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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Dublin Metropolitan District Court - Irlande) - Denise McDonagh / Ryanair Ltd

(Affaire C-12/11)

(Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Notion de 'circonstances extraordinaires' - Obligation d'assistance aux passagers en cas d'annulation d'un vol du fait de 'circonstances extraordinaires' - Éruption volcanique entraînant la fermeture de l'espace aérien - Éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Dublin Metropolitan District Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Denise McDonagh

Partie défenderesse: Ryanair Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle - Dublin Metropolitan District Court - Interprétation et validité des art. 5 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p.1) - Notion de "circonstances extraordinaires" au sens du règlement - Portée - Annulation du vol en raison de la fermeture de l'espace aérien européen causée par l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajokull

Dispositif

1) L'article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que des circonstances telles que la fermeture d'une partie de l'espace aérien européen à la suite de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des "circonstances extraordinaires" au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004.

2) Les articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que, en cas d'annulation d'un vol du fait de "circonstances extraordinaires" dont la durée est telle que celle en cause au principal, l'obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée.

Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d'indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s'avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu'il appartient au juge national d'apprécier.

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1 - JO C 80 du 12.03.2011