Language of document : ECLI:EU:C:2013:582

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

12 septembre 2013 (*)

«Pourvoi – Demande en intervention – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire C‑616/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2012,

Ellinika Nafpigeia AE, établie à Skaramagkas (Grèce),

2. Hoern Beteiligungs GmbH, établie à Kiel (Allemagne),

représentées par Mes K. Chrysogonos et A. Kaïdatzis, dikigoroi,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. M. Ilešič, juge rapporteur,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, l’entreprise de construction navale Ellinika Nafpigeia AE (ci-après «EN») ainsi que son principal actionnaire, 2. Hoern Beteiligungs GmbH (ci-après «Hoern»), demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2012, Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission (T‑466/11), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la lettre C(2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, relative à l’«Aide d’État CR 16/2004 – exécution de la décision négative et récupération des aides d’État accordées à la société [Ellinika Nafpigeia AE] – invocation par la Grèce de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE et procédure au titre de l’article 348, paragraphe 1, TFUE» (ci-après la «lettre litigieuse»), telle que complétée par les documents et les autres éléments du dossier.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 avril 2013 par Nafpigikes kai Viomichanikes Epicheiriseis Elefsinas AE (ci-après «Nafpigeia Elefsinas»), cette société a demandé à être admise à intervenir audit pourvoi au soutien des conclusions de la Commission européenne. Par lettre déposée le 3 mai 2013, cette dernière a déclaré ne pas avoir d’objection à l’intervention de ladite société.

3        Par acte déposé le 14 mai 2013, EN et Hoern ont indiqué qu’elles s’opposaient à la demande en intervention de Nafpigeia Elefsinas. En effet, cette dernière n’aurait pas d’intérêt direct à la solution du litige faisant l’objet du pourvoi de ces deux sociétés, dans la mesure où celui-ci concerne uniquement la recevabilité de leur recours en première instance.

4        La demande en intervention a été présentée conformément aux articles 130 et 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour ainsi qu’en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

5        Aux termes de cette dernière disposition, le droit d’intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt à la solution du litige.

6        Nafpigeia Elefsinas fait valoir qu’elle a un intérêt à la solution du pourvoi, car la lettre litigieuse est une décision la concernant directement et individuellement. Elle aurait ainsi un intérêt à ce que le pourvoi soit rejeté afin que cette décision devienne exécutoire et irrévocable.

7        Or, par ordonnance du 12 septembre 2013, Ellinika Nafpigeia et 2. Hoern Beteiligungs/Commission (C-616/12 P), la Cour a rejeté le pourvoi de EN et de Hoern comme manifestement non fondé.

8        Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention présentée par Nafpigeia Elefsinas dans le cadre dudit pourvoi, demande qui est devenue sans objet.

 Sur les dépens

9        Aux termes de l’article 142 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

10      Il y a lieu de décider que Nafpigeia Elefsinas supportera ses propres dépens encourus par elle au titre de sa demande en intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Nafpigikes kai Viomichanikes Epicheiriseis Elefsinas AE.

2)      Nafpigikes kai Viomichanikes Epicheiriseis Elefsinas AE supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.