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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la College van Beroep voor het bedrijfsleven ((Pays-Bas)) le 24 septembre 2014 – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Affaire C-442/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

le College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Questions préjudicielles

1. Les dispositions respectives de l’article 14 de la directive 91/414 1 , de l’article 63, lu conjointement à l’article 59 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques 2 (n° 1107/2009, du 21 octobre 2009) et de l’article 19 de la directive 98/8 3 impliquent-t-elles qu’il convient de décider sur une demande de confidentialité, telle que visée aux articles précités 14, 63 et 19 du demandeur visé à ces articles, pour chaque source d’information, avant ou lors de l’octroi de l’autorisation, respectivement avant ou lors de la modification de l’autorisation, au moyen d’une décision accessible à tous les tiers intéressés?

2. S’il convient de répondre à la question précédente par l’affirmative, l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur les informations environnementales 4 doit-il être interprété en ce sens qu’à défaut de décision telle que visée à la question précédente, le défendeur, en qualité d’autorité nationale, doit procéder à la divulgation des informations environnementales demandées, lorsqu’une telle demande est faite respectivement après l’octroi de l’autorisation et après la modification de celle-ci ?

3. Comment convient-il d’interpréter la notion d’«émissions dans l’environnement» à l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur les informations environnementales, au vu de ce qui a été exposé par les parties à ce sujet, à la rubrique 5.5 du présent arrêt interlocutoire, eu égard au contenu des documents reproduit à la rubrique 5.2 ?

4. a. Les données qui comportent une évaluation de l’émission d’un produit, de sa (ses) substance(s) active(s) et des autres composants dans l’environnement en conséquence de l’utilisation du produit peuvent-elles être considérées comme des «informations relatives à des émissions dans l’environnement» ?

4. b. Dans l’affirmative, la question de savoir si ces données ont été obtenues au moyen de (semi) études sur le terrain ou autres études (comme par exemple des études de laboratoire et des études de translocation) a-t-elle une incidence?

5. Des études de laboratoire peuvent-elles être considérées comme des «informations relatives à des émissions dans l’environnement», alors que l’essai a pour but d’examiner, dans des circonstances normalisées, des aspects isolés, en excluant dans ce cadre de nombreux facteurs – comme par exemple des incidences climatiques – et en utilisant des doses élevées, comparées à l’utilisation en pratique ?

6. Dans ce contexte, convient-il d’entendre comme étant également des «émissions dans l’environnement» les résidus, après l’application du produit dans le dispositif expérimental, dans par exemple l’air, ou sur le sol, les feuilles, le pollen ou le nectar d’une plante (qui est elle-même issue d’une graine traitée), dans le miel ou sur des organismes non-cibles ?

7. En va-t-il de même pour le mesurage de la dérive (de la substance) lors de l’application du produit dans le dispositif expérimental ?

8. Les termes «informations relatives à des émissions dans l’environnement», tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la directive sur les informations environnementales ont-ils pour conséquence que, lorsqu’il y a émissions dans l’environnement, c’est l’intégralité de la source d’information qui doit être divulguée, et pas seulement les données (de mesurage) qui peuvent en être le cas échéant extraites ?

9. Aux fins de l’application du motif d’exception relatif aux informations commerciales ou industrielles au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous d, précité, convient-il d’opérer une distinction entre, d’une part, les «émissions» et d’autre part, les «déversements et autres rejets dans l’environnement», au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les informations environnementales?

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1 Directive 91/414 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).

2 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).

3 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

4 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).