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Recours introduit le 12 mai 2014 – Commission européenne/Irlande

(affaire C-236/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, K. Herrmann et L. Armati, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

Constater qu’en n’ayant pas adopté de mesures pour transposer les définitions prévues à l’article 2, sous f), h), m), n) et o), et les obligations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 4, à l’article 5, à l’article 13, paragraphe 1, sous a) à e), à l’article 15, paragraphe 6, sous e), à l’article 16, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7, deuxième phrase, et 8, à l’article 17, paragraphes 1 à 5, à l’article 17, paragraphe 6, concernant les bioliquides, à l’article 17, paragraphe 8, à l’article 18, paragraphes 1 et 3, concernant les bioliquides, à l’article 18, paragraphe 7, à l’article 19, paragraphes 1 et 3, à l’article 21, paragraphe 1, deuxième phrase, et aux annexes II à V et VII de la directive 2009/28/CE 1 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, et qu’en toute hypothèse en ne communiquant pas de telles mesures à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive;

condamner l’Irlande en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE au paiement d’une astreinte de 25 447,50 euros par jour, avec effet à la date du prononcé de l’arrêt, à verser au compte des ressources propres de l’Union européenne, pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative; et

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 5 décembre 2010.

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1     JO L 140, p. 16.