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Recours introduit le 29 septembre 2008 - Performing Right Society Ltd/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-421/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Performing Right Society Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Rivas Andrés et M. Nyssen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission en date du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'Accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC) au motif que la date de début des infractions, et donc leur durée, fait défaut;

annuler l'article 3 et/ou l'article 4, paragraphe 2, de la décision de la Commission en date du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'Accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC);

à titre subsidiaire, annuler l'article 3 et/ou l'article 4, paragraphe 2, de la décision de la Commission en date du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'Accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC), en tant que la requérante y est visée;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande, sur le fondement de l'article 230 CE, l'annulation, totale ou partielle, de la décision de la Commission C(2008) 3435 en date du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'Accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 - CISAC).

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne vient étayer la constatation d'infraction pour aucune des trois formes suivantes d'exploitation: radiodiffusion par satellite, retransmission en ligne, retransmission par câble. Sur cette base, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir fourni d'éléments de preuve quant à l'existence alléguée d'une pratique concertée à laquelle tous les membres de la CISAC établis dans l'EEE ont participé en limitant l'étendue de leurs mandats réciproques à leurs territoires respectifs. Selon la requérante, cela constitue une erreur d'appréciation et une violation des articles 81 et 253 CE. En effet, la requérante soutient qu'il n'existe pas un comportement parallèle au sein de l'ensemble des membres de la CISAC établis dans l'EEE ainsi que l'illustrent les exceptions aux limites territoriales mentionnées dans la décision elle-même. En outre, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation du fait de son silence sur la date de début, et donc sur la durée, des infractions, notamment la pratique concertée, et qu'elle viole ainsi également les articles 2 et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 1.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est entachée d'un vice en ce qu'il n'est pas établi que la requérante a participé à la pratique concertée alléguée. En outre, selon la requérante, il existe une explication plausible, autre que l'existence d'une pratique concertée, à son comportement, à savoir qu'elle opte pour les solutions qu'elle considère comme commercialement préférables. De plus, la requérante fait valoir que la Commission, conformément à la jurisprudence bien établie, aurait dû examiner si le fait d'engager une ou plusieurs sociétés de gestion collective afin de pouvoir concurrencer tant la société locale de gestion collective que la société concédante accordant directement les licences constitue un comportement individuel économiquement rationnel.

Selon le troisième moyen avancé par la requérante, les mesures imposées par l'article 4, paragraphe 2, de la décision attaquée sont juridiquement incertaines, injustifiées, non nécessaires et disproportionnées afin de mettre un terme à l'infraction alléguée.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas des motifs pour lesquels elle n'a pas accepté les engagements proposés.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)