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Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia-Grad (Bulgarie) le 7 septembre 2009 - Saïd Shamilovich Kadzoev / Ministertsvo na vatreshnite raboti

(Affaire C-357/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen Sad Sofia-Grad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Saïd Shamilovich Kadzoev.

Ministertsvo na vatreshnite raboti.

Questions préjudicielles

L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier1, doit-il être interprété en ce sens que:

a) lorsque le droit national de l'État membre ne prescrivait pas un délai maximal de la rétention ni des motifs de prolongation de la rétention avant de la transposition des exigences de la dite directive et lors de la transposition de la directive, il n'a pas été prévu que les nouvelles dispositions aient un effet rétroactif, ces exigences de cette directive ne s'appliquent-elles et ne font-elles courir le délai qu'à compter de leur transposition dans le droit national de l'État membre?

b) dans les délais prévus pour la rétention en centre spécialisé en vue de l'éloignement, au sens de ladite directive, on ne compte pas la durée pendant laquelle a été suspendue l'exécution d'une décision d'éloignement [du territoire] de l'État membre en vertu d'une disposition expresse, en raison de l'exécution d'une procédure d'octroi du droit d'asile sur demande d'un ressortissant d'un État tiers, alors même que pendant la durée de cette procédure, il a continué à séjourner dans ce même centre spécialisé de rétention, si la législation nationale de l'État membre le permet?

L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE [...] doit-il être interprété en ce sens que dans les délais prévus pour la rétention en centre spécialisé en vue de l'éloignement, au sens de ladite directive, on ne compte pas la durée pendant laquelle l'exécution d'une décision d'éloignement [du territoire] de l'État membre a été suspendue en vertu d'une disposition expresse au motif qu'est pendante une procédure de recours juridictionnel contre ladite décision, alors même que pendant la durée de cette procédure, il a continué à séjourner dans ce même centre spécialisé de rétention, lorsque le ressortissant ne possédait pas de documents d'identité valides et qu'il existe dès lors un doute sur son identité ou lorsqu'il ne possède pas de moyens de subsistance ou encore lorsqu'il a un comportement agressif?

L'article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE [...] doit-il être interprété en ce sens que l'éloignement n'est pas raisonnablement possible, lorsque:

a) au moment du contrôle de la rétention par le juge, l'État dont l'intéressé est ressortissant a refusé de lui délivrer un document de voyage en vue de son retour et, jusqu'au dit moment, il n'y a pas eu d'accord avec un pays tiers afin que l'intéressé y soit accueilli, alors même que les organes administratifs de l'État membre poursuivent leurs efforts en ce sens?

b) au moment du contrôle de la rétention par le juge, il existait un accord de réadmission conclu entre l'Union européenne et l'État dont l'intéressé est ressortissant, mais en raison de l'existence de nouvelles preuves - à savoir un certificat de naissance de l'intéressé - l'État membre ne s'est pas référé aux dispositions dudit accord à condition que l'intéressé ne souhaite pas son retour?

c) les possibilités d'allongement des délais de rétention prévues à l'article 15, paragraphe 6, de la directive sont épuisées, dans l'hypothèse où aucun accord de réadmission n'a été conclu avec le pays tiers au moment du contrôle de sa rétention par le juge, eu égard à l'article 15, paragraphe 6, sous b) de la directive?

L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE [...] doit-il être interprété en ce sens que si, lors du contrôle de la rétention destinée à l'éloignement de l'intéressé vers un pays tiers, il est constaté qu'il n'existe pas de motif raisonnable pour son éloignement et que sont épuisés les motifs de prolongation de sa rétention, dans ce cas:

a) il ne convient néanmoins pas d'ordonner sa libération immédiate, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies: l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité valide, quelle que soit leur durée de validité, si bien qu'il existe un doute sur son identité, il a un comportement agressif, il ne dispose d'aucun moyen de subsistance et il n'existe aucune personne tierce qui se soit engagée à assurer sa subsistance?

b) en vue de la décision sur la libération, il convient d'apprécier si le ressortissant du pays tiers dispose, conformément aux dispositions du droit national de l'État membre, des moyens nécessaires pour séjourner sur le territoire de l'État membre ainsi que d'une adresse à laquelle il puisse résider?

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1 - JO L 348, p. 98.