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Recours introduit le 22 décembre 2017 – Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-729/17)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants : E. Tserepa-Lacombe, H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

La Commission demande à la Cour de constater que :

en limitant la forme juridique des organismes de formation des médiateurs à des organismes à but non lucratif devant être constitués par au moins un barreau et au moins une chambre professionnelle en Grèce, comme le prévoit la loi 3898/2010 ainsi que le décret présidentiel 123/2011, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE ; 1

en soumettant la procédure de reconnaissance des qualifications universitaires aux conditions imposant des exigences supplémentaires relatives au contenu des certificats et des mesures de compensation sans évaluation préalable des différences substantielles et en maintenant en vigueur des dispositions discriminatoires en obligeant les personnes qui demandent une accréditation de médiateur, qui sont titulaires de titres d’accréditation délivrés à l’étranger ou par un organisme de formation dont l’autorité est reconnue et qui est d’origine étrangère à la suite d’une formation dispensée en Grèce, d’avoir participé à au moins trois procédures de médiation, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et des articles 13, 14 et 50, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE ;2

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.    Violation du droit à la liberté d’établissement, garanti par l’article 49 TFUE et par l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE

L’article 5, paragraphe 1, de la loi 3898/2010 ainsi que le décret présidentiel 123/2011 s’y rapportant prévoient que les organismes de formation des médiateurs doivent être exclusivement constitués sous la forme d’organismes à but non lucratif ayant pour membres au moins un barreau et une des chambres professionnelles de Grèce, et fonctionner après avoir obtenu une autorisation de la part de l’autorité mentionnée à l’article 7 de cette loi.

Ces restrictions s’appliquent tant aux organismes qui souhaitent s’établir pour la première fois en Grèce qu’à ceux qui souhaitent avoir un établissement secondaire sous la forme d’une filiale.

Aucune personne morale ou physique autre que les barreaux et les chambres professionnelles ne peut constituer un organisme de formation des médiateurs qui sont susceptibles, sur la base de cette formation, de participer à l’examen et à la certification de la qualification de médiateur en Grèce, si elle ne contracte pas avec un barreau et une chambre professionnelle.

En outre, tout organisme dont la forme juridique actuelle ne serait pas celle d’un organisme à but non lucratif ne peut, en substance, proposer de former, en contrepartie du paiement de droits d’inscription, des candidats médiateurs susceptibles de participer, sur la base de cette formation, à l’examen en vue de la certification de la qualité de médiateur en Grèce.

Enfin, tout organisme de formation originaire d’un autre État membre qui souhaiterait fournir cette prestation, en contrepartie du paiement de droits d’inscription, par les étudiants qui s’inscrivent à des programmes de formation de médiateurs, est empêché, en substance, de pénétrer sur le marché grec et de créer un établissement secondaire sous la forme d’une filiale, si sa forme juridique actuelle est celle d’un organisme à but lucratif et qu’il ne se limite pas, dans son choix de filiale, à des entités à but non lucratif.

La Commission estime que les dispositions précitées constituent une restriction au droit d’établissement, tel qu’il est défini par l’article 49 TFUE et par l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2006/123/CE pour le marché intérieur.

Cette restriction ne relève pas de l’exception prévue par l’article 51, paragraphe 1, TFUE car la fourniture de services de formation des médiateurs n’est pas une activité liée à l’État, à l’exercice de l’autorité publique et donc à « l’administration de la justice ». Par ailleurs, elle ne saurait être justifiée par l’intérêt de protéger la qualité des prestations qui est dépourvue de tout lien direct avec la forme juridique des organismes de formation et la détention du capital d’une société.

2.    Violation de la directive 2005/36/CE et de l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement

La Commission estime que l’exigence figurant au paragraphe 2 du chapitre premier de l’article unique de l’arrêté ministériel n° 109088/12 décembre 2011, selon lequel le certificat de formation du médiateur doit attester les méthodes d’enseignement, le nombre de participants, le nombre d’enseignants et leurs qualifications, la procédure d’examen et d’évaluation des candidats et la manière dont est assurée l’intégrité de cette procédure vont au-delà de ce qui peut être exigé pour apprécier le niveau des connaissances et des qualifications professionnelles que le titulaire est présumé posséder et ne permettent pas d’apprécier correctement la question de savoir si la formation de l’intéressé porte sur des domaines de connaissances en substance différents de ceux qui sont couverts par le titre de formation exigé en Grèce. Pour ces motifs, la disposition précitée est contraire aux articles 13, 14 et 50, et à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE.

Par ailleurs, le paragraphe 5, du chapitre premier, de l’arrêté ministériel précité impose aux médiateurs étrangers qui possèdent des qualifications professionnelles complètes de prouver qu’ils disposent en outre d’une expérience d’au moins trois participations à une procédure de médiation, avant que leurs qualifications ne soient reconnues en Grèce, alors que cette exigence n’est pas requise des médiateurs qui obtiennent leur formation professionnelle en Grèce. De ce fait, la disposition précitée est contraire à l’article 13 de la directive 2005/36/CE, qui prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences prescrite par un autre État membre, et méconnaît le principe de non-discrimination, tel que prévu par l’article 49 TFUE.

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1     Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).