Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Svilengrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 – Procédure pénale contre Daniela Pinzaru et Robert-Andrei Cirstinoiu

(Affaire C-707/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Svilengrad

Parties dans la procédure au principal

Daniela Pinzaru et Robert-Andrei Cirstinoiu

Questions préjudicielles

1.1    L’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1889/2005 1 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prescrivant des sanctions du type et de l’intensité de celles contenues à, l’article 251 du Nakazatelen kodeks (code pénal) bulgare qui, pour une infraction à l’obligation de déclaration de l’article 3 dudit règlement, prévoit au paragraphe 1, sous forme d’alternative, soit une privation de liberté de six ans au maximum, avec la possibilité d’une condamnation effective, même lorsqu’il s’agit d’une première infraction, soit une amende représentant le double de la valeur de l’objet de l’infraction pénale, et en plus de cela, prévoit cumulativement au paragraphe 2 du même article, à titre de sanction supplémentaire, la confiscation au profit de l’État de la totalité des sommes d’argent non déclarées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier leur origine et leur destination, car cette disposition nationale forme un ensemble de sanctions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement, contrairement au principe de proportionnalité de la sanction par rapport à l’infraction pénale, inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et constituant une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux ?

1.2    Ces dispositions du droit de l’Union (l’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1889/2005, l’article 3 de ce règlement, ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la charte) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national, à savoir l’article 251, paragraphe 2, du Nakazatelen kodeks bulgare, qui, en plus des peines principales sanctionnant un manquement à l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 du règlement n° 1889/2005, prévoit à titre complémentaire, une confiscation totale au profit de l’État de la somme d’argent non déclarée, quelles que soient l’origine et la destination de cette somme d’argent ?

1.3    L’article 17, paragraphe 1, de la charte doit-il être interprété en ce sens que la disposition nationale de l’article 251, paragraphe 2, du Nakazatelen Kodeks bulgare, en tant que mesure confiscatoire, sanctionnant un simple manquement à l’obligation de déclaration, ne respecte pas un équilibre strict entre l’intérêt général et l’exigence de protection du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la charte ?

____________

1     Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO 2005, L 309, p. 9.