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Recours introduit le 3 octobre 2008 - CISAC / Commission

(affaire T-442/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande, au titre de l'article 230 CE, l'annulation de l'article 3 de la décision de la Commission, du 16 juillet 2008 (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC), selon lequel vingt-quatre sociétés membres de la CISAC établies dans l'EEE se sont livrées à une pratique concertée, en violation de l'article 81 CE et de l'article 52 de l'accord EEE, "en coordonnant les limitations territoriales figurant dans les mandats de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective".

La requérante fait valoir que la décision limite la constatation de l'infraction aux trois formes spécifiques d'exploitation de droits d'exécution (Internet, diffusion par satellite, retransmission par câble), alors que les accords de représentation réciproque couvrent en général toutes les formes d'exploitation de droits d'exécution.

À l'appui de son recours, la requérante invoque les deux principaux moyens suivants:

(i) Selon la requérante, la Commission a commis une erreur d'appréciation, a violé l'article 81 CE, et a manqué à son obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE, en considérant que le parallélisme de la limitation territoriale figurant dans les accords de représentation réciproque conclus par les membres de la CISAC établis dans l'EEE résulte d'une pratique concertée. La requérante considère que la présence d'une clause de délimitation territoriale dans tous les accords de représentation réciproque conclus par ses membres ne résulte pas d'une pratique concertée destinée à restreindre la concurrence. Cet état s'expliquerait plutôt par le fait que toutes les sociétés de gestion collective jugeraient dans l'intérêt de leurs membres de faire figurer une telle clause dans leurs accords de représentation réciproque.

(ii) À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même s'il existait bien une pratique concertée en matière de délimitations territoriales, celle-ci ne restreindrait pas la concurrence au sens de l'article 81 CE pour deux raisons. En premier lieu, la prétendue pratique concertée en matière de délimitations territoriales n'est pas illégale, car elle concerne une forme de concurrence qui n'est pas digne de protection. En deuxième lieu, même si la pratique alléguée devait être considérée comme restreignant la concurrence, elle ne violerait pas l'article 81, paragraphe 1, CE, selon la requérante, dès lors qu'elle serait nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime.

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