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Recours introduit le 31 janvier 2018 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-61/18)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva, représentants)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater qu’en n’ayant pas adopté, pour le 18 septembre 2016 au plus tard, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/89/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive ;

infliger à la République de Bulgarie, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte de 14 089,60 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant un manquement de la part de la République de Bulgarie.

Moyens et principaux arguments

1.    L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 septembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Étant donné que la Bulgarie n’a pas communiqué les mesures nationales de transposition de cette directive, la Commission a décidé de saisir la Cour.

2.    Dans sa requête, la Commission propose d’imposer à la République de Bulgarie le paiement d’une astreinte d’un montant de 14 089,60 EUR par jour. Le montant de l’astreinte est calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que de l’effet dissuasif et de la capacité de payer de cet État membre.

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1     JO 2014, L 257, p. 135.