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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 19 septembre 2003 par Stichting Al-Aqsa contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-327/03)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 septembre 2003 d'un recours contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes formé par Stichting Al-Aqsa, Heerlen, Pays-Bas, représentée par Victor Koppe et Laura Janssen, avocats.

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal :

-annuler partiellement, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision 2003/480/CE du Conseil, du 27 juin 2003 et/ou la décision 2003/646/CE du Conseil, du 12 septembre 2003, mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et plus spécialement;

-annuler l'article 1er, deuxième partie, point 22, ainsi libellé: "Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)";

-déclarer inapplicable, sur le fondement de l'article 241 CE, le règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;

-condamner les défendeurs aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par les décisions attaquées, la requérante a été inscrite sur la liste des personnes dont les avoirs ont été gelés en application du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme1. À l'appui de son recours, la requérante invoque en premier lieu des violations des formes substantielles, et plus spécialement l'absence de toute motivation dans les décisions attaquées ainsi que la violation de son droit d'être entendue avant l'adoption de ces décisions. La requérante fait valoir ensuite que les décisions attaquées ont violé le règlement nº 2580/2001 ainsi que la position commune du Conseil (2001/931/PESC)2, à laquelle l'article 2, paragraphe 3 du règlement précité fait référence; en effet, contrairement aux exigences de ces dispositions, aucune décision d'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, n'a été prise par une autorité compétente à l'égard de la requérante. La requérante invoque également des violations des principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de proportionnalité, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'association, et le droit de propriété. Enfin, la requérante soutient que les décisions attaquées violent le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 56 CE.

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1 - (JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 70.

2 - (JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 93.