Language of document : ECLI:EU:T:2017:89

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 février 2017 (*)

« Recherche et développement technologique – Projets financés par l’Union dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projets ZONeSEC et Inachus – Décision de refuser la participation de la requérante – Recours en annulation et en responsabilité »

Dans l’affaire T‑706/14,

Holistic Innovation Institute, SLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée initialement par Me R. Muñiz García, puis par Me J. Marín López, avocats,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur de la REA du 24 juillet 2014 [ARES (2014) 2461172], visant à mettre un terme à la négociation avec la requérante et à rejeter sa participation aux projets européens Inachus et ZONeSEC et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de son exclusion de la participation auxdits projets et de la communication de certaines informations sur elle à la suite de ladite décision,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 février 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après « le 7e PC ») a été adopté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1).

2        La requérante, Holistic Innovation Institute, SLU, est une société espagnole constituée en juin 2011, prestataire de services de conseil en télécommunications, recherche et innovation. Son représentant légal et administrateur unique, M. S., était précédemment le président et l’administrateur de la société R.

3        La société R. a participé aux projets financés par l’Union européenne 4NEM, FutureNEM, FIRST, sISI et SFERA dans le cadre desquels elle a fait l’objet de deux audits financiers dont les rapports ont conclu à l’existence de plusieurs irrégularités dans la gestion desdits projets. Par arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138), le Tribunal a rejeté le recours tendant, notamment, à l’annulation du rapport d’audit relatif aux projets FutureNEM et sISI. Par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne la requérante au pourvoi et renvoyé l’affaire au Tribunal.

4        La requérante a participé à l’élaboration de propositions pour des projets lancés dans le cadre du 7e PC, à savoir les projets Inachus et ZONeSEC. Les propositions Inachus et ZONeSEC ont été présentées en réponse à l’appel à la proposition « Sécurité » qui relève du programme spécifique « Coopération » du 7e PC.

5        Par lettres des 2 février et 15 mars 2013, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a informé les coordinateurs des propositions, respectivement, ZONeSEC et Inachus, des résultats de l’appréciation portée par les experts lors de l’évaluation de leurs propositions. Les propositions ont reçu des notes d’évaluation, qui s’élevaient à 14 sur 15 pour Inachus et à 14,50 sur 15 pour ZONeSEC.

6        Par courrier électronique en date du 4 juillet 2013, adressé à M. S., la REA a attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité de procéder à la vérification de la viabilité financière de la requérante dans le cadre de la proposition ZONeSEC, conformément à ce qui était prévu par la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45). Dans ce courrier, la REA a précisé que la vérification de la viabilité financière était distincte de la vérification du statut de la requérante en tant que petite et moyenne entreprise.

7        Par deux lettres en date du 15 juillet 2013, accompagnées du rapport de synthèse d’évaluation, la REA a informé les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC que, à la suite de l’évaluation favorable desdites propositions, effectuée par la REA, il y avait lieu d’ouvrir les négociations visant à la conclusion d’une convention de subvention pour les projets en question. Il était précisé, notamment, que ces lettres ne constituaient pas un engagement sur la signature d’une telle convention, celle-ci étant conditionnée à la conclusion des négociations, à la décision du comité de sélection et à l’achèvement de toutes les procédures pertinentes. En outre, il était indiqué que les dates prévues pour la conclusion des négociations figuraient dans les mandats de négociations, joints aux deux lettres. Dans le cadre de ces mandats, la REA a sollicité des informations complémentaires concernant, notamment, la capacité opérationnelle de certains bénéficiaires potentiels des subventions, dont la requérante.

8        En réponse à cette demande d’informations, les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC ont fourni à la REA un document explicatif sur la requérante contenant des informations notamment sur ses activités et sur son personnel.

9        À la suite des réunions de négociations des 18 juillet (proposition ZONeSEC) et 9 septembre 2013 (proposition Inachus), il est apparu que les doutes quant à la capacité opérationnelle de la requérante persistaient, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de ces réunions, mentionnant l’établissement d’une telle capacité comme étant une des actions à compléter.

10      Par lettre du 14 mai 2014, adressée à la requérante, la REA a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que cette dernière n’avait pas démontré qu’elle avait la capacité opérationnelle suffisante pour participer aux deux projets, notamment en ce qui concernait, d’une part, les capacités techniques, scientifiques et technologiques de son personnel et, d’autre part, sa capacité administrative et de gestion. Dans ces circonstances, la REA a informé la requérante de sa décision d’engager la procédure contradictoire en vue de l’exclure de la négociation des deux propositions, tout en lui accordant un délai de quinze jours ouvrables pour présenter de nouveaux arguments permettant d’établir sa capacité à participer aux deux projets, et éviter ainsi son exclusion.

11      Dans sa réponse, en date du 2 juin 2014, M. S. a exprimé son désaccord avec l’analyse de la capacité de la requérante, telle que réalisée par la REA. En outre, des informations portant sur le personnel de la requérante ont été apportées.

12      Par la décision ARES (2014) 2461172, du 24 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), prise en application de la décision 2012/838, la REA a exclu la requérante de la négociation visant à conclure une convention de subvention dans le cadre des projets ZONeSEC et Inachus, motif pris de son manque de capacité opérationnelle.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014, la requérante a introduit un recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, la condamnation de la REA à l’indemniser pour le préjudice prétendument subi.

14      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle concluait, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. Par ordonnance en date du 23 octobre 2014, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable en ce que l’exposé des motifs qu’elle contenait n’était pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Les dépens ont été réservés.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la REA au paiement de la somme de 781 250 euros au titre de la réparation des dommages causés et des incidences économiques de la décision attaquée, majorée des intérêts légaux ;

–        condamner la REA au paiement d’un montant, à déterminer par un expert désigné par le Tribunal, au titre des dommages additionnels que lui a causés son exclusion des projets ;

–        obliger la REA à diffuser la décision du Tribunal dans tous les médias et dans les bulletins identifiés dans la requête ;

–        entendre comme témoins les personnes citées dans la requête afin de prouver les agissements de la REA ;

–        nommer un expert afin qu’il évalue le montant des dommages économiques qui lui sont causés.

16      La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer, le cas échéant, la réplique comme étant irrecevable ;

–        déclarer le recours en annulation comme étant non fondé ;

–        déclarer la demande de dommages et intérêts comme étant non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      En réponse aux questions du Tribunal, lors de l’audience en date du 25 février 2016, la requérante a retiré ses conclusions visant à obliger la REA à diffuser la décision du Tribunal dans tous les médias et les bulletins identifiés dans la requête. La REA a également retiré ses conclusions portant sur la déclaration d’irrecevabilité de la réplique. Le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience du retrait de ces conclusions par les parties principales.

 En droit

18      Le présent recours comprend deux demandes, à savoir la demande en annulation et la demande en indemnité.

 Sur la demande en annulation

19      Par sa demande en annulation, la requérante critique, en substance, son exclusion des négociations relatives aux projets européens Inachus et ZONeSEC dans le cadre du 7e PC. Alors que la requête ne contient pas de moyens d’annulation spécifiquement identifiés, elle contient des critiques visant la motivation et les éléments qui sous-tendent la décision attaquée. Par ailleurs, la partie défenderesse n’a pas contesté la recevabilité de la demande en annulation.

20      Lors de l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, la requérante a identifié les moyens suivants :

–        un moyen tiré de l’incompétence de la REA ;

–        un moyen tiré de ce que la décision 2012/838 prévoit uniquement la possibilité de ne pas sélectionner un candidat, mais non de l’exclure de la procédure de négociation ;

–        un moyen tiré d’une violation du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, lu en combinaison avec le point 2.2.1, paragraphes 1 et 4, de cette même annexe, en ce que, sans se fonder sur une argumentation solide et bien étayée, la REA se serait écartée de l’évaluation réalisée par les évaluateurs externes indépendants ;

–        un moyen tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence ;

–        un moyen tiré d’une violation du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, en ce que la REA aurait ignoré la possibilité que la requérante puisse démontrer, en temps utile, qu’elle disposait des ressources nécessaires en matière de gestion opérationnelle ;

–        un moyen tiré de ce que la REA n’a pas respecté le délai portant sur la fin de la négociation qu’elle s’était fixé dans le mandat de négociation ;

–        un moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration.

21      À cet égard, il convient de rappeler qu’un moyen irrecevable, quand bien même il pourrait avoir une influence sur la solution du litige, est celui qui n’a pas été soulevé dans des conditions permettant au juge d’apprécier son bien-fondé (arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11, EU:T:2013:404, points 47 et 107). Ainsi, le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un moyen qui lui est présenté, dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce moyen est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même, l’absence de tels éléments dans la requête ne pouvant pas être palliée par leur présentation lors de l’audience (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, points 104 à 106).

22      En l’espèce, dans la mesure où la requête ne contient aucune mention et ne permet pas d’identifier le moyen tiré de la violation du principe de présomption d’innocence ainsi que du principe de bonne administration, il convient de considérer les moyens soulevés à cet égard lors de l’audience comme étant irrecevables. En effet, il s’agit de moyens nouveaux et non d’une ampliation d’un moyen soulevé dans la requête au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 40).

23      Ainsi, le Tribunal considère que, à la lumière de la requête et des explications complémentaires fournies lors de l’audience, par son recours en annulation, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, le deuxième, d’un détournement de pouvoir, le troisième, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, le quatrième, de la violation de l’article 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, et, le cinquième, du non-respect du délai portant sur la fin de la négociation fixé par la REA.

 Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence de la REA

24      Lors de l’audience du 25 février 2016, la requérante a soulevé l’incompétence de la REA pour adopter la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience, la requérante a admis, en réponse à la question orale du Tribunal, qu’il s’agissait d’un moyen nouveau. Selon la REA, ce moyen nouveau doit être considéré comme étant irrecevable.

25      Toutefois, d’une part, il importe de constater que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’une décision soumise au contrôle de légalité du juge de l’Union est un moyen d’ordre public (arrêts du 10 mai 1960, Allemagne/Haute Autorité, 19/58, EU:C:1960:19, p. 488 ; du 28 janvier 2003, Laboratoires Servier/Commission, T‑147/00, EU:T:2003:17, point 45, et du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T‑240/10, EU:T:2013:645, point 70). Ainsi, le Tribunal doit relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la REA pour adopter la décision attaquée.

26      D’autre part, la question relative à la compétence de la REA a fait l’objet d’observations de la partie défenderesse dans son mémoire en défense et ayant été débattue lors de l’audience, le principe du contradictoire a été respecté concernant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, conformément à la jurisprudence, s’agissant d’un moyen de droit relevé d’office (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 57 et 60).

27      Il convient donc d’examiner la question de savoir si la REA disposait de la compétence pour adopter la décision attaquée.

28      D’emblée, il convient de relever que les agences exécutives, dont la REA, constituent une catégorie particulière des organes de l’Union dont le statut est régi par le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1). Le règlement n° 58/2003 confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives.

29      Il est constant que les propositions Inachus et ZONeSEC ont été présentées en réponse à l’appel à la proposition « Sécurité » qui relève du programme spécifique « Coopération » du 7e PC.

30      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), b), et c), de la décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement n° 58/2003 (JO 2008, L 11, p. 9), la REA était chargée, dans le cadre du 7e PC, de la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets du programme « Personnes », « Capacités » et « Coopération ». En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous e) et f), de ladite décision, la REA apportait un soutien logistique et administratif aux programmes spécifiques « Capacités », « Coopération » et « Personnes », notamment dans le domaine de la publication d’appels, de la réception et de l’évaluation des propositions soumises, du recrutement et du paiement d’experts évaluateurs et du contrôle de la viabilité financière.

31      Ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2008/46, la décision relative à la délégation définissait en détail les tâches confiées à la REA.

32      L’acte applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée est la décision C(2013) 9418 de la Commission, du 20 décembre 2013, portant délégation à la REA en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche et d’innovation et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union.

33      En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision C(2013) 9418, la REA a été investie des tâches figurant à l’annexe II de la décision C(2013) 9418. Il en ressort, en particulier, que la REA est compétente pour gérer le déroulement de certaines ou de toutes les phases des projets dans le cadre du 7e PC. À cet égard, la REA est chargée d’assurer le suivi des projets, d’effectuer les contrôles et d’engager les procédures de recouvrement nécessaires et d’accomplir les tâches d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses, au sens du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

34      Conformément au titre B « Tâches qui sont déléguées » de l’annexe II de la décision C(2013) 9418, la REA doit, notamment, effectuer et faciliter les opérations requises pour lancer et mener à bien les procédures d’octroi de subventions ainsi qu’informer les candidats de l’attribution d’une subvention ou du rejet de la proposition.

35      De surcroît, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision C(2013) 9418, la REA est chargée des services de soutien logistique et administratif indiqués à l’annexe III. Aux termes du titre B « Tâches qui sont déléguées à l’Agence dans le cadre des services de soutien administratif et logistique » de l’annexe III de la décision C(2013) 9418, la REA est tenue de procéder à la validation des entités juridiques ainsi qu’à la préparation de l’évaluation de la viabilité financière des entités juridiques.

36      En outre, par la décision 2011/161/UE, Euratom de la Commission, du 28 février 2011, modifiant la décision C(2008) 4617 concernant l’adoption des règles pour la soumission de propositions et les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution pour les actions indirectes au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO 2011, L 75, p. 1), les règles de la Commission pour la soumission de propositions et les procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution en relation avec le 7e PC ont été adoptées.

37      Ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 1 de l’annexe à cette décision :

« En règle générale, les termes “Commission” ou “Commission européenne” dans le présent document désignent l’institution dans son ensemble. Lorsque cela ressort clairement du contexte, ces termes renvoient aux services de la Commission responsables des programmes de recherche. Ils peuvent également renvoyer à l’agence exécutive pour la recherche lorsqu’il est question des domaines pour lesquels la Commission a délégué certaines tâches opérationnelles. »

38      Enfin, il convient de souligner que la décision attaquée a été adoptée en vertu du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, laquelle annexe prévoit que l’expression « services chargés de l’exécution du 7e PC » correspond aux services de la Commission ainsi qu’à d’autres organismes auxquels des tâches d’exécution du 7e PC ont été déléguées. Tel est le cas de la REA au regard des dispositions des délégations précitées.

39      Au regard de ce qui précède, en particulier au regard des tâches visant à assurer le suivi des projets et à effectuer les contrôles résultant, en particulier, de l’article 4, paragraphe 1, sous a), b), et c), de la décision 2008/46, de l’article 3, paragraphe 2, de la décision C(2013) 9418, du titre B de l’annexe II et du titre B de l’annexe III de cette même décision, il convient de constater que, en ayant analysé la situation et la capacité de la requérante et en l’ayant informée, par le biais de la décision attaquée, de son exclusion des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC, la REA est restée dans les limites des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la gestion du 7e PC.

40      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

41      Par son deuxième moyen, tel qu’il peut être identifié à la lecture de la requête, la requérante fait valoir que les agissements de la REA dans le cadre de son évaluation sont uniquement motivés par des représailles en raison du recours introduit par la société R. contre la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138).

42      Force est de rappeler, à cet égard, que la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés (arrêt du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, EU:C:1982:36, point 28). Ainsi, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure légalement prévue pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 50 et jurisprudence citée).

43      Tel n’est pas le cas d’espèce.

44      En effet, ainsi qu’il a été précédemment constaté, la décision attaquée a été adoptée dans l’exercice des compétences conférées à la REA dans le cadre de l’exécution du 7e PC et conformément au point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838. Cette disposition prévoit que la REA effectue, au stade des négociations, l’évaluation de la capacité opérationnelle des candidats à bénéficier d’une convention de subvention, au terme de laquelle elle peut décider de ne pas sélectionner l’un d’entre eux du fait de son incapacité opérationnelle.

45      Ainsi, les allégations non étayées de la requérante, notamment en ce qui concerne les prétendues représailles de la Commission à son égard et à l’égard de M. S., ne sauraient être considérées comme constituant des indices objectifs, pertinents et concordants du fait que la décision attaquée a été prise à des fins autres que celles indiquées dans cette décision, à savoir l’exclusion de la requérante des négociations en raison de son incapacité opérationnelle.

46      Eu égard à tout ce qui précède, en l’absence d’indices objectifs, pertinents et concordants permettant au juge de l’Union d’établir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, au sens de la jurisprudence précitée, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée

47      Par son troisième moyen, tel qu’il peut être identifié à la lecture de la requête, la requérante reproche à la REA un vice de motivation de la décision attaquée.

48      La requérante considère que la REA ne peut parvenir à un rejet de la participation d’une entreprise à un projet européen que sur le fondement d’une argumentation solide et bien étayée. Ainsi, la REA devrait présenter des arguments forts, solides et bien étayés pour conclure à l’invalidité de la candidature d’un participant. Or, selon la requérante, les arguments figurant dans la décision attaquée sont extrêmement faibles, superflus, collatéraux et empêcheraient de mettre fin à la participation d’un bénéficiaire à un projet européen.

49      L’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne ferait, selon la requérante, que confirmer l’esprit de représailles adopté par la REA à son égard.

50      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation, prévue à l’article 296 TFUE, constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence et inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, points 35 à 38 ; du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, points 52 et 59 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 avril 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T‑17/03, EU:T:2006:109, points 70 et 71).

51      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, par analogie, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, EU:C:2004:379, point 66).

52      Tout en rappelant que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences fixées à l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, EU:C:1990:71, point 16 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2012 Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée), il importe de souligner qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée).

53      À cet égard, il a été jugé que la communication antérieure, contenue dans une lettre ne faisant pas l’objet d’un recours en annulation à laquelle l’institution ou l’organe concerné se réfère dans l’acte attaqué, fait partie intégrante des motifs dudit acte pour le besoin du contrôle de sa légalité (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2014, Italie/Commission, C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350, point 116, et du 19 avril 2013, Italie/Commission, T‑99/09 et T‑308/09, EU:T:2013:200, points 69 à 72). Par ailleurs, le renvoi, dans la décision attaquée, à des rapports tels que ceux établis par des consultants, dont la motivation coïncide avec la motivation de la décision, est tout à fait admissible (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, EU:T:2000:289, point 107).

54      Par ailleurs, aux termes du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 :

« En règle générale, les services chargés de l’exécution du 7e PC suivront les recommandations des évaluateurs externes indépendants en ce qui concerne la capacité opérationnelle, y compris la possibilité de refuser la participation d’un candidat à une proposition évaluée positivement, du fait de l’incapacité opérationnelle de celui-ci. Si les services chargés de l’exécution du 7e PC ont connaissance d’informations supplémentaires de nature à influer le jugement des évaluateurs externes indépendants, ils peuvent décider de ne pas sélectionner une entité juridique et/ou une proposition en vue d’une contribution financière de l’Union européenne, sur la base d’une argumentation forte et bien étayée. »

55      En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est construite comme suit.

56      Premièrement, à titre d’introduction et d’éclaircissement, la REA se réfère à des demandes d’informations supplémentaires adressées à la requérante et auxquelles cette dernière n’a pas été en mesure de répondre. La REA établit donc un lien entre la décision attaquée et la lettre du 14 mai 2014 par laquelle elle a donné à la requérante la possibilité d’apporter des éléments de nature à clarifier sa capacité opérationnelle de manière définitive.

57      Il ressort de la lettre du 14 mai 2014 que, tout en s’appuyant sur le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, la REA a mis en avant des insuffisances dans la situation de la requérante au regard des critères d’évaluation, notamment en ce qui concerne les capacités techniques, scientifiques et technologiques de son personnel, dans la mesure où l’information présentée n’étayait pas de manière spécifique, pour chaque projet, le rôle, les fonctions, l’expérience pertinente et le degré d’expertise de chaque membre du personnel de la requérante affecté auxdits projets, à l’exception de son représentant légal lui-même. En outre, cette lettre renvoyait aux conclusions établies par les services de la Commission dans le cadre du projet eDIGIREGION sur le manque de capacité de gestion et administrative de la requérante, communiquées à celle-ci par lettre du 13 mars 2014.

58      À cet égard, la REA relève, dans la décision attaquée, que, dans sa réponse à la lettre du 14 mai 2014, en date du 2 juin 2014, la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’invalider son raisonnement.

59      Cette partie de la décision attaquée permet donc à la requérante de comprendre le contexte de son adoption.

60      Deuxièmement, la REA a rappelé le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, qui prévoit la possibilité de prendre en compte des informations supplémentaires aux fins d’analyser la capacité opérationnelle d’une entité candidate en vue d’une contribution financière de l’Union. Ainsi, la REA a indiqué qu’elle avait conduit une telle analyse sur la capacité de la requérante en se fondant sur toute l’information disponible, y compris celle présentée par la requérante aux services de la Commission dans le cadre du projet eDIGIREGION qui avait fait l’objet d’échanges entre la requérante et la Commission, et qui ressortait notamment des lettres de la Commission des 20 décembre 2013 et 13 mars 2014.

61      En effet, par lettre du 20 décembre 2013, confirmée par lettre du 13 mars 2014, la Commission a exprimé, au terme d’une argumentation détaillée, son appréciation selon laquelle la participation de la requérante au projet eDIGIREGION devait être rejetée en vertu de l’article 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, aux motifs qu’elle n’avait pas une capacité suffisante en termes de gestion et de capacité administrative, qu’elle avait donné une impression incorrecte de sa capacité technique et scientifique et qu’elle avait une faible capacité de cofinancement.

62      L’exposé des motifs établi par les services de la Commission portant sur le statut de la requérante dans le cadre du projet eDIGIREGION a donc été pris en compte par la REA aux fins d’apprécier la capacité de la requérante dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC.

63      Troisièmement, la REA a constaté que, après avoir contacté les services compétents de la Commission, elle partageait l’avis desdits services selon lequel la capacité administrative et de gestion de la société R. était représentative pour la requérante.

64      Ainsi, il ressort de la décision attaquée que la REA a considéré les conclusions des rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016 visant la société R. comme constituant des informations supplémentaires, au sens du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838. À cet égard, elle a décrit, dans la décision attaquée, les conclusions de ces rapports en indiquant que ceux-ci avaient identifié des défaillances à l’égard de la société R. relatives au manque de contrôles internes, l’absence d’un système intégré d’enregistrement du temps de travail et le manque d’obligation pour le personnel d’enregistrer les heures travaillées.

65      Quatrièmement, la REA a répondu aux arguments exposés par la requérante s’agissant de la structure de celle-ci en relevant que de simples déclarations émanant de la requérante concernant l’incorporation de nouveaux actionnaires ne suffisaient pas pour étayer ses capacités administratives et de gestion. Par ailleurs, la REA a indiqué qu’elle avait pris en compte les explications additionnelles fournies par la requérante sur le pourcentage du temps de travail dédié aux projets par un de ses employés, mais qu’il n’avait toutefois pas été établi que celle-ci avait la capacité appropriée pour l’exécution des projets en question, en ce qui concernait l’ensemble de son personnel.

66      Enfin, la REA a rejeté la proposition de la requérante consistant à accepter sa participation aux projets sous condition des résultats issus d’audits devant être conduits ultérieurement, dans la mesure où la condition relative à la capacité opérationnelle des candidats devait être satisfaite préalablement à la conclusion de la convention de subvention.

67      Compte tenu des éléments ci-dessus, du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, notamment à la suite de plusieurs échanges entre la REA et la requérante concernant la capacité opérationnelle de celle-ci, auxquels la décision attaquée elle-même renvoie, il y a lieu de considérer que la REA a satisfait à son obligation de motivation.

68      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

69      D’une part, le fait de renvoyer à des communications antérieures avec la requérante dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l’adoption de la décision attaquée ainsi que dans le cadre d’autres procédures auxquelles la requérante a participé et aux rapports d’audit émis dans le cadre d’autres projets ne saurait être considéré, en soi, comme inopérant. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, ces communications et rapports antérieurs peuvent faire partie intégrante de la motivation d’une décision.

70      D’autre part, les arguments selon lesquels la motivation de la décision attaquée est faible et superflue ne visent pas à contester le caractère suffisant de cette motivation, mais son bien-fondé, qui sera analysé dans le cadre du quatrième moyen. Ces arguments doivent, partant, être rejetés comme inopérants dans le cadre du présent moyen.

71      Eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838

72      Par le présent moyen, tel qu’il peut être identifié dans la requête et ainsi qu’il a été complété par les explications lors de l’audience, la requérante reproche en substance à la REA, premièrement, d’avoir erronément évalué sa capacité opérationnelle, deuxièmement, de l’avoir exclue de la négociation alors que seule la possibilité de ne pas sélectionner un candidat était prévue, troisièmement, de ne pas lui avoir accordé l’opportunité de démontrer sa capacité opérationnelle à un stade ultérieur et, quatrièmement, de ne pas avoir appliqué une série de mesures résultant de la décision 2012/838 et qui portaient sur l’analyse de la capacité financière des candidats. Il convient d’examiner successivement les premier, quatrième, troisième et deuxième griefs ainsi soulevés.

–       Sur l’évaluation de la capacité opérationnelle de la requérante

73      La requérante fait valoir, en substance, que la REA a erronément conclu qu’elle ne disposait pas de la capacité opérationnelle suffisante pour les projets en question. Elle fait grief à la REA de ne pas avoir pris en compte les informations qu’elle lui a fournies et d’avoir fondé l’évaluation de sa capacité opérationnelle sur les conclusions d’autres services de la Commission dans le cadre d’autres projets et les données relatives à une autre entreprise, à savoir la société R.

74      D’emblée, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué aux points 56 à 66 ci-dessus, que l’exclusion de la requérante des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC au motif qu’elle n’avait pas établi qu’elle disposait de la capacité opérationnelle suffisante, tel que cela lui a été communiqué dans la décision attaquée, reposait sur les éléments suivants : l’insuffisance d’informations étayant la capacité opérationnelle de la requérante, les conclusions de la Commission sur la requérante dans le cadre du projet eDIGIREGION et les conclusions de la Commission relatives à la société R.

–       Sur l’insuffisance d’informations étayant la capacité opérationnelle de la requérante

75      La REA a considéré que, en dépit des demandes effectuées à cet égard, la requérante n’avait pas étayé de manière spécifique pour chaque projet le rôle, les fonctions, l’expérience pertinente et le degré d’expertise de chaque membre de son personnel, affecté auxdits projets, à l’exception de son représentant légal lui-même.

76      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le point 2.1 de l’annexe de la décision 2012/838, la capacité opérationnelle de chaque participant doit être évaluée afin de s’assurer qu’il sera en mesure de mener à bien l’action ou le programme de travail proposés. En outre, il est spécifié que la capacité opérationnelle renvoie aux compétences, qualifications, connaissances ou outils professionnels, techniques, scientifiques, technologiques, managériaux et administratifs nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats attendus.

77      Or, la REA, dans le cadre des mandats de négociation, transmis aux coordinateurs des projets en cause par lettres du 15 juillet 2013, a demandé des informations complémentaires sur la requérante, visant en particulier le nombre total des employés, une description détaillée du personnel spécifiquement affecté à chaque projet, l’expérience pertinente de ces employés, les tâches que chacun des employés devrait exécuter dans le cadre des projets et leur capacité opérationnelle, compte tenu des autres projets auxquels ils participaient dans le cadre du 7e PC. En réponse à cette demande, les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC ont présenté le document explicatif indiqué au point 8 ci-dessus, qui contenait une description générale de la requérante et de son personnel, sans toutefois indiquer, de manière spécifique pour chaque projet, la pertinence de l’expertise de chaque employé, les tâches que chacun des employés serait amené à exécuter et leur capacité opérationnelle effective, compte tenu des autres projets auxquels ils participaient.

78      Par lettre du 14 mai 2014, la REA a réitéré sa demande d’informations spécifiques concernant chaque membre du personnel, autre que M. S., qui serait affecté à chacun des projets, en précisant que le rôle et les tâches que ces employés devraient exécuter devaient être indiqués. En réponse à cette demande, la requérante a présenté une lettre du 2 juin 2014, dans laquelle, d’une part, elle a contesté l’analyse sur la requérante menée par les services de la Commission dans le cadre du programme eDIGIREGION et, d’autre part, elle a reproduit une partie des informations contenues dans le document explicatif indiqué au point 8 ci-dessus, sans toutefois fournir les informations spécifiques qui avaient été demandées par la REA, telles qu’indiquées aux points 7, 9 et 10 ci-dessus.

79      Enfin, ainsi qu’il a été indiqué au point 65 ci-dessus, dans la décision attaquée, la REA a relevé que les informations relatives à la structure de la requérante et les précisions sur l’un de ses employés, fournies par celle-ci, ne comblaient pas les défaillances identifiées.

80      Partant, la REA n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que la requérante n’avait pas suffisamment démontré qu’elle disposait de la capacité opérationnelle pour participer aux projets en cause, particulièrement en ce qui concernait ses capacités administratives et de gestion.

–       Conclusions de la Commission sur la requérante dans le cadre du projet eDIGIREGION

81      La REA a également pris en considération, en vertu du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, l’analyse effectuée par la Commission, dans le cadre du projet eDIGIREGION concluant, à la suite d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu présenter ses observations, que celle-ci n’avait pas une capacité suffisante en termes de gestion et de capacité administrative. Cette analyse a conduit à l’exclusion de la requérante dudit projet, telle que communiquée par les lettres de la Commission des 20 décembre 2013 et 13 mars 2014.

82      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, la REA peut prendre en considération des informations supplémentaires dont elle a connaissance et qui sont susceptibles d’influencer le jugement des évaluateurs externes indépendants. Il est par ailleurs indiqué que ces informations complémentaires peuvent provenir de différentes sources, telles que, par exemple, les constatations lors d’audits antérieurs, la gestion de projets précédents ou en cours et la consultation de bases de données externes.

83      Force est de constater que la requérante n’a avancé aucun argument, ni élément de preuve, qui mette en cause la prise en compte par la REA de l’exclusion de la requérante d’un projet du 7e PC au motif notamment de son manque de capacité de gestion et administrative.

84      Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la REA d’avoir pris en considération, en vertu du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, l’exclusion de la requérante du projet eDIGIREGION datant de mars 2014 et les motifs y afférents, lorsqu’elle a décidé d’exclure la requérante de la négociation des projets ZONeSEC et Inachus.

–       Conclusions de la Commission relatives à la société R.

85      Ainsi qu’il a été indiqué au point 64 ci-dessus, la REA a pris en considération l’avis des services de la Commission selon lesquels le manque de capacité administrative et de gestion de la société R. était représentatif pour la requérante, alors que les rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016 avaient identifié des graves défaillances à l’égard de cette société.

86      Il y a lieu, en l’espèce, de vérifier si les données portant sur la situation de la société R. constituaient des informations supplémentaires « de nature à influer sur le jugement des évaluateurs externes » au sens du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838. À cet égard, il convient de rappeler que ces évaluateurs ont jugé positivement les propositions relatives aux projets auxquels participait la requérante, ainsi qu’il a été indiqué au point 5 ci-dessus.

87      Dans ce contexte, en premier lieu, il importe de souligner que l’annexe de la décision 2012/838 confère, dans son point 2.2.2, une marge d’appréciation importante aux services chargés de l’exécution du 7e PC.

88      En effet, l’analyse du libellé du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, tel qu’indiqué au point 82 ci-dessus, conduit à la conclusion que celui-ci ne contient aucune limitation quant à la nature des informations pouvant servir à exclure un candidat potentiel, les constatations lors d’audits antérieurs étant, par ailleurs, explicitement mentionnées.

89      En outre, l’interprétation large du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 est corroborée par le considérant 17 du règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), dont il ressort que les règles d’évaluation « devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l’objectif de simplifier et de faciliter la participation d’entités juridiques au septième programme-cadre ».

90      En second lieu, la REA s’est fondée, à juste titre, sur plusieurs indices lui permettant de conclure que, contrairement à ce que soutient la requérante, les informations relatives à la capacité administrative et de gestion de la société R. étaient représentatives pour l’analyse de celle de la requérante.

91      En effet, d’une part, il est constant que M. S., le représentant légal et administrateur unique de la requérante, avait été précédemment le président et l’administrateur de la société R.

92      D’autre part, la société R. et la requérante ont partagé une partie significative, sinon l’ensemble, de leur personnel. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans sa lettre du 13 mars 2014, laquelle fait partie intégrante de la motivation de la décision attaquée, la Commission soulignait que, au vu des informations fournies par M. S., les deux sociétés semblaient partager le même personnel ou, au moins une partie de celui-ci.

93      Force est de constater que M. S. lui-même, dans son courrier adressé à la Commission dans le cadre du projet eDIGIREGION, en date du 13 juin 2013, qui figure en tant qu’annexe A 16 à la requête, a reconnu, d’une part, que les informations qui figuraient sur le site Internet de la société R. ne visaient pas celle-ci, mais plutôt la requérante, et que le personnel de la requérante était le même que celui de la société R.

94      Partant, la REA pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte les conclusions des rapports d’audit relatifs à la société R. en tant qu’informations supplémentaires, au sens du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838.

95      S’agissant de l’appréciation par la REA des conclusions des rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016, relatifs à la société R., dans le cadre de l’évaluation de la capacité opérationnelle de la requérante, il y a lieu de relever que, au moment où la REA a adopté la décision attaquée, les rapports d’audit en question étaient des rapports finaux, établis par les services d’audit internes de la Commission et des auditeurs externes de celle-ci.

96      Ainsi qu’il a été indiqué au point 94 ci-dessus, les constatations des audits antérieurs constituent des informations supplémentaires qui peuvent être prises en compte lors de l’évaluation de la capacité opérationnelle d’une entreprise candidate à bénéficier d’une subvention dans le cadre du 7e PC.

97      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les rapports d’audit en question ont constaté de graves défaillances, telles que celles décrites au point 64 ci-dessus, qui révélaient une capacité administrative et de gestion insuffisante de la société R.

98      À la lumière de ce qui précède, il n’a pas été établi que la REA a commis d’erreur d’appréciation en prenant en compte les résultats des rapports d’audits portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016, relatifs à la société R, lorsqu’elle a conclu que la requérante ne disposait pas de la capacité opérationnelle suffisante pour bénéficier d’un programme dans le cadre du 7e PC.

99      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante à l’encontre de ces audits.

100    Ainsi, la requérante affirme que, contrairement aux conclusions de la Commission, la société R. a respecté ses obligations. Elle souligne, notamment, que l’un des thèmes du conflit entre la Commission et la société R. ayant conduit à l’arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138), portait sur l’application des conditions de validation de feuilles de travail. Or, selon la requérante, la société R. respectait toutes les conditions quant aux feuilles de travail pour des projets du 7e PC.

101    Dans le même ordre d’idées, la requérante souligne que la société R. aurait respecté également les conditions relatives aux contrôles internes. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les projets qui ont fait l’objet des deux audits en question étaient soumis au guide financier approuvé en 2009, qui était alors applicable, tandis que les projets en cause en l’espèce sont régis par un nouveau guide financier, adopté ultérieurement.

102    D’emblée, il y a lieu de souligner que, dans le cadre du présent recours, la requérante n’a nullement établi que les conclusions des rapports d’audit en question, telles que communiquées dans la lettre attaquée, étaient manifestement erronées, de sorte que la REA n’aurait pas pu, à bon droit, les prendre en compte.

103    La requérante s’est, au contraire, limitée à réitérer que la société R. respectait toutes les conditions quant aux feuilles de travail pour des projets du 7e PC et que toutes les heures consacrées à des projets étaient correctement identifiées, le guide sur les questions financières du 7e PC, dans sa version 2009, n’exigeant pas l’annotation des heures dédiées à des activités de conseil distinctes des projets européens.

104    À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions indiquées notamment au point 7.1.5 des rapports d’audits portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016, produits par la REA en tant qu’annexes au mémoire en défense en réponse aux allégations de la requérante. Selon ces conclusions, le système d’enregistrement du temps de travail de la société R. n’était pas fiable, au vu des incohérences détectées entre les différents documents fournis par la société R. pour justifier les heures déclarées dans le cadre des projets en question, de l’impossibilité pour la société R. de fournir des éléments de preuve alternatifs suffisants pour justifier ces heures, et des nombreux exemples identifiés où des heures avaient été doublement déclarées.

105    En outre, la requérante a indiqué que le fait de centraliser les contrôles internes sur une seule personne ne constituait pas une infraction organisationnelle et relevait d’une information inexacte dès lors que, notamment, les auditeurs savaient que deux personnes supervisaient le contrôle des temps de travail et que deux autres préparaient le matériel, les documents, les factures et les feuilles de travail.

106    Or, ces allégations, au demeurant non étayées, de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les constatations des rapports d’audits selon lesquelles le fait qu’il n’y avait pas de séparation entre les fonctions de gestion, particulièrement en ce qui concernait l’engagement et l’affectation du personnel aux projets, et celles de contrôle interne, qui étaient toutes centralisées sur la personne de M. S., créait un risque de diminution de l’efficacité de ces contrôles internes.

107    Enfin, le fait que les projets qui ont fait l’objet des audits en question étaient régis par le guide financier approuvé en 2009 alors que les projets en l’espèce étaient régis par un nouveau guide financier, adopté ultérieurement, n’infirme pas les conclusions figurant dans les rapports d’audit constatant les défaillances indiquées au point 64 ci-dessus.

108    Au vu des considérations qui précèdent, la requérante n’a pas établi que la REA ait commis une erreur en concluant dans la décision attaquée que, à l’issue de son évaluation de la capacité opérationnelle de la requérante, celle-ci n’avait pas été suffisamment établie.

–       Sur l’analyse de la capacité financière des candidats

109    La requérante fait grief à la REA de ne pas avoir appliqué une série de mesures résultant de la décision 2012/838 qui portent sur l’analyse de la capacité financière des candidats.

110    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision 2012/838 prévoit, d’une part, conformément aux dispositions figurant au point 2 de l’annexe de ladite décision, la vérification de la capacité opérationnelle des participants aux projets soutenus par l’Union, et, d’autre part, conformément aux dispositions figurant aux points 3 et 4 de l’annexe de cette décision, la vérification de leur capacité financière. Par ailleurs, le point 2.1, deuxième alinéa, de l’annexe de la décision 2012/838 indique explicitement que la capacité opérationnelle est distincte de la capacité financière, laquelle fait l’objet d’un contrôle spécifique.

111    Or, il suffit de relever que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’analyse de la capacité financière, mais sur la vérification de la capacité opérationnelle de la requérante, à l’issue de laquelle la REA a conclu que celle-ci, particulièrement en ce qui concernait sa capacité administrative et de gestion, n’avait pas été suffisamment étayée.

112    La capacité financière de la requérante ne faisant pas l’objet de la décision attaquée, les griefs soulevés par la requérante à cet égard doivent être rejetés comme étant inopérants.

–       Sur la possibilité de démontrer la capacité opérationnelle à un stade ultérieur

113    La requérante fait grief à la REA de ne pas lui avoir accordé l’opportunité de démontrer, à un stade ultérieur, le fait qu’elle disposait des ressources nécessaires en matière de gestion opérationnelle.

114    Ainsi qu’il a été indiqué au point 66 ci-dessus, dans la décision attaquée, la REA a rejeté la proposition de la requérante consistant à accepter sa participation aux projets sous condition des résultats issus d’audits devant être conduits ultérieurement.

115    À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes du point 2.1 de l’annexe de la décision 2012/838, « [l]’objet de la vérification est […] d’évaluer si les participants (collectivement et individuellement) possèdent ou posséderont en temps utile les compétences et les qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action indirecte ».

116    Ainsi, si la décision 2012/838 n’exige pas des bénéficiaires qu’ils possèdent immédiatement les ressources nécessaires pour l’exécution du projet, ils doivent être en mesure de démontrer, au moment de la vérification, qu’ils possèdent ou qu’ils posséderont en temps utile effectivement les ressources qu’ils ont déclarées. En d’autres termes, c’est au moment de la vérification, que les participants doivent démontrer qu’ils possèdent ou qu’ils seront en mesure de posséder les compétences, qualifications, les connaissances ou les outils professionnels, techniques, scientifiques, technologiques, managériaux et administratifs nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats attendus au sens du point 2.1 de l’annexe de la décision 2012/838, tels que déclarés dans leurs propositions.

117    S’agissant, par ailleurs, de la déclaration sur l’honneur relative à la disponibilité de ressources, évoquée par la requérante, il suffit de constater que, conformément au point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, une telle déclaration fait partie du formulaire relatif à la préparation de la convention de subvention qui engage juridiquement l’organisme concerné. Toutefois, elle ne saurait exempter un participant de son obligation de démontrer sa capacité opérationnelle dès lors qu’un candidat est tenu d’indiquer les moyens par lesquels il compte s’acquitter de ses obligations en l’absence des ressources nécessaires.

118    Or, ainsi qu’il a été constaté au point 80 ci-dessus, malgré plusieurs échanges avec la requérante, celle-ci n’a pas démontré de manière satisfaisante sa capacité opérationnelle, telle que déclarée dans les propositions en question, notamment en ce qui concernait ses capacités administratives et de gestion. Par ailleurs, s’agissant de la capacité scientifique, la requérante n’a pas démontré que d’autres employés, à l’exception de M. S., son représentant légal et administrateur unique, avaient acquis une expérience en matière de normalisation, laquelle constituait la tâche principale attribuée à la requérante dans les projets Inachus et ZONeSEC.

119    Partant, la requérante n’a pas établi que la REA avait commis une erreur en concluant, dans la décision attaquée, que, la requérante n’ayant pas démontré sa capacité opérationnelle pour mener à bien les tâches des projets Inachus et ZONeSEC, telles que prévues dans les propositions qui la concernaient, il n’y avait pas lieu de lui donner l’occasion de démontrer sa capacité opérationnelle à un stade ultérieur.

–       Sur l’exclusion de la requérante de la procédure de négociation

120    La requérante fait grief à la REA de l’avoir exclue de la négociation en dépit du fait que seule la possibilité de ne pas sélectionner un candidat était prévue.

121    Ainsi qu’il ressort des explications lors de l’audience, la requérante soutient que le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 prévoit uniquement la possibilité de ne pas sélectionner un candidat, mais non de l’exclure de la procédure de négociation.

122    Il y a lieu de souligner qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée est fondée sur le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838. Ce point, intégré dans la section 2 de cette annexe relative à la vérification de la capacité opérationnelle des candidats, est intitulé « Au stade de la négociation ». Il prévoit explicitement la possibilité de refuser la participation d’un candidat à une proposition évaluée positivement du fait de l’incapacité opérationnelle de celui-ci. Plus spécifiquement, il est prévu que les services chargés de l’exécution du 7e PC peuvent décider, sur la base d’informations complémentaires telles que celles décrites au point 82 ci-dessus, de ne pas sélectionner un candidat.

123    Tout d’abord, il convient de rappeler la constatation faite au point 39 ci-dessus selon laquelle, au regard des dispositions des délégations indiquées aux points 30 à 37 ci-dessus, la REA, en tant qu’organisme chargé de l’exécution du 7e PC, était compétente afin d’adopter la décision attaquée.

124    Ensuite, force est de constater que, certes, d’un point de vue purement sémantique, l’expression « refuser la participation d’un candidat » et l’expression « ne pas sélectionner un candidat » ne sont pas identiques. Toutefois, au vu de l’intitulé et du libellé du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, décrits au point 122 ci-dessus, il y a lieu de considérer que cette disposition permet aux services compétents d’exclure le candidat dès le stade de la négociation dans l’hypothèse où il s’avère qu’il ne pourra pas être retenu en raison de son incapacité opérationnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de cette disposition que la REA peut exclure un candidat de la procédure de négociation d’un projet soutenu par l’Union.

125    Enfin, ainsi qu’il ressort de l’analyse qui précède, notamment aux points 77 à 80 ci-dessus, tout au long de la procédure des négociations, il n’a pas été possible pour les services compétents de déterminer avec certitude la capacité opérationnelle de la requérante, qui n’a pas fourni des informations suffisantes à la REA.

126    Il découle de ce qui précède que la REA n’a pas commis d’erreur en excluant la requérante des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC.

127    Eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de la violation du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré du non-respect du délai portant sur la fin des négociations, fixé par la REA

128    Par le présent moyen, la requérante fait grief à la REA de ne pas avoir respecté les délais des négociations qu’elle-même avait indiqués.

129    Ainsi qu’il a été indiqué au point 7 ci-dessus, il y a lieu de relever que les parties intéressées par les propositions présentées dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC se sont vu notifier les mandats de négociation de la REA par une lettre de cette dernière invitant ces parties aux négociations et indiquant que les dates prévues pour les négociations figuraient dans ces mandats. Il convient de relever que, dans ces mandats, en plus de ces dates prévues pour les négociations, à savoir, s’agissant de la conclusion de celles-ci, le 25 septembre 2013, il était indiqué que la première réunion des négociations se tiendrait dans le courant du mois d’août 2013, la date, l’heure et le lieu exact de celle-ci devant être encore confirmés.

130    Ainsi, il résulte des lettres de la REA et des mandats eux-mêmes, que le calendrier prévu ne fixait pas des délais contraignants. Il s’agissait de dates estimées, transmises aux consortiums à titre indicatif.

131    En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas prouvé que, si les délais en question avaient été respectés, elle aurait pu ne pas être exclue des négociations, de sorte que le non-respect de ces délais aurait pu avoir une quelconque influence sur le contenu de la décision attaquée.

132    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le cinquième moyen, tiré du non-respect du délai portant sur la fin des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC.

133    Eu égard à tout ce qui précède, la demande en annulation doit être rejetée dans son ensemble.

 Sur la demande en indemnité

134    La demande en indemnité s’articule autour, d’une part, d’un dommage matériel résultant de l’adoption de la décision attaquée et, d’autre part, d’un dommage moral résultant de la communication par la REA de certaines informations au sujet de la requérante.

135    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

136    En outre, il ressort de la combinaison de la décision 2008/46 et de l’article 21 du règlement n° 58/2003 que, en matière de responsabilité non contractuelle, la REA doit réparer les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, points 292 à 296 et 299 et 300).

137    Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions relatives à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. Ladite responsabilité ne saurait être tenue pour engagée sans que soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve ainsi subordonnée l’obligation de réparation définie à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, points 164 et 165 et jurisprudence citée).

138    Tout d’abord, s’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe concerné, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42). Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54, et du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, EU:T:2001:184, point 134).

139    Ensuite, s’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice « réel et certain » (arrêts du 27 janvier 1982, De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, non publié, EU:C:1982:20, point 9 ; du 13 novembre 1984, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81 et 282/82, EU:C:1984:341, point 9, et du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, EU:T:1996:5, point 54). Il incombe au requérant d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (arrêts du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, EU:C:1976:69, points 22 à 24, et du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, EU:T:1996:1, point 97).

140    En ce qui concerne plus particulièrement le préjudice moral, si la présentation d’une offre de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel préjudice, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 38).

141    Enfin, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale (arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21 ; voir, également, arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 130 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).

142    Par ailleurs, il importe de rappeler que la recevabilité de conclusions en indemnité peut être examinée d’office par le juge en tant qu’elle touche à l’ordre public (arrêt du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission, T‑180/00, EU:T:2002:249, point 139).

143    En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner, dans un premier temps, l’existence de la responsabilité non contractuelle de la REA en raison de l’adoption de la décision attaquée et, dans un second temps, l’existence de la responsabilité non contractuelle de la REA sous l’angle d’un dommage moral, en raison de la communication des informations relatives à la requérante.

 Sur la responsabilité non contractuelle de la REA en raison de l’adoption de la décision attaquée

144    À l’appui de sa demande en indemnité, la requérante se fonde sur l’illégalité de son exclusion des projets Inachus et ZONeSEC, telle qu’établie, selon elle, dans le cadre de sa demande d’annulation de la décision attaquée.

145    La requérante soutient que la décision attaquée, qui constitue un comportement illicite, a eu de graves conséquences économiques pour ses activités dans les milieux dans lesquels elle est active. S’agissant de sa participation aux projets Inachus et ZONeSEC, elle évalue, d’une part, une perte de revenus découlant des deux projets qui s’élève à 781 250 euros et, d’autre part, un dommage additionnel en raison de la perte des projets futurs qui devrait être évaluée par un expert dont la requérante a demandé également la désignation.

146    La REA soutient que la requérante n’a aucunement démontré que les trois conditions de la responsabilité extracontractuelle étaient remplies en l’espèce.

147    Ainsi qu’il a été examiné dans le cadre des considérations qui précèdent, la demande d’annulation de la décision attaquée est non fondée, la requérante n’ayant pas établi l’illégalité de ladite décision. Il s’ensuit que, puisque la demande en indemnité, en ce qui concerne le préjudice économique est fondée sur la même illégalité que celle alléguée au soutien de la demande en annulation, la demande d’indemnité est également non fondée, faute pour la requérante d’avoir établi l’illégalité du comportement de la REA.

148    Partant, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité en ce qu’elle vise l’exclusion de la requérante des projets Inachus et ZONeSEC, telle qu’établie dans la décision attaquée, comme étant non fondée.

149    Par ailleurs, s’il fallait interpréter les arguments de la requérante en ce sens que l’exclusion d’un processus de négociations des projets Inachus et ZONeSEC aurait porté atteinte également à son image et à sa réputation professionnelle, cela équivaudrait non à un préjudice matériel, mais un à préjudice moral.

150    À cet égard, s’agissant de l’atteinte à sa réputation résultant de l’exclusion du processus de négociations, ainsi que précédemment constaté, puisque la demande en indemnité, en ce qui concerne le préjudice moral, serait fondée sur la même illégalité que celle alléguée au soutien de la demande en annulation, la demande d’indemnité serait également non fondée, faute pour la requérante d’avoir établi l’illégalité du comportement de la REA.

 Sur la responsabilité non contractuelle de la REA en raison de la communication des informations relatives à la requérante aux membres du consortium

151    La requérante évoque, en substance, un préjudice du fait du comportement de la Commission et de la REA qui affecterait sa crédibilité et sa réputation. Après avoir admis que la valeur économique de ce dénigrement était difficile à estimer, la requérante s’est abstenue de la quantifier tant dans ses écrits qu’à l’audience.

152    Concrètement, la requérante estime que le fait d’avoir mis fin à un processus de négociation entraîne un préjudice pour l’entreprise rejetée et que, lorsque le consortium en est informé, cela provoque la quasi-impossibilité pour l’entreprise concernée de participer à de futurs projets européens, l’intention de la REA étant probablement de bloquer ses futurs projets.

153    La requérante fait valoir que les agents de la REA ont diffusé des informations négatives sur sa situation et ont recommandé au consortium de l’éliminer des projets en cause. Selon la requérante, il s’agirait d’une pression « perverse et inacceptable » de la REA, qui retarderait les procédures de négociation et qui viserait uniquement à stigmatiser ouvertement la requérante et M. S. en tant que participants non souhaités dans des projets européens. Ainsi, tout consortium qu’elle pourrait intégrer risquerait d’être influencé par l’animosité de la REA envers la requérante et M. S. La requérante soutient que, par ces pressions, la REA aurait retardé les procédures de négociations aux fins de la stigmatiser. Elle soutient également que la Commission a préjugé des compétences professionnelles et non uniquement des capacités juridiques des deux entreprises, à savoir la société R. et la requérante en tant qu’acteurs économiques.

154    Pour sa part, concernant l’atteinte à la réputation de la requérante, la REA fait valoir que la demande en cause serait en partie irrecevable, dès lors qu’elle concerne M. S. qui n’est pas partie à la procédure, et non fondée, dès lors que la REA n’a cessé de respecter la procédure contradictoire et les droits de la requérante. Par ailleurs, la REA fait valoir l’absence de lien de causalité entre son comportement et le préjudice invoqué.

155    Dans la mesure où la requérante allègue que la communication de certaines informations par la REA a porté atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, elle n’invoque pas un préjudice matériel (voir point 94 ci-dessus), mais un préjudice moral (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, EU:T:1999:146, points 54 à 56, et ordonnance du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission, T‑174/06, non publiée, EU:T:2009:306, point 77). Ainsi, il convient d’examiner, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, si elle a établi que les informations transmises par la REA étaient de nature à lui causer un tel préjudice.

156    Tout d’abord, dans la mesure où la demande présentée par la requérante s’étend au dommage prétendument causé à la réputation de son administrateur unique, M. S., cette demande doit être considérée comme irrecevable dès lors que ce dernier n’est pas partie à la présente procédure. De surcroît, dans la mesure où la présente demande en indemnité vise le comportement de la Commission, cette demande doit être considérée comme irrecevable dès lors que le présent recours n’est pas dirigé contre cette dernière.

157    S’agissant du préjudice moral résultant de la communication des informations par la REA, la requérante se contente d’opérer un renvoi aux annexes nos 33, 35 et 36 de la requête afin d’illustrer le comportement de la REA. Toutefois, ce faisant, elle n’étaye, ni ne démontre le comportement dénigrant de cette dernière.

158    En effet, il s’agit des courriers électroniques, premièrement, visant à informer les participants au projet ZONeSEC du délai dans la procédure (courrier électronique du 25 février 2014 de M. K., Senior Research Consultant de l’entreprise E.), deuxièmement, visant à remplacer M. S. par une autre personne et à discuter les détails du budget (courrier électronique du 27 septembre 2013 de M. M. G., directeur du département des télécommunications de la société A.) et troisièmement, visant à discuter de la capacité opérationnelle de la société A., notamment en ce qui concerne la participation de M. S. en tant que conseiller externe, dans le cadre d’un projet qui ne relève pas de la présente procédure (courrier électronique du 22 octobre 2013 de M. M. G. de la société A., adressé notamment à M. K. de la Commission). Il convient de noter également que la requérante fait référence, au point 75 de la requête, à un document figurant à l’annexe n° 37 à cette dernière qui démontrerait l’impact de l’action de la Commission contre M. S. Or, d’une part, dans la mesure où il concerne une prétendue action de la Commission, ce document et ce grief de la requérante doivent être considérés comme inopérants dans le cadre du présent recours dirigé contre la REA. D’autre part, et en toute hypothèse, la correspondance reproduite dans ce document entre M. S. et l’Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart (chambre de commerce et d’industrie de la région de Stuttgart, Allemagne) n’établit aucun comportement dénigrant de la REA à l’encontre de la requérante.

159    De surcroît, outre le fait qu’elle ne mentionne pas expressément quelle règle de droit conférant des droits aux particuliers aurait été enfreinte en l’espèce, la requérante n’établit pas la réalité du dommage, ni l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la REA et le préjudice invoqué.

160    Il ressort de l’analyse qui précède que la requérante n’a établi l’existence d’aucune des conditions nécessaires pour que la responsabilité extracontractuelle de la REA soit engagée. Dès lors, la demande en indemnité de la requérante, fondée sur le prétendu préjudice moral en raison de la communication de certaines informations par la REA, doit être rejetée et, partant, le recours en indemnité dans son ensemble.

161    S’agissant des demandes de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne l’audition de témoins et une expertise afin d’étayer et de quantifier le préjudice subi, il y a lieu de constater que, le recours en indemnité devant être rejeté, les demandes portant sur les mesures d’instruction formulées par la requérante doivent être également rejetées, l’utilité de ces mesures pour les besoins de l’instance n’étant pas établie.

 Sur les dépens

162    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens dans le cadre de la présente procédure, conformément aux conclusions de la REA. S’agissant des dépens afférents à la procédure en référé, en l’absence de conclusions spécifiques de la REA, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Holistic Innovation Institute, SLU est condamnée aux dépens dans le cadre de la présente procédure.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure en référé.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.