Language of document :

Pourvoi formé le 4 avril 2014 par Pesquerias Riveirenses SL e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 7 février 2014 rendue dans l’affaire T-180/13, Pesquerías Riveirenses e.a./Conseil

(affaire C-164/14 P)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties:

Parties requérantes:: Pesquerias Riveirenses, SL; Pesquera Campo de Marte, SL; Pesquera Anpajo, SL; Arrastreros del Barbanza, SA, Martínez Pardavilla e Hijos, SL; Lijo Pesca, SL; Frigoríficos Hermanos Vidal, SA; Pesquera Boteira, SL; Francisco Mariño Mos y Otros, CB; Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB; Marina Nalda, SL; Portillo y Otros, SL; Vidiña Pesca, SL; Pesca Hermo, SL; Pescados Oubiña Perez, SL; Manuel Pena Graña; Campo Eder, SL; Pesquera Laga, SL; Pesquera Jalisco, SL; Pesquera Jopitos, SL; y Pesca-Julimar, SL (représentant: J. Tojeiro Sierto, avocat).

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union Européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’ordonnance du Tribunal déclarant l’irrecevabilité du recours en annulation soulevé par les requérantes contre le règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 20131 , et adopter une nouvelle décision prononçant la recevabilité de ce recours.

Moyens et arguments principaux

Les parties requérantes sont directement concernées – violation de l’article 263 TFUE

L’article 263, quatrième paragraphe, du TFUE, dispose que «toute personne physique ou morale peut former, […] un recours […] contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution». À cette fin, le fait d’être directement concerné et l’absence de mesures d’exécution sont deux conditions différentes, et la question de la marge d’appréciation étatique, essentielle afin de déterminer le pouvoir d’affectation direct de l’acte attaqué, est en revanche non pertinente pour déterminer si l’acte national a le caractère de «mesure d’exécution» aux fins de l’article 263, quatrième paragraphe du TFUE.

Les parties requérantes estiment qu’il y a un lien d’affectation clair entre elles, en tant qu’armateurs de pêche spécialisés dans la capture de merlan bleu, et le règlement qui établit et limite les captures de cette espèce. La gestion du stock de merlan bleu est réalisée annuellement par l’UE au moyen des TAC (total admissible de captures) et les requérantes estiment que la détermination de ces TAC est inexacte car elle ne tient pas compte des dernières recommandations scientifiques, partant, le fait de gérer le merlan bleu comme un seul stock et non comme deux stocks différents a pour conséquence que le total admissible des captures est inférieur à celui qui devrait être attribué aux requérantes si le stock était géré séparément dans la zone nord et la zone sud. Aucune assignation ultérieure des possibilités de pêche par les États membres ni modalité de gestion utilisée pour leur distribution ne saurait intervenir dans l’établissement du TAC car la distribution est toujours effectuée sur la base du TAC initialement fixé par l’UE. Partant, la seule option ou alternative des requérantes pour montrer leur désaccord avec ce TAC et son mode d’établissement ou la gestion de la pêche est d’engager un recours devant les juridictions européennes.

____________

1     Règlement (UE) n° 40/2013, du Conseil, du 21 janvier 2013, établissant pour 2013 les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23, p. 54)