Language of document : ECLI:EU:T:2018:122

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 mars 2018 (*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du secrétaire général – Charge de la preuve – Obligation de motivation –Détournement de pouvoir – Erreur de fait – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑140/16,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté initialement par Mes M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, puis par Me Ceccaldi et enfin par Me F. Wagner, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr et M. G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 29 janvier 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 320 026,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 4 février 2016,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Jean-Marie Le Pen, est député au Parlement européen depuis 1984. À ce titre, il a effectué un mandat pendant la septième législature s’étendant de juillet 2009 à juin 2014.

2        Le 14 juillet 2009, le requérant a conclu avec M. Jean-François Jalkh un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »). Ce contrat a pris effet le 1er août 2009 et a cessé le 30 juin 2014.

3        Le contrat de travail a été géré, conformément à l’article 35 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), par un tiers payant, le cabinet Amboise Audit.

4        Du 15 avril au 30 mai 2011 et du 5 juillet au 17 août 2012, M. Jalkh a effectué, auprès, respectivement, du cabinet Howell et du cabinet Amboise Audit, des prestations de services, ayant pour objet le contrôle de comptes de campagne de candidats à des élections locales françaises. Ces prestations ont été rémunérées 28 000 euros.

5        Le 31 mars 2014, M. Jalkh a été embauché par le Front national, parti politique français, pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2014. Pendant cette période, il n’a pas reçu de rémunération au titre du contrat de travail.

6        Sur l’ensemble de la septième législature, les paiements effectués au bénéfice de M. Jalkh, au titre du contrat de travail, se sont élevés à un montant total de 320 026,23 euros.

7        Le 28 septembre 2015, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement, sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, de sommes indûment versées à M. Jalkh au titre de l’assistance parlementaire et l’a invité à présenter ses observations avant le 15 octobre 2015.

8        Le 17 novembre 2015, le requérant a, après avoir sollicité une prorogation de délai, présenté ses observations.

9        Par décision du 29 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant de juillet 2009 à juin 2014, un montant de 320 026,23 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause. Il s’est fondé, à cet égard, en substance, sur le fait que le requérant n’avait fourni aucun élément pour justifier de la conformité des tâches exercées par M. Jalkh avec les mesures d’application, et notamment les articles 33 et 62 de celles-ci.

10      Le 4 février 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit 2016-195 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 320 026,23 euros avant le 31 mars 2016.

11      Le 21 mars 2016, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision attaquée.

12      Le 4 octobre 2016, les questeurs ont rejeté la réclamation du requérant et ont maintenu la décision attaquée (ci-après la « décision des questeurs »).

13      Le 30 novembre 2016, le requérant a, en application de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application, adressé une réclamation au bureau du Parlement contre la décision des questeurs.

14      Le 13 février 2017, le bureau du Parlement a rejeté la réclamation du requérant et a confirmé la décision des questeurs.

 Procédure

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2016, le requérant a introduit le présent recours.

16      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement (T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240), et les dépens ont été réservés.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2016, M. Jalkh a demandé à intervenir au soutien des conclusions du requérant. La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, lesquelles ont présenté leurs observations dans le délai imparti.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, le requérant a introduit une seconde demande en référé, visant également à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit.

20      Par ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645), le Tribunal (sixième chambre) a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.

21      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016, le Parlement a déposé une demande de non-lieu à statuer partiel au titre de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le requérant a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.

22      Par ordonnance du 16 février 2017, Le Pen/Parlement (T‑140/16 R II, non publiée, EU:T:2017:93), le président du Tribunal a rejeté la seconde demande en référé et a réservé les dépens.

23      Par ordonnance du 6 mars 2017, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2017:151), le Tribunal (sixième chambre) a rejeté la demande de non-lieu à statuer partiel et a rejeté, comme irrecevable, le recours en tant qu’il vise à condamner le Parlement à verser 50 000 euros au requérant, au titre du remboursement des dépens récupérables.

24      Par ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement, (T‑140/16, non publiée, EU:T:2017:278), le président de la sixième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention de M. Jalkh.

25      Le 20 avril 2017, le Parlement a déposé le mémoire en défense.

26      Le requérant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti.

27      Le 22 septembre 2017, le requérant a produit, sur le fondement de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, des éléments de preuve. Le Parlement a pris position sur ceux-ci dans le délai imparti.

28      Le 26 septembre 2017, le requérant a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition comme témoin de M. Jalkh. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.

29      Le 25 octobre 2017, le requérant a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition comme témoins du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision attaquée. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.

30      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 novembre 2017.

 Conclusions des parties

31      Le requérant conclut, à la suite de l’ordonnance du 6 mars 2017, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2017:151), à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la note de débit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

32      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux afférents aux référés.

 En droit

33      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du secrétaire général du Parlement, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation, le troisième, de l’inversion de la charge de la preuve, le quatrième, d’un détournement de pouvoir et de procédure et, le cinquième, d’une violation du principe de non-discrimination.

 Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement

34      Le requérant soutient que le secrétaire général du Parlement était incompétent pour adopter la décision attaquée. En effet, d’une part, conformément à l’article 25 du règlement intérieur du Parlement, ce serait le bureau du Parlement qui serait compétent en matière de questions financières concernant les députés et les partis politiques, et non le secrétaire général du Parlement. D’autre part, le bureau du Parlement ne pourrait déléguer ses compétences en matière financière au secrétaire général du Parlement. Ce dernier ne justifierait d’ailleurs, en l’espèce, d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement pour adopter la décision attaquée. En tout état de cause, un haut fonctionnaire ne saurait avoir compétence pour apprécier unilatéralement la situation financière d’un député puis pour décider de procéder à une répétition d’un prétendu indu.

35      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

36      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.

37      Cette disposition attribue donc une compétence générale au bureau du Parlement, notamment en matière de questions financières concernant les députés. Elle constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions.

38      Or, les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement.

39      Il y a donc lieu de considérer que les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.

40      Or, l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et charge le secrétaire général du Parlement de donner des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général de cette institution.

41      Il s’ensuit que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député.

42      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’article 8 de la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2004, C 155, p. 1), auquel se réfère le requérant. En effet, ledit article confère, certes, au bureau du Parlement la compétence pour suspendre les paiements et réduire la subvention accordée aux partis politiques européens et, le cas échéant, pour révoquer la décision d’octroi de subvention, en demandant éventuellement le remboursement. Toutefois, ladite décision concerne le financement des partis politiques européens et non l’indemnité d’assistance parlementaire des députés. Il ne saurait donc être inféré de la compétence conférée au bureau du Parlement explicitement par l’article 8 de ladite décision une compétence similaire de cet organe dans le contexte différent de l’indemnité d’assistance parlementaire. Il s’ensuit que la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 est dénuée de toute pertinence en l’espèce.

43      Enfin, quant à l’allégation selon laquelle il ne saurait être de la compétence d’un haut fonctionnaire d’apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et de procéder à la répétition de l’indu, il y a lieu de souligner que la circonstance que le secrétaire général du Parlement dispose de la qualité de fonctionnaire ne saurait, en tant que telle et à elle seule, impliquer qu’il n’aurait pas compétence pour adopter des décisions concernant la situation des députés. D’ailleurs, aucune disposition n’interdit que l’appréciation de la régularité des sommes versées en vertu des mesures d’application relève de l’administration du Parlement. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les députés, par le biais du bureau du Parlement, qui a adopté les mesures d’application, lui ont conféré cette compétence, s’agissant de la répétition de sommes indûment versées en vertu desdites mesures. De plus, en application de l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, il est loisible au député concerné de s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement, ces organes étant composés, ainsi que le Parlement le souligne, de députés. La compétence de donner des instructions en vue du recouvrement de sommes indues n’est donc pas « abandonnée » au secrétaire général du Parlement comme le laisse entendre le requérant.

44      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.

45      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation

46      Le requérant souligne, tout d’abord, que l’article 43 des mesures d’application, qui est visé par la décision attaquée, n’est pas applicable au contrat de travail. Ensuite, le secrétaire général du Parlement n’aurait pas démontré que l’existence de liens professionnels entre M. Jalkh et des tiers eût été préjudiciable au requérant, à la dignité du Parlement ou de nature à entraîner un conflit d’intérêts. De même, il n’aurait pas été démontré que M. Jalkh se fût trouvé dans une situation rendant impossible l’accomplissement de son travail d’assistant parlementaire. En outre, aucun conflit d’intérêts manifeste n’aurait été démontré. À cet égard, le requérant précise que la collaboration de M. Jalkh avec le cabinet Amboise Audit en 2012 n’aurait aucun rapport avec les activités de tiers payant de ce cabinet et aurait été effectuée alors que M. Jalkh était en congé. De même, la collaboration de ce dernier avec le cabinet Howell en 2011 aurait également été effectuée pendant ses jours de congé. La seule irrégularité concernant ces activités pourrait être que les jours de congé en cause n’avaient pas été décomptés, cette erreur comptable représentant au maximum une somme de 28 000 euros. Par ailleurs, le requérant estime que, pour demander le remboursement de la somme en cause en l’espèce, le secrétaire général du Parlement devait être en mesure de prouver que M. Jalkh n’avait jamais été son assistant parlementaire et qu’il ne pouvait se contenter de prétendus doutes sur la situation. Enfin, le requérant relève que la décision attaquée ne contient pas de motivation en ce qui concerne le détail de cette somme et son calcul.

47      Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.

48      À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée, à l’instar du Parlement, que, au soutien de ce moyen, le requérant avance un ensemble hétéroclite de griefs, qui n’entretiennent pas nécessairement un lien avec l’erreur manifeste d’appréciation alléguée dans l’intitulé de celui-ci. De plus, un moyen tiré du défaut de motivation est un moyen distinct de celui tiré de l’erreur manifeste d'appréciation. En effet, alors que le premier relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, le second, qui porte sur la légalité au fond d’une décision, relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité FUE, au sens du même article 263 TFUE. L’obligation de motivation est dès lors une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). Il convient, dans ces conditions, d’examiner chacun de ces griefs successivement.

49      En premier lieu, s’agissant du grief concernant l’applicabilité de l’article 43 des mesures d’application, il doit être relevé que ledit article a trait aux frais ou aux contrats qui ne peuvent être directement ou indirectement financés par les sommes versées en application du chapitre des mesures d’application dans lequel cet article se trouve, à savoir le chapitre 5, intitulé « Assistance de collaborateurs personnels », sous le titre I, relatif à l’« Exercice du mandat parlementaire ». Or, au sein de ce chapitre figure notamment l’article 33, lequel consacre un droit à l’assistance de collaborateurs personnels et prévoit la prise en charge des frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services. Il s’ensuit que c’est à tort que le requérant prétend que les dispositions de l’article 43 des mesures d’application ne concernent pas les contrats de travail conclus avec un assistant local, mais les contrats de prestation de services.

50      En deuxième lieu, s’agissant du grief concernant la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de relever que, en son considérant 7, la décision attaquée expose le détail des montants versés à M. Jalkh au titre de l’assistance parlementaire au cours de la septième législature, représentant un montant total de 320 026,23 euros. En outre, il découle du considérant 11 de ladite décision que, pour l’ensemble de cette législature, le requérant n’a fourni ni explication ni preuve du travail d’assistance parlementaire réalisé par M. Jalkh, invoquant, à cet égard, la clause de confidentialité figurant dans le contrat de travail, clause dont le secrétaire général du Parlement a estimé qu’elle ne saurait être opposée à cette institution pour justifier de la régularité de l’utilisation des fonds de l’Union européenne. Il ressort par ailleurs du considérant 12 de la même décision que, après avoir entendu les arguments du requérant, il n’a pas été possible de confirmer la régularité des dépenses remboursées au titre de l’assistance parlementaire pour l’ensemble de la septième législature. Il en a été conclu, au considérant 14 de ladite décision, que le requérant n’avait fourni aucun élément pour justifier de la conformité des tâches effectuées par M. Jalkh avec les mesures d’application, et notamment leurs articles 33 et 62, et que le montant de 320 026,23 euros versé au titre de l’assistance parlementaire entre 2009 et 2014 n’était donc pas régulier. Par conséquent, le Parlement s’est estimé fondé, comme il est indiqué au considérant 13 de la décision attaquée, à réclamer le remboursement des frais encourus sur l’ensemble de la septième législature. Il s’ensuit que la décision attaquée expose à suffisance de droit les motifs pour lesquels le remboursement de la totalité des sommes versées à M. Jalkh est demandé et que c’est à tort que le requérant prétend que la somme réclamée n’est motivée ni dans le détail ni dans la méthode de calcul.

51      En troisième lieu, s’agissant du grief concernant le fait que, pour réclamer la somme en cause en l’espèce, le secrétaire général du Parlement doive être en mesure de prouver que M. Jalkh n’a jamais été assistant parlementaire du requérant, il y a lieu de relever qu’il a trait, en substance, à la question de la charge de la preuve, laquelle fait l’objet du troisième moyen, auquel il est donc renvoyé.

52      En quatrième lieu, s’agissant du grief par lequel le requérant fait valoir que l’affirmation selon laquelle M. Jalkh était dans une situation rendant impossible l’accomplissement contractuel de ses fonctions d’assistant parlementaire devait être étayée par des faits précis et par une démonstration rigoureuse, celui-ci doit être écarté. En effet, il ressort, tout d’abord, du considérant 9 de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a constaté que M. Jalkh, bien qu’employé à plein temps comme assistant parlementaire local, avait fourni des prestations de services à des tiers, à savoir au cabinet Howell, du 15 avril au 30 mai 2011, et au cabinet Amboise Audit, du 5 juillet au 17 août 2012. Il découle en outre du considérant 10 de la même décision que le secrétaire général du Parlement a estimé que M. Jalkh avait cumulé l’exercice de ces deux fonctions, ce qui, d’une part, rendait impossible l’accomplissement contractuel de ses fonctions d’assistant parlementaire et, d’autre part, contrevenait au contrat de travail, qui exige que l’assistant parlementaire s’abstienne de tout lien professionnel avec des tiers. Il découle ainsi de manière précise de la décision attaquée que l’affirmation selon laquelle M. Jalkh était dans une situation rendant impossible l’accomplissement contractuel de ses fonctions d’assistant parlementaire repose sur le fait, non contesté, que M. Jalkh a fourni des prestations à des tiers alors qu’il était, dans le même temps, employé à plein temps comme assistant parlementaire local. Il ne saurait donc, à cet égard, être reproché à la décision attaquée de ne pas être étayée par des faits précis et par une démonstration rigoureuse.

53      En cinquième lieu, s’agissant du grief concernant l’absence de démonstration du fait que l’existence de liens professionnels entre M. Jalkh et des tiers aurait été préjudiciable au requérant, à la dignité du Parlement ou de nature à entraîner un conflit d’intérêts, il doit également être rejeté. À cet égard, il suffit de relever que l’article 8, paragraphe 5, deuxième tiret, du contrat de travail stipule que l’assistant local s’engage à agir à tout moment de manière adaptée à l’honneur et à la dignité du Parlement et à s’abstenir de tout lien professionnel avec des tiers ou de toute conduite susceptible de porter préjudice à l’employeur ou à la dignité du Parlement, ou d’entraîner un conflit d’intérêts. Il s’ensuit que la nécessité de s’abstenir de liens professionnels avec des tiers constitue une obligation pesant sur M. Jalkh en vertu du contrat de travail, distincte de celles imposant de s’abstenir de toute conduite susceptible de porter préjudice à l’employeur ou à la dignité du Parlement, ou d’entraîner un conflit d’intérêts. Le seul constat de l’existence de tels liens permet donc de constater une violation du contrat de travail. Partant, dès lors qu’il a constaté, dans la décision attaquée, l’existence de liens professionnels entre M. Jalkh et des tiers, le secrétaire général du Parlement n’avait pas à démontrer également, au contraire de ce que prétend le requérant, que ces liens auraient été préjudiciables au requérant ou à la dignité du Parlement, ou de nature à entraîner un conflit d’intérêts.

54      En sixième lieu, s’agissant du grief concernant l’absence de démonstration d’un prétendu conflit d’intérêts manifeste, il doit aussi être écarté. En effet, il découle du considérant 10 de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a estimé que la situation dans laquelle s’était trouvé M. Jalkh en fournissant des prestations à des tiers était d’autant plus irrégulière que le cabinet Amboise Audit était le tiers payant du requérant pour les contrats d’assistance parlementaire qu’il avait conclus, dont celui de M. Jalkh. Il est précisé, à cet égard, que cette situation a créé un conflit d’intérêts manifeste au motif que, pour la durée de la prestation que M. Jalkh a exécuté pour le cabinet Amboise Audit, ce dernier n’a pas déduit de congés payés sur ses bulletins de rémunération établis au titre du contrat de travail. Force est donc de constater que le secrétaire général du Parlement a relevé qu’il existait une situation de conflit d’intérêts, en se fondant, en substance, sur le fait que M. Jalkh avait fourni des prestations au tiers payant chargé, dans le même temps, de la gestion de son contrat de travail et sur le fait que ce tiers payant n’avait pas déduit des bulletins de rémunération de M. Jalkh les jours de congé correspondant aux jours où ces prestations avaient été effectuées. Ces éléments suffisent, contrairement à ce que soutient le requérant, à fonder l’appréciation du secrétaire général du Parlement concernant l’existence d’un conflit d’intérêts.

55      En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 36, paragraphe 1, des mesures d’application, le tiers payant assure la bonne application du droit national et du droit de l’Union, notamment en matière d’obligations sociales et fiscales pour les contrats gérés par lui. Or, ainsi que le fait en substance valoir le Parlement, un assistant parlementaire ne saurait, en principe, fournir des prestations rémunérées à un tiers payant, y compris dans des domaines ne relevant pas de son activité de tiers payant, alors que celui-ci est, dans le même temps, chargé de la mission énoncée à l’article 36, paragraphe 1, des mesures d’application. Dans ce contexte, il est à noter que, si le requérant affirme que M. Jalkh a effectué les prestations en cause avec son accord et pendant ses jours de congé, il est toutefois constant que des jours de congé n’ont pas été concomitamment décomptés à M. Jalkh pour la période concernée par les prestations auprès du cabinet Amboise Audit. De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait été régulièrement en position de congé pendant ladite période, et ce alors que ledit cabinet avait la responsabilité de la gestion des congés de M. Jalkh. À cet égard, il convient de souligner que l’absence de déduction de jours de congé ne saurait être considérée comme une simple erreur comptable, comme le soutient le requérant, mais comme un non-respect des dispositions du contrat de travail. Quant à la circonstance, évoquée par le requérant dans ses observations du 17 novembre 2015 ainsi que lors de l’audience, que, à la fin du contrat de travail, le solde de jours de congé non pris a été remis à zéro sans que M. Jalkh reçoive d’indemnité, elle est sans influence sur le constat selon lequel rien ne permet d’établir que, à la date des prestations en cause, M. Jalkh était régulièrement en position de congé. En tout état de cause, à supposer même que le cabinet Amboise Audit ait valablement décompté les jours de congé de M. Jalkh ou que ce dernier ait été, à la date des prestations en cause, régulièrement en position de congé, ces circonstances seraient sans influence sur l’existence d’un conflit d’intérêts.

56      Quant aux arguments du requérant relatifs aux prestations de services auprès du cabinet Howell, ils sont sans pertinence dans le cadre de l’examen du présent grief, dès lors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le Parlement aurait retenu l’existence d’un conflit d’intérêts lié auxdites prestations.

57      En septième et dernier lieu, s’agissant du grief, développé lors de l’audience, selon lequel, en substance, le Parlement aurait agi tardivement en lançant la procédure quinze mois après la fin de la septième législature, il ne peut qu’être rejeté comme non fondé, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité. En effet, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application par un courrier du 28 septembre 2015, soit environ quinze mois après la fin de la législature. Dans ce cadre, il évoquait, notamment, la déclaration d’intérêts financiers communiquée par M. Jalkh en juillet 2014, laquelle a par la suite été actualisée en septembre 2014 et en mars 2015. Il évoquait également une déclaration de M. Jalkh relayée par un organe de presse le 1er avril 2015. Dans ces conditions, et eu égard à la date de prise de connaissance des éléments ayant justifié l’ouverture de la procédure en cause, rien ne permet de considérer que le Parlement aurait ouvert celle-ci tardivement.

58      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve

59      Le requérant estime, d’une part, qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de M. Jalkh en tant qu’assistant parlementaire local, mais que c’est aux autorités compétentes de prouver qu’il n’a effectué aucun travail correspondant à son contrat. Or, aucun élément n’aurait été apporté à cet égard. Il estime, d’autre part, qu’il n’appartient pas au secrétaire général du Parlement d’exiger la production d’éléments, qui sont d’ailleurs confidentiels, pour justifier de la conformité des tâches effectuées par M. Jalkh avec les mesures d’application, mais au bureau du Parlement de prouver que cette conformité n’est pas établie.

60      Le Parlement réfute l’argumentation du requérant.

61      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant n’a produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un travail de M. Jalkh en tant qu’assistant local conforme aux mesures d’application. Celui-ci estime en effet qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve de la réalité du travail de M. Jalkh en tant qu’assistant local.

62      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.

63      Conformément à l’article 33, paragraphe 2, première phrase, desdites mesures, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.

64      Selon la jurisprudence, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

65      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d’application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée). Il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).

66      Partant, c’est à tort que le requérant soutient que, en l’espèce, ce n’est pas à lui de fournir des éléments pour justifier de la conformité des tâches exercées par M. Jalkh avec les mesures d’application, mais au Parlement de prouver que cette conformité n’est pas établie.

67      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant relatif à l’obligation de confidentialité figurant dans le contrat de travail. En effet, l’article 8, paragraphe 5, sous c), dudit contrat impose à M. Jalkh d’agir avec la plus grande discrétion eu égard aux faits et aux informations dont il prend connaissance pendant son travail et de ne divulguer à personne des documents ou des informations qui ne sont pas publics, sauf s’il a reçu le consentement de son employeur. Cette obligation pèse donc sur M. Jalkh et non sur le requérant. Elle ne saurait donc être opposée au Parlement par le requérant afin d’échapper à son obligation de prouver que les montants perçus ont été utilisés dans le but de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un assistant.

68      Quant à l’éventuelle confidentialité des éléments en cause, évoquée par le requérant, il suffit de constater que, à supposer même que celle-ci puisse faire obstacle à la communication desdits éléments au secrétaire général du Parlement, il n’est en rien établi, ni même allégué, que, en l’espèce, l’ensemble des éléments permettant de démontrer l’existence d’un travail de M. Jalkh conforme aux mesures d’application revêtirait une nature confidentielle.

69      S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle il devrait « justifier de chaque unité de temps » que M. Jalkh a passé à son service en tant qu’assistant parlementaire local et de la nature exacte des dossiers qu’il traitait, il suffit de relever que le Parlement n’a pas exigé une justification aussi précise, mais s’est borné à demander la démonstration de la conformité avec les mesures d’application du travail de M. Jalkh.

70      En tout état de cause, il convient de préciser que, s’il incombe notamment au député, ainsi qu’il découle du point 65 ci-dessus, de pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation des sommes versées au titre de l’assistance parlementaire conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, il n’est pas exigé qu’il soit en mesure de produire l’intégralité des éléments relatifs aux dossiers traités ou à l’emploi du temps journalier de son assistant sur l’ensemble de la législature. Les pièces en cause doivent, en effet, être en mesure de justifier une telle utilisation, sans, nécessairement, avoir à retracer de manière détaillée et exhaustive l’intégralité des activités de l’assistant.

71      Dans ce contexte, il importe de préciser que la réalité du travail de M. Jalkh peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets. Tel peut être le cas, notamment, par la production d’agendas, attestant de rendez-vous ou de l’activité de M. Jalkh, de courriers ou de courriels rédigés par ce dernier et échangés, notamment, avec le député concerné, ainsi que de documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’assistant en cause. Il y a lieu, sur ce point, de rejeter l’allégation selon laquelle, en substance, le Parlement procède tous les 90 jours à l’effacement du contenu des ordinateurs des députés et de leurs assistants. En effet, outre le fait que cette allégation n’a été avancée que lors de l’audience, il est à relever qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer l’hypothèse d’un effacement automatique de la totalité du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et des assistants. Le Parlement a au demeurant soutenu lors de l’audience, sans être valablement contesté par le requérant, que, si les courriels se trouvant dans certains dossiers faisaient l’objet d’une suppression régulière, il était cependant possible d’en assurer un archivage pour une durée indéterminée.

72      Il est, enfin, à souligner que le fait de demander aux députés de démontrer la réalité du travail fourni par leurs assistants n’implique aucun contrôle du Parlement sur le fond du travail en cause. Il s’agit, en effet, uniquement de vérifier que les frais d’assistance parlementaire en cause correspondent effectivement à l’assistance liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il ne s’agit pas, en revanche, de porter une appréciation, y compris politique, sur le contenu du travail qui a été fourni.

73      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure

74      Le requérant fait valoir que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière qui ne lui appartenaient pas, afin de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées ni le programme politique. Pour ce faire, il aurait appliqué à M. Jalkh, titulaire d’un contrat de travail, les règles applicables aux prestataires de services, ce qui constituerait un détournement de procédure. Le caractère exorbitant de la somme réclamée et l’absence de tout détail de celle-ci démontrerait le détournement de pouvoir et de procédure.

75      Le Parlement s’oppose à l’argumentation du requérant.

76      À cet égard, il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés (voir arrêt du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, EU:C:2005:275, point 38 et jurisprudence citée). Selon une jurisprudence constante, il n’y a détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n’est qu’une forme, que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte attaqué a été pris dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 172 et jurisprudence citée).

77      En l’espèce, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément susceptible de constituer un indice permettant, conformément à la jurisprudence visée au point 76 ci-dessus, de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées.

78      En effet, en alléguant que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière, qui ne lui appartiennent pas, aux fins de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées ni le programme politique, le requérant procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve. En particulier, il ne produit aucun indice permettant d’établir une quelconque intention du secrétaire général du Parlement de limiter ses moyens d’action. Quant à la prétendue usurpation de pouvoirs qui n’appartiendraient pas au secrétaire général du Parlement, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, celui-ci était compétent pour adopter la décision attaquée.

79      S’agissant, en outre, du prétendu objectif de nuire au requérant en le privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement, force est de constater que l’existence dudit objectif n’est étayée par aucun élément de preuve concret et tangible.

80      En particulier, il convient de relever que le requérant soutient que la démonstration du détournement de pouvoir et de procédure résulte notamment du caractère exorbitant de la somme réclamée et de l’absence de tout compte de détail.

81      Or, d’une part, en ce qui concerne l’évocation du prétendu caractère exorbitant de la somme dont la récupération est demandée, il y a lieu de rappeler que le Parlement ne dispose, en vertu l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition. Or, dès lors qu’il n’est pas établi, dans le cadre de l’examen du présent recours, que c’est à tort que le Parlement a estimé qu’il n’avait pas été démontré que M. Jalkh avait assuré des tâches en conformité avec les mesures d’application et que, partant, les sommes qui lui ont été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’ont pas été conformément à celles-ci, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes. Aussi, en constatant que ces sommes devaient être récupérées, la décision attaquée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. C’est donc à tort que le requérant prétend que ladite somme aurait un caractère exorbitant et, par conséquent, qu’il fait valoir que ce dernier démontrerait le détournement de pouvoir et de procédure.

82      D’autre part, en ce qui concerne l’absence alléguée de compte de détail de la somme en cause, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen (voir point 50 ci-dessus), la décision attaquée expose à suffisance de droit la manière dont a été déterminé le montant dont la récupération est demandée, ce dernier correspondant à la somme des salaires versés à M. Jalkh au cours de la septième législature. Au demeurant, rien ne permet de comprendre en quoi une telle absence, à la supposer avérée, serait susceptible de constituer un indice du détournement allégué.

83      Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le secrétaire général du Parlement aurait appliqué les règles applicables aux prestataires de services alors que M. Jalkh était titulaire d’un contrat de travail, il suffit, pour l’écarter, de renvoyer aux considérations figurant au point 49 ci-dessus.

84      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a pas établi l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédure.

85      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination

86      Le requérant soutient que le secrétaire général du Parlement a violé le principe de non-discrimination, étant donné que les députés d’autres formations politiques n’ont pas eu à s’expliquer sur des points semblables à ceux en cause en l’espèce ni à rembourser des sommes aussi importantes. À cet égard, le requérant précise qu’il incombe au secrétaire général du Parlement de prouver que son comportement n’est pas de nature discriminatoire quant à ses opinions politiques.

87      Le Parlement rejette l’argumentation du requérant.

88      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 33 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il doit être souligné que les députés du Parlement sont tous investis d’un mandat qui leur a été conféré démocratiquement par les électeurs et assument une même fonction de représentation politique au niveau européen. À ce titre, ils partagent la même situation.

89      En l’espèce, tout d’abord, afin de démontrer qu’il fait l’objet d’un traitement discriminatoire, le requérant allègue qu’il ne semble pas que des députés d’autres formations politiques se soient vus contraints de s’expliquer sur les points soulevés en l’espèce et réclamer des sommes aussi considérables. Ce faisant, il allègue, en substance, que la récupération des sommes versées au titre de l’assistance parlementaire vise exclusivement des députés du Front national.

90      Force est cependant de constater que ce grief n’est pas étayé et qu’il manque en fait. En effet, d’une part, aucun élément de preuve ne permet de considérer que seuls les parlementaires du Front national feraient, à l’heure actuelle, l’objet de procédures fondées sur l’article 68 des mesures d’application. D’ailleurs, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T‑431/10 et T‑560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l’espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire et adressées à des parlementaires faisant partie d’autres formations politiques que le Front national. D’autre part, rien ne permet d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application sans en demander le remboursement.

91      Au surplus, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 141 et jurisprudence citée). Aussi, à supposer même que les reproches formulés par le requérant concernant le fait que d’autres députés n’aient pas eu à s’expliquer sur des points semblables à ceux en cause en l’espèce ni à rembourser des sommes aussi importantes soient fondés, le requérant ne saurait en tout état de cause en tirer profit (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 142).

92      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le traitement qui lui est réservé procéderait d’une décision dont le but est politique et viserait à le priver des moyens financiers d’exercer son mandat, il y a lieu de relever que, outre qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve, il est semblable à l’argumentation développée dans le cadre du quatrième moyen qui a été rejetée aux points 79 à 81 ci-dessus.

93      Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle la charge de la preuve serait déplacée et le Parlement devrait démontrer que son comportement n’est pas discriminatoire, elle doit être écartée. En effet, la jurisprudence sur laquelle le requérant se fonde concerne le domaine, distinct de celui du cas d’espèce, des discriminations de rémunération fondées sur le sexe, où la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela se révèle nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité des rémunérations. En outre, la possibilité d’un tel déplacement de la charge de la preuve n’a jamais été dégagée pour des cas tels que celui en cause en l’espèce. Enfin, contrairement aux cas de discriminations de rémunération fondées sur le sexe, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, ce déplacement serait nécessaire pour ne pas priver le requérant de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité de traitement.

94      Partant, le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur les demandes de mesures d’instruction

95      Le requérant sollicite, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition comme témoins de M. Jalkh, du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision attaquée.

96      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).

97      Il appartient ainsi au Tribunal d’apprécier la pertinence d’une demande d’audition de témoins par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 78 et jurisprudence citée).

98      En l’espèce, outre le caractère tardif des demandes de mesures d’instruction visées aux points 28 et 29 ci-dessus, qui n’ont été présentées qu’après que la procédure écrite a été clôturée, il doit être relevé que les éléments contenus dans le dossier et les explications données lors de l’audience sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.

99      Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux demandes de mesures d’instruction.

100    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

102    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures en référé, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      M. Jean-Marie Le Pen est condamné aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures en référé.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei




Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation

Sur le troisième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve

Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination

Sur les demandes de mesures d’instruction

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.