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Pourvoi formé le 24 février 2015 par Riva Fire SpA, société en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-83/10, Riva Fire / Commission

(Affaire C-89/15 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Riva Fire SpA, société en liquidation, (représentants: Mes M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, M. Toniolo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Riva Fire S.p.A., société en liquidation, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

à titre principal, annuler l’arrêt contesté, en ce qu’il a jugé que le droit de la défense de la requérante n’a pas été violé et, en conséquence, annuler dans son intégralité la décision contestée;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal en tant seulement qu’il fixe la réduction de l’amende infligée à la requérante à 3% du montant de base et, en conséquence, en appliquant la pleine juridiction reconnue à la Cour par l’article 31 du règlement n° 1/20031 , réduire l’amende infligée à Riva Fire S.p.A., société en liquidation, du montant le plus élevé qui lui semblera raisonnable ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux qui sont relatifs à la procédure devant le Tribunal;

à titre incident, déclarer que la procédure devant le Tribunal a violé l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), en ce qu’elle a enfreint la règle relative à la durée raisonnable de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, Riva Fire S.p.A., société en liquidation, fait valoir quatre moyens de droit.

1. Premier moyen: erreur de droit, caractère insuffisant et contradictoire des motifs de l’arrêt contesté lors de l’appréciation de la violation des règles procédurales prévues par le règlement (CE) n° 773/20042 de la Commission et des droits de la défense de la requérante.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les comparaisons effectuées par Riva Fire S.p.A., société en liquidation, entre la décision contestée et la décision rendue par la Commission en 2002, et en concluant que la Commission n’était pas tenue d’adopter une nouvelle communication des griefs pour permettre aux entreprises intéressées de se prononcer sur les faits contestés.

2. Deuxième moyen: erreur de droit, caractère insuffisant et contradictoire des motifs de l’arrêt contesté lors de la quantification du montant final de l’amende.

En déterminant de nouveau le montant de l’amende, le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction de manière viciée à deux égards:

i) en premier lieu, les motifs de l’arrêt contesté ne permettent pas d’apprécier si, pour réduire l’amende de 3% du montant de base, les juges ont dûment tenu compte tant de la durée réduite que de la moindre gravité de l’infraction imputable à la société;

ii) en deuxième lieu, l’arrêt contesté est contradictoire et entaché d’erreurs de droit en ce qu’il étend à Riva Fire S.p.A., société en liquidation, la responsabilité des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises au cours de la période comprise entre le 25 novembre 1997 et le 30 novembre 1998, et fait implicitement peser cette responsabilité sur la société aux fins de la quantification de l’amende.

3. Troisième moyen: caractère contradictoire et erreur de droit dans la partie de l’arrêt où le Tribunal a qualifié Riva de participante à l’accord de décembre 1998, de sorte qu’il a pris en compte cette partie de l’entente aux fins de la détermination du montant de l’amende.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant comme acquise la participation de Riva Fire S.p.A., société en liquidation, à l’accord de décembre 1998 sur les quotas de vente, sans accorder d’importance au fait que, à la période durant laquelle cet accord a été conçu, la société s’était dissociée de la partie de l’entente dans laquelle ledit accord devait s’insérer. Cette erreur de droit s’est répercutée sur la quantification du montant de base de l’amende eu égard à la gravité et la durée de l’infraction imputable à Riva Fire S.p.A., société en liquidation.

4. Quatrième moyen: défaut de motivation relatif à l’incidence de l’implication des dirigeants de la société sur l’augmentation du montant de départ de l’amende.

Le Tribunal n’explique pas sur quels éléments il fonde la conclusion selon laquelle l’implication des dirigeants de Riva Fire S.p.A., société en liquidation, n’a pas constitué un élément déterminant aux fins de l’augmentation du montant de base de l’amende. Si le Tribunal avait établi que le coefficient multiplicateur appliqué au montant de base de l’amende infligée à Riva Fire S.p.A., société en liquidation, avait été calculé en vertu notamment de l’implication des dirigeants des entreprises, il aurait dû annuler la décision de la Commission et réduire en conséquence le montant de l’amende.

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1 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).

2 Règlement(CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).