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Recours introduit le 5 février 2008 - UEFA / Commission

(affaire T-55/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: UEFA (Nyon, Suisse) (représentants: A. Bell et K. Learoyd, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision contestée pour autant qu'elle approuve en droit communautaire l'inscription au Royaume-Uni de l'ensemble de l'EURO; et

condamner Commission à ses propres dépens ainsi qu'à ceux de l'UEFA liés à cette procédure.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l'article 3bis de la directive du Conseil 89/552/CEE 1, un État membre peut établir une liste d'évènements sportifs ou d'autres évènements qui sont considérés comme étant des évènements d'une "importance majeure pour la société". Les évènements sur la liste ne peuvent pas faire l'objet de droits de retransmission exclusifs qui empêcheraient une part substantielle du public dans cet État membre de suivre l'évènement via une retransmission en direct ou une retransmission en différé à la télévision à accès gratuit.

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission 2007/730/CE du 16 octobre 2007 2 dans laquelle la Commission a déclaré que la liste établie par le Royaume-Uni en application de l'article 3bis, paragraphe 1, de la directive du Conseil 89/552/CEE, reprenant l'ensemble du tournoi final du championnat européen UEFA de football - l'EURO - était compatible avec le droit communautaire.

Au soutien de son recours, la requérante allègue que la décision de la Commission:

n'a pas été adoptée en suivant une procédure claire et transparente telle qu'exigée en vertu de l'article 3bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE;

n'est pas suffisamment motivée;

est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la Commission a conclu que les matchs n'impliquant pas une équipe nationale dans l'EURO pourrait être considérés comme des évènements d'importance majeure pour la société au Royaume-Uni;

ne contient pas d'analyse correcte du droit de la concurrence ou de la libre prestation de services et conduit à une distorsion disproportionnée et injustifiée de la concurrence sur le marché pertinent ainsi qu'à une restriction de la libre fourniture de services télévisuels;

viole les droits de propriété de la requérante dans la mesure où elle conduit à une restriction de la manière dont celle-ci peut commercialiser les droits télévisuels de l'EURO;

viole le principe de proportionnalité dans la mesure où elle n'est ni appropriée ni nécessaire pour les objectifs qu'elle affirme poursuivre; et

viole le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où elle impose un désavantage à la requérante par rapport aux autres détenteurs de droits.

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1 - Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989 L 298 p. 23)

2 - Décision de la Commission du 16 octobre 2007 sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 2007 L 295, p. 12)