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Recours introduit le 12 mai 2014 – Commission européenne / Royaume des Pays-Bas

(Affaire 233/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et C. Gheorghiu, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La Commission demande qu’il plaise à la Cour:

constater que le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 TFUE (combiné aux articles 20 et 21 TFUE), ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE 1 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, en permettant uniquement aux étudiants néerlandais inscrits auprès d’un établissement privé ou public aux Pays-Bas Bas et aux étudiants d’autres États membres qui sont économiquement actifs aux Pays-Bas ou qui y ont acquis un droit de séjour permanent d’accéder aux titres de transport public à des tarifs préférentiels pour les étudiants qui poursuivent leurs études aux Pays;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Alors que les étudiants néerlandais peuvent bénéficier d’un titre de transport public pour les étudiants (ci-après «le titre TP pour étudiants») qui leur permet d’emprunter les transports publics aux Pays-Bas gratuitement ou à des tarifs réduits, les étudiants d’autres États membres qui ne sont ni économiquement actifs aux Pays-Bas, ni titulaires d’un droit de séjour permanent dans cet État doivent payer le plein tarif de transport.

2. La Commission estime que les dispositions légales néerlandaises entraînent une discrimination directe fondée sur la nationalité, dès lors que les citoyens de l’Union qui ne sont pas néerlandais sont soumis à un traitement moins favorable que les néerlandais. Les Pays-Bas n’ont donc pas rempli leurs obligations en vertu de l’article 18 TFUE combiné aux articles 20 et 21 TFUE.

3. Ensuite, il y a une discrimination indirecte fondé sur la nationalité, si une réglementation nationale, tout en étant formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de certaines personnes, à moins que cette différence de traitement ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur la nationalité.

4. Dès lors que, dans le cadre du programme Erasmus, parmi les étudiants qui viennent étudier aux Pays-Bas, il y a plus d’étudiants étrangers que d’étudiants néerlandais qui ont choisi de suivre leur cycle complet d’études à l’étranger et que ce dernier groupe d’étudiants se voit octroyer en lieu et place du «titre TP pour étudiants» un «financement portable des études» mensuel de 89,13 EUR (taux applicable en 2013), les étudiants étrangers ne recevront, en définitive, aux Pays-Bas, pas la moindre forme de prestation ou d’avantage sous la forme du «titre TP pour étudiants». Cette circonstance constitue, selon la Commission, une forme indirecte de discrimination fondée sur l’article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

5. Dès lors que les Pays-Bas n’ont à ce jour pas encore pris toutes les mesures pour mettre un terme à la différence de traitement dont font l’objet les étudiants étrangers en ce qui concerne la possibilité de prétendre au titre de transport public pour étudiants (le «titre TP pour étudiants»), la Commission a conclu qu’ils n’ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 18 TFUE (combiné aux articles 20 et 21 TFUE), ainsi que de l’article 24 de la directive 2004/38/CE.

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1 Directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 177).