Language of document : ECLI:EU:C:2009:200

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 26 mars 2009 (1)

Affaire C‑32/08

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

contre

Cul de Sac Espacio Creativo SL

et contre

Acierta Product & Position SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (Espagne)]

«Dessins et modèles communautaires – Titulaires des droits – Dessins et modèles créés sur commande»






1.        Par la présente demande de décision préjudicielle, le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (Espagne) pose à la Cour des questions relatives à l’interprétation des articles 14 et 88 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (2) (ci-après le «règlement»).

2.        Ces questions surviennent dans le cadre d’une action en contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés, commandés et réalisés dans le cadre d’un projet destiné à promouvoir l’intégration du design industriel dans le secteur artisanal. C’est la première fois que la Cour est appelée à interpréter les dispositions du règlement dans le cadre d’une procédure préjudicielle (3).

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit communautaire

3.        L’intérêt de la Communauté pour les questions liées à la protection des dessins et des modèles industriels remonte à 1959, lorsque la Commission proposa aux gouvernements des six États membres de l’époque de créer des groupes de travail chargés d’élaborer une protection communautaire des droits de propriété industrielle dans le but de remédier aux problèmes que la limitation territoriale de la protection offerte au niveau national posait pour le fonctionnement correct du marché commun. Trois groupes de travail furent ainsi créés, en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles. Le groupe de travail sur les dessins et les modèles, présidé par l’Italien Roscioni, rendit son rapport en 1962, recommandant l’adoption d’une législation uniforme au niveau communautaire, mais soulignant les difficultés que posait le lancement d’un processus d’harmonisation législative en raison des divergences importantes caractérisant les législations nationales en la matière.

4.        Après une longue période d’arrêt, le débat fut relancé par la Commission avec le Livre vert sur la protection juridique des dessins et modèles industriels (ci-après le «Livre vert»), publié en juin 1991 et qui, selon cette institution, devait servir de base à la consultation des milieux intéressés. Dans ce document, la Commission examinait les divers aspects de la protection juridique des dessins et des modèles industriels et les solutions adoptées par les législations nationales, définissant les grandes lignes de ce qu’aurait dû être, selon elle, l’approche communautaire en la matière. Sur la base des réflexions menées dans le Livre vert, la Commission proposait, d’une part, la création d’un dessin ou d’un modèle communautaire valable sur la totalité du territoire communautaire et soumis à un régime uniforme et, d’autre part, une harmonisation des législations nationales limitée aux aspects les plus importants de la matière. Dans le prolongement de cette proposition figuraient en annexe au Livre vert un projet de proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires et un projet de proposition de directive sur le rapprochement des législations communautaires des États membres sur la protection juridique des dessins et des modèles.

5.        Sur la base de ces projets, la Commission a soumis, en 1993, au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen une proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires (4) et une proposition de directive sur la protection juridique des dessins et modèles (5). La directive a été adoptée le 13 octobre 1998 (6), tandis que la procédure législative d’adoption du règlement fut plus longue et tortueuse, exigeant la présentation de deux autres propositions, en 1999 et en 2000.

6.        Ainsi qu’il ressort des considérants du règlement, l’institution d’un dessin ou d’un modèle communautaire soumis à un régime uniforme dans tout le territoire du la Communauté vise à supprimer l’obstacle à la libre circulation des marchandises que représente la limitation territoriale de la protection des dessins et des modèles instituée au niveau national et à éviter que, étant donné les divergences notables qui existent encore entre les législations des États membres, des dessins et des modèles identiques ne soient, dans les divers systèmes juridiques, protégés selon des modalités différentes et dans l’intérêt de titulaires différents (7).

7.        Afin que la protection conférée au dessin ou au modèle communautaire réponde aux exigences de tous les secteurs économiques de la Communauté, le règlement prévoit deux formes de protection: la première, moins étendue et pour une période brève, est accordée aux dessins et aux modèles non enregistrés, tandis que la seconde est concédée pour une période plus longue aux dessins et aux modèles enregistrés et confère au bénéficiaire de la protection des droits exclusifs (8).

8.        Le titre II du règlement se subdivise en cinq sections. La troisième section, intitulée «Droit au dessin ou modèle communautaire» comprend l’article 14 dont l’intitulé est le même, qui dispose que:

«1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.

2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement.

3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable.»

9.        Le titre IX du règlement contient les dispositions en matière de «compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires». L’article 81, qui figure sous la deuxième section de ce titre, attribue aux tribunaux des dessins ou des modèles communautaires désignés par les États membres en application de l’article 80 compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon et des actions en nullité d’un dessin ou d’un modèle communautaire. En ce qui concerne le droit applicable à ces tribunaux, l’article 88, paragraphes 1 et 2, précise que:

«1. Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé» (9).

B –    Le droit national

10.      L’ordre juridique espagnol prévoit une protection pour les seuls dessins et modèles enregistrés. L’article 14, paragraphes 1 et 4, de la loi n° 20/2003, du 7 juillet 2003, sur la protection juridique des dessins et modèles industriels, inséré sous le titre III relatif à la «propriété du dessin ou modèle» et intitulé «Droit à l’enregistrement», prévoit que:

«1. Le droit d’enregistrer le dessin ou modèle appartient au créateur ou à son ayant droit.

[…]

4. Dans le cadre des procédures devant l’Office espagnol des brevets et des marques, il est présumé que le demandeur a le droit d’enregistrer le dessin ou modèle.»

11.      Selon l’article 15 de la même loi:

«Lorsque le dessin ou modèle a été réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son patron ou de son employeur, ou en exécution d’une commande dans le cadre d’une relation de services, le droit d’enregistrer le dessin ou modèle appartient à l’employeur ou au cocontractant qui a commandé la réalisation du dessin ou modèle, sauf convention contraire.»

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

12.      La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (ci-après la «FEIA»), partie requérante au principal, a parrainé le projet «D’Artes, Diseño y Artesanía de incorporación del Diseño al Sector Artesiano», dont l’objectif était la création et la commercialisation d’une gamme de produits réalisés par certains ateliers artisanaux sur la base de dessins ou de modèles créés par des professionnels du design industriel.

13.      Dans le cadre de ce projet, la société AC&G SA. a été chargée par la FEIA de sélectionner les designers et de conclure avec eux des accords en vue de l’élaboration d’un dessin ou d’un modèle et de la fourniture d’une assistance technique à l’artisan dans la phase de réalisation du produit. En vertu de ce mandat, AC&G SA. a conclu un contrat avec la société Cul de Sac espacio creativo SL (ci-après «Cul de Sac») en exécution duquel cette dernière a réalisé une série d’horloges murales à coucou pour l’artisane Veronica Palomares. Ces horloges ont été présentées dans le cadre de la première édition du projet «D’Artes» sous le nom de collection «Santamaría».

14.      En 2006, Cul de Sac et la société Acierta Product & Position SA (ci-après «Acierta») ont commercialisé une gamme d’horloges murales à coucou dénommée collection «Timeless». Estimant que cette commercialisation constituait une violation des droits sur les modèles d’horloges de la collection «Santamaría» dont elle se considérait titulaire, la FEIA a attrait en justice les deux sociétés devant le Juzgado de lo Mercantil n°1 de Alicante. Devant cette juridiction, la société requérante revendiquait à différents titres (10) la propriété des droits sur les modèles en question, invoquant tant les dispositions du règlement que la législation espagnole. Les sociétés défenderesses invoquaient le défaut de qualité à agir de la FEIA, estimant que cette dernière n’était pas titulaire des droits sur les modèles en cause.

15.      Considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation de certaines dispositions du règlement, la juridiction de renvoi a sursis à statuer au principal et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes, en application de l’article 234 CE:

«1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002 doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux dessins et modèles communautaires réalisés dans le cadre d’une relation de travail dans laquelle le créateur/auteur est lié par un contrat soumis au droit du travail qui remplit les critères de dépendance et de travail réalisé pour le compte d’autrui? ou

2) Les expressions ‘salarié’ et ‘employeur’ utilisées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002 doivent-elles être interprétées largement pour couvrir des cas de figure distincts de celui de la relation de travail tels que ceux dans lesquels, sur la base d’un contrat civil/commercial (et, par conséquent, en l’absence de dépendance, de travail réalisé pour le compte d’autrui et d’habitude), une personne (l’auteur) s’oblige à réaliser, pour une autre, un dessin ou modèle, pour un prix déterminé, et, en conséquence, doit-on considérer que ce dessin ou modèle appartient à la personne qui le commande, sauf convention contraire?

3) Au cas où il serait répondu par la négative à la question précédente au motif que le cas de figure des dessins ou modèles créés dans le cadre d’une relation de travail et celui des dessins ou modèles créés dans le cadre d’une relation qui n’est pas de travail constituent des réalités matérielles différentes:

a) la règle générale de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 est-elle applicable et, par conséquent, doit-on considérer que les dessins ou modèles appartiennent à l’auteur, sauf convention contraire des parties? ou

b) le tribunal des dessins communautaires doit-il recourir à la législation nationale réglementant les dessins et les modèles, par renvoi de l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002?

4) Au cas où le renvoi à la législation nationale serait pertinent, si celle-ci assimile (comme en droit espagnol) les dessins ou modèles créés dans le cadre d’une relation de travail (ils appartiennent à l’employeur, sauf convention contraire) aux dessins ou modèles créés sur commande (ils appartiennent à la personne qui les commande, sauf convention contraire), l’application du droit national est-elle possible?

5) En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette solution (les dessins ou modèles appartiennent à la personne qui les commande, sauf convention contraire) ne se trouve-t-elle pas en contradiction avec la réponse négative apportée à la deuxième question?»

III – La procédure devant la Cour

16.      La FEIA, Cul de Sac, Acierta, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission ont présenté des observations écrites dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, en application des dispositions de l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice. Une audience a eu lieu le 29 janvier 2009.

IV – Analyse

A –    Sur les première et deuxième questions préjudicielles

17.      Les deux premières questions posées par la juridiction de renvoi, qu’il convient d’examiner conjointement, portent sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement. Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si cette disposition s’applique uniquement au cas des dessins et des modèles réalisés par le salarié dans le cadre d’un contrat de travail subordonné ou si, au contraire, elle s’applique aussi aux «dessins et modèles créés sur commande», c’est-à-dire réalisés par un travailleur autonome dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

18.      La partie requérante au principal et le Royaume-Uni se sont prononcés en faveur d’une application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement aux dessins et aux modèles créés sur commande, considérant que cette disposition doit être interprétée non exclusivement par référence à son libellé, mais aussi à la lumière de l’économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s’insère. L’interprétation suggérée se justifierait, en particulier, au regard de l’exigence de coordination des dispositions du règlement avec celles de la directive 98/71, qui n’harmonise que partiellement les législations nationales sur la protection des dessins et des modèles industriels. En l’absence d’une telle coordination, le cumul de la protection communautaire et de la protection nationale, rendu possible par les dispositions du règlement, pourrait conduire à reconnaître des droits privatifs à des personnes différentes pour un même dessin ou modèle. La Commission, Cul de Sac et Acierta proposent au contraire de répondre aux deux premières questions préjudicielles que la règle prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement s’applique exclusivement aux dessins et aux modèles créés dans le cadre d’une relation de travail subordonné. La Commission et Cul de Sac soulignent, en particulier, que les dispositions du droit communautaire qui, comme la disposition en question, ne contiennent aucun renvoi exprès au droit national pour la détermination de leur portée et la signification des termes qu’elles contiennent doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme dans toute la Communauté européenne. Acierta et la Commission relèvent en outre que l’article 14, paragraphe 3, contient une règle dérogatoire au principe général énoncé au paragraphe 1 qui, en tant que telle, n’autorise ni une interprétation extensive ni une application par analogie à des cas non expressément prévus. La Commission estime enfin que l’interprétation proposée est confirmée par les travaux préparatoires et la procédure d’adoption du règlement, et qu’elle est cohérente avec la réglementation communautaire et internationale relative aux autres droits de propriété industrielle.

19.      Selon les termes de l’article 14, paragraphe 3, lorsqu’un «dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable».

20.      Comme le soutiennent la partie défenderesse au principal et la Commission, la teneur littérale de cette disposition conduit à considérer que l’hypothèse visée par cette disposition concerne uniquement les dessins ou les modèles élaborés dans le cadre d’un rapport de travail subordonné. L’emploi des termes «salariés» et «employeur» milite particulièrement en ce sens et souligne l’intention claire du législateur communautaire de lier l’application de cette disposition à l’existence d’un lien de subordination au sens du droit du travail.

21.      Une interprétation différente qui, ainsi que l’indiquent la FEIA et le Royaume-Uni, assimilerait au cas visé par le texte les contrats de louage d’ouvrage forcerait inévitablement le libellé de cette disposition en étendant la portée sémantique des termes employés au-delà de la signification qui leur est attribuée habituellement et serait, selon moi, contraire à la lettre même de la loi.

22.      Il ne me semble pas non plus possible, comme l’avance la FEIA, de fonder une telle interprétation sur le seul fait que la disposition en question distingue les dessins et les modèles élaborés par le salarié dans l’accomplissement de ses obligations, qui seraient liés à l’exécution du contrat de travail subordonné, de ceux développés sur les instructions données par l’employeur, qui seraient au contraire commandés au salarié sur la base d’un rapport contractuel différent. Ces hypothèses se rapportent en effet toutes les deux à l’accomplissement du rapport de travail et concernent, la première, les obligations qui incombent au salarié en exécution du contrat individuel de travail et, la seconde, les tâches confiées de fait par l’employeur au salarié dans le cadre de ce rapport. Cette précision a pour but de limiter la portée de l’acquisition des droits dans le chef de l’employeur aux seules créations du salarié qui se rapportent effectivement à l’exécution du contrat de travail. La référence aux dessins et aux modèles élaborés par le salarié «suivant les instructions» de l’employeur ne saurait donc être interprétée, selon moi, comme l’expression de la volonté du législateur communautaire d’étendre le régime prévu par ce texte aux dessins et aux modèles créés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

23.      Une fois précisé que le régime prévu à l’article 14, paragraphe 3, ne concerne que les dessins et les modèles élaborés dans le cadre d’un rapport de travail subordonné, il reste à vérifier s’il est possible de tirer de cette disposition un principe applicable par analogie au cas d’espèce différent constitué par les dessins ou les modèles réalisés «sur commande». À cette fin, il convient de se référer, d’une part, à la finalité de la disposition en question et, d’autre part, aux travaux préparatoires du règlement.

24.      En ce qui concerne le premier point, la règle selon laquelle l’employeur acquiert les droits patrimoniaux sur les résultats du travail réalisé par le salarié, sans qu’aucun acte de transfert ne soit requis à cet effet, est largement employée dans la réglementation nationale et internationale dans les différents domaines de la propriété industrielle. En droit communautaire, ce principe est contenu non seulement dans l’article 14, paragraphe 3, du règlement, mais aussi dans l’article 3, paragraphe 2, de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (11), dans l’article 2, paragraphe 3, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (12), et dans l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (13), ainsi que dans le projet de règlement sur les brevets. Ce principe répond essentiellement à l’exigence de mise en balance des intérêts opposés en jeu: d’une part, celui de l’employeur à s’approprier les résultats d’une activité dont il a supporté les coûts et, d’autre part, celui du travailleur à être rémunéré de manière adéquate pour son activité. L’acquisition directe par l’employeur des droits patrimoniaux sur l’œuvre créée par le salarié permet à ce dernier d’obtenir sa rémunération indépendamment du résultat de l’exploitation économique de l’œuvre – pour laquelle il peut d’ailleurs ne pas disposer des moyens financiers ou de l’organisation nécessaires – et assure à l’employeur que ces droits ne seront pas cédés par le salarié à un autre entrepreneur.

25.      Le choix opéré par l’article 14, paragraphe 3, du règlement consistant à attribuer à l’employeur le droit de divulguer et d’enregistrer le dessin ou le modèle élaboré par le salarié, de manière à lui permettre d’obtenir la pleine propriété des droits privatifs qui découlent de l’accomplissement de ces actes, repose donc sur une conception qui confère au rapport de travail un caractère totalisant qui justifie le transfert à l’employeur, comme conséquence du contrat de travail, de tous les droits de jouissance économique des œuvres réalisées par le salarié.

26.      Les considérations qui précèdent me conduisent à considérer que le régime prévu par les dispositions en question, conçu par référence à un contexte contractuel précis, ne se prête pas à une application analogique à des schémas contractuels différents.

27.      Les travaux préparatoires du règlement semblent confirmer cette conclusion.

28.      Dans le projet de proposition de règlement annexé au Livre vert ne figurait aucune disposition analogue à l’article 14, paragraphe 3. L’article 11 du projet reprenait le contenu de l’actuel article 14, paragraphe 1, tandis que l’article 12, intitulé «Dessin réalisé par le salarié ou sur commande», se limitait à prévoir, suivant la proposition formulée par l’Institut Max Planck (14), les règles de conflit sur la base desquelles déterminer la loi nationale régissant la propriété du droit au dessin communautaire dans les hypothèses de dessin élaboré par un salarié (paragraphe 1) ou de dessin réalisé sur commande (paragraphe 3) (15).

29.      Commentant l’article 12, paragraphe 1, du projet, la Commission soulignait dans le Livre vert la difficulté, déjà rencontrée par les négociateurs de la convention sur le brevet européen de 1973 et de l’accord relatif au brevet communautaire de 1989, de parvenir à une position consensuelle sur une règle de droit matériel uniforme en ce qui concerne l’attribution des droits sur les œuvres réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un rapport de travail. Si elle préconisait à terme l’adoption d’une telle règle, la Commission estimait satisfaisant en l’état, afin d’éviter des retards dans la procédure d’adoption du règlement, d’insérer dans le projet une règle de conflit calquée sur l’article 6 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. En ce qui concerne les dessins ou les modèles réalisés sur commande en revanche, le Livre vert se bornait, dans le commentaire de l’article 12, paragraphe 3, à rappeler la nécessité d’assurer aux parties «le choix le plus large en ce qui concerne la propriété du droit au dessin et la loi applicable au contrat» (16) et à suggérer l’adoption d’un critère de rattachement plus spécifique par rapport à celui des «liens plus étroits» prévu par la convention de Rome. Aucune référence n’était faite à la possibilité de concevoir, à moyen ou à long terme le cas échéant, un régime de droit matériel uniforme sur ce point.

30.      La Commission adoptait donc déjà dans son Livre vert une approche nettement différente de la question de la propriété des droits sur les dessins et les modèles selon qu’ils sont élaborés en application d’un contrat de travail subordonné ou en application d’un contrat de louage d’ouvrage.

31.      Cette approche différente se reflète aussi dans la procédure d’adoption du règlement. Dans sa proposition de 1993 (17), la Commission visait, en ce qui concerne les dessins et les modèles réalisés par le salarié, l’objectif plus ambitieux, déjà exposé dans le Livre vert, et introduisait, à l’article 14, paragraphe 2, une règle de droit matériel (18) remplaçant la règle de conflit qui figurait à l’article 12, paragraphe 1, du projet de proposition de règlement annexé au Livre vert. En revanche, la règle de conflit relative aux dessins et aux modèles créés sur commande, contenue à l’article 12, paragraphe 3, de ce projet, disparaissait.

32.      Le texte de la disposition contenue à l’article 14, paragraphe 2, de la proposition de 1993 est demeuré substantiellement inchangé dans les propositions ultérieures (19) – à la seule exception de l’ajout du renvoi à la législation nationale applicable – et dans la version finale du règlement, alors que la question de la propriété des droits sur les dessins ou les modèles réalisés sur commande ne faisait, comme nous l’avons vu, l’objet d’aucune réglementation spécifique, ne serait-ce que de droit international privé.

33.      Dans ce contexte, il apparaît difficilement justifiable de recourir à l’analogie pour étendre à ces dessins et modèles le régime uniforme prévu par le législateur communautaire pour les seuls dessins et modèles créés par le salarié.

34.      À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère donc à la Cour de répondre aux deux premières questions préjudicielles que la règle contenue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement s’applique aux seuls dessins et modèles réalisés par le salarié dans le cadre d’un rapport de travail subordonné.

B –    Sur les troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles

35.      Par ses troisième, quatrième et cinquième questions, que j’examinerai conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si, dans l’hypothèse où il serait répondu aux deux premières questions que l’article 14, paragraphe 3, du règlement ne s’applique pas aux dessins et aux modèles élaborés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, la propriété du droit à ces dessins ou modèles doit être déterminée sur la base des dispositions contenues au paragraphe 1 du même article ou s’il existe sur ce point une lacune dans le règlement qu’il appartient aux législations des États membres de combler en application des dispositions de l’article 88, paragraphe 2, du règlement.

36.      La FEIA considère que l’article 14 doit être interprété dans son ensemble à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement et compte tenu de l’intention du législateur de n’instaurer qu’une législation minimale en la matière. Elle se réfère en particulier, d’une part, aux articles 27, 88 et 96 du règlement, qui contiennent un renvoi aux législations nationales et autorisent ces dernières à prévoir une protection des dessins et des modèles plus étendue que celle prévue par le règlement et, d’autre part, aux considérants sixième, huitième et neuvième rappelant les exigences liées au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et définissant l’objectif d’alignement des dispositions matérielles du règlement sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71. La requérante au principal propose en outre d’interpréter la notion d’«ayant droit» figurant à l’article 14, paragraphe 1, du règlement comme un renvoi aux différentes modalités possibles d’acquisition du droit au dessin ou au modèle prévues par les législations des États membres, y compris celle prévue par la loi espagnole en faveur de celui qui l’a commandé. Pour sa part, le Royaume-Uni considère que, si la Cour excluait que l’article 14, paragraphe 3, s’applique aux dessins et aux modèles créés sur commande, le propriétaire des droits sur ces dessins ou modèles devrait être déterminé en application des législations des États membres en vertu du principe énoncé à l’article 88, paragraphe 2, du règlement.

37.      Selon la Commission, Acierta et Cul de Sac, l’article 14, paragraphe 1, du règlement contient une disposition générale en faveur de l’attribution du droit au dessin ou au modèle à son créateur. L’unique exception à cette règle figurerait au paragraphe 3 et concernerait le seul cas des dessins et des modèles réalisés par le salarié dans le cadre du rapport de travail subordonné. Le règlement ne présenterait donc aucune lacune en ce qui concerne la détermination du titulaire du droit au dessin ou au modèle communautaire et, par conséquent, il ne serait pas possible de recourir à l’article 88, paragraphe 2.

38.      Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement, le «droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit».

39.      Il faut préciser, à titre préliminaire, que le droit au dessin ou au modèle communautaire visé à l’article 14 dans son ensemble consiste dans le droit de divulguer le dessin ou le modèle communautaire ou de le déposer dans le but de le faire enregistrer. Il s’agit donc de l’habilitation à accomplir les actes dont découlent les droits privatifs prévus par le règlement qui permettent la jouissance patrimoniale du dessin ou du modèle communautaire.

40.      En ce qui concerne l’acquisition de ces droits, l’article 14, paragraphe 1, prévoit une règle générale en faveur de l’auteur et de ses ayants droit. (20) Ce texte met par ailleurs ces deux catégories de personnes sur un pied d’égalité.

41.      Dans ces conditions, pour répondre aux questions posées, il convient, à mon sens, de clarifier avant tout la portée de la notion d’«ayant droit» au sens de la disposition en question.

42.      On retrouve cette notion également dans d’autres dispositions du règlement (21), malgré des variations selon les différentes versions linguistiques, dans lesquelles on relève parfois des expressions différentes (22). Même si la question a été soulevée à l’audience, il ne me paraît pas nécessaire de déterminer dans quelle mesure la notion apparaissant à l’article 14, paragraphe 1, correspond à celle employée dans les autres dispositions du règlement où elle figure ou aux expressions utilisées alternativement, car une telle appréciation présupposerait un travail complexe de comparaison des versions linguistiques du règlement, dont les résultats ne seraient en tout cas pas très probants.

43.      À l’audience, la Commission a soutenu que la notion d’«ayant droit» aurait la même signification dans toutes les dispositions du règlement dans lesquelles elle figure et renverrait uniquement aux cas de succession mortis causa ou à des cas de successions entre entreprises ou de fusions, mais qu’elle ne couvrirait pas les hypothèses de transfert du droit au dessin ou au modèle par voie contractuelle.

44.      Cette interprétation ne me convainc pas.

45.      Même en faisant abstraction du fait que, dans certaines versions linguistiques (les versions anglaise, allemande, italienne et portugaise, par exemple), la même expression que celle employée à l’article 14, paragraphe 1, figure aussi à l’article 28 et désigne le cessionnaire du dessin ou du modèle communautaire, la thèse de la Commission apparaît de toute façon démentie par les travaux préparatoires du règlement.

46.      À cet égard, il convient avant tout de relever que la disposition figurant à l’article 14, paragraphe 1, était déjà contenue dans l’article 11 du projet de proposition de règlement joint en annexe au Livre vert et dans la première proposition de règlement présentée par la Commission en 1993 et qu’elle n’a subi aucune modification au cours de la procédure d’adoption du règlement.

47.      Dans le commentaire de l’article 11 précité, dont il convient de reproduire ci-après les extraits pertinents, la Commission indiquait, dans le Livre vert, ce qui suit:

«The basic principle, common to many national legislations, is that the right originates in the person of the designer. The principle is, however, qualified by the subsidiary principle that the original right may be transferred or assigned in its entirety to another person, the successor in title. The Community design needs probably to apply the same principles […]. These principles express the common sense solution one would look for in case where a person, having created a design, has to choose between exploiting the design himself (whether personally or through a licensee) or assigning it to a manufacturer» (23).

48.      La notion de «successor in title» désignait donc, dès les premières étapes de la procédure législative qui a conduit à l’adoption du règlement, le cessionnaire des droits d’exploitation patrimoniale du dessin ou du modèle communautaire, c’est-à-dire la personne à laquelle ces droits, nés dans le chef du créateur, ont été transférés par contrat.

49.      Si l’on interprète en ce sens la notion d’«ayant droit» contenue dans l’article 14, paragraphe 1, du règlement – et il n’existe, selon moi, aucun élément militant en sens contraire –, il faut écarter la thèse interprétative avancée par la Commission dans la présente procédure, selon laquelle cet article énoncerait une règle générale d’attribution à l’auteur du droit au dessin ou au modèle communautaire, règle qui ne subirait aucune exception si ce n’est celle expressément prévue au paragraphe 3 du même article et qui ne tolérerait aucune intervention de la part des législations des États membres visant à la compléter.

50.      Le règlement met en fait l’auteur et son ayant droit, selon la définition rappelée ci-dessus, sur le même plan en ce qui concerne l’acquisition des droits patrimoniaux sur le dessin ou le modèle communautaire, à la seule différence évidente que le premier acquiert ces droits à titre originaire, du fait de la création du dessin ou du modèle, tandis que le second les acquiert à titre dérivé, par l’effet d’un acte translatif de propriété.

51.      Dans ce contexte, l’employeur et le maître de l’ouvrage sont tous deux des ayants droit de l’auteur du dessin ou du modèle communautaire.

52.      Dans le premier cas, cependant, le législateur communautaire a estimé qu’il convenait d’introduire un régime uniforme sur la base duquel, en l’absence de convention spécifique des parties au contrat de travail ou de disposition de la législation nationale applicable à ce contrat attribuant à son auteur le droit au dessin ou au modèle réalisé par le salarié, ce droit appartient à l’employeur sans qu’un acte translatif de propriété soit nécessaire à cet effet. En ce sens, l’article 14, paragraphe 3, n’introduit pas, contrairement à ce que soutient la Commission, une exception à la règle prévue au paragraphe 1 du même article, mais la complète en prévoyant un régime autonome lorsqu’il s’agit de déterminer à qui revient le droit au dessin ou au modèle communautaire dans le cadre d’un rapport contractuel donné.

53.      Dans le second cas en revanche, en l’absence de disposition spécifique du règlement régissant de manière uniforme l’attribution du droit au dessin ou au modèle réalisé sur commande, la portée et les modalités du transfert éventuel de ce droit de l’auteur au maître de l’ouvrage seront définies par la volonté des parties telle qu’exprimée dans le contrat ainsi qu’en vertu de la loi applicable à ce dernier. Par ailleurs, étant donné que, contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de proposition figurant en annexe au Livre vert, le règlement ne prévoit pas non plus de règle de conflit uniforme précisant la loi applicable au contrat en vertu duquel la création d’un dessin ou d’un modèle est commandée à un prestataire en vue de son utilisation économique, cette loi doit logiquement être déterminée à partir des règles de droit international privé des États membres.

54.      Dans le litige au principal, il reviendra donc à la juridiction de renvoi, en vertu des dispositions de l’article 88, paragraphe 2, du règlement, d’appliquer les dispositions de la loi espagnole pertinentes, en tant que loi applicable au contrat conclu entre AC&G SA et Cul de Sac, afin de déterminer à qui appartient la propriété du dessin ou du modèle communautaire non enregistré qui fait l’objet de l’action en contrefaçon engagée devant cette juridiction par la FEIA.

V –    Conclusions

55.      Pour les raisons exposées ci-dessus, je propose donc à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante, comme suit:

«1. L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que le régime qu’il prévoit s’applique aux seuls dessins et modèles réalisés par le salarié dans le cadre d’un rapport de travail subordonné.»

2. Les articles 14 et 88 du règlement n° 6/2002 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire du droit aux dessins et aux modèles créés dans le cadre d’un rapport contractuel autre qu’un rapport de travail subordonné, tels que les dessins et les modèles réalisés par un prestataire pour le compte d’un maître de l’ouvrage, doit être déterminé d’après la volonté expresse des parties et la loi applicable au contrat. La législation d’un État membre qui assimile, pour déterminer le titulaire du droit au dessin ou au modèle, les dessins et les modèles réalisés par un prestataire pour le compte d’un maître de l’ouvrage aux dessins ou aux modèles créés par le salarié dans le cadre d’un rapport de travail subordonné n’est pas contraire à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement.»


1 – Langue originale: l’italien.


2 – JO 2002, L 3, p. 1.


3 – La non-communication à la Commission des Communautés européennes de la liste des tribunaux des dessins ou des modèles communautaires prévue à l’article 80, paragraphe 2, du règlement a fait l’objet de deux procédures d’infraction, la première contre la République française, qui a donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2008, Commission/France (C-507/07, non encore publié au Recueil), et la seconde contre le Grand-duché de Luxembourg, qui s’est conclue par une ordonnance de radiation. Le Tribunal est par ailleurs saisi de deux recours visant deux décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) relatives à des demandes en nullité d’enregistrements de dessins et de modèles communautaires (affaires Grupo Promer Mon-Graphic/OHMI, T-9/07, et Kwang Yang Motor/OHMI, T-10/08, pendantes devant le Tribunal).


4 – COM(93) 342 final (JO 1994, C 29, p. 21).


5 – COM(93) 344 final (JO C 345, p. 14).


6 – Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28).


7 – Voir deuxième et quatrième considérants du préambule du règlement.


8 – Voir quinzième à dix-septième considérants et articles 11 et 12.


9 –      Je note que, dans leurs observations, certains intervenants ont attiré l’attention de la Cour sur de nombreuses autres dispositions du règlement dont il conviendrait, selon eux, de tenir compte pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. Par souci de concision, j’ai cependant estimé opportun de ne rappeler ci-dessus que le texte des articles sur lesquels portent ces questions.


10 – En qualité de promoteur du projet D’Artes dans lequel les modèles ont été réalisés, de maître de l’ouvrage de Cul de Sac et de cessionnaire d’AC&G SA.


11 – JO 1987, L 24, p. 36.


12 – JO L 122, p. 42.


13 – JO L 227, p. 1.


14 – Voir International Review of Intellectual Property and Competition Law, n° 4/1991, p. 523 et suiv.


15 – Le texte complet de l’article 12, en anglais, est le suivant:


«(1) If a design has been developed by an employee, the right to the Community Design shall be determined, to the extent that the parties to the contract of employment have not chosen a different law, in accordance with the law of the State in which the employee habitually carries out his work, even if he is temporarily employed in another country; if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the right to the Community Design shall be determined in accordance with the law of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.


(2) A choice of law made by the parties to govern a contract of employment shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by any mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph (1) in the absence of choice.


(3) If the design has been developed in pursuance of a commission, the right to the Community Design shall be determined, in the absence of a different choice of law by the parties to the contract, in accordance with the law of the State in which the commissioner has his domicile or his seat.»


16 – Dans la version anglaise: «the widest possible choice to decide on the entitlement to design and as regards the law applicable to the contract».


17 – Voir ci-dessus, point 5.


18 – La disposition en question était rédigée comme suit: «Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire».


19 – Voir ci-dessus, point 5.


20 – En revanche, le droit moral de paternité sur le dessin ou le modèle appartient uniquement à son auteur, lequel, en vertu de l’article 18 du règlement, «a le droit […] d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office et dans le registre», même lorsqu’il a cédé à des tiers ses droits d’utilisation patrimoniale du dessin ou du modèle.


21 – Cette notion figure également dans le vingtième considérant du règlement selon lequel: «Il est également nécessaire de permettre au créateur ou à son ayant droit de tester les produits intégrant le dessin ou modèle sur le marché avant de décider si la protection offerte par l’enregistrement communautaire est souhaitable. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que la divulgation du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant droit […] ne devrait pas empêcher d’évaluer la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle en question».


22 – Dans les versions italienne, allemande et anglaise, par exemple, la même expression («avente causa», «successor in title», «Rechtsnachfolger») apparaît tant à l’article 14, paragraphe 1, qu’à l’article 28, en matière de cession du dessin ou du modèle enregistré, alors que les versions française et espagnole utilisent des expressions différentes («ayant droit» et «causa habiente», dans l’article 14, paragraphe 1, et «ayant cause» et «cesionario», dans l’article 28).


23 –      Italiques ajoutés par mes soins.