allemands disposaient d’un monopole de fait dans leur zone d’approvisionnement respective. Elle le confirme également dans ses écritures, où elle admet l’existence, entre 1980 et 1998, de « monopoles territoriaux de facto » ou de « monopoles purement factuels ».

95      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, au moins jusqu’au 24 avril 1998, le marché allemand du gaz était caractérisé par l’existence de monopoles territoriaux de fait. Ce cloisonnement du marché allemand du gaz était, par ailleurs, conforté, pendant cette période, par les circonstances évoquées par la requérante, selon lesquelles, d’une part, ledit marché était structuré en trois niveaux constituant autant de marchés distincts impliquant la nécessité de conclure plusieurs contrats de transport avant d’atteindre le client final et, d’autre part, il n’existait aucune disposition en matière d’ATR.

96      Force est de constater que cette situation, qui a existé sur le marché allemand du gaz jusqu’au 24 avril 1998, était susceptible d’entraîner l’absence de toute concurrence non seulement réelle, mais également potentielle, sur ce marché. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il a été jugé qu’un monopole géographique dont bénéficiaient des entreprises locales de distribution de gaz empêchait toute concurrence actuelle entre elles (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T‑87/05, Rec. p. II‑3745, point 117).

97      Or, ni la décision attaquée ni le dossier ne contiennent d’éléments permettant de démontrer à suffisance de droit que, en l’absence d’application de l’accord en cause et nonobstant les caractéristiques du marché allemand du gaz décrites aux points 90 à 95 ci-dessus, il existait, jusqu’au 24 avril 1998, une possibilité réelle et concrète pour la requérante d’intégrer le marché allemand du gaz et de concurrencer les entreprises établies, comme l’exige la jurisprudence visée aux points 82 et 83 ci-dessus.

98      Ainsi, la circonstance évoquée au considérant 294 de la décision attaquée selon laquelle il n’existait pas, en Allemagne, de monopole légal est sans pertinence. En effet, afin de déterminer s’il existe, sur un marché, une concurrence potentielle, la Commission doit examiner les possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles ou qu’un nouveau concurrent puisse entrer sur ce marché et concurrencer les entreprises établies. Cet examen de la Commission doit être effectué sur une base objective de ces possibilités, de sorte que la circonstance selon laquelle celles-ci soient exclues en raison d’un monopole trouvant son origine directement dans la réglementation nationale ou, indirectement, dans la situation factuelle découlant de la mise en œuvre de celle-ci, est sans influence.

99      Par ailleurs, l’affirmation, figurant au considérant 30 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante n’avait pas seulement le droit, sur le plan juridique, de vendre du gaz sur le territoire d’approvisionnement traditionnel d’E.ON, mais que cela était possible dans les faits (malgré des barrières considérables à l’entrée), n’est pas en mesure de constituer, en tant que telle, une démonstration suffisante de l’existence d’une concurrence potentielle. En effet, la possibilité purement théorique d’une entrée de la requérante sur le marché n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une telle concurrence. De plus, une telle affirmation repose sur une simple hypothèse et ne constitue pas une démonstration étayée par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent, conforme à la jurisprudence visée au point 83 ci-dessus, les exemples évoqués à son soutien étant d’ailleurs dénués de pertinence ainsi qu’il ressort des points 102 et 103 ci‑après.

100    Il en va de même des circonstances évoquées au considérant 240 de la décision attaquée selon lesquelles les entreprises en cause étaient des acteurs importants du secteur gazier européen et devaient être considérées chacune comme un nouveau concurrent naturel sur le marché de l’autre, ou des concurrents bien placés qui avaient en principe toutes les chances de réussir leur entrée sur le marché voisin, ou enfin que l’Allemagne et la France constituaient des marchés voisins et étroitement liés, ce qui augmente les chances de succès. En effet, de telles informations générales et abstraites ne permettent pas de démontrer que, malgré la situation concurrentielle existant sur le marché allemand du gaz, la requérante aurait été en mesure, en l’absence d’application de l’accord en cause, d’intégrer ce marché.

101    Il en va également ainsi, par identité de motifs, des éléments, évoqués au considérant 240 de la décision attaquée, selon lesquels les entreprises en cause possédaient la force, les atouts et l’infrastructure nécessaires pour permettre l’entrée sur le marché et que les filiales EEG et PEG de la requérante et sa participation minoritaire dans GASAG et VNG constituaient de solides atouts pour renforcer sa position sur ce marché.

102    Quant aux exemples de Wingas et de Mobil, évoqués aux considérants 30 et 243 de la décision attaquée afin de démontrer qu’il était possible de pénétrer sur le marché allemand du gaz, ils n’apparaissent pas pertinents pour étayer le raisonnement de la Commission, ainsi que le soutient en substance la requérante dans le cadre de la deuxième série d’arguments avancée au soutien du second grief de la présente branche. En effet, d’une part, il ressort du considérant 30 de ladite décision que Wingas est une entreprise commune détenue par BASF et Gazprom qui a réussi à entrer sur le marché allemand du gaz dans les années 90 grâce aux fournitures de gaz de cette dernière et à la construction d’un vaste réseau de nouveaux gazoducs déployés parallèlement à ceux d’E.ON et d’autres fournisseurs historiques. Or, comme l’a fait valoir la requérante, la Commission a considéré dans sa décision du 29 septembre 1999, dans l’affaire IV/M.1383, Exxon/Mobil (ci-après la « décision Exxon/Mobil »), que l’expérience de Wingas avait peu de chances de se reproduire, cette entreprise étant une association réussie entre un très gros (voire le plus gros) consommateur industriel de gaz allemand et un très grand producteur russe (voir considérant 100 de la décision Exxon/Mobil). De surcroît, il ressort du rapport sur l’enquête de la Commission dans le secteur de l’énergie (SEC/2006/1724), évoqué par la requérante, que, dans le cadre dudit rapport, Wingas était considérée comme un « titulaire » et non comme un « nouvel entrant », en raison de sa position unique sur le marché allemand. D’autre part, Mobil est entrée sur le marché allemand du gaz également dans les années 90 en négociant l’accès aux réseaux des gestionnaires historiques des réseaux de transport. Or, force est de constater que la Commission a elle-même relevé que Mobil était dans une situation quelque peu atypique en Allemagne (voir considérant 251 de la décision Exxon/Mobil). Elle a notamment souligné que cette entreprise produisait une part considérable du gaz allemand et faisait partie de l’establishment gazier allemand, telle étant sans doute, selon la Commission, la raison pour laquelle elle a pu importer du gaz en Allemagne sans disposer de son propre réseau de gazoducs à haute pression, et ce grâce à un ATR. La Commission a également indiqué que Mobil était dans une position unique (voir considérant 219 de la décision Exxon/Mobil).

103    Certes, ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante bénéficiait également d’atouts et ne se trouvait pas dans une situation typique. Toutefois, eu égard au caractère unique et spécifique des situations de Wingas et de Mobil, que la Commission a elle-même reconnu, celles-ci ne sont pas à même, à elles seules, de démontrer la possibilité réelle et concrète, pour un nouvel entrant, de pénétrer le marché allemand du gaz et de concurrencer les entreprises établies. Dans ce contexte, il doit être relevé que, comme l’a fait valoir la requérante, des opérateurs, en l’occurrence [confidentiel], qui étaient dans la même situation qu’elle, à savoir des opérateurs dominants dans un pays limitrophe et disposant d’un gazoduc situé en Allemagne, n’ont pas pu entrer sur le marché allemand du gaz, ce que reconnaît d’ailleurs la Commission tout en rappellant néanmoins que Mobil et Wingas sont entrées sur ledit marché.

104    En tout état de cause, la décision attaquée ne contient aucun élément, y compris d’ordre général, visant à démontrer que, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 24 avril 1998, nonobstant les circonstances impliquant l’existence de monopoles régionaux sur le marché allemand du gaz, la construction de conduites de passage ou la conclusion d’accords sur l’accès au réseau avec un opérateur historique sur le trajet du gazoduc MEGAL ne correspondait pas à une stratégie économique viable, au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, et représentait une possibilité réelle et concrète, pour un opérateur tel que la requérante, copropriétaire du gazoduc MEGAL, d’entrer sur ce marché et de concurrencer les entreprises qui y étaient établies. En particulier, aucun élément ne permet de considérer que l’entrée de la requérante sur le marché aurait pu s’effectuer, par ces biais, suffisamment rapidement pour que la menace d’une entrée potentielle pèse sur le comportement des participants au marché ou moyennant des coûts qui auraient été économiquement supportables. Il échet de constater que la décision attaquée ne contient aucune indication permettant de considérer que la Commission a mené un examen de l’existence d’une concurrence potentielle conforme aux exigences de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus.

105    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas démontré l’existence d’une concurrence potentielle sur le marché allemand du gaz du 1er janvier 1980 au 24 avril 1998.

106    D’ailleurs, en soulignant, au considérant 372 de la décision attaquée, que, en abrogeant l’exemption du droit de la concurrence applicable aux accords de démarcation le 24 avril 1998, le législateur allemand a clairement établi que le secteur du gaz devait être ouvert à la concurrence après cette date, la Commission tend à admettre, à tout le moins implicitement, que, avant cette date, le législateur allemand estimait lui-même que le secteur du gaz n’était pas ouvert à la concurrence, et, par conséquent, qu’aucune concurrence potentielle n’existait.

107    En ce qui concerne, en second lieu, la période comprise entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000, il doit être rappelé que les restrictions issues de la présomption de légalité du refus d’accès au réseau et de l’exemption applicable aux accords de démarcation et de concession exclusive n’existaient plus, pendant ladite période, en raison des modifications législatives ayant eu lieu antérieurement à celle-ci.

108    La requérante fait cependant valoir que, jusqu’en 2000, aucune disposition régissant l’ATR n’existait en Allemagne, les premiers accords prévoyant un ATR n’ayant été signés qu’à partir de cette année.

109    À cet égard, il doit être relevé tout d’abord que le fait qu’il n’existe aucune règle régissant l’ATR en ce qui concerne le transport et la distribution de gaz représente certes une barrière à l’entrée sur le marché allemand du gaz, mais ne saurait impliquer une impossibilité totale d’accès, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort du point 90 ci-dessus, depuis le 1er janvier 1990, la présomption de légalité du refus d’accès au réseau a été supprimée. Ainsi, la circonstance selon laquelle, en l’absence de règles régissant l’ATR en Allemagne pendant la période en cause, aucune contrainte ne pesait sur le propriétaire exploitant un réseau pour donner accès à l’un de ses concurrents n’a pas pour conséquence d’exclure la possibilité de négocier un tel accès. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que, depuis le 1er janvier 1999, un droit d’ATR découle de l’article 19, paragraphe 4, point 4, du GWB, concernant l’accès à une infrastructure essentielle, ce que la requérante n’a pas contesté.

110    Quant à la structure du marché allemand, si elle pouvait également constituer une barrière à l’entrée sur ce marché pendant la période comprise entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet de considérer que, pendant ladite période, qui est postérieure aux modifications législatives intervenues en 1998, elle pouvait, à elle seule ou en conjonction avec l’absence de règle régissant les ATR, exclure totalement l’existence d’une concurrence potentielle sur le marché allemand. D’ailleurs, la requérante se borne à faire valoir que cette structure constituait une barrière élevée à l’entrée, renforcée par l’intégration verticale des grossistes suprarégionaux. Elle ne prétend cependant pas qu’elle a empêché toute entrée sur le marché.

111    Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun élément n’est en mesure de démontrer que ce serait à tort que la Commission a considéré qu’il existait une concurrence potentielle sur le marché allemand du gaz entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000.

112    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la première branche doit être accueillie en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 24 avril 1998 et rejetée en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000.

113    La première branche n’étant que partiellement accueillie, il convient encore d’examiner les autres branches avancées au soutien du présent moyen, dans la mesure où elles concernent la période comprise entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000.

b)     Sur la deuxième branche

114    Dans le cadre de la présente branche, la requérante conteste l’analyse de la Commission selon laquelle l’entente a pu avoir un effet sensible, actuel ou potentiel, sur les échanges de gaz entre la France et l’Allemagne avant août 2000.

115    À cet égard, la requérante soulève, en substance, deux griefs, tirés, le premier, d’un défaut de motivation et, le second, d’une erreur de fait et de droit.

–       Sur le premier grief

116    La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’a pas démontré dans quelle mesure l’entente a pu affecter les échanges de gaz entre la France et l’Allemagne dès le 1er janvier 1980 et que les conditions d’application de l’article 81 CE étaient réunies à cette date.

117    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67, et arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 54). Selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision faisant grief doit permettre l’exercice effectif du contrôle de sa légalité et fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non bien fondée. Le caractère suffisant d’une telle motivation doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T‑38/92, Rec. p. II‑211, point 26, et du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T‑310/94, Rec. p. II‑1043, point 209).

118    En l’espèce, la Commission a rappelé, au considérant 261 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres. Elle a ajouté au considérant 262 de ladite décision que, conformément aux lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2004, C 101, p. 81), les accords de répartition de marchés qui couvrent plusieurs États membres sont, par leur nature même, susceptibles d’harmoniser les conditions de concurrence, d’affecter l’interpénétration des échanges en détournant les courants commerciaux traditionnels de leur orientation naturelle, et donc d’affecter le commerce entre États membres. Elle a ensuite relevé, au considérant 263 de cette décision, que l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE à un accord de répartition de marchés et à une pratique concertée ne se limite pas à la part des ventes des participants ayant effectivement impliqué un transfert de marchandises d’un État membre vers un autre et que le fait que les produits fassent, par leur nature même, facilement l’objet d’échanges transfrontaliers donne une bonne indication en ce qui concerne la question de savoir si le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté. Elle a retenu, au même considérant, que, en l’espèce, en tendant à geler la situation concurrentielle avant la libéralisation en limitant la fourniture de gaz transporté par le gazoduc MEGAL, qui constitue la principale voie d’importation de gaz naturel vers l’Allemagne et la France, et donc en empêchant la concurrence transfrontalière sur les marchés allemand et français du gaz, l’accord et le comportement anticoncurrentiel des entreprises en cause ont empêché celles-ci de chercher à faire des affaires sur le marché national l’une de l’autre et ont donc eu un effet ou du moins ont été susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres.

119    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission a exposé à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle estimait que l’entente avait pu affecter les échanges entre la France et l’Allemagne dès le 1er janvier 1980 et que les conditions d’application de l’article 81 CE étaient remplies. À cet égard, il doit être relevé que la décision attaquée se réfère également explicitement à la situation « avant la libéralisation », à savoir avant le 10 août 2000, de sorte que c’est à tort que la requérante prétend que la démonstration de la Commission se limite à la période postérieure à cette date.

120    Le premier grief doit donc être écarté.

–       Sur le second grief

121    La requérante fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit. Selon elle, les lettres d’accompagnement n’ont pas pu avoir une influence actuelle ou potentielle sensible sur les échanges entre l’Allemagne et la France avant août 2000, étant donné que les marchés allemand et français étaient, de fait ou de droit, fermés à la concurrence avant cette date, de sorte que les échanges de gaz naturel entre ces pays n’auraient pas été différents en l’absence des pratiques en cause.

122    À cet égard, il doit être rappelé que l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique qu’aux accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Selon une jurisprudence constante, pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres (voir arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 34, et la jurisprudence citée).

123    Ainsi, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l’examiner dans son contexte économique et juridique (voir arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 122 supra, point 35, et la jurisprudence citée). À cet égard, il importe peu que l’influence d’une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable. En effet, une restriction de concurrence est de nature à affecter le commerce entre États membres lorsqu’elle est susceptible de détourner les courants commerciaux de l’orientation qu’ils auraient autrement connue (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 172).

124    En outre, la capacité d’une entente à affecter le commerce entre États membres, c’est-à-dire son effet potentiel, suffit pour qu’elle relève du champ d’application de l’article 81 CE et il n’est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges (arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a., C‑215/96 et C‑216/96, Rec. p. I‑135, point 48, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 166). Il est néanmoins nécessaire que l’effet potentiel de l’entente sur le commerce interétatique soit sensible, ou, en d’autres termes, qu’il ne soit pas insignifiant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 avril 1998, Javico, C‑306/96, Rec. p. I‑1983, points 12 et 17).

125    Par ailleurs, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité CE (arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 122 supra, point 37).

126    En l’espèce, il doit être constaté que, dès lors qu’elle n’a pas démontré l’existence d’une concurrence potentielle sur le marché allemand du gaz du 1er janvier 1980 au 24 avril 1998 (voir point 104 ci-dessus) et qu’il est constant que le marché français était fermé à la concurrence au moins jusqu’en août 2000, c’est à tort que la Commission a retenu que l’accord et les pratiques en cause avaient été susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres, avant le 24 avril 1998.

127    Tel est d’autant plus le cas que la Commission a notamment fondé sa conclusion à cet égard, ainsi qu’il ressort du considérant 263 de la décision attaquée, sur le fait que cet accord et ces pratiques empêchaient la concurrence transfrontalière sur les marchés allemand et français du gaz. Or, faute de concurrence sur ces deux marchés, aucune concurrence ne pouvait être empêchée et, par voie de conséquence, le commerce entre États membres ne pouvait être affecté.

128    Pour la période comprise entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000, le présent grief doit, en revanche, être rejeté, dès lors que l’existence d’une concurrence potentielle sur le marché allemand du gaz n’a pas été valablement remise en cause (voir point 111 ci-dessus) et que la restriction de celle-ci était ainsi susceptible d’avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres.

129    Ces considérations ne sont pas invalidées par les arguments de la requérante fondés sur les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 CE et 82 CE. En effet, la requérante conteste les affirmations figurant au considérant 262 de la décision attaquée (voir point 118 ci‑dessus) en faisant valoir que l’absence de perspective de libéralisation et de réalisation du marché intérieur du gaz avant (au moins) août 2000 est un élément objectif, au sens de la jurisprudence, permettant d’exclure avec un degré de probabilité suffisant que l’accord de répartition de marchés en cause ait pu exercer une influence sensible sur les échanges entre États membres. Or, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen de la première branche, la perspective de libéralisation ne pouvait, à la date de signature des lettres d’accompagnement, être exclue à long terme (voir point 80 ci-dessus). De plus, l’absence de réalisation du marché intérieur du gaz n’excluait pas, à elle seule, l’existence d’échanges intracommunautaires du gaz pouvant être affectés, de tels échanges pouvant en effet exister malgré le non-achèvement du marché intérieur. L’objection de la requérante doit donc être écartée. Il convient également de rejeter l’argument pris de ce que ces lignes directrices énoncent que « si des barrières absolues, extérieures à l’accord ou à la pratique, s’opposent au commerce transfrontalier entre États membres, celui-ci ne risquera d’être affecté que si ces barrières sont susceptibles de disparaître dans un avenir prévisible », dès lors que la disparition de ces barrières n’était pas exclue à long terme.

130    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire partiellement droit au deuxième grief soulevé dans le cadre de la seconde branche et, partant, à cette dernière, en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 24 avril 1998. Cette branche doit en revanche être écartée en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 24 avril 1998 et le 10 août 2000.

c)     Sur la troisième branche

131    Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint l’article 81 CE, les règles relatives à l’administration de la preuve et l’obligation de motivation, en raison de l’absence d’élément probant relatif à l’existence de l’infraction alléguée entre janvier 1980 et février 1999.

132    À cet égard, il y a lieu de relever à titre liminaire que, dès lors que la Commission n’a pas retenu l’existence d’une infraction commise en France avant le 10 août 2000 et qu’il ressort de l’examen de la première branche que c’est à tort qu’elle a retenu l’existence d’une infraction commise en Allemagne entre le 1er janvier 1980 et le 24 avril 1998, l’examen de la présente branche doit être limité à la période comprise entre cette dernière date et février 1999.

133    Ensuite, il doit être observé que, dans le cadre d’une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 696).

134    La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction complexe d’accord « et/ou » de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d’« accord » et des éléments devant être qualifiés de « pratique concertée » (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 133 supra, point 697).

135    Dans une telle situation, la double qualification doit être comprise non comme une qualification exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présente les éléments constitutifs d’un accord et d’une pratique concertée, mais comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d’accord et d’autres de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 133 supra, point 698).

136    Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, points 94 et 135, et la jurisprudence citée).

137    De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation des règles de concurrence (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 136 supra, point 95).

138    Il convient enfin de rappeler que l’exigence de sécurité juridique, dont doivent bénéficier les opérateurs économiques, implique que, lorsqu’il y a litige sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, la Commission, qui a la charge de la preuve des infractions qu’elle constate, avance des éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de l’infraction. S’agissant, plus particulièrement, de la durée alléguée d’une infraction, le même principe de sécurité juridique impose que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79).

139    En l’espèce, la Commission a estimé, ainsi qu’il ressort du considérant 211 de la décision attaquée, que le comportement des entreprises en cause, qui consistait en un accord initial de répartition de marchés et en des pratiques concertées se présentant sous la forme de réunions périodiques destinées à s’entendre et à mettre en œuvre cet accord pendant plus de 25 ans, constituait une infraction unique et continue et une « restriction de la concurrence par objet ». Elle a souligné qu’il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu’il s’agissait au contraire d’une infraction unique qui s’est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.

140    Or, ainsi que la requérante l’a fait valoir, la Commission n’a avancé aucune preuve relative à l’infraction en cause concernant la période comprise entre janvier 1980 et le 4 février 1999. Cela n’est pas contesté par la Commission qui admet, dans le mémoire en défense, qu’elle n’a pas apporté, hormis les lettres d’accompagnement, de preuves ponctuelles antérieures à l’année 1999. À cet égard, il convient d’emblée d’écarter l’explication fournie par la Commission selon laquelle elle n’a pas estimé nécessaire, après avoir saisi lors de ses inspections des documents postérieurs à 1999, de demander aux entreprises en cause des documents antérieurs. En effet, il ne saurait être admis que la Commission prenne appui sur sa propre défaillance dans l’administration de la preuve pour ne pas satisfaire aux obligations qui lui incombent à cet égard.

141    Cependant, le fait que la preuve de l’existence d’une infraction continue n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles‑ci dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants (voir, en ce sens, arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 136 supra, point 98).

142    Or, il doit être rappelé que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les entreprises en cause ont conclu, en 1975, un accord écrit de répartition de marchés, constitué par l’accord MEGAL, ses annexes et les lettres d’accompagnement, et consistant à ne pas pénétrer — ou à ne pénétrer que de façon limitée — le marché national l’une de l’autre et à protéger ainsi leurs marchés nationaux en s’abstenant de vendre sur le marché national de l’autre partie le gaz transporté par le gazoduc MEGAL. Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet, ainsi qu’il ressort de l’ensemble du présent arrêt, de remettre en cause ce constat. Cet accord n’a pas été conclu pour une durée déterminée, aucune disposition dudit accord n’indiquant de date d’échéance de celui-ci.

143    Aucun élément ne permet de démontrer que l’accord MEGAL, ses annexes et les lettres d’accompagnement auraient été résiliés antérieurement à 1999. La requérante n’a d’ailleurs avancé aucun élément antérieur à cette date visant à apporter une telle démonstration. Il doit être précisé, dans ce contexte, que le fait que, à l’issue de l’examen de la première branche du présent moyen, le Tribunal annule l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il constate l’existence d’une infraction commise en Allemagne antérieurement à 1998 ne remet pas en cause, en tant que telle, l’existence de l’accord de répartition de marchés, mais la date de début de son caractère infractionnel. Quant au fait que l’accord de 2004 indique que les entreprises en cause considéraient « depuis longtemps » les lettres d’accompagnement de 1975 comme « nulles et non avenues », il n’est pas en mesure de donner une indication précise permettant de considérer que l’accord en cause en l’espèce a été résilié avant 1999. Il ressort au contraire de documents postérieurs à cette date, et notamment des courriels du service juridique de la requérante des 9 et 17 février 2000, lesquels se réfèrent expressément aux lettres Direktion G et Direktion I, dont la valeur probante est analysée au point 163 ci‑après, que la requérante continuait à se référer audit accord, ce qui indique que, en 2000, il n’avait pas été résilié.

144    Dans ces conditions, l’accord MEGAL, ses annexes et les lettres d’accompagnement devaient être considérés comme étant en vigueur entre 1975 et 1999, et donc pendant la période pertinente aux fins de l’examen de la présente branche telle que définie au point 132 ci-dessus, à savoir entre 1998 et 1999, de sorte qu’il n’était pas nécessaire à la Commission d’apporter une preuve supplémentaire concernant leur mise en œuvre pendant ladite période. À cet égard, il doit être souligné que la situation en cause en l’espèce diffère de celle ayant conduit à l’arrêt Dunlop Slazenger/Commission, point 138 supra, évoqué par la requérante. En effet, dans cette affaire, la Commission a notamment constaté l’existence de deux lettres respectivement de 1977 et de 1985, par lesquelles l’entreprise en cause s’interdisait l’exportation. Le Tribunal a retenu que, ne pouvant invoquer des éléments de preuve de nature à étayer le caractère continu, entre 1977 et 1985, de l’infraction reprochée à ladite entreprise, la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que le début de l’infraction devait être situé en 1977. Toutefois, à la différence du cas d’espèce, la lettre de 1977 portait, ainsi qu’il ressort du point 45 dudit arrêt, sur une offre ponctuelle et ne constituait pas une mesure à durée indéterminée comme c’est le cas de l’accord MEGAL et des lettres d’accompagnement.

145    Il s’ensuit que la troisième branche doit être écartée.

146    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les première et deuxième branches du présent moyen doivent être partiellement accueillies et que la troisième doit être rejetée.

147    En conséquence, il y a lieu d’annuler l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il constate l’existence d’une infraction commise en Allemagne entre le 1er janvier 1980 et le 24 avril 1998.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée après août 2000

148    Ce moyen, par lequel la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée après août 2000, se divise en quatre branches, tirées, la première, de la violation de l’article 81 CE en raison de l’absence d’infraction unique et continue entre le 1er janvier 1980 et le 30 septembre 2005 et, par voie de conséquence, de la prescription des lettres d’accompagnement, la deuxième, de la violation de l’article 81 CE et des règles d’administration de la preuve, en raison de l’absence de concordance de volonté des entreprises en cause pour appliquer les lettres d’accompagnement après août 2000, la troisième, de la violation de l’article 81 CE en raison d’une appréciation manifestement erronée des réunions et échanges entre les entreprises en cause entre 1999 et 2005 et, la quatrième, d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation en raison d’un défaut d’appréciation de l’autonomie du comportement de la requérante en Allemagne et d’E.ON en France.

149    Il y a lieu d’examiner la première branche en dernier lieu.

a)     Sur la deuxième branche

150    Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence d’une concordance de volontés entre les entreprises en cause visant à l’application des lettres d’accompagnement après août 2000.

151    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 173, et la jurisprudence citée).

152    De plus, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 230 CE, il n’appartient au juge que de contrôler la légalité de l’acte attaqué (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 174).

153    Ainsi, le rôle du juge saisi d’un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et infligeant des amendes aux destinataires consiste à apprécier si les preuves et autres éléments invoqués par la Commission dans sa décision sont suffisants pour établir l’existence de l’infraction reprochée (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 175, et la jurisprudence citée).

154    En outre, il doit être rappelé que l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 177, et la jurisprudence citée).

155    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 179, et la jurisprudence citée).

156    Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 180, et la jurisprudence citée).

157    En l’espèce, il ressort du considérant 163 de la décision attaquée que la Commission a estimé que les entreprises en cause ont conclu, en 1975, un accord aux termes duquel la requérante ne vendrait pas de gaz transporté par le gazoduc MEGAL à des clients en Allemagne et qu’E.ON ne vendrait pas de gaz transporté par le gazoduc MEGAL en France. Elle a considéré que, lorsque les marchés européens du gaz ont été ouverts et, par conséquent, lorsque l’accord de répartition de marchés a été « susceptible de produire un impact significatif sur le marché en 1998/2000 », ces entreprises n’ont pas mis fin officiellement à cet accord et ne l’ont pas déclaré explicitement obsolète. À cet égard, elle a notamment relevé que tant les documents internes des entreprises en cause que les échanges entre celles-ci montrent que celles-ci considéraient que l’interdiction faite à la requérante d’utiliser des points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne et l’interdiction faite à E.ON de faire transiter du gaz par ce gazoduc en France étaient contraignantes.

158    C’est au regard de ces éléments qu’il convient d’examiner les trois griefs avancés par la requérante au soutien de la présente branche, tirés, le premier, de la violation du principe de présomption d’innocence et du défaut de valeur probante des lettres d’accompagnement après août 2000, le deuxième, du défaut de valeur probante des éléments de preuve retenus par la Commission pour démontrer que les entreprises en cause se sont entendues pour considérer lesdites lettres comme contraignantes après cette date et, le troisième, de ce qu’elle a apporté des preuves démontrant l’« abandon » des lettres d’accompagnement après la libéralisation.

159    À cette fin, il apparaît opportun de procéder à l’examen du deuxième, puis du troisième, et, enfin, du premier grief.

–       Sur le deuxième grief

160    La requérante soutient, en substance, que les éléments sur lesquels la Commission s’est appuyée sont imprécis et ambigus et ne suffisent pas à étayer un concours de volonté susceptible de constituer l’accord en cause, en l’occurrence l’application des lettres d’accompagnement, après la libéralisation.

161    À cet égard, il doit être rappelé que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire pour se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP et T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 121, et la jurisprudence citée).

162    Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante des documents sur lesquels la Commission s’est fondée pour considérer les lettres d’accompagnement comme contraignantes après août 2000.

163    En premier lieu, s’agissant des documents issus du service juridique de la requérante, il doit être relevé que, aux considérants 64 et 65 de la décision attaquée, la Commission a rappelé le contenu d’une note du 3 décembre 1999 et de courriels des 9 et 17 février 2000. Concernant, d’une part, la note du 3 décembre 1999, il en ressort en substance que ledit service juridique estimait que la requérante ne saurait se prévaloir du nouvel environnement juridique relatif à la libéralisation pour alimenter des clients en Allemagne avec du gaz en transit sur le gazoduc MEGAL. Selon cette note, si la requérante pouvait soustraire le gaz en transit pour approvisionner de tels clients, cela dénaturerait les accords relatifs à ce gazoduc. Concernant, d’autre part, les courriels des 9 et 17 février 2000, ainsi que la Commission l’a relevé, ils font explicitement référence aux lettres Direktion G et Direktion I. En effet, ils indiquent que la première desdites lettres s’apparente à un « vaste partage de marché » entre les entreprises en cause, « ce qui pose la question de la valeur juridique d’un tel document (nulle !) » et que, par la seconde de ces lettres, qualifiée de « superbe », lesdites entreprises s’entendent pour que la requérante ne livre pas de gaz (directement ou indirectement) à un client situé en Allemagne. À cet égard, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel lesdits courriels confirmeraient les difficultés d’interprétation des lettres d’accompagnement. Certes, il ressort de ces courriels que le service juridique de la requérante se posait la question de savoir si E.ON pouvait transporter du gaz pour des tiers par le biais du gazoduc MEGAL et relevait que, par le passé, il avait fait une lecture des lettres en cause favorable à E.ON en estimant qu’elle pouvait obliger un tiers désireux de transporter du gaz par ce gazoduc à contracter avec elle. Cependant, il n’en demeure pas moins que l’analyse des lettres d’accompagnement concernées opérée par le service juridique de la requérante, s’agissant des restrictions qu’elles induisent, est explicite et dépourvue de toute ambiguïté, ainsi qu’il ressort du libellé de ces documents. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a pu se fonder sur ces trois documents pour estimer, en substance, sur la base de ceux-ci, que la requérante avait connaissance du caractère illicite de l’accord, mais qu’elle continuait de s’y conformer, ainsi que l’indique le point 4.2.2.2 de la décision attaquée.

164    En deuxième lieu, s’agissant des comptes rendus d’E.ON relatifs aux réunions des 4 février et 24 juin 1999, il ressort, d’une part, du compte rendu de la première de ces réunions qu’E.ON a pris note, avec préoccupation, de certaines remarques, avancées lors de réunions précédentes, selon lesquelles certaines personnes au sein de la requérante envisageraient au moins la vente séparée de gaz en Allemagne par l’intermédiaire du gazoduc MEGAL. D’après ce document, en réponse, la requérante a indiqué que son but était d’optimiser sa position en tant qu’expéditeur et actionnaire et que, lorsque de nouvelles règles sur l’ATR entreraient en vigueur, elle devrait défendre ses intérêts, en prenant toutefois toujours en compte la relation historique étroite avec E.ON. Elle a également promis de tenir E.ON étroitement informée de ses réflexions. Il ressort, d’autre part, du compte rendu de la seconde réunion, que la requérante a indiqué qu’elle envisageait éventuellement de saisir des opportunités commerciales en Allemagne, bien que cela ne soit pas dirigé contre E.ON. Selon ce compte rendu, elle a également mentionné que, sous le régime contractuel actuel concernant le gazoduc MEGAL, elle ne pouvait utiliser ce dernier que comme une ligne de transit et n’était pas autorisée à prélever du gaz en Allemagne, E.ON rétorquant, à cet égard, que l’option pour la requérante de retirer du gaz du gazoduc MEGAL signifierait un amendement général du cadre contractuel MEGAL. Cela confirme non seulement que la requérante a essayé de rassurer E.ON concernant ses intentions en Allemagne, mais également que les entreprises en cause se considéraient comme liées par les dispositions de l’accord en cause.

165    C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a relevé, au considérant 70 de la décision attaquée, que, s’ils permettent de démontrer qu’E.ON estimait que certaines personnes au sein de la requérante envisageaient de pénétrer le marché du sud de l’Allemagne, ces documents attestent également qu’E.ON a essayé d’en dissuader la requérante et que cette dernière a promis de prendre en compte la relation historique étroite avec E.ON et de la tenir étroitement informée de ses réflexions. C’est également à juste titre, eu égard au libellé de ces documents, qu’elle a considéré que les entreprises en cause avaient convenu qu’une entrée éventuelle de la requérante sur le marché dans la zone du gazoduc MEGAL devrait faire l’objet d’une position commune entre elles.

166    Certes, comme le relève la requérante, aucun des deux documents ne se réfère explicitement au maintien des lettres d’accompagnement. Toutefois, il en ressort clairement, et notamment de celui concernant la réunion du 24 juin 1999, que les entreprises en cause s’estimaient encore liées par le cadre contractuel relatif au gazoduc MEGAL, dont les lettres d’accompagnement font partie intégrante, et par les restrictions que ces lettres induisaient s’agissant de la possibilité pour la requérante de prélever du gaz en Allemagne à partir de ce gazoduc. En tout état de cause, contrairement à ce que laisse accroire la requérante, il ne ressort pas des considérants 67 à 70 de la décision attaquée que la Commission ait utilisé ces documents pour montrer que les entreprises considéraient ces lettres comme contraignantes, les conclusions figurant au considérant 70 ne traitant ni de leur caractère obsolète ni de leur caractère contraignant. Enfin, s’agissant du point 4.2.2.4 de la décision attaquée dans lequel est développée la considération selon laquelle « [la requérante] promet de ne pas affronter [E.ON] en Allemagne », il doit être relevé que, si une telle considération peut sembler simpliste, elle n’est pas pour autant substantiellement erronée, dès lors que les documents en cause démontrent que la requérante entendait prendre en compte sa relation avec E.ON et tenir cette dernière informée de ses réflexions concernant d’éventuelles ventes en Allemagne et que les opportunités commerciales qu’elle envisageait de saisir ne seraient pas dirigées contre E.ON.

167    En troisième lieu, s’agissant de la note interne d’E.ON du 8 juin 2001 rédigée en vue d’une réunion avec la requérante le 12 juin 2001, la Commission en a déduit, ainsi qu’il ressort du considérant 77 de la décision attaquée, qu’E.ON était consciente du fait que l’interdiction imposée à la requérante de prélever du gaz du gazoduc MEGAL portait atteinte au droit de la concurrence. À cet égard, force est de constater que cette note s’inscrit dans le cadre, notamment, de discussions relatives à la restructuration du cadre contractuel du gazoduc MEGAL. Il en ressort que, dans le cadre du nouveau modèle évoqué, il était envisagé que la requérante bénéficie d’un droit d’entrée et de sortie le long du gazoduc MEGAL, qui en pratique ne pourrait en tout état de cause pas lui être refusé d’un point de vue juridique selon le GWB ou l’EnWG. E.ON avait donc bien conscience que la législation allemande ne permettait pas de refuser à la requérante le droit de prélever du gaz du gazoduc MEGAL. Or, ce n’est que dans le contexte futur de la renégociation de l’accord MEGAL, avec la mise en place de la notion d’usage bénéficiaire, qu’il était envisagé d’accorder un tel droit à la requérante. En tout état de cause, il ressort également de ladite note que la requérante réclamait la possibilité de bénéficier de points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne, ce qui implique donc qu’elle n’en bénéficiait pas au regard du cadre contractuel existant. C’est donc à tort que la requérante prétend que la Commission aurait dû considérer qu’il ressortait de cette note que les lettres d’accompagnement n’étaient plus en vigueur.

168    En quatrième lieu, s’agissant de l’échange de lettres entre les entreprises en cause des 13 et 21 mai 2002, la Commission a estimé, au considérant 81 de la décision attaquée, qu’il confirmait qu’E.ON estimait que la lettre Direktion G était contraignante et qu’aucune des entreprises en cause n’avait laissé entendre que cette lettre et la lettre Direktion I étaient obsolètes. À cet égard, force est de constater que la lettre d’E.ON adressée à la requérante le 21 mai 2002, en réponse à son courrier du 13 mai 2002, se réfère expressément à la lettre Direktion G, en indiquant que le transport effectué pour une autre entreprise à partir du gazoduc MEGAL est en totale conformité avec ladite lettre. Or, si cette lettre était considérée comme étant obsolète et comme ne liant pas les entreprises en cause, E.ON n’aurait pas indiqué que le transport en cause était conforme à celle-ci. Le fait, évoqué par la requérante, qu’elle ne se soit pas référée à la lettre Direktion G ou à la lettre Direktion I dans sa lettre du 13 mai 2002 n’est pas déterminant pour démontrer l’obsolescence de ces dispositions ou l’absence de concordance de volonté. En effet, même si la requérante ne s’y est effectivement pas référée dans ladite lettre, il n’en demeure pas moins, ainsi que la Commission l’a fait valoir au considérant 83 de la décision attaquée, qu’E.ON ne se serait pas basée sur la lettre Direktion G pour prétendre qu’elle était en droit d’effectuer le transport pour le compte d’un de ses clients si cette lettre n’avait pas été invoquée précédemment comme interdisant ce type de transport. En tout état de cause, à supposer même qu’E.ON ait pu faire référence de manière unilatérale à cette lettre, d’une part, cela serait sans influence sur la conclusion selon laquelle ladite lettre apparaissait comme contraignante au moins pour cette entreprise et, d’autre part, cela ne permettrait pas de considérer que les lettres d’accompagnement n’étaient plus contraignantes pour la requérante. Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle E.ON se référerait à la lettre Direktion G pour conforter sa position de négociation à son égard concernant son droit de transport pour les tiers, elle n’est en tout état de cause pas susceptible d’infirmer les conclusions auxquelles a abouti la Commission. Enfin, l’argument de la requérante selon lequel cet échange de courriers se réfère aux conditions de transport pour tiers et non au partage de marchés, il ne permet pas de remettre en cause le fait que ledit échange met également en lumière le caractère contraignant, à tout le moins pour E.ON, de la lettre Direktion G, ni de considérer que la requérante estimait les lettres d’accompagnement obsolètes. Au demeurant, eu égard à son libellé, il pouvait être inféré de l’échange en cause, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 83 de la décision attaquée, que la requérante estimait que l’accord MEGAL, tel qu’en vigueur à l’époque, interdisait à E.ON de livrer du gaz en France par le biais du gazoduc MEGAL, même pour le compte d’un tiers. Une telle position est d’ailleurs conforme à l’interprétation de la lettre Direktion G fournie à la requérante par son service juridique et qui est exposée dans les courriels des 9 et 17 février 2000.

169    En cinquième lieu, s’agissant du compte rendu d’E.ON relatif à une réunion du 23 mai 2002, du courriel d’E.ON du 27 février 2003 et du compte rendu d’E.ON relatif à une réunion du 19 février 2004, il doit être relevé à titre liminaire, que, ainsi que le fait valoir la requérante, aucun de ces documents ne fait référence spécifiquement aux lettres d’accompagnement. Cependant, la Commission n’a pas prétendu, dans la décision attaquée, que tel était le cas.

170    Il doit ensuite être relevé qu’il ressort clairement du compte rendu d’E.ON relatif à une réunion du 23 mai 2002 entre les responsables de la requérante et ceux d’E.ON que la requérante a assuré, lors de cette réunion, qu’elle n’envisageait pas, à cette date, de vendre du gaz prélevé sur le gazoduc MEGAL dans le sud de l’Allemagne. En outre, le courriel du 27 février 2003, adressé par un responsable d’E.ON en France à un directeur d’E.ON en Allemagne, fait part d’une réunion d’ordre privé qu’a eu le premier avec un responsable de la requérante. Il en ressort que le responsable de la requérante a notamment indiqué, lors de cette réunion, que celle-ci semblait convaincue de devoir bien se tenir dans son approche du marché allemand. Il en découle également que, même si la requérante pouvait tenter de vendre du gaz dans la zone d’E.ON, ce serait davantage pour se renseigner sur le marché plutôt que pour mener une attaque frontale directe. Enfin, il ressort du compte rendu d’E.ON, relatif à une réunion du 19 février 2004 entre des représentants de la requérante et d’E.ON, que, lors de cette réunion, la requérante a indiqué à E.ON qu’elle comprenait que cette dernière était et voulait rester le principal fournisseur pour [confidentiel] et qu’elle entendait respecter les contrats d’approvisionnement actuels d’E.ON.

171    Dans ces conditions, force est de constater qu’il ressort clairement de ces trois documents, lus ensemble, que les entreprises en cause ont échangé des informations sur leurs stratégies de développement et, plus particulièrement, que la requérante a fait part de son intention de ne pas attaquer de manière frontale E.ON sur le marché allemand et de ne pas vendre du gaz dans le sud de l’Allemagne. Ce faisant, même s’ils ne se réfèrent pas directement aux lettres d’accompagnement, ces documents attestent que les entreprises en cause ont respecté le partage de marchés résultant de l’accord MEGAL et desdites lettres. Il convient donc de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les déclarations rapportées par ces documents ne présenteraient aucun rapport avec l’infraction alléguée.

172    Quant à la valeur probante de ces documents, il doit être souligné, s’agissant du fait, évoqué par la requérante, qu’il s’agit de documents internes d’E.ON qui ne sont pas corroborés par des échanges entre les entreprises en cause, que la pertinence de cette circonstance sera réfutée aux points 224 à 226 ci-après. Au surplus, il est à relever que ces documents ont été élaborés par les services d’E.ON à la suite de réunions ou d’entrevues qui ont eu lieu entre des représentants des entreprises en cause. Ils ont, de plus, pour destinataires des responsables d’E.ON. Par ailleurs, les informations qu’ils contiennent, qui sont précises et non vagues comme le soutient la requérante, tendent à se recouper et à confirmer l’existence d’un partage de marchés. Dans ces conditions, ces documents doivent être considérés comme étant sensés et fiables et non, comme le prétend la requérante, comme ayant une valeur probante nulle ou faible. Quant au fait que l’un de ces documents, en l’occurrence le courriel du 27 février 2003, rapporte les propos tenus lors d’une conversation d’ordre privé, aucun élément ne laisse à penser qu’ils seraient erronés, la précision de son libellé tendant en fait à démontrer leur véracité. Enfin, rien n’indique que les auteurs de ces documents, et notamment du courriel du 27 février 2003, aient donné une interprétation personnelle des faits ou auraient eu un intérêt personnel à embellir ces faits afin de présenter à leurs supérieurs un résultat conforme à leurs attentes, comme ce fut le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 161 supra (point 132), lequel est évoqué par la requérante.

173    En sixième lieu, s’agissant du courriel du 16 mars 2004, il doit être rappelé que, par ce dernier, le responsable des ventes en France d’E.ON a fait part à deux employés d’E.ON en Allemagne d’une réunion qu’il a eue avec un employé de la requérante (qui est un de ses anciens camarades de classe) sur les questions de cession de gaz en France et l’intérêt éventuel d’E.ON et de la requérante à explorer des solutions qui permettraient une « concurrence raisonnée ». Il en ressort que, bien que la requérante n’ait pas voulu avoir l’air de craindre la pression exercée par l’autorité nationale de régulation de l’énergie, elle ne l’ignorait pas et n’aurait pas apprécié être trop ouvertement l’objet de critiques et que donc, si quelque chose pouvait être fait pour montrer que de nouveaux entrants pouvaient accéder dans la zone sud de la France, elle l’aurait vu d’un bon œil. Il en découle également que, la requérante souhaitant satisfaire cette autorité, son employé a suggéré un échange en vertu duquel la requérante approvisionnerait E.ON en gaz dans la zone sud de la France, moyennant contrepartie. À cet égard, il envisageait, selon le courriel, surtout les questions entourant MEGAL. Il ressort également de ce courriel que l’employé de la requérante a indiqué que, selon sa connaissance de l’accord MEGAL, toutes les capacités de MEGAL existant à Medelsheim étaient réservées par la requérante, de sorte qu’en fait même les volumes qu’E.ON importait, à cette date, étaient illégaux.

174    En l’espèce, premièrement, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun élément ne permet de considérer que ce courriel n’est que le reflet des sentiments personnels de son auteur. En effet, il ressort clairement du libellé de ce document que ledit auteur, le responsable des ventes d’E.ON en France, entend rendre compte aux responsables allemands d’E.ON des informations qu’il a eues lors d’une rencontre privée avec un employé de la requérante et non de sa propre interprétation des propos échangés. Ces propos apparaissent en fait comme reflétant la position de la requérante et non celle de son employé présent lors de la rencontre en cause. Celle-ci a d’ailleurs eu lieu à la demande de l’employé de la requérante qui voulait discuter avant une réunion de haut niveau devant avoir lieu ultérieurement entre les entreprises en cause et avait trait à des problèmes concernant directement la requérante, à savoir les questions de cession de gaz en France et l’intérêt éventuel des entreprises en cause à explorer des solutions qui permettraient une « concurrence raisonnée ». De surcroît, les propos rapportés sont suffisamment explicites et détaillés, de sorte qu’il n’existe aucune équivoque quant à leur interprétation. Il n’était donc pas nécessaire que, pour être pris en compte, ce document soit diffusé à la requérante, pour qu’elle puisse s’en distancer, hypothèse envisagée dans l’arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 161 supra, lequel a été évoqué par la requérante. Au surplus, ainsi qu’il sera relevé au point 225 ci-après, c’est à tort que la requérante soutient qu’il ressort de ce dernier arrêt qu’un compte rendu de réunion constitué par une note à usage purement interne qui n’a fait l’objet d’aucune diffusion auprès d’elle jusqu’à la procédure administrative a une valeur probante extrêmement faible.

175    Deuxièmement, la requérante prétend que la vraisemblance des propos rapportés était sujette à caution. Elle n’avance cependant aucun élément dans la requête au soutien de cette allégation et se borne à renvoyer à sa réponse à la communication des griefs. Or, si le corps de la requête peut être étayé et complété., sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17, et ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49). N’étant étayée par aucun autre élément dans la requête, l’allégation de la requérante doit donc être écartée. Au demeurant, eu égard à la qualité de leur auteur et de celui qui les rapporte, ainsi qu’à leur contenu, et notamment leur précision, ces propos apparaissent comme étant réels, sensés et fiables.

176    Troisièmement, en tout état de cause, ce document, qui se réfère d’ailleurs explicitement aux « accords MEGAL », corrobore les conclusions pouvant être tirées d’autres documents sur lesquels la Commission s’appuie pour conclure à l’existence d’un accord de répartition des marchés allemand et français du gaz. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, ce document est susceptible d’être invoqué afin de prouver l’infraction en cause. Il convient donc de rejeter son argumentation le concernant.

177    En septième lieu, s’agissant des documents additionnels pris en compte après la communication des griefs, la requérante se borne à affirmer qu’elle a démontré leur imprécision et leur ambiguïté, sans toutefois indiquer dans quelle mesure la Commission aurait commis une erreur dans leur interprétation. En tout état de cause, force est de constater que la Commission s’est limitée à citer ces documents dans la note en bas de page no 98 de la décision attaquée, à titre d’exemples permettant également d’étayer, à l’instar d’un courriel du 21 juillet 2004 cité au considérant 102 de la décision attaquée, son affirmation selon laquelle des documents internes de la requérante démontrent que celle-ci estimait ne pas pouvoir prélever de gaz du gazoduc MEGAL en raison des dispositions contractuelles avec E.ON, bien qu’elle y ait songé. L’argumentation de la requérante relative à ces documents additionnels doit donc également être écartée.

178    En huitième lieu, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle elle a apporté une autre explication cohérente aux éléments retenus par la Commission ou que, dès lors qu’un élément de preuve manque de clarté et doit faire l’objet d’une interprétation, les parties sont libres de substituer une explication plausible des faits à celle retenue par la Commission. En effet, une telle argumentation trouve son fondement dans une jurisprudence dégagée dans l’hypothèse où la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction. Or, en l’espèce, la Commission a invoqué de multiples éléments de preuves documentaires à l’appui de sa constatation de l’existence d’un accord anticoncurrentiel. Au demeurant, ces éléments ne manquent pas de clarté et sont suffisamment dénués d’ambiguïté. Il s’ensuit que la jurisprudence invoquée par la requérante ne saurait être pertinente en l’espèce que dans l’hypothèse où la Commission n’aurait pas réussi à établir l’existence de l’infraction sur la base des preuves documentaires qu’elle invoque (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, points 186 et 187, et la jurisprudence citée). Or, eu égard à ce qui précède, tel n’est pas le cas, les éléments avancés par la Commission, lus en combinaison avec l’accord MEGAL, ses annexes et les lettres d’accompagnement, étant suffisants pour justifier son appréciation.

179    Il s’ensuit qu’aucun des arguments de la requérante ne permet de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle tant les documents internes des entreprises en cause que les échanges entre ces dernières montrent que celles-ci considéraient que l’interdiction faite à la requérante d’utiliser des points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne et l’interdiction faite à E.ON de faire transiter du gaz par ledit gazoduc en France étaient contraignantes. Au demeurant, les indices avancés à cet égard par la Commission suffisent, pris dans leur ensemble, pour justifier son appréciation.

180    Il s’ensuit que le deuxième grief doit être rejeté.

–       Sur le troisième grief

181    La requérante souligne qu’elle a démontré, d’une part, que les entreprises en cause avaient officiellement et explicitement déclaré les lettres d’accompagnement obsolètes à compter de la libéralisation et avaient réitéré à plusieurs reprises cette position et, d’autre part, que ces entreprises ne s’estimaient plus liées, dès cette date, par ces lettres. Selon elle, la Commission n’a pas pris en compte ces éléments ou les a appréciés de manière manifestement erronée.

182    En premier lieu, s’agissant de la prétendue déclaration du caractère obsolète des lettres d’accompagnement, il convient de rappeler que la Commission a estimé, au considérant 163 de la décision attaquée, que, lorsque les marchés européens du gaz ont été ouverts à la concurrence, les entreprises en cause n’ont pas mis fin à l’accord en cause et n’ont pas déclaré lesdites lettres explicitement obsolètes.

183    Premièrement, la requérante fait valoir qu’E.ON lui a adressé une télécopie le 7 janvier 2002 listant les accords MEGAL et précisant le traitement à leur réserver. Celle-ci indiquerait, en particulier, que les lettres Direktion G et Direktion I doivent être considérées comme « obsolètes », ce qui attesterait que les entreprises en cause considéraient officiellement les lettres d’accompagnement comme non contraignantes dans le nouveau contexte réglementaire.

184    À cet égard, il doit tout d’abord être relevé que la télécopie adressée par E.ON à la requérante le 7 janvier 2002 fait suite à une réunion entre les entreprises en cause, ayant eu lieu le 14 décembre 2001, qui, d’après la requérante, avait pour objet de placer l’accord MEGAL dans le nouveau contexte réglementaire. En outre, la page de garde de ladite télécopie indique que lui est annexé un projet de liste des accords existant entre les entreprises en cause et le traitement à réserver à leurs dispositions respectives dans le cadre du concept d’« usage bénéficiaire ». Une liste des dispositions de l’accord MEGAL, de ses annexes et des lettres d’accompagnement, dont les lettres Direktion G et Direktion I, figure à l’annexe de la télécopie concernée. Cette annexe porte en en-tête de chaque page la mention « Nouvelle structure MEGAL — Transformation de l’accord de base et des contrats liés en un nouvel accord de consortium ». La lettre Direktion G y est décrite comme ayant pour objet les « engagements de capacité » des entreprises en cause, la question étant posée de savoir s’il peut y avoir ou non des « accords de transport par MEGAL avec des tiers ». La lettre Direktion I y est décrite comme ayant pour objet le fait qu’il n’y aura « pas de livraison ou d’approvisionnement par [la requérante] en Allemagne ». Concernant le traitement à réserver à ces lettres, la télécopie mentionne, en regard de l’indication desdites lettres, le terme « obsolète ».

185    Lue dans son ensemble et eu égard à son contexte, il y a lieu de considérer que, loin d’indiquer que les entreprises en cause considéraient les lettres Direktion G et Direktion I comme étant d’ores et déjà obsolètes, la télécopie qu’E.ON a adressée à la requérante le 7 janvier 2002 se borne à indiquer que ces entreprises envisageaient le caractère obsolète de ces lettres dans le contexte du nouvel accord qui était en cours de négociation. En fait, la mention « obsolète » indique que les entreprises en cause considéraient qu’il n’était pas nécessaire d’introduire de telles clauses dans ce nouvel accord. Cela est confirmé par la circonstance selon laquelle, pour les dispositions dont le traitement mentionné n’est pas « obsolète », il est expressément indiqué que celles-ci doivent être intégrées dans le nouvel accord ou dans ses annexes, le cas échéant en les modifiant. De plus, la page de garde de ladite télécopie fait apparaître que celle-ci concerne des « accords existants ». C’est donc à juste titre que la Commission a estimé, au considérant 80 de la décision attaquée, que cette télécopie se référait au rôle que ces lettres d’accompagnement devraient jouer à l’avenir dans le cadre du nouvel accord MEGAL et de la notion d’« usage bénéficiaire ». La circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle la liste jointe à la télécopie concernée mentionne d’autres lettres d’accompagnement qui, selon elle, avaient un caractère obsolète à la date de la télécopie, est sans influence à cet égard. Partant, ainsi que la Commission l’a estimé au considérant 80 de la décision attaquée, il ne saurait être déduit de la télécopie en question que les entreprises en cause considéraient les lettres Direktion G et Direktion I comme étant obsolètes à la date d’envoi de celle‑ci.

186    Ensuite, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve postérieurs à la télécopie adressée par E.ON à la requérante le 7 janvier 2002, relatifs à l’application des lettres d’accompagnement, sont dotés d’une valeur probante insuffisante. En effet, dans la requête, la requérante ne se réfère explicitement, au soutien dudit argument, qu’au courrier d’E.ON du 21 mai 2002. Or, les allégations concernant ce dernier ont déjà été réfutées, ainsi qu’il ressort du point 168 ci-dessus. Au surplus, à supposer que, au soutien dudit argument, la requérante entende également se référer aux documents visés aux points 168 à 178 ci-dessus, il suffit de constater que les allégations qui y sont relatives ont été écartées auxdits points.

187    Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission ne s’est pas contredite en affirmant que l’interprétation de la télécopie qu’E.ON lui a adressée le 7 janvier 2002 n’est pas parfaitement claire tout en retenant une interprétation à charge. En effet, si elle a certes reconnu que l’interprétation de cette télécopie n’était pas parfaitement claire, la Commission a toutefois estimé, sur la base de son contenu, que ladite télécopie ne permettait pas d’établir que les entreprises en cause considéraient les lettres d’accompagnement comme étant obsolètes à cette date. Au demeurant, il ne saurait être considéré que, en ne retenant pas l’interprétation de la requérante de ce document et en estimant qu’il n’établissait pas de manière claire que les entreprises en cause considéraient les lettres d’accompagnement comme étant obsolètes, la Commission en retient une interprétation à charge. Ce faisant, elle s’est en fait en substance limitée à réfuter la position de la requérante qui invoquait ce document à décharge.

188    Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation de plusieurs éléments de fait confirmant son interprétation de la télécopie du 7 janvier 2002. À cet égard, elle se réfère, dans la requête, à un document interne du 19 décembre 2002, qui pose la question de savoir si elle n’avait pas automatiquement le droit de prélever du gaz du gazoduc MEGAL, même sans changer de structure, tout en relevant qu’E.ON ne cesse de répéter que le titulaire d’un contrat de transit peut utiliser son gaz partout le long du chemin de ce transit, et au compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 23 juin 2004, qui indique notamment qu’E.ON confirme à nouveau que la requérante dispose déjà du droit d’accéder à n’importe quel point de sortie sur le gazoduc MEGAL pour autant qu’une capacité est disponible.

189    Or, force est de constater que ces documents ne sont pas en mesure d’étayer l’argumentation de la requérante. En effet, s’il peut certes en découler qu’E.ON aurait, en substance, indiqué que, sous certaines conditions, il était possible de disposer de droits de sortie sur le gazoduc MEGAL, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de documents postérieurs à ceux-ci, et notamment d’un courriel du 21 juillet 2004, que la requérante estimait que, à cette date, ses possibilités de sortie de gaz à partir dudit gazoduc étaient limitées aux quantités achetées dans le cadre du PCG et qu’elle ne disposait pas, en dehors de ces quantités, de points de sortie sur ce gazoduc. Il ressort, en effet, dudit courriel que la requérante estimait que les ventes étaient possibles à partir de tout point de sortie de ce gazoduc dans la limite des quantités de gaz obtenues dans le cadre du PCG. Au-delà de cette limite, elle estimait que les ventes supplémentaires n’étaient plus liées aux quantités de gaz obtenues par le PCG et que, pour celles-ci, les seuls points d’entrée pouvant être utilisés étaient ceux de [confidentiel]. Il était indiqué que les autres points de sortie étaient exclus dans l’attente d’un accord global. Ce courriel confirme d’ailleurs la position exprimée dans plusieurs documents datant du premier semestre de 2004, et donc postérieurs au document du 19 décembre 2002. Ainsi, il ressort de notes manuscrites prises lors d’une réunion du 28 janvier 2004 que les points de sortie du gazoduc MEGAL ont été désignés seulement pour E.ON, car la requérante ne ferait que du transit et qu’il lui serait demandé d’investir pour pouvoir prélever du gaz. Il découle également d’une note de la requérante du 10 mai 2004 que, s’agissant des points d’entrée et de sortie sur le gazoduc MEGAL, celle-ci avait, à cette date, uniquement le droit de prélever « du gaz issu des enchères », à savoir du gaz acheté dans le cadre du PCG, en n’importe quel point d’entrée et de sortie sur ledit gazoduc. Dans cette note, il est également indiqué explicitement que l’acheminement de gaz [confidentiel] jusqu’aux clients finals en Allemagne par le biais d’un point de sortie sur le gazoduc MEGAL n’était pas réalisable à cette date, car la requérante ne disposait pas de tels points de sortie de ce gazoduc à l’ouest. De même, dans le compte rendu d’une réunion « Tour d’horizon » du 27 mai 2004, il est relevé que le représentant de la requérante a indiqué qu’il n’était pas au courant du dossier, mais qu’il avait entendu que la requérante voulait livrer du gaz dans le sud de l’Allemagne à partir du gazoduc MEGAL, ce qui n’aurait pas été le cas si elle bénéficiait déjà de droits de sortie. Enfin, s’agissant plus particulièrement du document du 19 décembre 2002, il ressort d’une lecture d’ensemble de ce document que celui-ci évoque les possibles évolutions des droits de la requérante dans le futur cadre contractuel relatif au gazoduc MEGAL. Il ne saurait en revanche en être déduit que la requérante estimait disposer avec certitude de droits de sortie sur ce gazoduc, ni a fortiori qu’elle considérait les lettres d’accompagnement comme étant obsolètes.

190    Au surplus, les éléments évoqués par la requérante se heurtent aux dispositions contractuelles de l’annexe 2 de l’accord MEGAL qui ne lui conférait pas de droit de sortie sur le gazoduc MEGAL en Allemagne, à moins que les entreprises en cause n’en conviennent autrement, dont rien ne permet de considérer que, à cette date, elles avaient été abrogées ou que lesdites entreprises avaient convenu formellement de les modifier.

191    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante relative à une erreur manifeste d’appréciation de plusieurs éléments de fait confirmant son interprétation de la télécopie du 7 janvier 2002.

192    En deuxième lieu, s’agissant du comportement de la requérante qui attesterait qu’elle ne s’estimait pas liée par les lettres d’accompagnement, il doit être souligné que la Commission a relevé, au considérant 163 de la décision attaquée, que ni les stratégies de ventes internes des deux entreprises sur le marché national de l’autre partie, ni les ventes effectives de gaz sur ces marchés n’apportaient la preuve qui écarterait la conclusion selon laquelle elles avaient maintenu leur accord de répartition de marchés.

193    À cet égard, la requérante objecte que la Commission a violé l’article 81 CE ainsi que son obligation de motivation, en ne prenant pas en considération les preuves attestant d’offres à des clients situés dans le sud de l’Allemagne pour des livraisons de gaz à partir du gazoduc MEGAL. Selon elle, ces offres démontrent l’absence de concordance de volontés après la libéralisation.

194    Il convient toutefois de rejeter une telle objection.

195    En effet, s’agissant tout d’abord de la motivation, il doit être relevé que, afin de conclure à l’affirmation figurant au considérant 163 de la décision attaquée, la Commission a notamment indiqué, au considérant 73 de ladite décision, que la requérante n’a vendu de gaz en Allemagne qu’à partir de 2001 et de manière très limitée. En effet, d’après le tableau figurant audit considérant, les parts de marché de la requérante en Allemagne ont été de [confidentiel]. Selon ce même tableau, elle n’a vendu du gaz issu du gazoduc MEGAL qu’à partir de 2004, pour approvisionner [confidentiel]. En outre, la Commission a relevé, au considérant 101 de la décision attaquée, que les approvisionnements provenant dudit gazoduc correspondaient à une part relativement minime des ventes totales de la requérante en Allemagne et que les volumes de gaz vendus à partir de ce gazoduc en Allemagne entre 2004 et septembre 2005 étaient presque exclusivement des volumes de gaz achetés par la requérante auprès d’E.ON dans le cadre du PCG. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est suffisamment motivée. Il convient néanmoins de constater que la décision attaquée ne se réfère pas explicitement, à cet égard, aux offres faites par la requérante à des clients dans le sud de l’Allemagne pour des livraisons à partir du gazoduc MEGAL. Toutefois, il est de jurisprudence constante que si, en vertu de l’article 296 TFUE, la Commission est tenue de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure et les considérations qui l’ont amenée à prendre sa décision, il n’est pas exigé qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par chaque intéressé au cours de la procédure administrative (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission, T‑8/89, Rec. p. II‑1833, point 257, et du 19 mai 1994, Air France/Commission, T‑2/93, Rec. p. II‑323, point 92).

196    S’agissant ensuite du bien-fondé de l’affirmation figurant au considérant 163 de la décision attaquée, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé l’article 81 CE en ne prenant pas en compte ses offres. En effet, [confidentiel]. De plus, eu égard aux éléments évoqués au point 197 ci‑après, dont il ressort que, au moins jusqu’à la seconde moitié de l’année 2003, la requérante s’est elle-même abstenue de procéder à des ventes à partir du gazoduc MEGAL dans le sud de l’Allemagne, la pertinence des offres évoquées par la requérante doit être relativisée, dans la mesure où elles concernent cette période. Enfin, ne portant que sur l’Allemagne, ces offres ne sont pas à même d’affecter l’affirmation de la Commission, dans la mesure où celle-ci concerne le marché français. Dans ces conditions, l’existence d’offres de la part de la requérante n’est, en tant que telle, susceptible de démontrer ni l’inexactitude de l’affirmation de la Commission ni l’absence d’accord ou de concordance des volontés entre les entreprises en cause.

197    En troisième lieu, s’agissant des difficultés rencontrées par la requérante pour prélever du gaz du gazoduc MEGAL, il convient, à titre liminaire, de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission n’a pas estimé [confidentiel]. En effet, cette affirmation énoncée au considérant 144 de la décision attaquée ne figure pas dans l’appréciation de la Commission, mais dans le résumé des arguments des entreprises en cause. Ensuite, il doit être souligné que les entraves au développement de la requérante dans le sud de l’Allemagne ne résultent pas uniquement d’une question d’ATR, [confidentiel], mais également d’un comportement volontaire de sa part. En effet, il convient de rappeler que, dans le compte rendu de la réunion tenue le 23 mai 2002, il est relevé que la requérante n’envisageait pas de vendre du gaz du gazoduc MEGAL dans le sud de l’Allemagne. De même, il ressort d’une note de « briefing » de la requérante du 29 août 2003 qu’elle s’est abstenue depuis 2001 d’envisager de prélever du gaz du gazoduc MEGAL afin de le commercialiser dans le sud de l’Allemagne, marché d’E.ON le mieux valorisé. De même, il doit être rappelé qu’il découle d’un courriel du 27 février 2003 que la requérante semblait convaincue de devoir bien se tenir dans son approche du marché allemand et que même si elle pouvait tenter de vendre du gaz dans la zone d’E.ON, ce serait davantage pour se renseigner sur le marché plutôt que pour mener une attaque frontale directe. Enfin, et en tout état de cause, le fait [confidentiel] ne saurait remettre en question l’existence de l’infraction en cause en tant qu’elle est fondée sur l’accord MEGAL, ses annexes et les lettres d’accompagnement. L’argument fondé sur la procédure dans l’affaire COMP/39.317 — E.ON Gas, concernant le comportement d’E.ON, est donc inopérant. [confidentiel]

198    En quatrième lieu, s’agissant de l’évolution des ventes d’E.ON en France, il ressort du considérant 73 de la décision attaquée qu’E.ON n’a commencé à vendre du gaz en France qu’en 2003 et de manière très limitée. En effet, dans le tableau figurant audit considérant, il est mentionné que les parts de marché d’E.ON en France ont été de 0,05 % en 2003, de 0,21 % en 2004 et de 0,5 % en 2005 et que les clients ont été respectivement au nombre de 3, de 4 et de 8 pendant ces années. Aussi, même si les ventes d’E.ON ont crû régulièrement depuis 2003, il n’en demeure pas moins que celles-ci restaient à un niveau extrêmement faible et concernaient un nombre très limité de clients. Il ressort en outre de la note de « briefing » interne à E.ON en vue de la réunion « Tour d’horizon » du 20 décembre 2001, évoquée au considérant 116 de la décision attaquée, qu’E.ON souhaitait indiquer à la requérante, lors de cette réunion, qu’un bureau de vente, dont le rôle était de montrer la présence d’E.ON en France et non de faire une irruption agressive sur le marché français, avait été ouvert à Paris (France). Par ailleurs, il découle d’une note de « briefing » d’E.ON en vue de la réunion « Tour d’horizon » du 2 juillet 2004, qu’E.ON s’est retenue délibérément d’agir sur le marché français jusqu’à l’été 2003. Il ressort également du compte rendu de la requérante de la réunion « Tour d’horizon » du 27 mai 2004 que la limite ouest d’intervention d’E.ON en Europe continentale était la frontière ouest de l’Allemagne et qu’E.ON n’avait pas d’intérêt marqué notamment pour la France. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les ventes d’E.ON en France ne sont pas en mesure de démontrer que celle-ci ne s’estimait pas liée par les lettres d’accompagnement. Les prétendues raisons industrielles du faible développement d’E.ON, la prétendue politique commerciale agressive en France et les résultats obtenus ou le fait que l’évolution de ces ventes n’ait pas connu de rupture à partir de 2005 ne sauraient remettre en cause les preuves documentaires attestant explicitement de la volonté d’E.ON de limiter son entrée sur le marché français du gaz.

199    Il importe néanmoins de souligner que cette conclusion ne vaut, s’agissant du marché français, que jusqu’à l’accord de 2004, par lequel les entreprises en cause ont déclaré que les lettres d’accompagnement étaient « nulles et non avenues ». La situation relative à la période postérieure à cette date sera examinée dans le cadre de la troisième branche du quatrième moyen (voir points 367 à 378 ci-après).

200    Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, le troisième grief doit être écarté.

–       Sur le premier grief

201    La requérante avance que, en considérant que les lettres d’accompagnement continuaient d’être appliquées postérieurement à la libéralisation, la Commission a violé le principe de présomption d’innocence. Selon elle, la Commission devait, au contraire, présumer l’« abandon » de ces lettres à compter d’août 2000, sans même exiger la preuve de leur résiliation officielle par les entreprises en cause à compter de cette date.

202    À cet égard, il doit être rappelé que le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 178, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 115, et la jurisprudence citée).

203    Le principe de la présomption d’innocence implique que toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (arrêt du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, Rec. p. II‑4065, point 106).

204    En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été souligné notamment au point 142 ci-dessus, il ressort de la décision attaquée que les entreprises en cause ont conclu, en 1975, un accord écrit de répartition de marchés, constitué par l’accord MEGAL, ses annexes et les lettres d’accompagnement et consistant à ne pas pénétrer — ou à ne pénétrer que de façon limitée — le marché national l’une de l’autre et à protéger ainsi leurs marchés nationaux en s’abstenant de vendre sur le marché national de l’autre partie le gaz transporté par le gazoduc MEGAL. Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet, ainsi qu’il ressort de l’ensemble du présent arrêt, de remettre en cause ce constat. Il doit être également rappelé que, ainsi qu’il découle du point 143 ci-dessus, aucun élément ne permet de considérer que cet accord ait été résilié avant 1999, voire 2000, et que le fait que, à l’issue de l’examen de la première branche du premier moyen, le Tribunal annule l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il constate l’existence d’une infraction commise en Allemagne antérieurement à 1998 ne remet pas en cause, en tant que telle, l’existence de l’accord de répartition de marchés, mais la date de début de son caractère infractionnel.

205    Il ressort en outre de l’examen des deuxième et troisième griefs présentés au soutien de la présente branche qu’aucun élément n’a permis de remettre en cause les considérations figurant au considérant 163 de la décision attaquée selon lesquelles, d’une part, à la suite de la libéralisation, les entreprises en cause n’ont pas mis fin officiellement à leur accord et ne l’ont pas déclaré explicitement obsolète et, d’autre part, ni les stratégies de ventes internes des deux entreprises sur le marché national de l’autre partie, ni leurs ventes de gaz sur ces marchés, n’apportent la preuve qui écarterait la conclusion selon laquelle elles ont maintenu leur accord de répartition de marchés.

206    Dans ces conditions, il convient de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est sans commettre d’erreur que la Commission n’a pas présumé l’« abandon » des lettres d’accompagnement à compter d’août 2000.

207    Quant à la jurisprudence évoquée par la requérante dans le cadre du présent grief, elle n’est pas pertinente. En effet, contrairement aux faits ayant conduit à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T‑30/91, Rec. p. II‑1775), la Commission disposait, en l’espèce, de preuves directes de l’existence de l’accord et/ou de la pratique concertée allégués après août 2000, permettant de démontrer que les entreprises en cause s’estimaient toujours liées par l’accord de répartition de marchés conclu en 1975. Celles-ci ont été notamment examinées aux considérants 61 à 136 de la décision attaquée. Ces preuves, dont certaines font référence aux lettres d’accompagnement, reposent en particulier sur des échanges de correspondances ou des comptes rendus de réunions entre les entreprises en cause, ainsi que sur des documents internes à celles-ci, dont certains font référence à des réunions entre lesdites entreprises. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des deuxième et troisième griefs de la présente branche, la requérante n’a démontré ni le défaut de valeur probante de ces éléments de preuve ni que c’était à tort que la Commission a estimé que les entreprises en cause n’avaient pas « abandonné » les lettres d’accompagnement après l’année 2000. Quant à l’absence de preuve de l’existence d’une pratique illicite entre 1980 et 1999, la pertinence de cette circonstance a été réfutée dans le cadre de l’examen de la troisième branche du premier moyen. Il s’ensuit que la Commission a adéquatement démontré l’existence de l’accord initial et de la poursuite de celui-ci ultérieurement et que, contrairement aux circonstances de l’affaire ayant conduit à l’arrêt Solvay/Commission, précité, elle n’a pas justifié l’utilisation des anciens accords comme moyens de preuve établissant l’existence d’une infraction postérieure.

208    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier grief doit également être rejeté.

209    Aucun des griefs soulevés à l’appui de la deuxième branche n’étant fondé, il y a lieu de rejeter cette dernière dans son intégralité.

b)     Sur la troisième branche

210    Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait valoir que la Commission a interprété les réunions et échanges intervenus entre les entreprises en cause entre 1999 et 2005 de manière erronée et que la décision attaquée est, dès lors, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

211    À cet égard, il doit être rappelé qu’une pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun (voir arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 26 ; du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 63, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111, point 86).

212    Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir, en ce sens, arrêts Suiker Unie e.a./Commission, point 211 supra, point 174, et Deere/Commission, point 211 supra, point 87).

213    Il ressort de la jurisprudence que, sur un marché oligopolistique fortement concentré, l’échange d’informations est de nature à permettre aux entreprises de connaître les positions sur le marché ainsi que la stratégie commerciale de leurs concurrents et, de ce fait, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques (arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 34).

214    Il s’ensuit que l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir arrêts de la Cour Deere/Commission, point 211 supra, point 90, et du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 81).

215    Il doit enfin être rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour prouver à suffisance la participation d’une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 81).

216    C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les deux griefs soulevés par la requérante au soutien de la présente branche, visant en substance à contester l’appréciation de la Commission concernant l’existence d’une pratique concertée, d’une part, de répartition des marchés allemand et français du gaz en relation avec les lettres d’accompagnement et, d’autre part, d’échange d’informations sensibles entre concurrents.

–       Sur le premier grief

217    La requérante prétend que les réunions et échanges entre les entreprises en cause entre 1999 et 2005 ne permettent pas de démontrer l’existence d’une pratique concertée de répartition des marchés allemand et français du gaz en relation avec les lettres d’accompagnement.

218    À cet égard, il convient de relever que, au considérant 163 de la décision attaquée, la Commission a estimé que les réunions entre les entreprises en cause poursuivaient le même objectif que les lettres d’accompagnement, à savoir répartir les marchés et limiter l’accès à leur marché à ce qu’elles jugeaient strictement nécessaire.

219    La requérante conteste cette affirmation en prétendant que la Commission ne l’a pas démontrée à suffisance de droit. Elle soulève en substance quatre arguments à cet égard.

220    En premier lieu, concernant l’argument de la requérante selon lequel les documents mentionnés par la Commission au soutien de ses allégations n’auraient qu’une valeur probante extrêmement faible, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 215 supra, point 57). Il doit également être rappelé que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 161 ci-dessus, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire pour se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable.

221    En l’espèce, premièrement, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle aucune « preuve directe » de la pratique concertée en cause n’a été avancée comme étant inopérante. En effet, étant donné que les activités que des pratiques et accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente est réduite au minimum (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 215 supra, point 55), il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle se fonde nécessairement sur des preuves directes de ces pratiques et accords. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence citée au point 220 ci-dessus que, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence. En tout état de cause, l’allégation en cause doit être rejetée comme non fondée. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la Commission s’est fondée sur de nombreuses notes internes ou comptes rendus de réunions entre les entreprises en cause, dont les réunions « Tour d’horizon » organisées plusieurs fois par an entre des dirigeants desdites entreprises, qui doivent être considérées comme des preuves directes des pratiques concernées. Il découle en effet de ces documents, et notamment de ceux cités au considérant 180 de la décision attaquée, que, lors de diverses réunions, les entreprises en cause coordonnaient leurs actions en vue de se répartir les marchés allemand et français du gaz.

222    Deuxièmement, l’argumentation de la requérante concernant les documents traduisant prétendument l’autonomie des stratégies des entreprises en cause sera réfutée aux points 259 à 269 ci-après.

223    Troisièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle les éléments avancés par la Commission, souvent généraux, ne se rapportent pas, pour « la plupart », à l’infraction en cause doit être écartée. En effet, elle est inopérante dès lors que la requérante ne prétend pas qu’aucun des documents invoqués par la Commission n’a trait à l’infraction en cause et se borne à évoquer, à cet égard, « la plupart » des éléments avancés par la Commission. En tout état de cause, une telle allégation n’est pas fondée. En effet, il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle un document ne se réfère qu’à certains des faits évoqués dans d’autres éléments de preuve ne suffit pas à obliger la Commission à écarter ce document du faisceau d’indices retenus à charge (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 238). En outre, même si certains documents ne concernent pas directement le partage de marchés mis en œuvre par les entreprises en cause, ils permettent cependant de corroborer l’existence de ce partage et d’illustrer les rapports de collusion entretenus entre ces entreprises. En tout état de cause, certains des documents cités par la Commission ont trait directement à l’infraction en cause. Tel est notamment le cas du compte rendu d’E.ON relatif à une réunion du 23 mai 2002 dont il ressort, ainsi qu’il a été relevé au point 197 ci-dessus, que la requérante a indiqué à E.ON qu’elle n’avait pas l’intention, à cette date, de vendre du gaz à partir du gazoduc MEGAL dans le sud de l’Allemagne. Il en va également ainsi du compte rendu interne d’E.ON concernant la réunion « Tour d’horizon » du 29 mars 2004, évoqué par la requérante, dont il découle qu’elle envisageait de participer au PCG par crainte que le gaz russe ne tombe entre « de mauvaises mains » et qu’une concurrence supplémentaire ne se développe le long du gazoduc MEGAL. Quant au caractère général des informations en cause, il doit être souligné qu’il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère général des informations présentées par rapport au fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 203), comme c’est le cas en l’espèce.

224    Quatrièmement, le fait que les éléments autres que les lettres d’accompagnement sur lesquels repose la décision attaquée ne sont pas des documents communs ou échangés entre les entreprises en cause, mais des documents internes desdites entreprises, n’est pas pertinent. En effet, il doit être relevé tout d’abord que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle disposait également d’éléments de preuves « non internes », lesquels sont évoqués dans la note en bas de page no 199 et dont la requérante n’a pas valablement remis en cause la pertinence. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité CE (voir arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 192, et la jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée). Il en va de même s’agissant de documents internes à une autre entreprise incriminée. En effet, des comptes rendus internes qui ont été trouvés au cours d’un contrôle effectué dans les bureaux d’une entreprise incriminée peuvent être utilisés comme preuve contre une autre entreprise incriminée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Atochem/Commission, T‑3/89, Rec. p. II‑1177, points 31 à 38, et du 11 décembre 2003, Ventouris/Commission, T‑59/99, Rec. p. II‑5257, point 91). De surcroît, eu égard à la nature même des pratiques concernées et aux difficultés corollaires concernant l’administration de la preuve, telles que rappelées au point 221 ci‑dessus, la Commission ne saurait être obligée de se fonder nécessairement sur des documents échangés ou communs aux entreprises en cause. Elle peut donc se fonder sur des documents internes desdites entreprises, dès lors que ceux-ci permettent d’établir l’existence d’une infraction.

225    Concernant l’arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 161 supra, sur lequel la requérante se fonde dans le cadre de son argumentation, il ne saurait en être inféré que, de manière générale, un document interne d’une entreprise qui n’a fait l’objet d’aucune diffusion auprès d’une autre entreprise, aurait de ce fait une valeur probante faible. Cela ne ressort pas explicitement de cet arrêt et est, en tout état de cause, contredit par les arrêts Atochem/Commission et Ventouris/Commission, point 224 supra. Ainsi, dans l’arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 161 supra, il a seulement été constaté que le compte rendu en cause dans cette affaire était une note à usage purement interne qui n’a fait l’objet d’aucune diffusion auprès des parties requérantes dans cette affaire jusqu’à la procédure administrative, de telle sorte qu’elles n’ont pas eu la possibilité de se distancier par rapport à son contenu. Cette circonstance ne constitue cependant qu’un des éléments pris en compte dans cet arrêt pour considérer que ce compte rendu n’était qu’un indice permettant de soupçonner l’existence d’une concordance de volontés. À la différence de l’affaire ayant conduit à cet arrêt, la Commission a produit, en l’espèce, de multiples documents, émanant tant de la requérante que d’E.ON, corroborant, sans équivoque, l’existence des pratiques concernées.

226    Enfin, concernant le fait que la Commission s’est fondée sur des documents internes, tels que des notes de « briefings », à caractère préparatoire et dont rien ne prouve que le contenu a été échangé lors des réunions auxquelles ils se rapportent, il doit être relevé que, si cette circonstance peut amener à relativiser la valeur probante de ces documents, elle ne saurait empêcher la Commission de les invoquer à titre d’éléments à charge pour corroborer ses conclusions fondées sur d’autres documents. En effet, le fait que les entreprises en cause entendaient aborder certains sujets liés au partage de marchés entre elles constitue en lui-même un indice de ce que ce partage existait réellement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 231). Ces documents ne sont donc pas dépourvus de valeur probante et sont donc, contrairement à ce que prétend la requérante, pertinents.

227    Cinquièmement, il y a lieu d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle les documents sur lesquels repose la décision attaquée ne contiennent, pour la plupart, que des analyses et appréciations personnelles et subjectives, émanant de salariés plus ou moins haut placés et pas toujours habilités à représenter ou à engager l’entreprise. En effet, la Commission ne s’est pas fondée uniquement sur de tels documents, mais également sur des comptes rendus de réunions « Tour d’horizon » qui réunissaient les dirigeants des entreprises en cause. La requérante reste, par ailleurs, en défaut de démontrer que la Commission ne se serait basée que sur de tels documents, se bornant à évoquer « la plupart » d’entre eux, sans citer précisément ceux auxquels elle entend se référer. Au demeurant, à supposer que, par son allégation, la requérante se réfère au courriel du 16 mars 2004, il doit être rappelé que la valeur probante de celui-ci a déjà été confirmée au point 174 ci-dessus. En outre, à supposer qu’elle se réfère au courriel du 27 février 2003, relatant une rencontre d’ordre privé entre un de ses employés et un employé d’E.ON, il en ressort clairement que, lors de cette rencontre, l’employé de la requérante entendait transmettre à celui d’E.ON certaines informations susceptibles de présenter un intérêt, tant pour la requérante que pour E.ON, concernant les ambitions de la requérante en Allemagne. De plus, eu égard au caractère détaillé, à la teneur et à la qualité de l’auteur des propos relatés dans ce courriel, ceux-ci apparaissent tout à fait plausibles et comme reflétant objectivement la teneur de l’échange. Enfin, ce document corrobore clairement l’existence d’un partage de marchés, étant donné qu’il en ressort, notamment, que la requérante semblait convaincue de devoir bien se tenir dans son approche du marché allemand et que même si elle pouvait tenter de vendre du gaz dans la zone d’E.ON, ce serait davantage pour se renseigner sur le marché plutôt que pour mener une attaque frontale directe.

228    Sixièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle les éléments sur lesquels se fonde la Commission ne présentent pas de lien entre eux doit également être écartée. En effet, la requérante se borne à affirmer que la thématique abordée varie d’un document à l’autre sans avancer d’élément permettant de considérer que l’analyse d’ensemble à laquelle s’est livrée la Commission est manifestement erronée. De plus, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 220 ci‑dessus, la Commission doit souvent se fonder sur un certain nombre de coïncidences et d’indices. Il ne saurait cependant être exigé que les documents sur lesquels elle s’appuie à cet égard présentent systématiquement un lien thématique entre eux. L’important est ainsi que les éléments de preuve retenus par la Commission soient suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction de l’existence de l’infraction alléguée. En effet, il suffit que les coïncidences et les indices sur lesquels se fonde l’institution, considérés ensemble, permettent de démontrer la violation des règles de concurrence. En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été relevé, en l’espèce, la Commission bénéficiait non seulement des indices et des preuves des pratiques concernées, mais également de l’accord écrit qui en constitue la base, dont la requérante n’a pas démontré qu’il avait été résilié.

229    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante concernant la faible valeur probante des documents sur lesquels repose la décision attaquée.

230    En deuxième lieu, concernant l’argument de la requérante selon lequel les réunions et échanges entre les entreprises en cause de 1999 à 2005 ne permettent pas de mettre en évidence une concordance de volontés entre elles en vue de se répartir les marchés allemand et français du gaz, dans l’esprit des lettres d’accompagnement, il y a lieu de rappeler que l’argumentation de la requérante concernant les documents relatifs aux réunions et échanges des 4 février 1999, 24 juin 1999, 23 mai 2002, 27 février 2003, 19 février 2004 et 16 mars 2004 a été réfutée dans le cadre de l’examen du présent moyen. Or, eu égard à leur contenu, ces éléments permettent, à eux seuls, de démontrer l’existence d’une concordance de volonté entre lesdites entreprises dans le contexte de l’infraction en cause. Il s’ensuit que ladite argumentation peut être écartée sur cette seule base.

231    À titre surabondant, force est de constater, en tout état de cause, que, ainsi qu’il ressort des points 232 à 238 ci-après, l’argumentation de la requérante visant à contester les considérations de la Commission figurant aux considérants 114 à 122 de la décision attaquée, selon lesquelles les entreprises en cause se sont engagées à ne pas adopter de comportement agressif et ont parfois déploré les ventes ou les prix l’une de l’autre, n’est pas fondée.

232    En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’apparaît pas avoir interprété de manière erronée les documents sur lesquels elle s’est appuyée, à savoir la note de « briefing » d’E.ON concernant la réunion « Tour d’horizon » du 20 décembre 2001, la note de « briefing » interne de la requérante du 29 août 2003 concernant la réunion du 2 septembre 2003, le compte rendu d’E.ON concernant la réunion « Tour d’horizon » du 29 mars 2004, le compte rendu d’E.ON concernant la réunion « Tour d’horizon » du 27 mai 2004, et la note de « briefing » d’E.ON concernant la réunion du 2 juillet 2004. Aucun élément avancé par la requérante ne permet en effet de remettre en cause les affirmations de la Commission fondées sur ces documents.

233    S’agissant, tout d’abord, de l’affirmation de la Commission, figurant au considérant 115 de la décision attaquée, selon laquelle l’accord de répartition de marchés a été conservé tout en considérant qu’une entrée limitée et contrôlée de chaque entreprise sur le marché national de l’autre partie était préférable à la concurrence exercée par de nouveaux entrants et constituait un moyen de montrer aux autorités qu’une certaine concurrence se développait sur le marché, la requérante ne saurait la réfuter par le biais d’une critique du compte rendu concernant la réunion « Tour d’horizon » du 29 mars 2004. En effet, ce dernier n’a pas servi à la Commission pour étayer cette affirmation, celle-ci s’étant fondée, à cet égard, sur une note interne de la requérante du 24 septembre 2002, indiquant notamment, ainsi qu’il ressort dudit considérant, que les grands opérateurs allemands ont besoin d’alibis en Allemagne pour montrer que le marché est ouvert et que les entreprises en cause peuvent avoir un intérêt commun à conclure un « deal » à fort contenu stratégique leur permettant d’échanger des positions en Europe. De même, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission n’a pas estimé que la volonté de celle-ci de se développer en Allemagne prioritairement par le biais d’une croissance externe, ce dont atteste le compte rendu en cause, était liée à l’existence d’une entente avec E.ON. L’argumentation de la requérante à cet égard est donc inopérante.

234    En tout état de cause, cette argumentation n’est pas fondée. Il ressort en effet du compte rendu concernant la réunion « Tour d’horizon » du 29 mars 2004 que la requérante envisageait de participer au PCG par crainte notamment qu’une concurrence supplémentaire ne se développe le long du gazoduc MEGAL, ce qui présente un lien, contrairement à ce que soutient la requérante, avec l’infraction en cause. Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle ledit compte rendu ferait apparaître sa volonté de se développer en Allemagne sans ménager les intérêts d’E.ON, il doit être relevé que, à supposer que tel soit le cas, ce compte rendu témoigne néanmoins également de sa volonté de contrôler le niveau de la concurrence. Le fait que la requérante ait fait part de son mécontentement à E.ON à la suite de l’échec de sa tentative de rachat de la participation d’E.ON dans [confidentiel] et de son intention de se développer en Allemagne par des participations extérieures ne permet pas de remettre en cause ce constat. C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a déduit de ce compte rendu, au considérant 98 de la décision attaquée, que la requérante avait tenté d’élaborer un consensus avec E.ON au sujet de l’objectif commun consistant à éviter que du gaz [confidentiel] vendu dans le PCG ne soit acheté par des tiers concurrents des entreprises en cause le long du gazoduc MEGAL.

235    S’agissant, ensuite, de l’affirmation de la Commission, figurant au considérant 116 de la décision attaquée, selon laquelle E.ON n’a cessé de rassurer la requérante sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de livrer une concurrence agressive sur le marché français, il y a lieu de relever, au regard de la note de « briefing » d’E.ON concernant la réunion « Tour d’horizon » du 20 décembre 2001 et du compte rendu d’E.ON concernant la réunion « Tour d’horizon » du 27 mai 2004 sur lesquels la Commission s’est appuyée, que ladite affirmation n’apparaît pas erronée. En effet, en ce qui concerne la note de « briefing », le fait que ce document ne soit pas confirmé par un échange de correspondances entre les entreprises en cause ou un document interne à la requérante est sans influence en l’espèce, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence évoquée au point 224 ci-dessus. En outre, même si rien ne permet d’établir qu’E.ON a effectivement indiqué à la requérante que le rôle du bureau de vente qu’elle venait d’ouvrir à Paris était de montrer sa présence et non de faire une irruption agressive sur le marché, il n’en demeure pas moins que cette note préparatoire démontre clairement qu’E.ON avait l’intention de rassurer la requérante sur sa stratégie commerciale en France. Cette note constitue donc un indice pertinent dans le cadre de la détermination de l’existence d’une collusion entre les entreprises en cause. Quant au compte rendu d’E.ON concernant la réunion du 27 mai 2004, la requérante reconnaît que l’information concernant le fait qu’E.ON lui a fait savoir que la limite ouest de son intervention en Europe continentale était la frontière ouest de l’Allemagne et qu’elle n’avait pas d’intérêt marqué notamment pour la France, reflétait la stratégie commerciale d’E.ON en Europe. Elle conteste cependant que cette décision ait fait l’objet d’un accord préalable de sa part. Toutefois, la Commission n’a pas prétendu que tel était le cas. Elle s’est limitée à faire valoir qu’E.ON n’a cessé de rassurer la requérante sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de livrer une concurrence agressive sur le marché français. Le fait, évoqué par la requérante, qu’E.ON aurait rendu publique une telle information, à le supposer établi, n’est pas en mesure de remettre en cause cette appréciation. L’argumentation de la requérante concernant ces documents doit donc être écartée.

236    S’agissant, enfin, de l’affirmation de la Commission, figurant au considérant 117 de la décision attaquée, selon laquelle les entreprises en cause déploraient les ventes réalisées sur le marché national l’une de l’autre, elle n’apparaît pas erronée au regard de la note de « briefing » interne de la requérante du 29 août 2003 concernant la réunion du 2 septembre 2003, du compte rendu de la réunion du 27 mai 2004 et de la note de « briefing » d’E.ON concernant la réunion du 2 juillet 2004, sur lesquels elle s’appuie.

237    En effet, en ce qui concerne, d’une part, la note de « briefing » du 29 août 2003, l’argument de la requérante selon lequel ce document contient des jugements reflétant la seule opinion personnelle et subjective de ses auteurs doit être écarté dès lors qu’il en ressort qu’il est procédé à une analyse comparée des activités des entreprises en cause de manière objective. Quant à l’argument de la requérante selon lequel rien n’attesterait que les points mentionnés dans ladite note de « briefing » aient effectivement été débattus ou exposés, il doit être relevé que, dans cette note de « briefing », sont exposés, en tout état de cause, les éléments que la requérante entendait soumettre lors de cette réunion. Ensuite, contrairement à ce que prétend la requérante, cette note constitue un indice de l’existence de l’entente, dès lors qu’il en ressort que l’action commerciale en Allemagne de la requérante s’inscrit dans un cadre strictement contrôlé et raisonnable de compensation dans d’autres pays européens des parts de marché perdues en France. Il en ressort en outre qu’E.ON s’inscrit de prime abord dans un modèle de concurrence frontale sur le marché français alors que la requérante s’inscrit, au contraire, dans l’esprit de partenariat, dans la perspective d’une concurrence raisonnée sur les deux marchés. Il était précisé, à cet égard, qu’il est essentiel de placer la discussion avec E.ON sur le terrain des prix de marché. Ainsi, la note de « briefing » concernée permet de considérer que la requérante regrettait le caractère concurrentiel des offres d’E.ON en France et entendait adopter une attitude de concurrence raisonnée et se concerter avec cette entreprise sur le terrain des prix du marché, ce qui ne constitue pas un comportement concurrentiel, nonobstant les offres que la requérante a pu faire en Allemagne et le contexte difficile qu’elle a pu y rencontrer. Enfin, c’est à juste titre que la Commission a estimé, en se fondant sur la note de « briefing » en cause, que la requérante avait contré l’offre d’E.ON portant sur l’approvisionnement d’un client sans utiliser pleinement sa marge de manœuvre. En effet, il découle de ce document que, s’agissant de cette offre, la requérante n’a pas épuisé les marges de manœuvre que lui offrait son cadre commercial, ces marges étant davantage utilisées lorsqu’elle a eu à faire face à la concurrence de [confidentiel], par exemple. Le fait, évoqué par la requérante, que, en raison d’une stratégie propre, [confidentiel] ne saurait expliquer l’adoption d’un comportement différent en fonction du concurrent auquel elle devait faire face.

238    En ce qui concerne, d’autre part, le compte rendu de la réunion du 27 mai 2004 et la note concernant celle du 2 juillet 2004, aucun élément ne permet de considérer que l’interprétation retenue par la Commission est erronée. En effet, il ressort dudit compte rendu que la requérante continuait d’être perçue comme ayant un comportement commercial agressif et dangereux sur le marché allemand. Il ressort en outre de ladite note que, dans le cadre de discussions entre E.ON et la requérante, la position d’E.ON était que, en raison d’offres trop agressives, la valeur du gaz sur le marché allemand était détruite, alors que la position de la requérante était de faire valoir qu’elle avait dû céder à la pression de la Commission qui appellait de ses vœux une concurrence transfrontalière et que, pour elle, le marché allemand, de par sa taille et sa position géographique, était d’une grande importance. La Commission pouvait donc se fonder sur ces documents pour considérer que les entreprises en cause déploraient les ventes réalisées sur le marché national l’une de l’autre. Au demeurant, même s’ils montrent l’existence d’une certaine forme de concurrence, ces documents mettent également en exergue le fait que ces entreprises échangeaient des informations au sujet de leur stratégie commerciale respective. Ils constituent également un indice de l’existence d’un accord de répartition (ou de pénétration concertée) des marchés nationaux, dès lors qu’il en ressort que, en raison des activités de la requérante en Allemagne, les activités de ventes d’E.ON ont augmenté en France, une telle pénétration symétrique n’étant possible qu’en présence d’un tel accord. Aussi, eu égard à leurs libellés, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a pu utiliser ces documents afin de constater l’infraction en cause.

239    En troisième lieu, s’agissant de son argument selon lequel des pièces du dossier, qui ont été ignorées ou interprétées de manière erronée, démontrent l’absence de pratique concertée, la requérante soutient que ces pièces mettraient en évidence l’autonomie de la stratégie des entreprises en cause en Allemagne et en France, l’existence d’une concurrence frontale entre elles sur leur marché domestique respectif et la volonté de la requérante de finaliser au plus vite la restructuration de l’accord MEGAL pour devenir transporteur à part entière en Allemagne. Cette argumentation doit être écartée. En effet, l’existence d’une pratique concertée de répartition de marchés découlant des réunions et échanges intervenus entre les entreprises en cause entre 1999 et 2005, sous réserve des considérations concernant le marché français pendant la période postérieure à août 2004, qui seront examinées dans le cadre du quatrième moyen, est démontrée à suffisance de droit par la Commission, en particulier par le biais des documents relatifs aux réunions et échanges des 4 février 1999, 24 juin 1999, 23 mai 2002, 27 février 2003, 19 février 2004 et 16 mars 2004. Ensuite, à l’exception du compte rendu interne de la requérante du 19 janvier 2004 et du plan d’affaires Allemagne de GDF Deutschland du 30 avril 2004, la requérante se borne à renvoyer, afin d’étayer son argument, aux éléments apportés dans sa réponse à la communication des griefs et n’expose, dans la requête, aucune argumentation concernant spécifiquement ces documents. Aussi, hormis pour ces deux derniers documents, un tel renvoi à des documents annexés à la requête ne saurait être admis, pour les motifs exposés au point 175 ci-dessus. En outre, concernant le compte rendu interne de la requérante du 19 janvier 2004, il suffit de relever qu’il n’a trait qu’à dix contrats de fourniture qui, de surcroît, concernent des clients situés exclusivement dans le nord-ouest de l’Allemagne (et donc en dehors de la zone d’approvisionnement du gazoduc MEGAL), et qu’il indique que l’approche des autres parties du territoire est rendue difficile par les coûts élevés de l’ATR ou par l’impossibilité actuelle d’une alimentation depuis le gazoduc MEGAL. Aussi, loin de démontrer l’existence d’une concurrence frontale entre les entreprises en cause comme le soutient la requérante, ce document confirme l’absence de concurrence entre celles-ci dans la zone d’approvisionnement du gazoduc MEGAL ainsi que l’impossibilité d’une alimentation depuis celui-ci pour la requérante. Le motif de cette impossibilité n’est pas indiqué, mais il peut être déduit du compte rendu en cause qu’il est distinct des difficultés liées à l’ATR, également mentionnées. Enfin, concernant le plan d’affaires Allemagne de GDF Deutschland du 30 avril 2004, il indique que la conclusion de nouveaux contrats s’est nettement accélérée depuis la seconde partie de l’année 2003 et que c’est le résultat d’une présence de plus de deux ans sur le terrain, [confidentiel]. Il en ressort également que toute présence de la requérante sur le marché allemand la place en situation de confrontation avec les grands opérateurs. Toutefois, ce document n’indique pas si les contrats en cause concernent la zone d’approvisionnement du gazoduc MEGAL. Il confirme au contraire que la requérante a concentré ses offres sur le nord-ouest de l’Allemagne, [confidentiel]. Ces documents ne permettent donc pas de remettre en cause l’argumentation de la Commission.

240    En quatrième lieu, concernant l’argument de la requérante pris de ce que les réunions concernées étaient justifiées par les liens structurels et commerciaux unissant les entreprises en cause, il convient de relever que, si la légitimité de tels liens n’est pas contestée par la Commission, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sauraient justifier des réunions donnant également lieu à une pratique concertée interdite par l’article 81, paragraphe 1, CE. Or, en l’espèce, la Commission a estimé, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 50, 63 et 158 de la décision attaquée, que, même si un grand nombre de ces réunions visaient à aborder des thèmes de discussion légitimes, les entreprises en cause ont souvent utilisé ces contacts pour débattre de la mise en œuvre de l’accord de répartition de marchés. Aucun élément du dossier ne remettant en cause cette considération, l’argument de la requérante doit être écarté.

241    Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la requérante fait valoir que les réunions et échanges entre les entreprises en cause de 1999 à 2005 ne permettent pas de caractériser l’existence d’une pratique d’échange d’informations sensibles entre elles, en relation avec les lettres d’accompagnement.

242    Le premier grief doit donc être rejeté.

–       Sur le second grief

243    La requérante prétend que la Commission a commis une erreur de fait et de droit en considérant que les réunions et échanges entre les entreprises en cause de 1999 à 2005 permettaient de caractériser l’existence d’une pratique d’échange d’informations sensibles entre les entreprises en cause, que ce soit en relation avec les lettres d’accompagnement ou indépendamment de celles-ci.

244    À titre liminaire, dans la mesure où, par ce grief, la requérante se réfère à une pratique concertée indépendante des lettres d’accompagnement, force est de constater que son argumentation est inopérante. En effet, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas explicitement considéré que les contacts entre 1999 et 2005 constituaient des infractions indépendantes desdites lettres. Il ressort au contraire de la décision attaquée, lue dans son ensemble, que celle-ci envisageait les pratiques concertées en cause comme liées à la mise en œuvre de l’accord de répartition de marchés issu de l’accord MEGAL et des lettres d’accompagnement.

245    Ensuite, il doit être constaté que les arguments avancés par la requérante à l’appui du présent grief ne sont pas fondés, que ceux-ci se réfèrent à une pratique concertée en relation avec les lettres d’accompagnement ou indépendamment de celles-ci.

246    En premier lieu, concernant l’argument de la requérante relatif à une contradiction dans la décision attaquée, il convient de relever que, au considérant 161 de ladite décision, la Commission soutient que les entreprises en cause n’ont pas échangé de données commerciales détaillées sur les ventes, les prix, les coûts, les marges ou les clients et qu’un tel partage d’informations n’était pas nécessaire en l’espèce pour arriver à une position commune visant à ne pas utiliser le gaz transporté sur le gazoduc MEGAL pour livrer concurrence sur le marché national de l’autre partie et, plus généralement, pour exercer une concurrence « plus raisonnable ». Au considérant 186 de la même décision, la Commission indique que les entreprises en cause ont échangé des informations commercialement sensibles, c’est-à-dire concernant les prix et les stratégies, ont examiné et se sont concertées préalablement au sujet de leurs stratégies futures réciproques de manière régulière et ont agi conformément aux attentes de l’autre partie. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux affirmations ne sont pas contradictoires. En effet, le fait que les entreprises en cause n’aient pas échangé de « données commerciales détaillées » ne s’oppose pas à ce qu’elles aient échangé des « informations commercialement sensibles ». En effet, les entreprises en cause ont pu échanger des données qui, sans être détaillées, pouvaient être d’ordre général et néanmoins importantes pour la détermination de leurs stratégies commerciales.

247    En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante contestant l’analyse de la Commission, figurant au considérant 161 de la décision attaquée, selon laquelle un partage d’informations détaillées n’était pas nécessaire, puisque chaque fournisseur historique jouissait d’une position de quasi-monopole sur son marché national traditionnel et qu’il suffisait de faire savoir à l’autre partie qu’aucune entrée (active) sur le marché national de cette partie n’était envisagée. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 213 ci-dessus, sur un marché oligopolistique fortement concentré, l’échange d’informations est de nature à permettre aux entreprises de connaître les positions sur le marché ainsi que la stratégie commerciale de leurs concurrents et, de ce fait, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques. Cette jurisprudence n’exige pas que l’information en cause concerne des informations détaillées. Ainsi, dans le contexte d’un marché oligopolistique, comme celui en cause en l’espèce, l’échange d’informations, même de caractère général, ayant trait en particulier à la stratégie commerciale d’une entreprise, est en mesure de porter atteinte à la concurrence. D’ailleurs, même si la requérante soutient que, en pratique, un tel scénario est extrêmement rare, elle reconnaît, dans la réplique, que la jurisprudence n’exclut pas, en principe, qu’un échange d’informations « d’ordre général » soit répréhensible lorsqu’il vise à atténuer le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause et, par suite, à restreindre la concurrence entre les entreprises. Il convient encore d’ajouter que la jurisprudence admet que, pour autant que l’entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n’est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées (arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., point 213 supra, point 62). Or, en l’espèce, la concertation est fondée sur de nombreuses réunions.

248    La circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle les entreprises en cause ont pénétré, de manière limitée, le marché l’une de l’autre, ne permet pas de remettre en cause le fait qu’un partage d’informations détaillées n’était pas nécessaire, étant donné que la concurrence était, en tout état de cause, en mesure d’être affectée par l’échange d’informations, l’incertitude devant exister entre entreprises concurrentes ayant été levée par la concertation. Dans ces conditions, c’est à tort que la requérante prétend que l’analyse de la Commission abaisserait le standard de preuve requis pour constater une infraction.

249    En troisième lieu, l’argument de la requérante pris de ce que les entreprises en cause ne se sont échangé aucune information confidentielle et stratégique au sens de la jurisprudence ne saurait prospérer. En effet, la circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle les entreprises en cause ne se sont pas échangé des informations concernant les coûts, les prix, les marges, les volumes vendus ou les clients, n’est pas pertinente, dès lors qu’il suffit, dans le contexte d’un marché oligopolistique fortement concentré tel que celui du gaz, qu’il y ait un échange d’informations, au sens de la jurisprudence citée au point 213 ci-dessus. Or, ainsi qu’il ressort, notamment, des documents cités aux considérants 84, 87, 120, 121, ou 180 de la décision attaquée, plusieurs contacts ont eu lieu au cours desquels ont été échangées des informations sur les stratégies respectives des entreprises en cause sur le marché national l’une de l’autre.

250    Contrairement à ce que soutient la requérante, il doit être constaté que les discussions qui ont eu lieu entre les entreprises en cause ne constituaient pas de « vagues déclarations d’intentions ». Il ressort, par exemple, du compte rendu du 27 mai 2002, concernant une réunion du 23 mai 2002 que, lors d’une rencontre avec E.ON, la requérante a assuré qu’il n’était pas actuellement envisagé de vendre du gaz en Allemagne. De même, il ressort du compte rendu de la réunion du 27 mai 2004 que la limite ouest d’intervention d’E.ON en Europe occidentale était la frontière ouest de l’Allemagne et qu’E.ON n’avait pas d’intérêt notamment pour la France. Au demeurant, la requérante n’indique pas, dans la requête, à quelle discussion précise elle se réfère et se borne à renvoyer à sa réponse à la communication des griefs.

251    En quatrième lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante par lequel elle conteste la pertinence des documents sur lesquels la Commission s’est appuyée.

252    Concernant, d’une part, le courriel du 27 février 2003, il y a lieu de rappeler que, dans ce document, il est indiqué que, même si la requérante pouvait tenter de vendre du gaz dans la zone d’E.ON, ce serait davantage pour se renseigner sur le marché plutôt que pour mener une attaque frontale directe. Par ailleurs, l’objection de la requérante tirée de ce que ce document concerne des opinions personnelles et subjectives a été réfutée au point 227 ci-dessus. Quant à l’argument de la requérante pris de ce qu’elle n’avait pas connaissance de cette rencontre d’ordre privé, il doit être rejeté, dès lors qu’il ressort dudit courriel que son représentant a demandé à rencontrer celui d’E.ON dans le contexte de la préparation d’une réunion ultérieure entre les entreprises en cause et voulait transmettre certaines informations susceptibles de présenter un intérêt tant pour elle que pour E.ON. En outre, contrairement à ce que la requérante indique, aucun élément du dossier ne permet de démontrer une attaque frontale directe de sa part sur le marché allemand, étant donné qu’elle s’est en fait contentée, en substance, de vendre, pendant la période litigieuse, les quantités de gaz acquises dans le cadre du PCG.

253    Concernant, d’autre part, le courriel du 16 mars 2004, il en ressort que, lors d’une rencontre avec un employé d’E.ON, un employé de la requérante a indiqué à celui-ci que cette dernière voyait les prix pratiqués par E.ON auprès de certains clients comme étant trop bas. Il en ressort également que les employés des entreprises en cause ont procédé à des échanges sur leurs relations avec certains clients au regard des prix pratiqués auprès de ces derniers. Il en ressort en outre que le représentant de la requérante a indiqué au représentant d’E.ON que, dans la zone est de la France, la requérante ne voulait pas modifier le niveau de ses prix pour les clients « moyens/petits », alors que pour les clients plus importants une baisse pourrait intervenir. Contrairement à ce que prétend la requérante, ces informations pouvaient présenter de l’intérêt pour E.ON qui, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, a commencé à vendre du gaz en France en 2003. De même, même si elles ne sont pas très détaillées, de telles informations ont permis à E.ON de connaître la stratégie générale de prix que la requérante entendait mettre en œuvre dans le contexte de l’arrivée de concurrents sur son territoire à l’égard de différents types de clients. Quant à la circonstance que [confidentiel], il ne saurait justifier l’échange d’informations auquel se réfère le courriel du 16 mars 2004, qui a, en tout état de cause, abaissé le niveau d’incertitude devant exister normalement entre concurrents. Par ailleurs, en ce qui concerne le prétendu caractère subjectif de la retranscription à laquelle il a été procédé, l’argumentation qui y est relative a été réfutée aux points 174 et 227 ci-dessus.

254    Partant, les courriels des 27 février 2003 et 16 mars 2004 constituent des éléments de preuve d’un échange d’informations stratégiques.

255    Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la requérante dans la réplique, la Commission n’était pas dans l’obligation de « lister » les informations stratégiques d’ordre général qui ont été échangées, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que de telles informations ont effectivement été échangées. En ce qui concerne la circonstance selon laquelle les échanges entre les entreprises en cause ont eu lieu dans le contexte de la négociation du nouvel accord MEGAL, elle ne saurait justifier un échange d’informations susceptible d’affecter la concurrence. En tout état de cause, les informations en question, notamment celles évoquées dans le compte rendu du 27 mai 2002 ou dans le courriel du 27 février 2003, vont au-delà d’informations liées à la renégociation de l’accord MEGAL.

256    Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les échanges d’informations évoqués par la Commission dans la décision attaquée étaient de nature à permettre de réduire l’incertitude des entreprises en cause sur le fonctionnement des marchés allemand et français du gaz et leur comportement respectif futur sur ces marchés et, par conséquent, à altérer sensiblement la concurrence qui subsistait entre elles.

257    Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de la requérante selon laquelle les réunions et échanges entre les entreprises en cause de 1999 à 2005 ne permettent pas de caractériser l’existence d’une pratique d’échange d’informations sensibles entre elles, que cela soit en lien ou indépendamment des lettres d’accompagnement, doit être écartée.

258    Le second grief doit donc également être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, la troisième branche dans son intégralité.

c)     Sur la quatrième branche

259    Dans le cadre de la présente branche, la requérante prétend que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 81 CE en ce qu’elle a qualifié les pratiques concernées d’accord et/ou de pratique concertée sans avoir examiné les éléments de preuve avancés pendant la procédure administrative visant à démontrer l’autonomie du comportement de la requérante en Allemagne et d’E.ON en France. En particulier, selon elle, la Commission n’a pas examiné les arguments économiques permettant de remettre en cause l’existence même de l’infraction en cause.

260    Force est de constater que la requérante avance, en substance, deux séries d’arguments concernant, la première, l’absence de prise en compte de preuves démontrant l’autonomie du comportement des deux entreprises en cause sur le marché l’une de l’autre et, la seconde, l’absence de prise en compte de preuves économiques.

261    En premier lieu, en ce qui concerne les éléments prouvant l’autonomie du comportement des entreprises en cause qui n’auraient pas été examinés par la Commission, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

262    Premièrement, s’agissant des arguments de la requérante pris de l’autonomie de son comportement, il doit être relevé, tout d’abord, que les éléments que celle-ci apporte sont généraux et ne permettent pas de démontrer un comportement autonome concernant spécifiquement la fourniture de gaz transporté par le gazoduc MEGAL, l’infraction constatée en l’espèce étant limitée à ce secteur ainsi qu’il ressort du considérant 199 de la décision attaquée.

263    Ensuite, s’agissant de la prétendue [confidentiel], c’est à tort que la requérante prétend avoir mené [confidentiel], dès lors que des documents, tels que le courriel du 27 février 2003, démontrent qu’elle n’en avait pas l’intention. En outre, l’existence d’une [confidentiel] est contredite par la note interne de la requérante d’avril 2005, rédigée à la suite de plaintes d’E.ON [confidentiel]. En tout état de cause, à supposer même qu’elle ait mené [confidentiel], il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve avancés par la Commission, celle-ci a fait l’objet de multiples échanges avec E.ON, les entreprises en cause ayant mutuellement regretté la [confidentiel] l’une de l’autre lors de leurs diverses réunions et tenté de se rassurer à cet égard, ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 164 ci-dessus). Par ailleurs, s’agissant des prétendus [confidentiel] obtenus par la requérante, il suffit de rappeler qu’il ressort du considérant 101 de la décision attaquée que les ventes de la requérante à partir du gazoduc MEGAL n’ont débuté qu’en octobre 2004 et que le volume de celles-ci a été en substance comparable aux volumes acquis dans le cadre du PCG au moins jusqu’en octobre 2005.

264    Enfin, s’agissant des [confidentiel], l’argumentation de la requérante prise de ce que [confidentiel], n’est pas en mesure de démontrer l’autonomie de son comportement et de remettre en cause les considérations de la Commission démontrant l’existence de l’infraction en cause. En effet, il ressort de la jurisprudence que la démonstration de l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles de la concurrence communautaires n’est pertinente que lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 186, et la jurisprudence citée). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la Commission s’appuie sur de nombreuses preuves documentaires dont la requérante n’a pas été en mesure, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, de démontrer qu’elles étaient dénuées de valeur probante. En tout état de cause, s’agissant spécifiquement des barrières à l’entrée [confidentiel], ces circonstances ne sont pas, en tant que telles, en mesure d’exclure l’existence de l’infraction en cause.

265    Deuxièmement, s’agissant des arguments de la requérante pris de l’autonomie du comportement d’E.ON en France, il doit être relevé, d’une part, que l’argumentation tirée de ce qu’E.ON a fait le choix de défendre son marché national et de ne se développer que marginalement dans d’autres pays européens et de ce qu’E.ON n’a jamais considéré le marché français comme un marché prioritaire n’est pas en mesure, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence visée au point précédent, de remettre en cause les considérations de la Commission établissant l’existence de l’infraction. D’autre part, concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle, en dépit de son faible intérêt pour le marché français, E.ON a eu un comportement agressif en France, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 198 ci-dessus, les ventes d’E.ON en France ne sont pas en mesure de démontrer que celle-ci ne s’estimait pas liée par les lettres d’accompagnement.

266    En second lieu, en ce qui concerne les arguments économiques qui n’auraient pas été examinés par la Commission, il convient de relever que, en l’espèce, cette dernière s’est fondée, à titre principal, sur l’objet restrictif de concurrence de l’accord et des pratiques concertées sanctionnés à l’article 1er de la décision attaquée. Par ailleurs, elle a fait état de nombreux éléments de preuves documentaires établissant, selon elle, tant l’existence de cet accord et de ces pratiques concertées que leur objet restrictif. Or, en ce qui concerne le cas spécifique des accords qui, comme en l’espèce, visent le respect des marchés domestiques, il ressort de la jurisprudence, d’une part, qu’ils ont un objet restrictif de la concurrence en eux-mêmes et relèvent d’une catégorie d’accords expressément interdite par l’article 81, paragraphe 1, CE et, d’autre part, que cet objet, dont la réalité est établie de manière incontestable par des preuves documentaires, ne peut être justifié au moyen d’une analyse du contexte économique dans lequel le comportement anticoncurrentiel en cause s’inscrit (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 184, et la jurisprudence citée).

267    Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen et des deuxième et troisième branches du présent moyen, la requérante n’a pas été en mesure de remettre en cause les preuves documentaires ayant permis à la Commission d’établir l’existence de l’accord et des pratiques concertées en cause ainsi que leur objet anticoncurrentiel, sur toute la période concernée par le présent moyen. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir procédé à une appréciation économique globale et approfondie du secteur et du comportement des entreprises en cause. Quant à la référence à l’arrêt Solvay/Commission, point 207 supra, elle n’est pas pertinente en l’espèce, dès lors que, contrairement aux faits ayant conduit à cet arrêt, la Commission a pu se fonder, en l’espèce, sur plusieurs pièces documentaires portant sur la période concernée par le présent moyen, sous réserve des considérations présentées dans la dernière branche du quatrième moyen.

268    Enfin, dans la mesure où la requérante fait également grief à la Commission de ne pas avoir examiné les éléments démontrant l’autonomie de son comportement en Allemagne et de celui d’E.ON en France, il suffit de renvoyer aux considérations précédentes, notamment celles figurant aux points 259 à 267 ci-dessus, réfutant l’argumentation de la requérante relative à l’autonomie des entreprises en cause.

269    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la quatrième branche doit être rejetée.

d)     Sur la première branche

270    La requérante souligne que, à défaut d’infraction unique et continue sur l’ensemble de la période allant de 1980 à 2005, les lettres d’accompagnement étaient, en tout état de cause, prescrites, conformément à l’article 25 du règlement no 1/2003.

271    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 25 du règlement no 1/2003, le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes pour des infractions aux dispositions du droit de la concurrence est soumis, en principe, à un délai de prescription de cinq ans qui court à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour où l’infraction a pris fin, pour les infractions continues ou répétées. Selon les paragraphes 3 et 4 de la même disposition, la prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, l’interruption de la prescription prenant effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ayant participé à l’infraction et valant à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction. Il ressort enfin du paragraphe 5 de ce même article que la prescription court à nouveau à partir de chaque interruption, mais qu’elle est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction, ce délai étant prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue.

272    Par ailleurs, force est de constater qu’une décision de constatation d’infraction ne constitue pas une sanction au sens de l’article 25 du règlement no 1/2003 et n’est donc pas visée par la prescription prévue par cette disposition (voir, par analogie, arrêt Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, point 203 supra, point 61). En effet, le chapitre VI du règlement no 1/2003, qui a trait aux sanctions, ne vise que les amendes et les astreintes et aucune disposition de ce règlement ne permet de considérer que les décisions de la Commission, visées en son article 7, par lesquelles elle constate l’existence d’une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE, relèvent des sanctions évoquées audit chapitre. Ainsi, la prescription du pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes ne saurait impliquer la prescription du pouvoir implicite de constater l’infraction (voir, par analogie, arrêt Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, point 203 supra, points 62 et 63).

273    Quant à l’argument de la requérante selon lequel la Commission devait justifier d’un intérêt légitime pour constater une infraction constituée par les lettres d’accompagnement qui était prescrite, il doit être écarté. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la prescription de la possibilité d’imposer des sanctions n’implique pas celle de constater une infraction. En tout état de cause, selon la jurisprudence évoquée par la requérante, ce n’est que lorsque qu’elle entend prendre une décision constatant une infraction à laquelle l’entreprise concernée a déjà mis fin, que la Commission doit justifier d’un intérêt légitime à le faire (voir, en ce sens, arrêt Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, point 203 supra, point 37). Or, dans le cadre de la présente branche, l’argumentation de la requérante se fonde sur une prétendue prescription de l’infraction — voire, ainsi qu’elle le prétend dans la réplique, sur la seule date de début de l’infraction — et non sur le fait que l’infraction a été commise dans le passé.

274    Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante est inopérante dans la mesure où elle concerne la prescription des lettres d’accompagnement ou de l’infraction.

275    Dans la mesure où l’argumentation de la requérante concerne l’absence d’infraction unique et continue, force est de constater qu’elle doit être écartée comme non fondée. À cet égard, il convient de rappeler qu’une violation de l’article 81 CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 81). Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 136 supra, point 98).

276    En l’espèce, la Commission a retenu, au considérant 203 de la décision attaquée, que les accords et les pratiques concertées s’inscrivaient dans le cadre d’un projet global qui déterminait les lignes d’action des entreprises en cause sur le marché et limitait leur comportement commercial respectif afin d’atteindre un objectif anticoncurrentiel identique et un seul but économique, à savoir limiter toute concurrence entre elles en ce qui concerne le gaz transporté par le gazoduc MEGAL. Elle a, en substance, conclu au considérant 211 de la même décision que le comportement des entreprises en cause constituait une infraction unique et continue et une « restriction de la concurrence par objet ».

277    Or, ainsi qu’il ressort notamment de l’examen du premier moyen (voir points 142 et 143 ci-dessus), la requérante n’a été en mesure ni de remettre en cause l’existence de l’accord de répartition de marchés en cause en l’espèce avant 2000, ni de démontrer la résiliation dudit accord, même s’il a été constaté que la date de début de son caractère infractionnel retenue par la Commission est, s’agissant de l’Allemagne, erronée.

278    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment de l’examen de la seconde branche du présent moyen, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission n’a pas démontré l’existence d’une concordance de volonté des entreprises en cause d’appliquer les lettres d’accompagnement après 2000. De même, aucun des arguments de la requérante visant à faire valoir que les réunions et échanges entre les entreprises en cause entre 1999 et 2005 ne permettaient pas de démontrer l’existence d’une pratique concertée de répartition de marchés en lien avec les lettres d’accompagnement et d’échange d’informations sensibles entre concurrents n’a été accueilli.

279    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a estimé que les comportements en cause constituaient une infraction unique et continue et une « restriction de la concurrence par objet », même si la durée de ladite infraction est erronée en ce qu’elle a trait au marché allemand.

280    Quant à l’argument de la requérante selon lequel la libéralisation a engendré une « rupture majeure » remettant en cause l’objectif commun visé dès 1975, il doit être relevé que celle-ci n’a pas démontré que les comportements des entreprises en cause ne poursuivaient pas tous le même but, à savoir empêcher — ou limiter au maximum — toute concurrence à l’égard de leurs clients en acceptant de ne pas pénétrer sur le marché national traditionnel l’une de l’autre pour la fourniture de gaz par le gazoduc MEGAL, comme l’a relevé la Commission au considérant 205 de la décision attaquée. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les éléments de preuve apportés par la Commission montrent que, même après la date fixée par la première directive gaz pour sa transposition, ces entreprises se sont référées aux lettres d’accompagnement et qu’elles considéraient lesdites lettres comme étant contraignantes.

281    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la troisième branche doit être écartée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité en ce que la requérante a procédé à un renvoi aux annexes de la requête.

282    Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

3.     Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut manifeste d’éléments probants en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée visant à restreindre l’utilisation en France par E.ON du gaz transporté par le gazoduc MEGAL

283    Ce moyen, soulevé à titre subsidiaire et par lequel la requérante fait valoir qu’aucune infraction à l’article 81 CE ne pouvait être identifiée en ce qui concerne le marché français, s’articule en trois branches tirées, la première, d’une violation de l’article 81 CE en raison de l’absence d’infraction sur le marché français résultant de la lettre Direktion G, la deuxième, d’une violation de l’article 81 CE en raison d’une interprétation manifestement erronée des réunions et échanges entre les entreprises en cause concernant la France et, la troisième, invoquée à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 81 CE en raison de l’exception relative à l’action étatique en France avant janvier 2003.

a)     Sur la première branche

284    Dans le cadre de la présente branche, la requérante prétend qu’aucune infraction à l’article 81 CE ne pouvait être identifiée en ce qui concerne le marché français sur la base de la lettre Direktion G. À cet égard, elle avance, en substance, trois griefs concernant, le premier, un manque de clarté de cette lettre et la violation du principe de présomption d’innocence, le deuxième, une erreur manifeste d’interprétation de ladite lettre et, le troisième, un défaut d’éléments probants apportés par la Commission au soutien de son interprétation de cette lettre.

285    En premier lieu, concernant le grief de la requérante pris d’un manque de clarté de la lettre Direktion G et de la violation du principe de présomption d’innocence, celle-ci invoque une contradiction entre la communication des griefs et la décision attaquée s’agissant des restrictions imposées par cette lettre.

286    À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué, au point 50 de la communication des griefs, que, « jusqu’à l’entrée en vigueur de la première directive […] gaz en 2000, [les] lettres [d’accompagnement] n’imposaient aucune limite explicite à [E.ON] étant donné que [la requérante] avait le monopole de l’importation du gaz en France ». Quant à la décision attaquée, il en ressort que la Commission a considéré, notamment, que la lettre Direktion G contenait des restrictions pour E.ON. Ainsi, au considérant 222, la Commission a estimé que cette lettre « avait pour but d’empêcher E.ON […] d’approvisionner les clients français avec du gaz transporté par [le gazoduc] MEGAL, qui constituerait, pour [E.ON], la principale voie d’accès pour importer du gaz, via l’Allemagne, sur le marché français ».

287    En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une divergence entre la communication des griefs et la décision attaquée, ni d’examiner les explications avancées par la Commission à cet égard, force est de constater que l’argumentation de la requérante s’y rapportant est, en tout état de cause, inopérante. Il ne saurait, en particulier, en être déduit, en tant que tel, que la lettre Direktion G est ambiguë et qu’elle ne pouvait caractériser un accord de répartition de marchés sans violer le principe d’innocence.

288    En effet, la communication des griefs constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire. La décision ultérieure ne doit pas nécessairement être une copie de l’exposé des griefs, la Commission devant tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 14 ; du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 70, Aalborg Portland e.a./Commission, point 215 supra, point 67).

289    En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante pris d’une erreur manifeste d’interprétation de la lettre Direktion G, il convient de relever, concernant, premièrement, l’absence de symétrie des termes des lettres d’accompagnement, que la Commission n’a pas considéré que lesdites lettres avaient été libellées de manière symétrique. En outre, la circonstance selon laquelle la lettre Direktion G n’est pas rédigée de manière identique ou symétrique à la lettre Direktion I est, en tant que telle, sans influence sur la possibilité pour la Commission de considérer que ces lettres ont un objet similaire, à savoir opérer un partage des marchés nationaux du gaz et limiter l’accès au marché national respectif des entreprises en cause.

290    Il convient donc de vérifier, deuxièmement, si, au regard du contenu de la lettre Direktion G, la Commission pouvait à bon droit considérer que ladite lettre visait à interdire à E.ON de commercialiser du gaz transitant par le gazoduc MEGAL en France.

291    À cet égard, il doit être rappelé que la lettre Direktion G est rédigée ainsi :

« […]

Les capacités de transport qui ont été ou qui seront attribuées à [GDF], dans le cadre d’un contrat, pour le transport de gaz, concernent du gaz qui a été ou qui sera acheté par [GDF] et qui sera livré à [MEGAL] et/ou à [MEGAL Finco] à des fins de transit pour le compte de [GDF] vers la France et destiné à la consommation en France.

Les capacités de transport qui ont été ou qui seront attribuées à [E.ON], dans le cadre d’un contrat, pour le transport de gaz, concernent le transport à toute autre fin de transit ainsi que le transport de gaz par le gazoduc et de gaz prélevé du gazoduc en République fédérale d’Allemagne, destiné à la consommation en République fédérale d’Allemagne, ou acheté par [E.ON] à des fins de transit par la République fédérale d’Allemagne.

[…] »

292    Certes, il échet de constater que, au regard de son libellé, la lettre Direktion G n’interdit pas explicitement à E.ON de livrer ou de fournir du gaz transitant par le gazoduc MEGAL en France.

293    Toutefois, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 198 de la décision attaquée, il peut être déduit de la lettre Direktion G que, si le gaz que transporte la requérante par le gazoduc MEGAL doit être acheminé vers la France, celui que transporte E.ON par ce gazoduc doit être soit prélevé en Allemagne, soit transporté à toute autre fin de transit, ce qui signifie qu’E.ON n’est pas autorisée à acheminer du gaz transporté par ce gazoduc vers la France. En effet, l’expression « transport à toute autre fin de transit » doit être lue à la lumière du paragraphe précédent, qui attribue à la requérante des capacités de transports pour du gaz livré « à des fins de transit pour [son] compte […] vers la France ». Cette expression signifie donc qu’E.ON bénéficie de capacités de transport pour livrer du gaz en transit à destination d’autres pays que la France. Ainsi, selon ladite lettre, le gaz que pouvait transporter E.ON par le gazoduc MEGAL devait être destiné soit à la consommation en Allemagne, soit à un transit vers des pays autres que la France.

294    Partant, même si la lettre Direktion G n’interdit pas expressément à E.ON de vendre du gaz en France, elle limite néanmoins ses possibilités d’en transporter vers ce pays par le biais du gazoduc MEGAL et, par voie de conséquence, d’y procéder à des ventes de gaz issu de ce gazoduc. Ladite lettre ne saurait donc être simplement considérée comme ayant pour objet, comme le soutient la requérante, de préciser les conditions de transport pour les tiers par le gazoduc MEGAL.

295    Cette interprétation est confirmée par une lecture conjointe de la lettre Direktion G et de l’annexe 2 de l’accord MEGAL. [confidentiel] Le gaz transporté pour E.ON ne pouvait donc pas bénéficier d’une sortie en France et être, par conséquent, vendu dans ce pays. [confidentiel].

296    C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a estimé, au considérant 222 de la décision attaquée, que la lettre Direktion G avait pour but d’empêcher E.ON d’approvisionner les clients français avec du gaz transporté par le gazoduc MEGAL. Quant à l’argumentation de la requérante, avancée au stade de la réplique, selon laquelle il était possible de substituer une explication plausible des faits à celle retenue par la Commission, il y a lieu de rappeler, à nouveau, que la jurisprudence sur laquelle se fonde cette argumentation se rapporte à la situation dans laquelle la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 186) et dans laquelle la Commission ne dispose pas de preuves documentaires. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, eu égard à sa forme et à son libellé, la lettre Direktion G doit être considérée comme constituant une preuve documentaire, de sorte que ladite jurisprudence n’est pas applicable. Il en va de même des éléments qui en confirment le contenu, à savoir l’accord MEGAL et son annexe 2.

297    En dernier lieu, s’agissant du grief de la requérante pris de ce que la Commission n’a pas apporté de preuve permettant de démontrer que la lettre Direktion G avait pour objet et/ou pour effet de restreindre le développement d’E.ON en France, il doit être écarté. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, l’interprétation de cette lettre par la Commission n’est entachée d’aucune erreur. Aussi, même à supposer que les éléments avancés par la Commission dans la décision attaquée ne permettent pas de soutenir son interprétation, cela serait sans influence sur ladite interprétation, laquelle est, au demeurant, confirmée par une lecture combinée de l’accord MEGAL et de l’annexe 2 de celui-ci.

298    En tout état de cause, il échet de constater, à titre surabondant, que, ainsi qu’il ressort des points 299 à 303 ci-après, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les éléments avancés par la Commission dans la décision attaquée au soutien de son interprétation.

299    Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel, en reconnaissant, au considérant 198 de la décision attaquée, que, à l’époque où les lettres d’accompagnement ont été signées, une éventuelle concurrence de la part d’E.ON était juridiquement exclue du fait du monopole détenu par la requérante, la Commission entérinait que l’objet et/ou l’effet de la lettre Direktion G ne pouvaient, par principe, viser à restreindre les ventes d’E.ON en France, doit être rejeté pour les motifs exposés au point 70 ci-dessus.

300    Deuxièmement, les arguments de la requérante visant à réfuter la pertinence de la référence à l’annexe 2 de l’accord MEGAL doivent, quant à eux, être écartés pour les raisons exposées au point 295 ci-dessus.

301    Troisièmement, s’agissant de l’affirmation de la Commission, figurant au considérant 198 de la décision attaquée, selon laquelle les contacts entretenus par les entreprises en cause depuis 1999 montrent qu’il existait un lien entre le comportement d’E.ON sur le marché français et celui de la requérante sur le marché allemand, il doit tout d’abord être relevé que la Commission ne s’est pas spécifiquement fondée sur ce constat pour confirmer son interprétation de la lettre Direktion G. Il s’agit en fait, ainsi qu’il ressort dudit considérant, d’un des éléments pris en compte pour étayer, de manière générale, que l’accord et/ou la pratique concertée concernaient également les ventes de gaz d’E.ON en France à partir du gazoduc MEGAL. L’argumentation de la requérante relative à cette affirmation est donc inopérante dans le cadre de la présente branche. Ensuite, force est de constater qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’affirmation de la Commission serait « viciée » comme le prétend la requérante. Cette dernière n’en avance d’ailleurs aucun dans la requête. Au contraire, l’affirmation de la Commission est confirmée, notamment, par une note de « briefing » en vue de la réunion « Tour d’horizon » du 2 juillet 2004, indiquant qu’E.ON s’est retenue délibérément d’agir sur le marché français jusqu’à l’été 2003 et que, en raison des activités de la requérante en Allemagne, ses activités de vente en France augmentaient, ce qui montre l’existence d’un lien entre les ventes des entreprises sur le marché l’une de l’autre. Tel est également le cas d’une note de « briefing » d’E.ON du 5 octobre 2005 relative à une réunion du 11 octobre 2005, dont il ressort que c’est en réaction aux activités de la requérante en Allemagne qu’E.ON a commencé à vendre du gaz en France à la fin de l’année 2003.

302    Quatrièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a estimé que son interprétation de la lettre Direktion G rejoignait celle du service juridique de la requérante. Certes, il ressort des courriels des 9 et 17 février 2000 que ledit service juridique s’interrogeait sur la question de savoir si E.ON pouvait faire du transport de gaz pour tiers par le biais du gazoduc MEGAL et relevait que, par le passé, il en avait fait une lecture favorable à E.ON en estimant que celle-ci pouvait obliger un tiers désireux de faire transporter du gaz par ce gazoduc à contracter avec elle et non avec MEGAL Finco. Cependant, au-delà de ce questionnement, ce même service affirmait explicitement que le contenu de ladite lettre s’apparentait à un vaste « partage de marché » entre les entreprises en cause. Cela implique donc que le service juridique de la requérante estimait que cette lettre restreignait la possibilité pour E.ON de commercialiser du gaz en France à partir du gazoduc MEGAL. C’est donc à tort que la requérante prétend que ces courriels permettent de soutenir son interprétation.

303    Cinquièmement, il convient d’écarter les arguments de la requérante visant à réfuter les pièces documentaires produites par la Commission au soutien de ses allégations, en l’occurrence l’échange de courriers des 13 et 21 mai 2002 et le courriel du 16 mars 2004. À titre liminaire, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort des points 81 et 96 de la décision attaquée, la Commission n’a pas utilisé ces documents pour confirmer son interprétation de la lettre Direktion G, mais, en substance, pour considérer que l’accord en cause était toujours en vigueur. Ensuite, concernant les arguments relatifs à l’échange de lettres des 13 et 21 mai 2002, ils doivent être rejetés pour les motifs figurant au point 168 ci-dessus. Enfin, concernant les arguments relatifs au courriel du 16 mars 2004, d’une part, ils doivent, dans la mesure où ils ont trait à la valeur probante dudit courriel, être écartés pour les raisons exposées au point 174 ci-dessus. D’autre part, ils doivent être écartés dans la mesure où ils visent à remettre en cause la pertinence de l’existence de capacités non utilisées disponibles. En effet, c’est en se référant explicitement aux accords MEGAL et au regard du constat que toutes les capacités étaient réservées par la requérante, que le courrier du 16 mars 2004 qualifie les importations qu’E.ON a pratiquées en France d’« illégales ». Quant à [confidentiel], la Commission ne s’est pas fondée sur un tel élément pour étayer son argumentation, de sorte que les développements de la requérante à cet égard ne sont pas pertinents.

304    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche doit être rejetée.

b)     Sur la deuxième branche

305    Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait valoir qu’aucune infraction à l’article 81 CE ne pouvait être identifiée en ce qui concerne le marché français sur la base des réunions et échanges entre les entreprises en cause. À cet égard, elle conteste la pertinence de cinq réunions sur lesquelles la Commission s’est fondée pour établir l’existence d’une pratique concertée.

306    Dès lors que les arguments de la requérante concernant les documents relatifs à ces cinq réunions, en date respectivement des 27 février 2003, 2 septembre 2003, 16 mars 2004, 27 mai 2004 et 2 juillet 2004, ont été écartés (voir, notamment, points 237, 238, 252 et 253 ci-dessus), il convient de rejeter la présente branche.

c)     Sur la troisième branche

307    La requérante estime que, conformément au principe d’exception à l’application de l’article 81 CE tirée de l’action étatique, la Commission ne pouvait pas fixer la date de début de l’infraction sur le marché français avant janvier 2003, date de transposition de la première directive gaz en droit français et d’adoption de la loi de 2003 mettant juridiquement fin à son monopole légal d’importation et d’exportation de gaz, et ouvrant le marché français à la concurrence pour les clients éligibles.

308    À cet égard, il doit être rappelé, à titre liminaire, que, s’agissant de l’infraction commise en France, la Commission a estimé, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la décision attaquée, qu’elle a duré, à tout le moins, du 10 août 2000 au 30 septembre 2005. Il s’ensuit que la présente branche doit être écartée dans la mesure où elle pourrait concerner la période antérieure au 10 août 2000, étant donné que, pour cette période, la Commission n’a pas retenu l’existence d’une infraction en France. En particulier, l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas tiré les conséquences de son constat, exposé dans le cadre du recours en manquement ayant conduit à l’arrêt de la Cour du 23 octobre 1997, Commission/France (C‑159/94, Rec. p. I‑5815), selon lequel le monopole légal d’importation de la requérante interdisait toute concurrence d’opérateurs étrangers en France, doit être écarté, dès lors que ledit constat est antérieur à la période concernée en l’espèce.

309    Il convient donc d’examiner si, pour la période comprise entre le 10 août 2000 et janvier 2003, une violation de l’article 81 CE par les entreprises en cause pouvait être exclue en ce qui concerne la France.

310    À cet égard, il doit être rappelé que la Commission a indiqué, au considérant 289 de la décision attaquée, que le monopole légal de la requérante sur les importations n’a officiellement été aboli dans le droit français qu’à l’entrée en vigueur de la loi de 2003. Elle a toutefois souligné que, selon le droit de l’Union, les autorités françaises étaient tenues de mettre fin à ce monopole après l’expiration du délai imparti pour la mise en œuvre de la première directive gaz, soit pour le 10 août 2000. Elle a ajouté que, en tant qu’entreprise publique, la requérante ne pouvait invoquer le fait que les autorités françaises n’avaient pas transposé la première directive sur le gaz dans le droit national en temps voulu. Elle a donc estimé, au considérant 291, que, en ce qui concerne la fourniture de gaz en France, le comportement faisant l’objet de l’enquête avait enfreint l’article 81 du traité CE au moins à partir du 10 août 2000.

311    Cette appréciation doit être validée.

312    En effet, selon une jurisprudence constante, les articles 81 CE et 82 CE ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 81 CE et 82 CE ne sont pas d’application. Dans une telle situation, en effet, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, les articles 81 CE et 82 CE peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C‑359/95 P et C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265, points 33 et 34, et du 11 septembre 2003, Altair Chimica, C‑207/01, Rec. p. I‑8875, points 30 et 31).

313    En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que les autorités françaises devaient laisser inappliquée, à partir de l’expiration du délai de transposition de la première directive gaz, dont l’objectif était de créer un marché du gaz concurrentiel, toute disposition contraire à celle-ci. Elles ne pouvaient notamment pas opposer de telles dispositions à des concurrents de la requérante souhaitant entrer sur le marché français du gaz. En effet, la primauté du droit de l’Union exige que soit laissée inappliquée toute disposition d’une loi nationale contraire à une règle de l’Union, qu’elle soit antérieure ou postérieure à cette dernière (arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, CIF, C‑198/01, Rec. p. I‑8055, point 48).

314    En outre, il convient de souligner que figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt de la Cour du 12 juillet 1990, Foster e.a., C‑188/89, Rec. p. I‑3313, point 18), tel étant le cas de la requérante.

315    Ensuite, il doit être constaté, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit au considérant 290 de la décision attaquée, que, à partir d’août 2000, des fournisseurs de gaz ont pu pénétrer sur le marché français et certains clients ont été déclarés éligibles. D’ailleurs, la requérante reconnaît avoir pris l’initiative, à compter d’août 2000, d’adopter un dispositif transitoire d’accès des tiers au réseau permettant une ouverture progressive à la concurrence du marché français. Les autorités françaises avaient également déclaré dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 28 novembre 2002, Commission/France (C‑259/01, Rec. p. I‑11093, points 12 et 13), que le régime transitoire d’accès au réseau de transport et de distribution de gaz, en vigueur depuis le 10 août 2000, permettait aux clients éligibles, au sens de l’article 18 de la première directive gaz, d’accéder au réseau gazier au moyen de contrats d’acheminement d’une durée minimale d’un an. L’application de ce régime aurait permis à des clients éligibles de renégocier leurs contrats de fourniture de gaz et même de changer de fournisseur. Un an après la mise en place dudit régime, 14 % des clients éligibles sur le marché français auraient changé de fournisseur et 4 nouveaux opérateurs économiques seraient apparus sur ce marché.

316    Enfin, ainsi qu’il ressort de la note préparatoire de la réunion « Tour d’horizon » du 20 décembre 2001, évoquée au considérant 116 de la décision attaquée, E.ON a ouvert un bureau de vente en France. Tel n’aurait pas été le cas si le marché français avait été totalement fermé à la concurrence à cette date. De même, il ressort d’une note de « briefing » en vue de la réunion « Tour d’horizon » du 2 juillet 2004 qu’E.ON s’est retenue délibérément d’agir sur le marché français jusqu’à l’été 2003. Son inaction sur le marché français n’était donc pas, jusqu’à cette date au moins, due à une contrainte législative.

317    Dans ces conditions, force est de constater que, même si elle était encore formellement en vigueur, à partir du 10 août 2000, la loi de 1946 ne pouvait pas être considérée, en pratique, comme imposant le comportement anticoncurrentiel en cause ou créant un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de la part des entreprises en cause, au sens de la jurisprudence évoquée au point 312 ci-dessus. C’est donc à tort que la requérante prétend que la Commission ne pouvait pas considérer, d’une part, que l’infraction alléguée a commencé le 10 août 2000 et, d’autre part, que, en vertu de la loi de 1946, la requérante bénéficiait d’un monopole légal en matière d’importation et de fourniture de gaz, cette situation étant demeurée inchangée. D’ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette situation de détention d’un monopole légal n’est pas restée inchangée jusqu’à l’adoption de la loi de 2003, étant donné que, à partir du 10 août 2000, les autorités françaises devaient avoir transposé la première directive gaz et que la requérante reconnaît elle-même avoir pris l’initiative, à compter d’août 2000, d’adopter un dispositif transitoire d’accès des tiers au réseau permettant une ouverture progressive à la concurrence du marché français.

318    Les conclusions précédentes ne sont pas remises en cause par le fait qu’il ressort de l’arrêt du 28 novembre 2002, Commission/France, point 315 supra (point 21), que les pratiques adoptées par les opérateurs économiques, en l’occurrence, la requérante, à partir du 10 août 2000, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité. En effet, la seule question pertinente en l’espèce est de savoir si, à partir de cette date, la loi de 1946 imposait le comportement anticoncurrentiel en cause ou créait un cadre juridique qui lui-même éliminait toute possibilité de comportement concurrentiel, afin de vérifier si l’article 81 CE trouve à s’appliquer. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il ressort de ce qui précède. En tout état de cause, une entité qui, comme la requérante, est soumise au contrôle de l’État, ne saurait prendre appui sur le non-respect par celui-ci de ses obligations issues du traité FUE pour justifier un comportement anticoncurrentiel, prohibé par ledit traité.

319    Il convient également d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’« ouverture » dont elle a fait preuve à compter d’août 2000 ne peut s’assimiler à la fin du monopole légal ou celui pris de ce que les règles d’ATR transitoires mises en place n’aient pas été validées par le législateur. En effet, la Commission se devait d’examiner la situation du marché français du gaz de manière objective et non seulement théorique, afin de vérifier si, nonobstant le maintien formel du monopole légal d’importation prévu par la loi de 1946, cette dernière était en mesure d’empêcher l’existence de toute concurrence sur le marché. L’origine et la nature des mesures ayant permis cette ouverture ne sauraient influer sur le constat, figurant au considérant 290 de la décision attaquée, selon lequel la concurrence pouvait effectivement s’exercer sur le marché français.

320    Aussi, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’y a rien de « paradoxal » à ce que la Commission ait pris appui sur le fait que les concurrents de celle-ci ont pu approvisionner des clients éligibles en France à partir du 10 août 2000, alors que cette situation résulte exclusivement de son comportement. De même, c’est à tort que la requérante estime que cela revient à la condamner pour avoir participé à la libéralisation, et va à l’encontre des objectifs de l’Union et de la politique de concurrence. D’ailleurs, ce sont l’accord et les pratiques concertées en cause que la Commission a sanctionnés en l’espèce et non le fait pour la requérante d’avoir procédé, à partir du 10 août 2000, à la mise en œuvre, partielle et limitée, de la première directive gaz. En tout état de cause, la requérante devait, conformément à la jurisprudence visée au point 313 ci-dessus, contribuer à la mise en œuvre de la première directive gaz, ce qu’elle a, même de manière imparfaite, fait par son comportement à partir du 10 août 2000.

321    Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort de la jurisprudence que, conformément au principe de sécurité juridique, une entreprise ne saurait être exposée à des sanctions, qu’elles soient de nature pénale ou administrative, pour un comportement passé, dès lors que ce comportement était imposé par une loi nationale excluant la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises (voir, en ce sens, arrêt CIF, point 313 supra, point 53). Toutefois, cette jurisprudence ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que, ainsi qu’il a déjà été indiqué, nonobstant le maintien formel de la loi de 1946, la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée existait dans les faits. De plus, cette loi n’imposait pas le comportement en cause en l’espèce.

322    Quant à l’argument de la requérante selon lequel, avant la mise en œuvre de la première directive gaz, le cadre juridique et réglementaire n’offrait pas de sécurité juridique suffisante aux nouveaux concurrents, il doit également être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été constaté, malgré le maintien de la loi de 1946, toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part n’était pas exclue et que E.ON s’est retenue délibérément d’agir sur le marché français jusqu’à l’été 2003. De surcroît, il ressort clairement de la jurisprudence citée au point 313 ci-dessus que, à compter du 10 août 2000, les dispositions de la loi de 1946 ne pouvaient plus être opposées aux opérateurs étrangers souhaitant fournir du gaz en France en application des dispositions inconditionnelles et précises de la première directive gaz. Dans ces conditions, il ne saurait être pris appui sur une prétendue insécurité juridique existant avant la transposition effective de la première directive gaz pour justifier le comportement des entreprises en cause. À cet égard, il doit également être relevé qu’un opérateur de la taille d’E.ON disposait des moyens nécessaires pour tirer parti, à compter du 10 août 2000, de la libéralisation en invoquant les dispositions d’effet direct de la directive, même en l’absence de transposition en droit français. D’ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant 290 de la décision attaquée, E.ON a livré du gaz en Belgique après l’expiration du délai de transposition de la première directive gaz et avant l’adoption des mesures portant transposition de celle-ci. De même, contrairement à ce que laisse entendre l’argumentation de la requérante, la Commission n’a pas fait grief à E.ON de ne s’être développée sur le marché français qu’après janvier 2003, mais a uniquement reproché aux entreprises en cause d’avoir conclu un accord de répartition de marchés contraire à l’article 81 CE.

323    Il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait constater une infraction des entreprises en cause à l’article 81 CE, en ce qui concerne la France, lors de la période comprise entre le 10 août 2000 et janvier 2003. Dès lors, c’est sans enfreindre cette disposition que la Commission a fixé, en l’espèce, la date de début de l’infraction sur le marché français au 10 août 2000.

324    Partant, la troisième branche doit être écartée ainsi que, par voie de conséquence, le troisième moyen dans son intégralité.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée entre les entreprises en cause après août 2004

325    Ce moyen, soulevé à titre infiniment subsidiaire et par lequel la requérante soutient que la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée entre les entreprises en cause après le 13 août 2004, se divise en trois branches tirées, la première, de la violation de l’article 81 CE en raison de l’absence de concordance de volontés des entreprises en cause visant à l’application des lettres d’accompagnement après août 2004, la deuxième, d’une violation de l’article 81 CE en raison d’une appréciation manifestement erronée des réunions et échanges entre ces entreprises après août 2004 et, la troisième, soulevée à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 81 CE, des règles relatives à l’administration de la preuve et de l’obligation de motivation en raison de l’absence d’élément probant relatif à l’existence de l’infraction sur le marché français après août 2004.

326    Avant d’examiner ces branches, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de concurrence instauré par les articles 81 CE et 82 CE s’intéresse aux résultats économiques des accords, ou de toute forme comparable de concertation ou de coordination, plutôt qu’à leur forme juridique. Par conséquent, dans le cas d’ententes qui ont cessé d’être en vigueur, il suffit, pour que l’article 81 CE soit applicable, qu’elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle. Il en découle que la durée d’une infraction ne doit pas être appréciée en fonction de la période pendant laquelle un accord est en vigueur, mais en fonction de celle pendant laquelle les entreprises en cause ont adopté un comportement interdit par l’article 81 CE (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 187, et la jurisprudence citée).

327    En l’espèce, la Commission a estimé, au considérant 299 de la décision attaquée, que l’infraction a pris fin lorsque les entreprises en cause ont effectivement cessé d’appliquer les lettres Direktion I et Direktion G, ainsi que la restriction contractuelle empêchant la requérante d’utiliser les points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne pour approvisionner des clients en gaz. Même si ces lettres ont officiellement été abrogées par l’accord de 2004, la Commission a considéré, au considérant 300 de la décision attaquée, que la restriction contractuelle en cause n’a pris fin, au plus tôt, qu’à la fin du mois de septembre 2005. Elle a tenu compte du fait que l’accord intermédiaire du 9 septembre 2005 a permis à la requérante de commercialiser des capacités de transport sur le gazoduc MEGAL à partir du 1er octobre 2005 et que l’accord de 2005 est entré en vigueur le 13 octobre 2005. Elle a en outre relevé, au même considérant, que, parallèlement, les ventes par la requérante de gaz provenant de ce gazoduc à des clients établis en Allemagne n’ont dépassé sensiblement les volumes qu’elle a achetés dans le cadre du PCG qu’à partir d’octobre 2005. Elle a donc estimé que l’article 81 CE s’appliquait, étant donné que la concertation s’est poursuivie au-delà de la cessation de l’accord MEGAL et a continué de produire ses effets jusqu’au remplacement de celui-ci.

328    Il s’ensuit que la Commission a considéré que l’infraction s’était poursuivie après l’accord de 2004, en se fondant non seulement sur les éléments de preuve attestant que les entreprises en cause ont continué, malgré l’abrogation formelle des lettres d’accompagnement, d’appliquer celles-ci, mais également sur le fait que les restrictions contractuelles empêchant la requérante d’utiliser les points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne, contenues dans l’annexe 2 de l’accord MEGAL, étaient toujours en vigueur après l’accord de 2004.

329    C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les différentes branches du présent moyen.

a)     Sur la première branche

330    Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait observer que la décision attaquée viole l’article 81 CE en raison de l’absence de concordance de volontés des entreprises en cause visant à l’application des lettres d’accompagnement après août 2004.

331    À cet égard, la requérante soulève, en substance, deux griefs, tirés, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, du manque de valeur probante des éléments invoqués par la Commission.

–       Sur le premier grief

332    La requérante souligne que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant sa participation au PCG, et plus particulièrement en considérant que le fait qu’elle ait vendu du gaz dans le sud de l’Allemagne en 2004 ne suffisait pas à démontrer l’absence de partage de marchés.

333    À cet égard, premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence de ventes de gaz en Allemagne à partir du gazoduc MEGAL, dès octobre 2004, n’est pas en mesure, en tant que telle, de constituer la preuve que les lettres d’accompagnement n’étaient plus considérées comme contraignantes. En effet, il doit être rappelé que, ainsi qu’il ressort du considérant 73 de la décision attaquée, [confidentiel]. Ce n’est donc que de manière limitée, comme l’a relevé la Commission, que la requérante a procédé à des ventes de gaz en Allemagne à partir de 2003. En outre, les ventes de gaz provenant du gazoduc MEGAL, qui n’ont débuté qu’en 2004, représentent une part relativement faible (ou, ainsi que la Commission l’a indiqué au considérant 101 de la décision attaquée, une part « relativement minime ») du total des ventes de la requérante en Allemagne et ne sauraient être considérées, comme elle le prétend, comme étant significatives. En effet, en 2004 et en 2005, [confidentiel]. Enfin, il ressort du considérant 101 de la décision attaquée que les volumes de gaz provenant du gazoduc MEGAL qui ont été vendus par la requérante en Allemagne entre 2004 et septembre 2005 ont presque exclusivement été achetés auprès d’E.ON dans le cadre du PCG, lesquels devaient obligatoirement être cédés conformément à la décision des autorités allemandes autorisant la fusion entre E.ON et Ruhrgas.

334    Eu égard à l’ensemble de ces caractéristiques, les ventes de gaz provenant du gazoduc MEGAL permettent certes de démontrer l’existence de démarchages commerciaux, comme l’a soutenu la requérante. Toutefois, elles ne permettent pas, à elles seules, de démontrer l’absence de force contraignante des lettres d’accompagnement. Au surplus, des preuves documentaires tendent à démontrer en substance, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 102 de la décision attaquée, que la requérante estimait ne pas pouvoir procéder à des ventes de volumes au-delà des volumes acquis dans le cadre du PCG en raison des dispositions contractuelles avec E.ON (voir, notamment, points 337 à 339 ci‑après). Quant à l’argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en compte les offres faites par la requérante, il suffit de rappeler que celles-ci n’auraient, en tout état de cause, pas pu, à elles seules, démontrer l’existence d’une concurrence (voir point 196 ci-dessus), et ce d’autant plus que la requérante a reconnu elle-même dans sa réponse à la communication des griefs qu’aucune des offres qu’elle a évoquées n’a abouti. S’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la Commission n’a pas pris en compte le fait que les livraisons de gaz effectuées à compter de septembre 2005 correspondaient en partie à des contrats négociés dès 2004, il est renvoyé aux considérations figurant au point 350 ci-après.

335    Deuxièmement, l’argument pris de ce que la Commission n’expliquerait pas en quoi le fait de participer activement au PCG et d’utiliser les volumes de gaz achetés dans ce cadre pour la revente en Allemagne n’est pas la preuve de l’absence d’entente est inopérant, dès lors que la Commission devait établir l’existence de l’infraction et non son inexistence. En tout état de cause, la participation au PCG n’est pas en mesure de démontrer l’absence d’accord de répartition de marché, la circonstance selon laquelle la requérante a librement choisi de participer au PCG et d’utiliser les quantités achetées dans le cadre de cette participation pour se développer dans le sud de l’Allemagne étant sans influence à cet égard. En effet, à titre liminaire, il convient de rappeler que le gaz vendu en Allemagne par la requérante dans le cadre du PCG ne fait pas l’objet de l’infraction en cause ainsi qu’il ressort du point 346 de la décision attaquée. Ensuite, il ressort tant de l’analyse des ventes de la requérante que des preuves documentaires que celle-ci a limité, de fait, son activité aux volumes acquis dans le cadre du PCG. Elle n’a ainsi pas procédé à des ventes significativement au-delà de ces volumes. Cela montre donc que, nonobstant sa participation au PCG, elle continuait à respecter les restrictions contractuelles induites par l’accord MEGAL. Au surplus, il ressort du compte rendu interne d’E.ON de la réunion « Tour d’horizon » du 29 mars 2004 que la requérante entendait participer au PCG, par crainte de voir le gaz russe tomber entre de mauvaises mains et créer ainsi une concurrence accrue.

336    Quant à l’argument de la requérante selon lequel ses ventes à partir du gazoduc MEGAL auraient dépassé les volumes acquis dans le cadre du PCG, il doit être écarté dès lors que, si la Commission n’a pas contesté ce fait, elle a néanmoins relevé, comme la requérante le reconnaît, au considérant 113 de la décision attaquée, que lesdites ventes n’avaient pas dépassé de manière significative ces volumes. En tout état de cause, même si les volumes des ventes de la requérante ont pu être légèrement supérieurs à ceux acquis dans le cadre du PCG, ainsi qu’il ressort du tableau figurant au considérant 101 de la décision attaquée, cela n’est pas en mesure de démontrer, eu égard à la faiblesse de l’écart en cause, que la requérante ne s’estimait pas liée par les lettres d’accompagnement.

337    Troisièmement, aucun élément ne permet de démontrer que c’est à tort que la Commission a affirmé, au considérant 102 de la décision attaquée, en se fondant sur le courriel de la requérante du 21 juillet 2004, dont le contenu est rappelé au point 189 ci-dessus, que cette dernière estimait ne pas pouvoir prélever de gaz du gazoduc MEGAL en raison des dispositions contractuelles avec E.ON. Ainsi, rien ne permet de considérer, comme le prétend la requérante, que l’impossibilité de prélever du gaz dudit gazoduc à l’exception des volumes acquis dans le cadre du PCG s’expliquait [confidentiel]. Plus précisément, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce que son développement dans le sud de l’Allemagne était freiné par des raisons techniques [confidentiel], alors que tel n’était pas le cas dans le cadre du PCG, il doit être relevé que de tels motifs ne sont pas évoqués dans le courriel en cause pour justifier la position exprimée par la requérante.

338    Dans ce contexte, il doit être souligné que le fait que ce courriel ne se réfère pas aux lettres d’accompagnement n’est pas décisif, la Commission n’ayant d’ailleurs pas prétendu que tel était le cas. La circonstance selon laquelle ce courriel indique que, dans l’attente d’un accord global sur le gazoduc MEGAL, il est exclu d’utiliser des points de sortie de ce gazoduc autres que ceux qu’il énumère et le fait que ledit courriel expose les conditions d’alimentation des clients en Allemagne du Sud à partir dudit gazoduc tendent, en revanche, à constituer un indice de ce que la situation décrite correspond à celle résultant de l’accord MEGAL existant [confidentiel].

339    Enfin, il doit être relevé que la note de la requérante du 10 mai 2004, évoquée à la note de bas de page no 98 de la décision attaquée, confirme l’affirmation de la Commission figurant au considérant 102. En effet, il en ressort que, s’agissant des points d’entrée et de sortie sur le gazoduc MEGAL, la requérante a le droit de prélever du gaz issu des enchères (et uniquement celui-ci à cette date) en n’importe quel point d’entrée ou de sortie sur ledit gazoduc. Cette note indique également explicitement que l’acheminement de gaz [confidentiel] jusqu’aux clients finals en Allemagne par le biais d’un point de sortie sur le gazoduc MEGAL n’était pas réalisable à cette date, car la requérante ne disposait pas de tels points de sortie à l’ouest de ce gazoduc.

340    Quatrièmement, force est de constater que la Commission ne s’est pas fondée sur le pays d’origine du gaz pour caractériser l’infraction. En effet, il ressort du considérant 199 de la décision attaquée que l’infraction en cause porte sur la fourniture de gaz transporté par le gazoduc MEGAL, aucune indication quant à l’origine du gaz n’étant mentionnée. De même, au considérant 349 de la décision attaquée, la Commission indique que les ventes concernées par l’infraction sont les ventes de gaz transporté par E.ON et par la requérante en utilisant le gazoduc MEGAL, et vendu à des clients en Allemagne et à des clients éligibles en France, à l’exception des ventes de gaz réalisées par E.ON dans le cadre du PCG pour être livré à Waidhaus, et des ventes de gaz acheté par la requérante dans le cadre dudit PCG pour être livré à Waidhaus. [confidentiel]. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la requérante pris de ce que la Commission s’est contredite en constatant une infraction [confidentiel]. Il en va également ainsi de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas expliqué dans quelle mesure l’origine du gaz pourrait avoir une influence sur la qualification de ladite infraction.

341    S’agissant, enfin, de l’assertion de la requérante selon laquelle le raisonnement de la Commission implique que les lettres d’accompagnement soient vues comme étant, tout au plus, une clause de destination [confidentiel], il suffit de constater, à l’instar de la Commission, qu’un telle clause constitue un accord vertical, généralement conclu entre un fournisseur et son client dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz visant à interdire au client de réexporter le gaz acheté au fournisseur, alors qu’en l’espèce l’accord en cause est un accord horizontal, conclu entre deux fournisseurs dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport de gaz visant à limiter les ventes de gaz transporté par cette infrastructure sur le territoire l’un de l’autre. L’assertion en cause doit donc être écartée.

342    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le second grief

343    La requérante remet en cause la valeur probante des éléments évoqués par la Commission pour démontrer le maintien de l’interdiction de prélever du gaz du gazoduc MEGAL après août 2004. Selon elle, la Commission n’a pas fait état de preuves précises et concordantes au soutien des allégations selon lesquelles, en dépit de l’accord de 2004, les lettres d’accompagnement avaient continué à être appliquées par les entreprises en cause après cette date.

344    Premièrement, concernant l’annexe 2 de l’accord MEGAL, il doit être rappelé que, dans ladite annexe, étaient définis les points d’entrée et de sortie dont pouvaient bénéficier les entreprises en cause sur le gazoduc MEGAL. S’agissant de la requérante, le point 2.1 de cette annexe ne conférait qu’un seul point de sortie pour toutes les quantités de gaz transportées pour elle situé à la frontière franco-allemande, à moins que les entreprises en cause en conviennent autrement. Elle n’octroyait donc pas de point de sortie à la requérante en Allemagne et donc l’empêchait de prélever du gaz destiné à des clients allemands à partir du gazoduc MEGAL. Or, aucun élément ne permet de considérer que l’annexe en cause a été résiliée ou rendue sans objet par le biais de l’accord de 2004, ni de démontrer que ce dernier constituait une modification conventionnelle de celle-ci convenue par les entreprises en cause. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 107 de la décision attaquée, l’accord de 2004 ne mentionne pas cette annexe, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Il ressort en fait explicitement du libellé de l’accord de 2004 qu’il ne concernait que certaines des lettres d’accompagnement, aucune mention n’étant faite d’autres dispositions de l’accord MEGAL ou de ses annexes. La requérante n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation de la Commission, figurant audit considérant, selon laquelle si les entreprises en cause avaient voulu aborder la question de l’annexe 2 de l’accord MEGAL dans l’accord de 2004, elles l’auraient fait de manière explicite. Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle les entreprises en cause auraient reconnu, dès 2001, puis par l’accord de 2004, le fait qu’était « nulle et non avenue » la lettre Direktion I, qui, selon la requérante, contenait une disposition semblable à ladite annexe, il ne saurait, faute de mention explicite en ce sens concernant cette annexe (y compris dans la télécopie du 7 janvier 2002 ou dans l’accord de 2004), en être déduit le caractère obsolète de cette annexe. L’argumentation de la requérante concernant l’annexe en question doit donc être écartée.

345    Deuxièmement, concernant l’article de presse du 23 août 2004, évoqué au considérant 108 de la décision attaquée, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il ne s’agit que d’un des éléments de preuve sur lesquels la Commission a fondé son analyse selon laquelle la requérante estimait, après l’accord de 2004, qu’elle ne pouvait prélever du gaz du gazoduc MEGAL en raison de ses dispositions contractuelles avec E.ON. En effet, comme il ressort des considérants 111 et 112 de la décision attaquée, elle s’est également fondée sur une note interne de la requérante du mois de janvier 2005, sur le plan de développement en Allemagne de la requérante ainsi que sur le comportement de cette dernière.

346    Ensuite, il doit être constaté que l’article de presse du 23 août 2004 est issu d’une revue spécialisée, qu’il relate les propos du directeur des ventes en Allemagne de la requérante et qu’il contient des éléments très précis concernant les limites aux possibilités pour la requérante de prélever du gaz du gazoduc MEGAL. Il en ressort ainsi que, à la date dudit article de presse, la requérante n’était pas encore arrivée à un arrangement définitif avec E.ON concernant le prélèvement de gaz dudit gazoduc et qu’il y avait eu des possibilités limitées pour la requérante de prélever du gaz de ce gazoduc. Dans cet article de presse, il est précisé que la requérante pouvait prélever du gaz partout où cela était faisable sur la base d’une interprétation commune des règles existantes. Dans ces conditions, la valeur probante de l’article de presse en question ne saurait être considérée comme faible ou nulle et la Commission pouvait valablement prendre appui sur ce document pour corroborer son affirmation selon laquelle certains éléments de preuve montrent que la requérante estimait qu’elle ne pouvait prélever du gaz du même gazoduc en raison de ses relations contractuelles avec E.ON. Quant au fait que l’article de presse concerné n’est postérieur que de dix jours à l’accord de 2004, il n’est pas directement pertinent, dès lors que la personne dont les propos sont relatés devait, eu égard à ses fonctions, être nécessairement et précisément au courant de la situation concernant le gazoduc en question.

347    Enfin, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission a refusé de prendre en compte le courrier du 26 août 2004 par lequel E.ON a réagi à l’article en cause et rappelé le caractère obsolète de la lettre Direktion I. En effet, la Commission a indiqué, au considérant 110 de la décision attaquée, que cette lettre serait abordée au point 4.3.1 de ladite décision, dans le contexte général de l’argument d’E.ON selon lequel elle permettait à la requérante de prélever du gaz du gazoduc MEGAL en Allemagne. C’est ainsi que, au considérant 149 de la décision attaquée, qui figure au point 4.3.1 de celle-ci, la Commission indique que l’affirmation selon laquelle E.ON a accepté le droit de la requérante de prélever du gaz du gazoduc MEGAL est contredite par la preuve que la requérante estimait, tant au niveau interne que dans les déclarations publiques, ne pas avoir le droit de prélever du gaz du gazoduc au-delà des volumes achetés dans le PCG. Il y a lieu de considérer que, ce faisant, la Commission répond, implicitement, mais nécessairement, à l’argumentation fondée sur la lettre d’E.ON du 26 août 2004. Quant aux arguments de la requérante tirés de ce que le courrier du 26 août 2004 démontrerait l’absence de concordance de volontés entre les entreprises en cause, que l’« abandon » des lettres d’accompagnement n’est pas concomitant avec l’accord de 2005 et que les difficultés pour la requérante de commercialiser du gaz provenaient de barrières indépendantes de sa volonté, il suffit de constater qu’ils sont contredits par d’autres éléments postérieurs audit courrier (voir, en particulier, les documents évoqués aux points 349, 361 et 362 ci-après) ainsi que par le comportement de la requérante sur le marché (voir point 350 ci-après), qui démontrent la poursuite de l’infraction en cause au-delà de l’accord de 2004, de sorte que lesdits arguments doivent être écartés. Au surplus, s’il ressort de ce courrier qu’E.ON a confirmé, à plusieurs reprises, que la requérante pouvait prélever du gaz du gazoduc MEGAL, [confidentiel], ce qui indique que, en pratique, les possibilités pour la requérante de prélever du gaz en Allemagne étaient encore, à cette date, pour le moins restreintes. Enfin, comme la Commission l’a indiqué, il ressort clairement de ce document qu’E.ON faisait valoir à la requérante qu’il n’était pas constructif de mettre sur la place publique une description ou des discussions concernant les possibilités de prélever du gaz du gazoduc MEGAL, ce qui montre que l’objectif poursuivi par E.ON était surtout de faire comprendre à la requérante qu’il était préférable de ne pas faire de déclarations publiques sur le sujet.

348    Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante concernant l’article de presse en cause.

349    Troisièmement, s’agissant du plan de développement en Allemagne de la requérante, dans sa version du 2 septembre 2005, il en ressort que, pour des raisons contractuelles, la requérante ne pouvait prélever du gaz à partir des différents points de sortie du gazoduc MEGAL, ni commercialiser en direct les capacités de transport qu’elle possédait. La conclusion attendue d’un nouveau contrat avec E.ON pour l’exploitation de la canalisation pourrait changer cette situation. À cet égard, même à le supposer avéré, le fait que ce plan de développement n’a été qu’à l’état de projet, comme le prétend la requérante, ne saurait remettre en cause l’exactitude de son contenu, élaboré par les propres services de la requérante, et donc sa valeur probante. Il en va de même de l’allégation de la requérante selon laquelle il n’a été ni actualisé ni vérifié en interne depuis de nombreuses années. Cette allégation semble, d’ailleurs, contredite par le fait que ce document indique explicitement qu’il s’agit de la « version du 2 septembre 2005 ». Au demeurant, la requérante n’a pas produit un document définitif, dont le contenu aurait été actualisé et vérifié et qui différerait de celui évoqué par la Commission.

350    Quatrièmement, concernant l’affirmation de la Commission, figurant au considérant 300 de la décision attaquée, selon laquelle les ventes par la requérante de gaz provenant du gazoduc MEGAL à des clients établis en Allemagne n’ont sensiblement dépassé les montants achetés par la requérante dans le cadre du PCG qu’à partir d’octobre 2005, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte cet élément pour déterminer la date de fin de l’infraction. En effet, mis à part le fait que, selon elle, la Commission a écarté sans justification acceptable les explications alternatives selon lesquelles les ventes en Allemagne sont caractérisées par des hausses marquées au cours du mois d’octobre et les livraisons initiées à partir d’octobre 2005 font suite à des contrats de fourniture conclus bien avant cette date, la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer une erreur manifeste d’appréciation. Or, pour conclure à l’existence d’une telle erreur, la requérante doit apporter des éléments permettant de considérer que le raisonnement de la Commission est erroné, ce qu’elle reste en défaut de faire en l’espèce. En tout état de cause, la Commission a répondu aux explications avancées par la requérante. En effet, la Commission a indiqué au considérant 302 de la décision attaquée, en réponse à l’explication relative à la structure des années gazières, que la requérante savait que tous les contrats annuels de fourniture entraient en vigueur au mois d’octobre et que celle-ci pouvait raisonnablement anticiper un nouvel accord avec E.ON. La requérante n’a pas explicitement avancé d’arguments visant à réfuter cette affirmation. La Commission a également indiqué, au considérant 113 de la décision attaquée, que, même si la requérante avait signé des accords de fourniture avec des clients précédemment, il n’en demeurait pas moins qu’elle n’avait pas réellement prélevé de gaz du gazoduc avant octobre 2005 et que, par conséquent, elle avait respecté l’interdiction de prélever du gaz de MEGAL en Allemagne. Cette appréciation doit être validée, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé, jusqu’en octobre 2005 les volumes de gaz vendus par la requérante en Allemagne à partir du gazoduc MEGAL représentaient une part infinitésimale de la consommation allemande et n’excédaient que de manière très limitée les quantités de gaz acquises dans le cadre du PCG qu’E.ON était obligée de céder.

351    Il s’ensuit que le second grief doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, la première branche.

b)     Sur la deuxième branche

352    Dans le cadre de la présente branche, la requérante remet en cause l’appréciation de la Commission des réunions et échanges postérieurs à l’accord de 2004. Selon elle, la Commission a interprété les réunions et échanges intervenus entre les entreprises en cause après l’accord de 2004 de manière totalement erronée. À cet égard, elle avance cinq arguments.

353    En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel E.ON a continué, après l’accord de 2004, à se plaindre de la concurrence qu’elle exerçait en Allemagne, il doit être relevé, à titre liminaire, que la Commission n’a pas estimé, comme le sous-entend l’argumentation de la requérante, que ce fait ne permettait pas d’écarter l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée pour continuer d’appliquer les lettres d’accompagnement. Aux considérants 130 à 136 de la décision attaquée, la Commission s’est en effet limitée à prendre en compte cet élément, parmi d’autres, pour démontrer, en substance, l’existence d’un comportement collusoire, et notamment l’existence d’échanges entre les entreprises relevant plus de la concertation que de la concurrence, après l’accord de 2004.

354    Ensuite, force est de constater que l’existence de telles plaintes ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’existence d’une entente. Au contraire, ainsi que la Commission l’a, en substance, fait valoir, s’il n’existait pas, préalablement, un accord anticoncurrentiel de répartition de marchés entre deux entreprises concurrentes, il n’y aurait pas eu lieu pour l’une de ces entreprises de se plaindre, lors de réunions régulières, de la concurrence exercée sur son territoire par l’autre entreprise. Ainsi qu’il ressort du considérant 195 de la décision attaquée, les preuves ponctuelles de désaccord sur des sujets qui ne devraient pas être abordés entre concurrents dans un environnement concurrentiel montrent que les entreprises en cause ont agi dans le cadre d’une position commune, même lorsque, à certaines occasions, elles s’accusaient mutuellement de s’écarter de cette position.

355    La circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle certains éléments démontrent l’existence d’une intense concurrence n’est pas en mesure de contredire les considérations précédentes. En effet, le fait de ne pas respecter une entente ne change rien à l’existence même de celle-ci (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, force est de constater que, à supposer même qu’une telle concurrence existe, il n’en demeure pas moins que les entreprises en cause ont réciproquement déploré les ventes ou les prix pratiqués et réagissaient à ces plaintes, ainsi qu’il ressort des considérants 123, 124 et 130 à 136 de la décision attaquée.

356    D’ailleurs, si, ainsi qu’il ressort d’une note de la requérante du 9 février 2005, E.ON accusait la requérante de « détruire » la valeur du gaz en Allemagne et de profiter d’un différentiel de prix [confidentiel] pour gagner de nouveaux clients, ce qui pourrait démontrer un certain comportement concurrentiel de la part de la requérante en Allemagne, il n’en demeure pas moins que cette dernière estimait qu’il fallait « travailler cette question ». Or, dans un contexte concurrentiel normal, une entreprise n’envisagerait pas de « travailler » sur les accusations de son concurrent concernant ses prix. Cela démontre donc que la requérante entendait répondre aux préoccupations d’E.ON.

357    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’un opérateur économique fait siennes les plaintes que lui adresse un autre opérateur au sujet de la concurrence que font à ce dernier les produits écoulés par le premier opérateur, le comportement des intéressés constitue une pratique concertée (arrêt Suiker Unie e.a./Commission, point 211 supra, point 283). Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que, en indiquant qu’elle allait « travailler cette question » relative aux plaintes d’E.ON concernant ses prix pratiqués en Allemagne, ainsi qu’en élaborant, à la suite de plaintes d’E.ON concernant son positionnement tarifaire dans le cadre de ventes aux régies, une note en avril 2005, la requérante a fait siennes lesdites plaintes au sens de ladite jurisprudence, même si elle estimait, ainsi qu’il ressort en particulier de cette note d’avril 2005, qu’il convenait de relativiser la perception d’E.ON.

358    Il doit par ailleurs être relevé que la requérante ne conteste pas que le fait que, occasionnellement, les parties à un accord de répartition de marchés ne l’ont pas respecté ou qu’elles se sont plaintes du non-respect par l’autre partie, ne montre en rien que cet accord n’a pas été maintenu et appliqué. Elle estime cependant qu’un tel principe ne s’applique pas en l’espèce, en raison du fait que les entreprises en cause ont réitéré, par l’accord de 2004, que les lettres d’accompagnement étaient « nulles et non avenues » et que la Commission n’a pas démontré de concordance de volontés entre les entreprises en cause après août 2004.

359    Toutefois, d’une part, l’argumentation de la requérante visant à contester l’existence d’une concordance de volontés après cette date a été réfutée dans le cadre de la première branche du présent moyen. D’autre part, même si les entreprises en cause ont déclaré, dans l’accord de 2004, qu’elles considéraient les lettres d’accompagnement comme « nulles et non avenues », il n’en demeure pas moins qu’elles ont continué à respecter l’accord de répartition de marchés en découlant, dès lors qu’E.ON continuait à déplorer les agissements de la requérante, ce que cette dernière a cherché à relativiser, comme le montrent, notamment, les notes du 9 février et d’avril 2005. De plus, s’agissant spécifiquement de la requérante, jusqu’en septembre 2005, celle-ci n’a pas prélevé de gaz du gazoduc MEGAL de manière significative au-delà des quantités acquises dans le cadre du PCG, ainsi qu’il ressort des considérants 101 à 103 de la décision attaquée.

360    En deuxième lieu, concernant l’argument de la requérante visant à contester que les craintes d’E.ON à l’égard du développement de celle-ci en Allemagne après août 2004 n’étaient qu’apparentes, il suffit de relever que la Commission n’a pas estimé que ces plaintes n’étaient qu’« apparentes » comme le soutient la requérante. En tout état de cause, de telles craintes ne sont pas en mesure de démontrer l’absence d’accord, et ce pour les mêmes motifs que les arguments relatifs aux plaintes d’E.ON ont été écartés (voir points 353 à 359 ci-dessus). Dans ce contexte, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été relevé au point 263 ci‑dessus, la note de la requérante d’avril 2005 ne permet pas d’illustrer une politique de prix agressive de sa part en Allemagne. Au demeurant, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence visée au point 357 ci-dessus, dans un contexte concurrentiel normal, il ne paraît pas envisageable qu’une entreprise réagisse aux critiques de son concurrent concernant sa politique de prix et essaie de relativiser la perception d’un positionnement de prix agressif de celle-ci, comme la requérante le fait dans ladite note, qui a été rédigée à la suite de plaintes d’E.ON. Cette note n’est donc pas pertinente pour démontrer l’absence d’entente. En fait, comme le fait valoir la Commission, dans les circonstances de l’espèce, les craintes exprimées par E.ON tendaient à démontrer que les entreprises en cause veillaient à ce que l’accord soit respecté, pour les motifs exposés au point 354 ci‑dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne revient pas à renverser la charge de la preuve, dès lors que ce constat doit être lu en relation avec les autres éléments de preuve qui montrent la poursuite d’un comportement infractionnel après août 2004.

361    En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 124 de la décision attaquée, que celle-ci avait réagi aux plaintes d’E.ON concernant sa politique de prix sur le segment des [confidentiel] en Allemagne, en se fondant sur les notes du 9 février et d’avril 2005. À cet égard, il suffit de rappeler que la note du 9 février 2005 indique qu’il faudra travailler la question des accusations d’E.ON et que la note d’avril 2005 a été rédigée à la suite de plaintes d’E.ON concernant le positionnement tarifaire de la requérante dans le cadre de ventes aux [confidentiel] qui détruirait la valeur du gaz en Allemagne. Il existe donc bien un lien entre des plaintes d’E.ON concernant la politique de la requérante et les réactions de cette dernière. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la lecture de la Commission est erronée. À cet égard, il doit être souligné que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas estimé, dans la décision attaquée, que la note d’avril 2005 préconisait de tempérer l’agressivité de la requérante en Allemagne. Il convient enfin de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré qu’une telle réaction constitue l’indice d’une bonne gestion. En effet, il ressort clairement de ladite note que l’objectif était de relativiser la perception d’E.ON et non de conserver le niveau de profitabilité de la requérante en Allemagne, comme le prétend cette dernière.

362    En quatrième lieu, s’agissant des documents relatifs à la réunion du 21 septembre 2005, en l’occurrence une note de « briefing » du 20 septembre 2005 préparée en vue de cette réunion et un courriel du 22 septembre 2005 en faisant la synthèse, lesquels sont évoqués aux considérants 132 et 133 de la décision attaquée, il doit être constaté, à titre liminaire, que, ainsi qu’elle l’a finalement admis en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la Commission s’est appuyée sur ceux-ci pour estimer qu’E.ON continuait à se plaindre de la concurrence exercée par la requérante en Allemagne et que leurs comportements relevaient plus de la concertation que de la concurrence. Ces documents ont donc été retenus à charge, contrairement à ce que faisait valoir initialement la Commission dans ses écritures.

363    Ensuite, force est de constater que l’argumentation de la requérante s’y référant doit être écartée. En effet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la note de « briefing » du 20 septembre 2005 préparée en vue de la réunion du lendemain, il suffit de constater que, loin de mettre en évidence, comme le soutient la requérante, que [confidentiel], le compte rendu de cette réunion permet de démontrer le caractère collusoire du comportement des entreprises en cause. Il en ressort en effet que la requérante a indiqué qu’elle ne voyait pas l’Allemagne comme un marché clé et que, récemment, neuf offres n’avaient abouti à remporter qu’un seul client. Elle a également indiqué avoir même perdu des clients. Ainsi, y compris quelques jours avant la date de fin d’infraction retenue par la Commission, la requérante échangeait avec E.ON des informations concernant sa politique commerciale en Allemagne. De telles informations étaient susceptibles d’influencer le comportement d’E.ON sur le marché, qui était en mesure de connaître la situation de la requérante à l’égard des clients allemands, et dévoilaient le comportement qu’elle entendait avoir sur ce marché. Or, l’exigence d’autonomie de la politique de tout opérateur économique, qui est inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, s’oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause. À cet égard, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 275 supra, points 117 et 121). Au vu de cette jurisprudence, il faut admettre que la réunion du 21 septembre 2005 a servi de cadre à une concertation contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE, la requérante n’ayant même pas essayé d’apporter la preuve qu’il n’a pas été tenu compte des informations en cause.

364    C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a pris en compte les documents relatifs à la réunion du 21 septembre 2005 pour considérer que l’échange entre les entreprises en cause relevait plus de la concertation que de la concurrence.

365    En dernier lieu, les arguments de la requérante visant à contester l’existence d’un échange d’informations ont déjà été réfutés dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, auquel il est par conséquent renvoyé. Il est également rappelé que le compte rendu de la réunion du 21 septembre 2005 démontre, à lui seul, que les entreprises en cause se sont échangé des informations de nature à influencer leurs comportements sur le marché et à dévoiler ceux-ci, un tel échange étant prohibé par l’article 81 CE.

366    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la deuxième branche doit être rejetée.

c)     Sur la troisième branche

367    Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 81 CE, des règles relatives à l’administration de la preuve et d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’apporte aucun élément probant relatif à l’existence de l’infraction sur le marché français après le 13 août 2004.

368    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que l’infraction a duré du 1er janvier 1980 au moins au 30 septembre 2005, s’agissant de l’infraction commise en Allemagne, et du 10 août 2000 au moins au 30 septembre 2005, s’agissant de l’infraction commise en France.

369    Toutefois, force est tout d’abord de constater qu’aucune preuve documentaire n’atteste de la continuation de l’infraction en cause après le 13 août 2004, que ce soit sous forme d’accord ou de pratique concertée. Ainsi, le dernier document concernant le marché français est la note de « briefing » interne d’E.ON du 26 juin 2004, relative à la réunion « Tour d’horizon » du 2 juillet 2004, qui est antérieure au 13 août 2004, date de l’accord de 2004. En ce qui concerne, plus précisément, les réunions et échanges lors desquels, selon le considérant 307 de la décision attaquée, les entreprises en cause discutaient de leur stratégie respective sur le marché national l’une de l’autre après août 2004, il doit être relevé que la Commission ne se réfère, audit considérant, à aucun élément documentaire précis relatif à une réunion qui aurait concerné le marché français. En outre, les documents concernant les réunions postérieures au 13 août 2004 cités aux considérants 123, 124 et 130 à 136 de ladite décision n’ont trait qu’au marché allemand du gaz et non au marché français.

370    Ensuite, la Commission n’invoque pas le comportement d’E.ON sur le marché français pour démontrer la poursuite de l’entente sur ce marché. Elle n’a notamment pas fait référence aux ventes d’E.ON en France, alors qu’elle l’a fait, au considérant 300 de la décision attaquée, s’agissant des ventes de la requérante en Allemagne.

371    Par ailleurs, s’agissant des restrictions relatives aux points de sortie du gazoduc MEGAL pouvant s’appliquer à E.ON en France, et notamment celles pouvant découler de l’annexe 2 de l’accord MEGAL, elles ne sont même pas invoquées par la Commission. En effet, cette dernière ne se réfère, aux considérants 299, 300 et 307 de la décision attaquée, qu’aux restrictions contractuelles empêchant la requérante d’utiliser les points de sortie du gazoduc MEGAL en Allemagne pour approvisionner des clients. En tout état de cause, nonobstant les dispositions de l’annexe 2 de l’accord MEGAL la concernant, E.ON a pu prélever du gaz du gazoduc MEGAL pour le vendre en France, même si ces ventes ne représentaient qu’une faible part de marché et ne concernaient que peu de clients, ainsi qu’il ressort des considérants 73 et 101 de la décision attaquée.

372    Enfin, il doit être relevé que l’affirmation de la Commission, figurant au considérant 304 de la décision attaquée, selon laquelle le fait que les entreprises en cause ont négocié un nouvel accord indique que celles-ci se sentaient toujours liées par l’accord existant, ou l’affirmation de la Commission selon laquelle, en l’absence d’un nouvel accord, l’ancien était toujours en vigueur ne sauraient être considérées comme permettant d’étayer à suffisance de droit ses conclusions concernant le marché français. De telles considérations générales ne sauraient être considérées comme des preuves suffisamment précises et concordantes de la poursuite de l’infraction en France après l’accord de 2004.

373    Il convient donc de constater que, dans la décision attaquée, la Commission n’a avancé aucun élément permettant de conclure que l’infraction en cause a perduré, à la suite de l’accord de 2004, sur le marché français. Lors de l’audience, la Commission a d’ailleurs reconnu qu’elle ne disposait pas, concernant la situation du marché français, de preuves comparables à celles concernant la situation sur le marché allemand.

374    Or, dès lors que l’article 1er de la décision attaquée opère une distinction entre la durée de l’infraction sur le marché allemand et celle sur le marché français, la Commission devait également étayer sa conclusion concernant ce dernier marché. En d’autres termes, en ayant caractérisé, à l’article 1er, des durées d’infraction distinctes sur le marché allemand et sur le marché français, la Commission devait fournir les preuves nécessaires permettant de démontrer à suffisance de droit l’existence de l’infraction sur ces deux marchés et pendant les deux durées avancées. En effet, la charge de la preuve quant à l’existence de l’infraction, et, partant, à sa durée, lui incombe (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 70 supra, point 341, et la jurisprudence citée).

375    Ces considérations ne sont pas remises en cause par la circonstance selon laquelle l’infraction constitue une infraction unique et continue. En effet, cette circonstance quant à la nature de l’infraction constatée est sans influence sur le fait que, dès lors que la Commission a délibérément mentionné, dans le dispositif de la décision attaquée, une durée d’infraction distincte sur le marché français et sur le marché allemand, celle-ci était dans l’obligation de prouver à suffisance de droit les durées ainsi retenues.

376    De même, l’argument de la Commission selon lequel aucun élément ne démontre une cessation anticipée de l’infraction en cause sur le seul marché français ne saurait être accepté, dès lors que la charge de la preuve lui incombant ne saurait être remplie par le simple constat que rien n’indique que ladite infraction n’a pas pris fin, malgré l’accord de 2004.

377    S’agissant par ailleurs de l’allégation de la Commission selon laquelle une cessation anticipée est en contradiction avec un accord de répartition de marchés ou ne répond à aucune logique, il suffit de relever qu’une telle allégation n’est pas en mesure de démontrer le maintien de l’infraction en cause sur les deux marchés concernés. Au demeurant, elle est en contradiction, comme l’a relevé la requérante, avec le propre constat de la Commission selon lequel l’infraction en cause n’a pas débuté aux mêmes dates. L’argumentation de la Commission selon laquelle l’asymétrie concernant la date de début de l’infraction s’expliquerait uniquement par la circonstance selon laquelle l’accord en cause ne pouvait produire ses effets sur le marché français tant que celui-ci était fermé à la concurrence et que l’asymétrie concernant la date de fin est une question factuelle, n’est pas convaincante à cet égard. D’ailleurs, l’affirmation de la Commission selon laquelle les entreprises en cause ont continué à respecter les lettres d’accompagnement après l’accord de 2004, tant en Allemagne qu’en France, n’est absolument pas étayée concernant ce dernier pays.

378    Il s’ensuit que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que l’infraction en cause a perduré, en France, pendant la période comprise entre le 13 août 2004 et le 30 septembre 2005.

379    Il convient donc d’annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il constate que l’infraction a duré, en France, pendant cette période.

B –  Sur les conclusions tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende

1.     Sur les conclusions tendant à la suppression de l’amende

380    À l’appui de ses conclusions tendant à la suppression de l’amende, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de non-rétroactivité.

381    La requérante fait valoir, en substance, que, en lui infligeant une amende alors que la Commission ne l’avait pas fait dans des affaires similaires antérieures, celle-ci a violé les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de non-rétroactivité.

382    À cet égard, il y a lieu de souligner que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 a pour objet de donner à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 288 supra, point 105, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 105). Cette mission comprend la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles ainsi que le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises. Il s’ensuit que la Commission doit veiller au caractère dissuasif des amendes (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 79).

383    En l’espèce, la Commission a estimé, au considérant 320 de la décision attaquée, que l’imposition d’amendes n’enfreint pas le principe d’égalité de traitement. Selon elle, les circonstances qui ont conduit aux décisions antérieures mentionnées par les entreprises en cause lors de la procédure administrative diffèrent de celles du cas d’espèce, de sorte qu’il n’y a aucune situation comparable ayant fait l’objet d’un traitement différent. À cet égard, elle a pris en compte la nature de l’infraction en cause au considérant 321 de ladite décision ainsi que le contexte, le champ d’application et la durée de celle-ci au considérant 322 de cette décision. Elle a enfin réfuté les arguments selon lesquels les entreprises en cause étaient légitimement fondées à s’attendre à ce que la Commission n’inflige pas d’amende au motif qu’elles ignoraient, avant les décisions dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL, qu’elles commettaient une infraction ou au motif qu’aucune amende n’a été infligée dans la première décision (voir considérants 323 à 325 de la décision attaquée).

384    C’est au regard de ces éléments qu’il convient d’examiner les griefs soulevés dans le cadre du présent moyen par la requérante.

385    En ce qui concerne, en premier lieu, le grief pris d’une violation du principe d’égalité de traitement, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas en elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est uniquement défini dans le règlement no 1/2003 et dans les lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 254, et la jurisprudence citée). Ainsi, des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 60).

386    Néanmoins, le respect du principe d’égalité de traitement, qui s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, s’impose à la Commission lorsqu’elle inflige une amende à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence comme à toute institution dans toutes ses activités (voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T‑67/01, Rec. p. II‑49, point 187, et la jurisprudence citée).

387    Il n’en demeure pas moins que les décisions antérieures de la Commission en matière d’amende ne peuvent être pertinentes au regard du respect du principe d’égalité de traitement que s’il est démontré que les données circonstancielles des affaires relatives à ces autres décisions, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, sont comparables à celles de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T‑59/02, Rec. p. II‑3627, point 316, et la jurisprudence citée).

388    Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 389 à 396 ci-après, les données circonstancielles des affaires relatives aux décisions antérieures invoquées par la requérante ne sont pas comparables à celles de l’espèce, de sorte que lesdites décisions ne sont pas pertinentes au regard du respect du principe d’égalité de traitement, conformément à la jurisprudence citée au point 387 ci-dessus.

389    En effet, premièrement, dans les affaires Sonatrach, E.ON/Gazprom, OMV/Gazprom, ENI/Gazprom et NLNG, aucune amende n’a été infligée en raison du fait que la Commission a clôturé ces affaires sans adopter de décision formelle constatant l’existence d’une infraction, en particulier au regard des engagements pris par les entreprises concernées. Or, en l’espèce, la situation est différente, la Commission ayant clôturé la procédure par une décision constatant une infraction aux dispositions de l’article 81 CE.

390    Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, la situation de la présente affaire diffère de celle en cause dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL.

391    Tout d’abord, le fait que les comportements concernés soient intervenus dans le secteur du gaz au cours d’une période concomitante, caractérisée par la libéralisation et donc une évolution profonde du secteur, n’est pas en mesure, en tant que tel, de démontrer que les circonstances des affaires GDF/ENI et GDF/ENEL sont comparables à celles de l’espèce.

392    Ensuite, dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL, la Commission a pris en compte le fait qu’il s’agissait de la première décision concernant des restrictions territoriales dans le secteur du gaz. Or, tel n’est plus le cas en l’espèce.

393    En outre, les restrictions concernées diffèrent au regard de leur nature. En effet, celles en cause dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL avaient un caractère vertical, en ce qu’elles étaient issues, d’une part, d’un contrat de transit et, d’autre part, d’un contrat pouvant être considéré comme un contrat de transport ou comme un contrat d’achat-vente. Il ressort d’ailleurs de l’examen opéré dans ces affaires par la Commission concernant l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, CE que celle-ci envisageait elle-même les restrictions comme étant des restrictions verticales. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce où la restriction a un caractère horizontal, étant donné qu’elle relève d’un accord entre deux fournisseurs concernant l’utilisation d’un gazoduc et a trait à leurs possibilités respectives de vendre du gaz sur le marché l’un de l’autre. À cet égard, le fait que la Commission a constaté que l’éventuelle qualification juridique du contrat en cause dans l’affaire GDF/ENEL comme un contrat de service/transport n’empêche pas de considérer la clause « pour une utilisation du gaz en Italie » comme restrictive de la revente n’est pas en mesure de remettre en cause la circonstance que la nature des restrictions est différente. En effet, ce constat concerne leurs effets et non leur nature. Au surplus, les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL diffèrent du cas d’espèce, ainsi que la Commission l’a relevé, étant donné que ces affaires concernaient une clause contractuelle limitant unilatéralement le territoire sur lequel ENI et ENEL pouvaient utiliser le gaz faisant l’objet du contrat, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, où la restriction concerne les territoires respectifs des entreprises en cause. À cet égard, il convient de préciser, d’une part, que la requérante n’indique pas dans quelle mesure cette différence ne serait pas pertinente et, d’autre part, que ses arguments concernant le prétendu caractère asymétrique des lettres d’accompagnement ont déjà été réfutés.

394    Par ailleurs, contrairement au cas d’espèce, aucune pratique concertée n’a été identifiée dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL. La pertinence de cette différence ne saurait être remise en cause par le fait, évoqué par la requérante, que, selon la décision attaquée, les notions d’accords et de pratiques concertées sont souples et peuvent se chevaucher et qu’il n’y avait donc pas lieu de distinguer précisément ces deux notions. En effet, la circonstance selon laquelle il n’est pas nécessaire de distinguer ces types d’infraction ne permet pas de remettre en cause le fait que les deux ont été constatées en l’espèce alors que tel n’a pas été le cas dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL. Quant à l’argument de la requérante pris de ce que les réunions et échanges entre les entreprises en cause de 1999 à 2005 n’auraient pas permis de caractériser l’existence d’une infraction autonome d’échange d’informations sensibles, indépendamment des lettres d’accompagnement, il a déjà été écarté ainsi qu’il ressort des points 243 à 258 ci‑dessus.

395    Enfin, nonobstant l’erreur constatée concernant la date de début de l’infraction en Allemagne et celle concernant la date de fin de l’infraction en France, il est à souligner que l’infraction dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL a été commise sur une période relativement courte, à savoir environ 2 ans alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’infraction a duré au moins 7 ans en Allemagne et 4 ans en France. Les arguments de la requérante visant à contester cette différence doivent donc également être écartés.

396    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief pris d’une violation du principe d’égalité de traitement doit être écarté.

397    En second lieu, il convient de rejeter le grief pris d’une violation du principe de non-rétroactivité des peines, dès lors que la requérante n’avance, dans ce contexte, aucun argument autonome de ceux avancés au soutien du grief pris d’une violation du principe d’égalité de traitement. En tout état de cause, ce grief ne peut qu’être écarté dès lors que toute entreprise impliquée dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende doit tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 229) et que le fait que la Commission peut à tout moment revoir le niveau général des amendes dans le contexte de la mise en œuvre d’une autre politique de concurrence est donc raisonnablement prévisible pour les entreprises concernées. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’indication, évoquée par la requérante et figurant dans un communiqué de presse relatif aux décisions GDF/ENI et GDF/ENEL, selon laquelle la Commission ferait preuve de bien moins de clémence au cas où, après leur adoption, elle devrait établir l’existence de restrictions du même type dans d’autres contrats gaziers. En effet, il ne saurait en être déduit, faute de mention explicite à cet égard, que ce soit dans ledit communiqué de presse ou dans lesdites décisions, que la Commission n’entendait pas sanctionner des infractions ayant débuté avant ces décisions. Au demeurant, il a déjà été relevé que la situation de la présente affaire différait de celle en cause dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL (voir points 390 à 396 ci-dessus). C’est donc à tort que la requérante prétend que, conformément aux principes d’égalité de traitement et de non-rétroactivité des peines, la Commission a pris acte du fait que tout durcissement de sa politique de sanction ne pourrait en toute hypothèse intervenir que pour des pratiques postérieures auxdites décisions.

398    En dernier lieu, s’agissant du grief pris d’une violation du principe de proportionnalité, il convient d’écarter comme non pertinente en l’espèce l’argumentation de la requérante prise de ce que la Commission ne saurait infliger une amende pour une infraction dont les caractéristiques ont justifié que, dans une affaire similaire antérieure, aucune sanction financière n’ait au contraire été jugée proportionnée, sans violer le principe de proportionnalité. En effet, la circonstance selon laquelle la Commission n’a pas infligé d’amende à l’auteur d’une violation des règles de concurrence ne saurait, à elle seule, empêcher que soit infligée une amende à l’auteur d’une infraction de même nature (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a./Commission, T‑86/95, Rec. p. II‑1011, point 487). De surcroît, les circonstances des affaires ayant donné lieu aux autres décisions invoquées par la requérante ne sont pas comparables à celles de l’espèce (voir points 389 à 396 ci-dessus). Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission a implicitement estimé qu’il serait contraire à ce principe d’imposer des sanctions financières pour des comportements tels que ceux en cause en l’espèce à une époque où le droit n’était pas encore clarifié, elle doit être écartée. En effet, une telle position de la Commission ne saurait être déduite, comme semble le soutenir la requérante, du fait qu’elle a indiqué, dans un communiqué de presse relatif à l’affaire GDF/ENEL, qu’elle souhaitait clarifier le droit, au bénéfice non seulement des entreprises en cause dans ces affaires, mais également de toutes celles actives dans le secteur. Une telle circonstance concernant la nécessité de clarifier le droit n’est en effet évoquée par la Commission, dans ce communiqué de presse, que pour justifier le fait qu’elle avait un intérêt à adopter une décision formelle concernant une infraction passée. Pareille circonstance n’est en revanche pas pertinente dans le cadre de la détermination de l’amende en l’espèce. Il en va de même du constat de la Commission, figurant dans les décisions GDF/ENI et GDF/ENEL, selon lequel il faut éviter que les entreprises du secteur considèrent ou continuent à considérer, à tort, que des pratiques telles que celles observées en l’espèce sont conformes au droit de l’Union. Le grief pris d’une violation du principe de proportionnalité doit donc également être écarté.

399    Enfin, aucun autre motif ne justifie que le Tribunal réforme la décision attaquée en ce qui concerne le montant de l’amende au regard des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de non-rétroactivité.

400    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique avancé à l’appui des conclusions tendant à la suppression de l’amende doit être rejeté.

401    Le Tribunal estime par ailleurs qu’aucun motif lié à un moyen d’ordre public qu’il est tenu de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, Rec. p. I‑12789, point 131) ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation pour supprimer l’amende.

2.     Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende

402    À l’appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende, la requérante soulève, après un désistement partiel au stade de la réplique, cinq moyens tirés, le premier, de ce que l’infraction alléguée concernant le marché français du gaz n’a pas été prouvée à suffisance de droit et de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard, le deuxième, d’une appréciation erronée de la durée de l’infraction, le troisième, d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction, le quatrième, d’une appréciation erronée de la nécessité d’appliquer un droit d’entrée de 15 % et, le cinquième, d’une appréciation erronée des circonstances atténuantes.

a)     Sur le premier moyen, tiré de ce que l’infraction alléguée concernant le marché français du gaz n’a pas été prouvée à suffisance de droit et de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard

403    La requérante fait valoir que, étant donné que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une infraction concernant le marché français du gaz et que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard, le montant de l’amende qui lui a été infligée doit être réduit dans une proportion correspondant à ses ventes en France.

404    À cet égard, il suffit de relever que les arguments de la requérante relatifs à la preuve de l’existence d’une infraction concernant le marché français du gaz et la motivation de la décision attaquée qui y est relative ont été rejetés dans le cadre de l’examen du troisième moyen avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, et que le présent moyen ne présente aucune portée autonome par rapport auxdits arguments.

405    Par ailleurs, le Tribunal considère qu’aucun autre motif ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l’amende au regard de l’existence de l’infraction sur le marché français.

406    Partant, le premier moyen doit être rejeté.

b)     Sur le deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la durée de l’infraction

407    Par le présent moyen, la requérante fait valoir que la Commission a apprécié de manière erronée la durée de l’infraction. Selon elle, il n’y avait pas d’infraction avant août 2000 en Allemagne et janvier 2003 en France. En outre, il n’y aurait plus eu d’infraction après août 2004 en France et en Allemagne ou, subsidiairement, après août 2004 en France. La requérante estime que la durée et la valeur des ventes en relation avec l’infraction alléguée doivent être diminuées en conséquence et le montant de l’amende réduit consécutivement.

408    À cet égard, il doit être rappelé, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort de l’examen de la troisième branche du quatrième moyen avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que l’infraction en cause a perduré après le 10 août 2004, et ce jusqu’au 30 septembre 2005, dans la mesure où elle a trait au marché français du gaz. Il apparaît donc opportun que le Tribunal réduise, en faisant usage de son pouvoir de réformation, le montant de l’amende infligée à la requérante pour tenir compte de la durée de l’infraction sur ledit marché. Les conséquences concrètes de l’exercice de ce pouvoir seront précisées aux points 458 à 466 ci-après.

409    Ensuite, dès lors que les arguments de la requérante visant à démontrer, d’une part, qu’aucune infraction ne pouvait être constatée sur le marché allemand avant août 2000 et sur le marché français avant janvier 2003 et, d’autre part, qu’aucune infraction ne pouvait être constatée après août 2004 sur le marché allemand, ont déjà été rejetés dans le cadre de l’examen des moyens avancés au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter le présent moyen dans la mesure où il concerne lesdits arguments, étant donné qu’il ne présente, dans cette mesure, aucune portée autonome par rapport à ceux-ci.

410    Enfin, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal peut réduire le montant de l’amende qui lui a été imposée au motif que la Commission n’a pas démontré pourquoi le raisonnement qui l’a conduite à ne prendre en considération que la période postérieure à avril 1998 pour calculer le montant de l’amende en relation avec le marché allemand (alors que l’infraction avait commencé dès le 1er janvier 1980), ne pouvait pas s’appliquer à la période comprise entre la fin d’avril 1998 et août 2000, en dépit de l’absence d’ATR pendant cette période. En effet, au considérant 372 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, s’agissant de la période allant de 1998 à 2000, que, en abrogeant l’exemption du droit de la concurrence applicable aux accords de démarcation le 24 avril 1998, le législateur allemand a établi que le secteur du gaz devait être ouvert à la concurrence après cette date. En outre, dans le cadre de l’examen du premier moyen avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, aucun élément n’a permis de considérer que c’était à tort que la Commission avait considéré qu’il existait, en Allemagne, une concurrence potentielle après 1998.

411    Enfin, le Tribunal estime qu’aucun motif ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation, comme le suggère la requérante, en ce qui concerne le montant de l’amende au regard de la durée de l’infraction, au-delà des conséquences évoquées au point 408 ci-dessus.

412    Il résulte de ce qui précède que, sauf en ce qu’il a trait à la fin de l’infraction sur le marché français, le présent moyen doit être rejeté.

c)     Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction

413    Par le présent moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur et d’une violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne la détermination de la gravité de l’infraction. Se référant à la nature ainsi qu’à l’absence de mise en œuvre et d’effets de celle-ci, elle soutient que le pourcentage de la valeur des ventes retenu par la Commission pour déterminer le montant de base de l’amende, en l’occurrence 15 %, est excessif et doit être réduit par le Tribunal.

414    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le montant des amendes doit être gradué en fonction des circonstances de la violation et de la gravité de l’infraction, et l’appréciation de la gravité de l’infraction aux fins de la fixation du montant de l’amende doit être effectuée en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportées à la concurrence (voir arrêt du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T‑39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49, point 143, et la jurisprudence citée).

415    Ainsi, pour apprécier la gravité des infractions aux règles de concurrence imputables à une entreprise, en vue de déterminer un montant d’amende qui lui soit proportionnel, la Commission peut tenir compte de la durée particulièrement longue de certaines infractions, du nombre et de la diversité des infractions, qui ont concerné la totalité ou la quasi-totalité des produits de l’entreprise en cause et dont certaines ont affecté tous les États membres, de la gravité particulière d’infractions relevant d’une stratégie délibérée et cohérente visant, par des pratiques éliminatoires diverses à l’égard des concurrents et par une politique de fidélisation des clients, à maintenir artificiellement ou à renforcer la position dominante de l’entreprise sur des marchés où la concurrence était déjà limitée, des effets d’abus particulièrement néfastes sur le plan de la concurrence et de l’avantage tiré par l’entreprise de ses infractions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission, T‑83/91, Rec. p. II‑755, points 240 et 241).

416    En vertu des paragraphes 19 et 21 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende est lié à une proportion de la valeur des ventes, pouvant aller jusqu’à 30 %, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. En outre, selon le paragraphe 20 desdites lignes directrices, l’appréciation de la gravité est faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

417    En l’espèce, pour déterminer la gravité de l’infraction, la Commission a notamment pris en compte, ainsi qu’il ressort du considérant 364 de la décision attaquée, le fait que les accords de répartition de marchés constituent, par leur nature même, un des types d’infractions les plus graves aux dispositions de l’article 81 CE, le fait que les entreprises se sont concertées pour mettre sur pied, lors de réunions régulières, un projet secret et institutionnalisé destiné à restreindre la concurrence dans le secteur du gaz, le fait que l’accord et les pratiques concertées ont été conçus, dirigés et encouragés aux plus hauts niveaux de chaque entreprise, et ont été entièrement exploités dans l’intérêt de ces entreprises et au détriment de leurs clients et, en fin de compte, des consommateurs finals ainsi que le fait que l’infraction couvrait le gaz transporté vers la France et l’Allemagne par le gazoduc MEGAL, soit une partie substantielle du marché commun. Elle a conclu, au considérant 365 de ladite décision, qu’un pourcentage de 15 % des ventes concernées devait être appliqué compte tenu de la nature de l’infraction.

418    Aucun des éléments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause cette appréciation.

419    En effet, l’examen des moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a pas permis de remettre en cause la participation des entreprises en cause, constatée au considérant 2 de la décision attaquée, à une infraction complexe, unique et continue à l’article 81 CE, ayant pour effet de restreindre la concurrence sur leur marché national respectif, et entraînant, en particulier, la répartition de marchés et l’échange d’informations confidentielles concernant la fourniture de gaz naturel transporté par le gazoduc MEGAL. À cet égard, il doit être relevé que les allégations de la requérante relatives à la nature de l’infraction et selon lesquelles, d’une part, les lettres d’accompagnement ne constituaient pas un accord horizontal caractérisé de répartition de marchés, mais relevaient tout au plus d’une clause de destination et, d’autre part, les réunions et autres contacts entre les entreprises en cause ne permettraient pas d’identifier une des restrictions de concurrence les plus graves, y compris s’ils étaient analysés de manière indépendante des lettres d’accompagnement, ont déjà été réfutées dans le cadre de l’examen des moyens avancés au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée (voir, notamment, points 243 à 258 et 341 ci-dessus). Au demeurant, le service juridique de la requérante a reconnu, dans ses courriels des 9 et 17 février 2000, que la lettre Direktion G s’apparentait à un vaste « partage de marchés », ce qui montre que la requérante avait parfaitement conscience du caractère anticoncurrentiel de celle-ci.

420    Or, une telle infraction patente au droit de la concurrence est, par sa nature, particulièrement grave. Elle contrarie les objectifs les plus fondamentaux de l’Union et, en particulier, la réalisation du marché unique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 avril 1993, Peugeot/Commission, T‑9/92, Rec. p. II‑493, point 42). Cela est confirmé par le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 qui précise que les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marchés et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves.

421    Le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 énonce également que, au titre de la politique de la concurrence, ces accords doivent être sévèrement sanctionnés et que, par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle qui est comprise, conformément au paragraphe 21 desdites lignes directrices, entre 0 et 30 %.

422    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a estimé, dans la décision attaquée, qu’un pourcentage de 15 % des ventes concernées devait être appliqué compte tenu de la nature de l’infraction.

423    Il y a également lieu d’écarter les arguments de la requérante concernant la mise en œuvre et les effets de l’infraction, étant donné que, conformément au paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la Commission pouvait fixer un montant au regard du seul critère de la nature de l’infraction. En tout état de cause, s’agissant, d’une part, de la mise en œuvre, il ressort du considérant 228 de la décision attaquée que les entreprises en cause ont mis en œuvre au fil des ans l’accord en cause ainsi qu’une pratique concertée, ce qui n’a pas été remis en cause lors de l’examen des conclusions tendant à l’annulation de ladite décision. S’agissant, d’autre part, des effets de l’infraction sur le marché, la Commission a estimé, au même considérant, que, dès lors qu’ils avaient été mis en œuvre, il pouvait être présumé que les arrangements collusoires avaient par la suite produit des effets anticoncurrentiels concrets sur le marché, en ce sens que l’infraction a renforcé les monopoles existant avant la libéralisation et retardé l’effet de cette dernière.

424    Enfin, aucun autre élément ne justifie que le Tribunal fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l’amende au regard de la gravité de l’infraction.

425    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

d)     Sur le quatrième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la nécessité d’appliquer un droit d’entrée de 15 %

426    Par le présent moyen, la requérante soutient que la Commission ne pouvait imposer un droit d’entrée de 15 % au motif que les accords de répartition de marchés justifient généralement, par leur nature, l’application d’un droit d’entrée d’au moins 15 %.

427    À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant du calcul du montant des amendes, le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 prévoit que, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marchés et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions.

428    En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, ledit point précise que la Commission tient compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006, à savoir la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

429    En l’espèce, la Commission a indiqué, au considérant 375 de la décision attaquée, que les accords de répartition de marchés justifient généralement, par nature, l’application d’un droit d’entrée d’au moins 15 % et que, en l’espèce, il n’était pas nécessaire d’appliquer un droit d’entrée supérieur à 15 %. Cette appréciation doit être validée.

430    En effet, il suffit de rappeler que c’est à bon droit que la Commission a estimé que lesdits comportements constituaient un accord horizontal de répartition de marchés (voir, notamment, point 419 ci-dessus), ceux-ci ne constituant pas une clause de restriction territoriale dont la Commission n’a identifié le caractère répréhensible que depuis peu, comme le soutient la requérante (voir, notamment, points 341 et 393 ci-dessus). Or, pour ce genre d’infraction, les lignes directrices de 2006 prévoient l’inclusion dans le montant de base de l’amende d’une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes. Dans ces conditions, la Commission a pu, sans commettre d’erreur manifeste, imposer un taux d’entrée de 15 %.

431    En tout état de cause, à supposer même que l’infraction en cause n’ait pas de caractère horizontal, force est de constater que le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 permet à la Commission d’appliquer un droit d’entrée pour d’autres infractions que celle de ce type.

432    Quant aux arguments de la requérante selon lesquels il serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité de valider un tel droit d’entrée, tout en ayant clôturé des affaires de nature comparable sans adopter de décision formelle, ils doivent également être écartés. En effet, contrairement au cas d’espèce, dans les affaires évoquées par la requérante, la Commission n’a pas constaté l’existence d’une infraction. Elle ne pouvait donc pas imposer de sanction et appliquer un tel droit d’entrée. De surcroît, les affaires évoquées par la requérante concernaient, ainsi qu’il a été relevé au point 389 ci-dessus, des restrictions à caractère vertical et non horizontal comme en l’espèce.

433    Enfin, le Tribunal considère qu’aucun autre motif ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l’amende au regard du droit d’entrée qui a été appliqué.

434    Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

e)     Sur le cinquième moyen, tiré d’une appréciation erronée des circonstances atténuantes

435    Par le présent moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en refusant de lui accorder le bénéfice de circonstances atténuantes liées au fait, d’une part, qu’elle a eu une participation réduite à l’infraction en cause et, d’autre part, que son comportement a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation.

436    À cet égard, il doit être relevé qu’il résulte du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 que le montant de base de l’amende peut être réduit, notamment, lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation, ou lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords ayant donné lieu à ladite infraction, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché.

437    En premier lieu, en ce qui concerne la circonstance atténuante liée à une participation réduite à l’infraction en cause, la Commission a estimé, au considérant 383 de la décision attaquée, que les preuves réfutaient la thèse des entreprises en cause selon laquelle l’accord de répartition de marchés et les pratiques concertées n’avaient pas été mis en œuvre.

438    La requérante objecte toutefois que la Commission a omis de prendre en compte les éléments démontrant qu’elle avait adopté un comportement concurrentiel.

439    En l’espèce, il y a lieu de relever que, pour bénéficier de la circonstance atténuante liée à une participation réduite à l’infraction en cause, la requérante doit démontrer que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords ayant donné lieu à ladite infraction, elle s’est effectivement soustraite à son application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci (arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 113). En d’autres termes, elle doit démontrer qu’elle n’a pas appliqué les accords litigieux, en ayant à cet égard un comportement sur le marché susceptible de contrarier les effets anticoncurrentiels de l’infraction constatée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 629).

440    Or, force est de constater que les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de démontrer un tel comportement.

441    En effet, premièrement, il doit être rappelé qu’une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 230). Dans ces conditions, le fait que la Commission a admis que la requérante avait tenté de contourner la restriction en cause ne permet pas de démontrer un comportement sur le marché susceptible de contrarier les effets anticoncurrentiels de l’infraction constatée. L’argument de la requérante selon lequel la Commission s’est contredite en admettant qu’elle avait tenté de contourner la restriction en cause doit donc être écarté.

442    Deuxièmement, aucun élément avancé par la requérante n’est susceptible de démontrer une participation à l’infraction en cause substantiellement réduite ou l’existence d’un comportement sur le marché susceptible de contrarier les effets anticoncurrentiels de ladite infraction. En particulier, en raison de leurs caractéristiques, rappelées aux points 194 et 333 ci-dessus, notamment le fait qu’elles n’ont débuté qu’en octobre 2004, leur volume limité et la circonstance selon laquelle elles ne correspondent pas à des volumes substantiellement supérieurs à ceux acquis dans le cadre du PCG, les ventes de gaz par la requérante à partir du gazoduc MEGAL ne sont pas en mesure d’apporter une telle démonstration. Le fait que la requérante a librement participé au PCG est sans influence sur ces considérations, ainsi qu’il ressort du point 335 ci-dessus. De même, l’existence d’offres, de démarchages, ou de demandes d’accès au réseau n’est pas, en tant que telle, susceptible de démontrer l’existence d’un comportement concurrentiel, dès lors que ceux-ci n’ont pas abouti à des ventes substantielles de gaz à partir du gazoduc MEGAL, en particulier au-delà des volumes acquis dans le cadre du PCG. Par ailleurs, [confidentiel], réfutée par sa note interne d’avril 2005 dans laquelle elle reconnaît elle-même qu’il convient de relativiser la perception d’un [confidentiel] de sa part sur le marché allemand. Enfin, ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort d’éléments documentaires figurant au dossier notamment que la requérante entendait explorer avec E.ON des solutions permettant une concurrence raisonnée ou qu’elle craignait que le gaz russe puisse tomber entre de mauvaises mains et puisse autoriser une concurrence supplémentaire autour du gazoduc MEGAL, ce qui contredit l’existence d’une participation réduite de la requérante à l’entente. Au surplus, aucun élément ne montre que le fonctionnement de l’entente a été perturbé par les agissements de la requérante.

443    Troisièmement, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission opère un renversement de la charge de la preuve. En effet, dès lors que la Commission a prouvé l’existence de l’infraction en cause, il appartenait à la requérante de démontrer, conformément au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006, que sa participation à l’infraction était substantiellement réduite et, par conséquent, que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords ayant donné lieu à ladite infraction, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Quant à l’argument de la requérante pris du fait qu’elle doit démontrer que son comportement est susceptible de contrarier les effets de l’entente sur le marché alors que la Commission n’a pas prouvé l’existence de ces derniers, il doit être écarté. En effet, même si elle n’avait pas à démontrer les effets de l’infraction en cause, comme l’y autorise d’ailleurs la jurisprudence, la Commission a néanmoins estimé que, la preuve ayant été apportée que les accords anticoncurrentiels et la pratique concertée ont été mis en œuvre au fil des ans, il pouvait être présumé que les arrangements collusoires ont produit des effets anticoncurrentiels concrets sur le marché, en ce sens que l’infraction a renforcé les monopoles existant avant la libéralisation et a retardé l’effet de cette dernière.

444    En second lieu, en ce qui concerne la circonstance atténuante liée au fait que le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation, la Commission a estimé, au considérant 384 de la décision attaquée, qu’elle ne pouvait s’appliquer à la période faisant suite au début de la libéralisation, étant donné que, en adoptant et en mettant en œuvre la première directive gaz, les autorités de l’Union et les États membres ont montré leur intention de rendre compétitifs les marchés du gaz. La Commission a ajouté que, si les autorités françaises n’ont pas respecté le délai de transposition de cette directive, elles n’ont pas empêché que des clients éligibles soient approvisionnés par de nouveaux concurrents à partir du 10 août 2000, de sorte qu’il n’y a aucune raison d’y voir une mesure des autorités françaises autorisant ou encourageant un accord illicite de répartition de marchés. Au considérant 385 de la décision attaquée, la Commission a précisé que s’il devait être considéré comme justifié d’affirmer que les pouvoirs publics ont autorisé ou encouragé l’infraction pour toute la période précédant l’adoption de la première directive gaz, cette affirmation aurait, en tout état de cause, déjà été dûment prise en compte, dans la mesure où la période d’infraction considérée pour le calcul des amendes ne débute qu’en avril 1998 pour l’Allemagne et que le 10 août 2000 pour la France.

445    À cet égard, la requérante objecte que la Commission aurait dû reconnaître que son comportement avait été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation.

446    S’agissant, premièrement, de l’allégation de la requérante selon laquelle les législations allemande et française autorisaient, jusqu’à la transposition effective de la première directive gaz, le cloisonnement des marchés gaziers, il doit être rappelé, en ce qui concerne l’Allemagne, que le cadre juridique n’excluait pas, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen relatif aux conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, l’existence d’une concurrence potentielle après le 24 avril 1998.

447    En ce qui concerne la France, il ressort des points 312 à 323 ci-dessus que non seulement le cadre juridique français ne pouvait plus, à partir du 10 août 2000, autoriser ou encourager le cloisonnement du marché, mais que, de surcroît, les mesures adoptées en France ont contribué (certes de manière limitée) à le décloisonner à partir de cette date. À cet égard, il doit être relevé que, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait de prendre en compte la circonstance selon laquelle les autorités françaises n’ont pas empêché l’approvisionnement de clients par de nouveaux concurrents ne revient pas à réserver le bénéfice de la circonstance atténuante en cause à l’hypothèse où la situation anticoncurrentielle est imposée (et non seulement autorisée) par la réglementation nationale. Cela montre en fait que les autorités françaises n’entendaient plus laisser subsister, et donc autoriser, le cloisonnement du marché français.

448    Il y a également lieu de relever que, en tant qu’entreprise publique, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, après le 10 août 2000, se prévaloir de la situation en France dès lors qu’elle figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence visée au point 314 ci-dessus. Contrairement à ce que prétend la requérante, cette jurisprudence ne vise pas à la priver, en sa qualité d’entreprise publique, de la possibilité d’invoquer la circonstance atténuante en cause, mais démontre que, en cette qualité, elle ne pouvait pas mettre en œuvre un comportement contraire à l’objectif de la directive, et que donc le cadre juridique français n’autorisait ni n’encourageait le comportement en cause en l’espèce.

449    Quant aux recours en manquement introduits par la Commission contre la République française dans les affaires C‑159/94 et C‑259/01, il ne peut en être inféré que la Commission s’est contredite en refusant à la requérante le bénéfice de la circonstance atténuante en cause en l’espèce. En effet, il ne saurait en être déduit que le cadre juridique français autorisait ou encourageait l’accord en cause en l’espèce, mais, tout au plus, que la Commission estimait que les autorités françaises avaient manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 30, 34 et 37 du traité CE en établissant des droits exclusifs d’importation et d’exportation pour le gaz et l’électricité, s’agissant de la première affaire, ou à celles qui leur incombent en vertu de la première directive gaz en ne mettant pas correctement en œuvre celle-ci, s’agissant de la seconde. Au demeurant, le recours dans l’affaire C‑159/94 n’a pas été accueilli. Enfin, il ne saurait être inféré du constat qu’aurait effectué la Commission selon lequel le cadre règlementaire allemand ne permettait pas une concurrence effective des nouveaux entrants étrangers, que ledit cadre autorisait ou encourageait un comportement anticoncurrentiel.

450    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le comportement anticoncurrentiel en cause n’a pas été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation.

451    S’agissant, deuxièmement, du fait que le secteur du gaz était en phase de libéralisation durant la période de l’infraction et qu’il existait des incertitudes quant aux règles applicables, il suffit de relever que cela ne permet en aucun cas d’établir que le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. Même si les autorités allemandes et françaises avaient laissé subsister un degré considérable d’incertitude pour les opérateurs sur la légalité de leurs comportements non seulement avant, mais également après la libéralisation, une telle circonstance ne permettrait pas d’établir qu’elles ont autorisé ou encouragé les comportements en cause en l’espèce. C’est donc à tort que la requérante prétend qu’un tel constat est de nature à fonder la prise en compte, au titre des circonstances atténuantes, de l’impact du cadre réglementaire sur le calcul de l’amende.

452    Au surplus, à supposer que, par son argumentation, la requérante entende faire valoir que, eu égard au contexte de libéralisation et de l’incertitude en résultant, elle a commis l’infraction par négligence, il suffit de relever que les courriels de son service juridique des 9 et 17 février 2000 attestent clairement qu’elle avait conscience du caractère infractionnel, à tout le moins, de la lettre Direktion G.

453    Enfin, il convient d’écarter l’argument de la requérante fondé sur la décision C (2004) 4030 final, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne). En effet, la Commission n’est pas liée par les appréciations qu’elle a portées antérieurement (voir arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P, Rec. p. I‑8681, point 123, et la jurisprudence citée) et, en tout état de cause, la situation des producteurs de tabacs espagnols ne saurait être comparée à celle d’entreprises de la taille de celles en cause en l’espèce, qui sont des acteurs majeurs sur le marché européen du gaz et se trouvaient en situation d’oligopoles à l’époque des faits.

454    Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que la Commission a commis une erreur en ne retenant pas l’existence de circonstances atténuantes.

455    Par ailleurs, aucun autre élément ne justifie que le Tribunal fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l’amende au regard des circonstances atténuantes.

456    Il convient donc de rejeter le cinquième moyen ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à la réduction de l’amende, à l’exception du deuxième moyen qui est accueilli partiellement, ce qui implique que le Tribunal fasse usage de son pouvoir de réformation (voir point 408 ci-dessus).

457    Le Tribunal estime par ailleurs qu’aucun motif lié à un moyen d’ordre public qu’il est tenu de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêt KME Germany e.a./Commission, point 401 supra, point 131) ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation pour réduire le montant de l’amende.

f)     Sur la détermination du montant final de l’amende infligée à la requérante

458    Ainsi qu’il ressort du point 378 ci-dessus, la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que l’infraction en cause avait perduré après le 10 août 2004, et ce jusqu’au 30 septembre 2005, dans la mesure où elle avait trait au marché français du gaz.

459    Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée pour tenir compte, dans la détermination du montant final de l’amende à infliger à la requérante, de la durée de l’infraction commise sur le marché français, en l’occurrence du 10 août 2000 (voir point 323 ci-dessus) au 13 août 2004 (voir point 378 ci-dessus).

460    À cet égard, s’il était fait application de la méthode utilisée par la Commission pour la fixation de l’amende, telle qu’elle ressort des considérants 358 à 391 de la décision attaquée, à savoir (Pourcentage de départ appliqué à la moyenne des ventes annuelles en France x durée de l’infraction en France) + (Pourcentage de droit d’entrée appliqué à la moyenne des ventes annuelles en France) + (Pourcentage de départ appliqué à la moyenne des ventes annuelles en Allemagne x durée de l’infraction en Allemagne) + (Pourcentage de droit d’entrée appliqué à la moyenne des ventes annuelles en Allemagne), en utilisant des données rectifiées concernant la durée de l’infraction en France (4 années au lieu de 5,5) et la moyenne des ventes en relation avec l’infraction sur le marché français [confidentiel], le montant de l’amende de la requérante devrait être de 267 millions d’euros [confidentiel].

461    Toutefois, il convient de rappeler que la compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement no 1/2003 habilite ce dernier, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, compte tenu de toutes les circonstances de fait, en modifiant notamment l’amende infligée lorsque la question du montant de celle-ci est soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 61 et 62, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 86, et la jurisprudence citée).

462    À cet égard, il importe de relever que le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission ni par les lignes directrices de celle-ci lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêt BASF et UCB/Commission, point 326 supra, point 213, et la jurisprudence citée), mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.

463    Or, en l’espèce, l’application de la méthode suivie par la Commission pour la fixation du montant de l’amende, telle qu’exposée au point 460 ci-dessus, ne prendrait pas en compte l’ensemble des circonstances pertinentes.

464    En effet, l’application de cette méthode aux données rectifiées concernant la durée de l’infraction en France et la moyenne des ventes en relation avec l’infraction sur le marché français pendant cette période implique une diminution de l’amende infligée à la requérante très largement disproportionnée par rapport à l’importance relative de l’erreur constatée. En effet, alors que l’erreur de la Commission ne porte que sur le marché français et que sur 12 mois et demi des 5 ans et 1 mois et demi constatés initialement par la Commission s’agissant de l’infraction commise sur ledit marché, l’application de la méthode de la Commission conduirait à une réduction du montant de l’amende de plus de 50 %.

465    De surcroît, l’application de la méthode de la Commission induirait, dans le cadre de la fixation de l’amende, une sous-estimation de l’importance relative de l’infraction commise sur le marché allemand par rapport à celle commise sur le marché français.

466    Aussi, après avoir entendu les parties lors de l’audience sur les éventuelles conséquences à tirer d’une annulation partielle de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende au regard de la durée de l’infraction sur le marché français et au vu des considérations qui précèdent, notamment des points 464 et 465 ci-dessus, il y a lieu, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, et en particulier de la durée et de la gravité de l’infraction en cause, de fixer le montant final de l’amende infligée à la requérante à 320 millions d’euros.

 Sur les dépens

467    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

468    Eu égard au fait que chaque partie a succombé partiellement en ses conclusions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er de la décision C (2009) 5355 final de la Commission, du 8 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/39.401 — E.ON/GDF), est annulé, d’une part, dans la mesure où il constate que l’infraction a duré du 1er janvier 1980 au moins au 24 avril 1998, s’agissant de l’infraction commise en Allemagne et, d’autre part, dans la mesure où il constate l’existence d’une infraction commise en France entre le 13 août 2004 et le 30 septembre 2005.

2)      Le montant de l’amende infligée à GDF Suez SA à l’article 2, sous b), de la décision C (2009) 5355 final est fixé à 320 millions d’euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2012.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

1.  Droit de l’Union européenne

2.  Droits nationaux

Droit français

Droit allemand

Antécédents du litige

1.  Entreprises en cause

2.  Accord MEGAL

3.  Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A —  Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

1.  Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée avant août 2000

a)  Sur la première branche

b)  Sur la deuxième branche

–  Sur le premier grief

–  Sur le second grief

c)  Sur la troisième branche

2.  Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée après août 2000

a)  Sur la deuxième branche

–  Sur le deuxième grief

–  Sur le troisième grief

–  Sur le premier grief

b)  Sur la troisième branche

–  Sur le premier grief

–  Sur le second grief

c)  Sur la quatrième branche

d)  Sur la première branche

3.  Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut manifeste d’éléments probants en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée visant à restreindre l’utilisation en France par E.ON du gaz transporté par le gazoduc MEGAL

a)  Sur la première branche

b)  Sur la deuxième branche

c)  Sur la troisième branche

4.  Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 81 CE en ce qui concerne l’existence d’un accord et/ou d’une pratique concertée entre les entreprises en cause après août 2004

a)  Sur la première branche

–  Sur le premier grief

–  Sur le second grief

b)  Sur la deuxième branche

c)  Sur la troisième branche

B —  Sur les conclusions tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende

1.  Sur les conclusions tendant à la suppression de l’amende

2.  Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende

a)  Sur le premier moyen, tiré de ce que l’infraction alléguée concernant le marché français du gaz n’a pas été prouvée à suffisance de droit et de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard

b)  Sur le deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la durée de l’infraction

c)  Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction

d)  Sur le quatrième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la nécessité d’appliquer un droit d’entrée de 15 %

e)  Sur le cinquième moyen, tiré d’une appréciation erronée des circonstances atténuantes

f)  Sur la détermination du montant final de l’amende infligée à la requérante

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.


1 — Données confidentielles occultées