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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Liège (Belgique) le 18 janvier 2018 – V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Affaire C-33/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: V

Parties défenderesses: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Questions préjudicielles

L’article 87 § 8 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale1 doit-il être interprété en ce sens que la personne qui, avant le 1er mai 2010, a commencé à exercer une activité salariée au Grand-Duché de Luxembourg et une activité non salariée en Belgique, doit, pour être soumise à la législation applicable en vertu du règlement 883/2004, introduire une demande expresse en ce sens, même si elle ne faisait l’objet d’aucun assujettissement en Belgique avant le 1er mai 2010 et n’a été assujettie à la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants que de manière rétroactive, après l’expiration du délai de trois mois prenant cours le 1er mai 2010 ?

En cas de réponse affirmative à la première question, la demande visée à l’article 87 § 8 du règlement 883/2004, introduite dans les circonstances décrites ci-dessus, entraîne-t-elle l’application de la législation de l’État compétent en vertu du règlement 883/2004 avec effet rétroactif au 1er mai 2010 ?

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1 JO L 166, p. 1.