Language of document : ECLI:EU:T:2010:498

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 décembre 2010 (*)

« Aides d’État – Remise partielle d’une dette fiscale dans le cadre d’un concordat – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Critère du créancier privé en économie de marché »

Dans l’affaire T‑11/07,

Frucona Košice a.s., établie à Košice (Slovaquie), représentée par M. B. Hartnett, barrister, et Mes O. H. Geiss et A. Barger, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Martenczuk et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

St. Nicolaus-trade a.s., établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me N. Smaho, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/254/CE de la Commission, du 7 juin 2006, concernant l’aide d’État C 25/05 (ex NN 21/05), mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. (JO L 112, p. 14),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Réglementation communautaire

1        La Commission des Communautés européennes a adopté, en 1999, des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 288, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 1999 »).

2        Aux termes du paragraphe 31 des lignes directrices de 1999 :

« L’octroi de l’aide est conditionné à la mise en œuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides individuelles, validé par la Commission. »

3        S’agissant des petites et moyennes entreprises (PME), le paragraphe 55, figurant sous le titre « Aides à la restructuration des [PME] » prévoit ce qui suit:

« Les aides accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des PME […] altèrent généralement moins les conditions des échanges que les aides octroyées à de grandes entreprises. Ces considérations valent également pour les aides à la restructuration, de sorte que l’exigence est moindre à l’égard des conditions reprises aux [paragraphes] 29 à 47 : l’octroi d’aides ne sera pas lié de manière générale à des contreparties (voir [paragraphes] 35 à 39), sauf s’il existe des stipulations contraires dans des dispositions sectorielles en matière d’aides d’État, et les contraintes en matière de contenu des rapports seront moindres (voir [paragraphes] 45, 46 et 47). En revanche, le principe de ‘l’aide unique’ ([voir paragraphes] 48 à 51) s’applique pleinement aux PME. »

2.     Réglementation nationale

4        Le zákon 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní [loi n° 328/1991 relative à la liquidation judiciaire et au concordat (ci-après la « loi sur la liquidation judiciaire et le concordat »)] prévoit les règles applicables en Slovaquie s’agissant des procédures de liquidation judiciaire et de concordat.

 Antécédents du litige

1.     La requérante

5        La requérante, Frucona Košice a.s., est une société de droit slovaque ayant son siège à Košice (Slovaquie), une ville qui se trouvait le 7 juin 2006 dans une région admissible au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE. En 1995, année où elle a été constituée, la requérante a acquis l’actif et le passif d’une ancienne entreprise d’État.

6        À l’origine, la requérante était active, d’une part, dans le secteur de la production d’alcools et de spiritueux et, d’autre part, dans le secteur de la fabrication de produits alimentaires tels que des fruits, des légumes et des jus en conserve, ainsi que de la production de boissons gazeuses et non gazeuses. Le 6 mars 2004, sa licence de production et de traitement des alcools et des spiritueux lui a été retirée, au motif qu’elle n’avait pas payé les droits d’accises dont elle était redevable. Depuis lors, elle n’a plus produit de spiritueux, mais en a distribué conformément à un accord conclu le 24 août 2004 avec Old Herold, s.r.o. En vertu de cet accord, la requérante donnait en location à Old Herold ses fabriques de spiritueux situées à Košice et à Obišovce (Slovaquie), dans lesquelles cette dernière produisait, sous licence, des spiritueux, qu’elle achetait ensuite pour les revendre à ses clients, sous la marque Frucona.

2.     Procédures administrative et judiciaire nationales

7        À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, du zákon č. 609/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré ďalšie zákony (loi n° 609/2003 modifiant et complétant la loi du Conseil national slovaque n° 511/1992 sur l’administration des impôts, des taxes et des redevances et sur les modifications du système des autorités fiscales territoriales, et modifiant et complétant certaines autres lois), qui prévoit notamment qu’un assujetti ne peut demander un report de paiement de la taxe qu’une fois tous les ans, la requérante a été confrontée à des difficultés financières qui ne lui ont pas permis d’acquitter les droits d’accises dont elle était redevable au titre du mois de janvier 2004 et qui étaient exigibles le 25 février de la même année. Par le passé, la requérante avait bénéficié de plusieurs reports de paiement de sa dette fiscale, qui lui avaient été accordés après la constitution de garanties financières en faveur de l’administration fiscale slovaque. En conséquence, la requérante s’est retrouvée en situation d’endettement au sens de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat.

8        En prévision des difficultés financières résultant des propositions de modification et finalement de la modification retenue quant à la législation en matière de report des taxes, la requérante, représentée notamment par son directeur général, avait rencontré les représentants de la direction générale des impôts slovaque le 16 décembre 2003 et le 23 janvier 2004. Le 30 janvier 2004, le directeur général de la requérante a également rencontré le ministre des Finances slovaque. Lors de ces réunions, la requérante a, notamment, informé ses interlocuteurs de sa proposition de fixer ses obligations fiscales dans le cadre d’une éventuelle procédure de concordat.

9        Entre-temps, la requérante avait également contacté l’autorité fiscale locale dont elle relevait, à savoir le bureau de Košice IV (ci-après l’« autorité fiscale locale »). Par lettre du 8 janvier 2004, elle l’a informée que, s’agissant des droits d’accises, elle ne serait pas en mesure de payer en février 2004 les sommes restant dues et lui a proposé soit de payer ces sommes par tranches étalées sur une période de cinq ans, soit d’accepter une proposition de concordat en vertu de laquelle le paiement se limiterait à 35 % des sommes dues. Par lettre du 3 février 2004, le directeur de l’autorité fiscale locale a rejeté la première branche de l’alternative proposée par la requérante et, s’agissant de la seconde branche de cette alternative, à savoir la proposition de concordat, a répondu ce qui suit : « […] en principe, l’administrateur fiscal ne s’oppose pas à l’établissement d’un concordat, en revanche, il ne peut accueillir votre proposition de concordat représentant un paiement à concurrence de 35 % de la somme due. Nous comprenons que les termes et conditions du concordat seront discutés avant le dépôt de la proposition de concordat. »

10      Le 8 mars 2004, la requérante a introduit une demande d’ouverture d’une procédure de concordat devant le Krajský súd v Košiciach (cour régionale de Košice, Slovaquie), dans laquelle elle a fait état de sa situation de surendettement et a décrit, conformément aux dispositions de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat, les différentes mesures devant lui permettre de retrouver son équilibre financier au terme de la procédure de concordat. Le montant total de sa dette fiscale prise en compte au titre de sa proposition de concordat s’élevait à environ [confidentiel] de couronnes slovaques (SKK), sur un montant total de dettes d’environ 644,6 millions de SKK. Dans le cadre de sa proposition de concordat, la requérante a proposé à l’ensemble de ses créanciers chirographaires et à certains créanciers privilégiés de payer à chacun une part équivalente à 35 % du montant total des sommes qu’elle lui devait.

11      Par décision du 29 avril 2004, le Krajský súd v Košiciach a considéré que les conditions prévues aux articles 46 et suivants de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat étaient réunies et a donc autorisé l’ouverture de la procédure de concordat en application de l’article 50, paragraphe 3, de ladite loi. Dans le cadre de cette procédure, il a, notamment, invité les créanciers de la requérante à rapporter la preuve de leurs créances respectives. Par ailleurs, il a désigné un administrateur de concordat et a convoqué la requérante et ses créanciers à une audience de concordat fixée à la date du 9 juillet 2004 (ci-après l’« audience de concordat du 9 juillet 2004 »). Enfin, il a reproduit les modalités du concordat qui avaient été formulées par la requérante dans sa proposition de concordat du 8 mars 2004.

12      Afin de permettre à l’autorité fiscale locale d’évaluer les avantages respectifs du concordat, de la liquidation judiciaire et de l’exécution fiscale en droit slovaque, la requérante lui a soumis plusieurs rapports d’audit avant l’homologation du concordat par le Krajský súd v Košiciach. Le 26 avril 2004, elle a communiqué un premier rapport d’audit établi par son auditeur interne, Mme K (ci-après le « rapport K »), dans lequel le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire avait été évalué à [confidentiel]. Le 7 juillet 2004, elle a communiqué un deuxième rapport d’audit établi par une société d’audit indépendante, à savoir la société E (ci-après le « rapport E »), dans lequel il était indiqué, [confidentiel]. Une version provisoire du rapport E avait été adressée à l’autorité fiscale locale à la fin du mois de juin 2004.

13      Le 21 juin 2004, l’administration fiscale slovaque a procédé à une inspection sur place dans les locaux de la requérante. Lors de cette inspection, il a été constaté que, le 17 juin 2004, la requérante disposait de liquidités d’un montant de [confidentiel] de SKK.

14      Par lettre du 6 juillet 2004, la directrice générale de la direction générale des impôts slovaque a invité l’autorité fiscale locale à ne pas accepter la proposition de concordat de la requérante lors de l’audience de concordat du 9 juillet 2004, au motif qu’il n’était pas favorable à la République slovaque, au regard d’une lettre du ministre des Finances slovaque du 15 janvier 2004 jointe en annexe, dans laquelle ce dernier demandait de veiller à ce que les administrateurs des impôts ne donnent pas leur accord à une réduction de dette fiscale en faveur des contribuables.

15      Au cours de l’audience de concordat du 9 juillet 2004, les créanciers de la requérante, y compris l’administration fiscale slovaque, ont accepté la proposition de concordat de la requérante.

16      Par décision du 14 juillet 2004, le Krajský súd v Košiciach, a homologué le concordat. Il a tout d’abord identifié les créanciers de la requérante ayant rapporté la preuve de leurs créances dans le cadre de la procédure de concordat. En particulier, il a relevé que l’administration fiscale slovaque disposait d’une créance recevable d’un montant d’environ [confidentiel] de SKK pour laquelle le concordat prévoyait un remboursement, à concurrence de 35 %, soit un montant à payer d’environ 224,3 millions de SKK. Ensuite, il a constaté que, au cours de l’audience de concordat du 9 juillet 2004, les créanciers de la requérante, y compris l’autorité fiscale locale, en tant que créancier privilégié, et par conséquent par un vote séparé, ont, conformément à l’article 58, paragraphes 4 et 5, et à l’article 58b, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat, tous voté en faveur de la proposition de concordat de la requérante. Il a également rappelé les conditions devant être satisfaites pour que, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de ladite loi, le concordat en cause puisse être ultérieurement homologué avant de juger que les conditions étaient remplies en l’espèce.

17      Le 14 juillet 2004, la direction générale des impôts slovaque a suspendu et remplacé le directeur de l’autorité fiscale locale.

18      Par lettre du 20 octobre 2004, l’autorité fiscale locale a indiqué à la requérante que les modalités du concordat approuvées par elle lors de l’audience de concordat du 9 juillet 2004, selon lesquelles une partie de la dette fiscale ne devait pas être remboursée, constituaient une aide d’État indirecte soumise à l’autorisation de la Commission. Elle a également demandé à la requérante de lui communiquer avant le 19 novembre 2004 un plan d’investissement se rapportant aux sommes ne devant pas être remboursées, en vertu de la décision du Krajský súd v Košiciach du 29 avril 2004.

19      Par arrêt du 25 octobre 2004, la Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a rejeté l’appel introduit par l’autorité fiscale locale en août 2004, contre la décision du Krajský súd v Košiciach du 14 juillet 2004, comme irrecevable et a déclaré que ladite décision était valable et exécutoire à compter du 23 juillet 2004.

20      Par lettre du 9 novembre 2004, la requérante a répondu à la lettre de l’autorité fiscale locale du 20 octobre 2004 en indiquant qu’elle avait déposé une « demande de concordat » et non une « demande d’aide d’État ». Dans cette lettre, elle a fait part de son désaccord quant à la qualification comme aide d’État d’un accord donné par un administrateur d’une autorité fiscale. Elle a également indiqué que la demande de plan d’investissement lui paraissait « non fondée ».

21      Le 14 décembre 2004, le directeur de l’autorité fiscale locale, suspendu le 14 juillet 2004, a été inculpé de fraude et de malversation.

22      Le 17 décembre 2004, la requérante a, conformément au concordat, notamment payé à l’autorité fiscale locale un montant de 224,3 millions de SKK, correspondant à 35 % de sa dette totale. Par décision du 30 décembre 2004, le Krajský súd v Košiciach a constaté que le concordat était valide à compter du 23 juillet 2004 et a prononcé la clôture de la procédure de concordat.

23      Afin de confirmer les avantages d’une procédure de concordat sur une procédure de liquidation judiciaire, la requérante a également obtenu un troisième rapport d’audit daté du 27 janvier 2005, de la part de Mme H, [confidentiel] (ci-après le « rapport H »), dans lequel elle a indiqué que, [confidentiel].

24      Par arrêt du 6 mars 2006, la Špeciálny súd v Pezinku (cour spéciale de Pezinok, Slovaquie) a acquitté le directeur de l’autorité fiscale locale, suspendu le 14 juillet 2004, de toutes les charges portées contre lui.

25      À la suite d’un appel extraordinaire contre la décision du Krajský súd v Košiciach du 14 juillet 2004, la Najvyšší súd Slovenskej republiky a, par décision du 27 avril 2006, annulé partiellement la décision du Krajský súd v Košiciach du 14 juillet 2004, au motif que des arriérés de taxes de circulation d’un montant de 424 490 SKK avaient été inclus à tort dans le concordat. Pour le reste, la Najvyšší súd Slovenskej republiky a rejeté l’appel extraordinaire. Par décision du 18 août 2006, le Krajský súd v Košiciach a exécuté la décision de la Najvyšší súd Slovenskej republiky du 27 avril 2006 et fixé les montants corrigés dus à l’autorité fiscale locale à 640,4 millions de SKK (35 % de cette somme s’élevant à 224,1 millions de SKK).

3.     Procédure administrative devant la Commission

26      Par lettre du 15 octobre 2004, une plainte a été introduite auprès de la Commission concernant une aide présumée illégale en faveur de la requérante.

27      Par lettre du 6 décembre 2004, la Commission a invité la République slovaque à lui communiquer des informations sur la mesure en cause, à savoir la remise partielle de la dette fiscale de la requérante dans le cadre d’un concordat.

28      Par lettre du 4 janvier 2005, la République slovaque a informé la Commission de la possibilité que la requérante ait reçu une aide illégale et lui a demandé d’autoriser cette aide en tant qu’aide au sauvetage accordée à une entreprise en difficulté.

29      Après avoir recueilli des informations complémentaires, la Commission a, par lettre du 5 juillet 2005, notifié à la République slovaque sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant la mesure en cause (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen »). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 22 septembre 2005 (JO C 233, p. 47), les parties intéressées étant par la même occasion invitées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

30      Par lettre du 10 octobre 2005, la République slovaque a communiqué ses observations sur la mesure en cause à la Commission. De même, par lettre du 24 octobre 2005, la requérante a communiqué ses observations sur la mesure en cause à la Commission, lesquelles ont été transmises à la République slovaque pour permettre à cette dernière de réagir, ce qu’elle a fait par lettre du 16 décembre 2005.

31      Le 28 mars 2006, s’est tenue une réunion entre la Commission et la requérante. Lors de cette réunion, la requérante a notamment indiqué qu’elle avait choisi la procédure de concordat au lieu de la procédure de liquidation judiciaire, que Old Herold produisait en utilisant ses actifs et sa marque, que leur coopération qui avait débuté en juillet 2004, reposait sur un accord de distribution exclusif des produits de Old Herold, que le montant des actifs garantis était de 194 millions de SKK, que le rapport E était destiné à démontrer à l’autorité fiscale locale que la procédure de concordat était préférable à une procédure de liquidation judiciaire, qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi la société E avait utilisé des données datant du 31 mars 2004, que le crédit fournisseur lui avait été accordé par Old Herold au cours du second semestre de 2004 et que la durée standard d’exécution de ses obligations était comprise entre 14 et 60 jours.

32      Par lettre du 4 avril 2006, la requérante a transmis à la Commission une copie de l’arrêt de la Špeciálny súd v Pezinku du 6 mars 2006.

33      Par lettre du 5 mai 2006, la République slovaque a adressé à la Commission un complément d’information.

34      Le 7 juin 2006, la Commission a adopté la décision 2007/254/CE concernant l’aide d’État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de la requérante (JO L 112, p. 14, ci-après la « décision attaquée »).

35      Le dispositif de la décision attaquée prévoit :

« Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la République slovaque en faveur de la [requérante], d’un montant de 416 515 990 [SKK], est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.      La République slovaque adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès [de la requérante] l’aide visée à l’article 1er qui lui a été accordée illégalement.

2.      La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent une exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.      L’aide à récupérer inclut les intérêts dus pour la période allant de la date où elle a été mise en exécution en faveur de la [requérante] à la date où elle a été effectivement récupérée.

4.      Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004, de la Commission, du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article [88 CE]. Le taux d’intérêt est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée au paragraphe 3.

Article 3

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer. Elle utilise à cet effet le questionnaire joint en annexe I de la présente décision.

Article 4

La République slovaque est destinataire de la présente décision. »

36      La requérante a reçu un exemplaire de la décision attaquée, de la part de l’ambassade de la République slovaque à Bruxelles (Belgique), le 2 novembre 2006.

 Procédure et conclusions des parties

37      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2007, la requérante a introduit le présent recours.

38      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2007, l’entreprise St. Nicolaus-trade a.s. a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission.

39      Par ordonnance du 11 octobre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette demande et décidé que, cette dernière ayant été présentée après l’expiration du délai de six semaines visé à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les droits de la partie intervenante seraient ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement.

40      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, la requérante et la Commission ont été invitées à déposer certains documents et à répondre par écrit à plusieurs questions. Les parties ont répondu auxdites mesures d’organisation de la procédure dans les délais qui leur avaient été impartis.

41      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 octobre 2009.

42      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ou, à tout le moins, annuler totalement ou partiellement l’article 1er de cette décision ;

–        condamner la Commission aux dépens.

43      La Commission, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

44      Au cours de l’audience, l’intervenante a conclu, en substance, au soutien des conclusions de la Commission, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours, et demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

 Sur le fond

45      Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante soulève dix moyens tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation du montant de la mesure d’aide en cause, deuxièmement, d’une violation d’une règle de procédure essentielle et de l’article 33 CE, troisièmement, en substance, de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision attaquée, quatrièmement, d’une erreur de droit et de fait, en ce que la Commission a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, cinquièmement, d’une erreur de droit et de fait, en ce que la Commission a considéré que la procédure d’exécution fiscale était plus favorable que celle de concordat, sixièmement, d’une erreur de droit et de fait en ce que la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a violé les règles de droit applicables quant à l’application du critère du créancier privé en économie de marché, septièmement, d’une erreur de droit et de fait, en ce que la Commission n’a ni évalué correctement ni pris en considération les éléments de preuve à sa disposition, huitièmement, d’une erreur de droit et de fait en ce que la Commission a pris en compte des éléments de preuve non pertinents, neuvièmement, d’une violation de l’article 253 CE, en ce que la Commission n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée et, dixièmement, d’une erreur de droit et de fait, en ce que la Commission n’aurait pas exonéré le concordat en tant qu’aide à la restructuration et aurait appliqué rétroactivement les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2004 »).

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du montant de la mesure d’aide en cause

 Arguments des parties

46      La requérante fait valoir que le montant visé à l’article 1er de la décision attaquée, à savoir 416 515 990 SKK, est manifestement erroné. Selon elle, la Commission n’a pas tenu compte de la décision de la Najvyšší súd Slovenskej republiky du 27 avril 2006 qui avait réduit de 424 490 SKK le montant de la dette fiscale prise en compte dans la procédure de concordat. Le montant exact serait de 416 240 072 SKK. Par conséquent, la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Partant, elle devrait être annulée ou, à tout le moins, son article 1er devrait l’être.

47      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du premier moyen.

 Appréciation du Tribunal

48      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité de l’acte concerné doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle cet acte a été adopté (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7 ; arrêts du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, point 81, et du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, point 50).

49      Plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant d’une décision en matière d’aides d’État, sa légalité doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 168 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 16).

50      Ainsi, un requérant ne saurait se prévaloir devant le juge d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 88 CE (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, Rec. p. I‑4103, point 31, et du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C‑382/99, Rec. p. I‑5163, points 49 et 76 ; arrêt Fleuren Compost/Commission, point 48 supra, point 51).

51      De même, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (arrêt Fleuren Compost/Commission, point 48 supra, point 49, et la jurisprudence citée).

52      En l’espèce, il ressort du résumé de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, lequel a été publié au Journal officiel (C 233, p. 47), que la Commission s’est appuyée sur les éléments figurant dans la décision du Krajský súd v Košiciach du 14 juillet 2004, portant homologation du concordat pour déterminer le montant de l’aide d’État, lesquels n’ont pas été remis en cause par la République slovaque dans ses observations du 10 octobre 2005, ni par la requérante dans ses observations du 24 octobre 2005.

53      En outre, il n’est pas contesté que, au moment où la Commission a arrêté la décision attaquée, elle n’avait été informée ni par la requérante ni par la République slovaque de la décision de la Najvyšší súd Slovenskej republiky du 27 avril 2006 portant réduction de la dette fiscale de la requérante à prendre en considération dans le cadre de la procédure de concordat.

54      Au regard de la jurisprudence citée aux points 48 à 50 ci-dessus, il ne saurait donc être reproché à la Commission de s’être appuyée sur les éléments figurant dans la décision du Krajský súd v Košiciach du 14 juillet 2004 et de ne pas avoir tenu compte de la décision de la Najvyšší súd Slovenskej republiky du 27 avril 2006 lors de la détermination du montant de l’aide d’État. Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

2.     Sur le deuxième moyen tiré d’une violation d’une règle de procédure essentielle et de l’article 33 CE

 Arguments des parties

55      La requérante soutient, d’une part, que la décision attaquée est entachée d’une violation d’une règle de procédure essentielle et devrait, par conséquent, être annulée. Selon elle, dans la mesure où elle produisait principalement des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité CE au moment où la mesure en cause a été prise, la direction générale (DG) compétente au sein de la Commission pour effectuer l’enquête et mener les démarches qui ont conduit à l’adoption de la décision attaquée était la DG « Agriculture et développement rural » et non la DG « Concurrence ». Pour ces mêmes raisons, la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen et la décision attaquée auraient dû être signées par le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural et non par le membre de la Commission chargé de la concurrence. D’autre part, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, des objectifs de l’article 33 CE.

56      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du deuxième moyen.

 Appréciation du Tribunal

57      S’agissant de la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation d’une règle de procédure essentielle, il convient de relever qu’elle repose sur la prémisse selon laquelle, au moment où la mesure en cause a été accordée, la requérante produisait principalement des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité CE, de sorte que seule la DG « Agriculture et développement rural » et le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural étaient compétents pour mener une enquête relative à la mesure en cause et adopter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ainsi que la décision attaquée.

58      Or, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort de manière explicite des observations de la requérante du 24 octobre 2005, et plus précisément du tableau 1 figurant dans lesdites observations, que, en 2004, le chiffre d’affaires total de la requérante s’élevait à environ 880,3 millions de SKK et le chiffre d’affaires généré par les activités liées à la production d’alcool et de spiritueux s’élevait à environ 728,8 millions de SKK. Ces dernières activités généraient donc un chiffre d’affaires représentant plus de 82 % du chiffre d’affaires total de la requérante. Or, il y a lieu de constater que, compte tenu de cette proportion importante du chiffre d’affaires généré par ses activités liées à la production d’alcool et de spiritueux, la requérante n’a pas démontré que ses activités de production de produits agricoles, relevant de l’annexe I du traité CE au moment où la mesure en cause a été prise, dominaient les premières. Partant, au regard des éléments du dossier, force est de constater que, au moment des faits, la majeure partie du chiffre d’affaires total de la requérante résultait des activités de celle-ci liées à la production d’alcool et de spiritueux. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen, pris en sa première branche, comme manquant manifestement en fait.

59      S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission n’aurait pas tenu compte des objectifs de l’article 33 CE, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94, et la jurisprudence citée).

60      Or, en l’espèce, la requérante n’a pas avancé d’élément de fait ou de droit à l’appui de son grief tiré de la violation de l’article 33 CE. Partant, elle n’a pas, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, exposé de manière sommaire la seconde branche du deuxième moyen. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, comme manifestement irrecevable.

61      Il résulte des développements qui précèdent que le deuxième moyen, pris en ses deux branches, doit être rejeté, s’agissant de sa première branche, comme manifestement dépourvu de fondement en fait et, s’agissant de sa seconde branche, comme manifestement irrecevable.

3.     Sur le troisième moyen tiré d’une violation de la section 3 de l’annexe IV du traité d’adhésion, de l’article 253 CE, de l’article 88 CE et du règlement (CE) n° 659/1999, dans la mesure où la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision attaquée

 Arguments des parties

62      Selon la requérante, la Commission n’était pas compétente pour examiner la mesure en cause. Elle soutient que, à supposer que cette mesure ait constitué une aide d’État au sens de l’article 87 CE, celle-ci aurait été accordée et mise en œuvre lorsque l’administration fiscale slovaque avait, avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après l’« adhésion de la République slovaque), décidé d’abandonner l’option d’une procédure de liquidation judiciaire et celle d’une procédure d’exécution fiscale. Elle estime que, lors de l’ouverture de la procédure de concordat le 29 avril 2004, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que l’administration fiscale slovaque accomplisse tous les actes formels nécessaires à la mise en œuvre du concordat. Après cette date, l’approbation de la proposition de concordat lors de l’audience de concordat du 9 juillet 2004 n’aurait été qu’une formalité. Elle ajoute que la mesure en cause n’était plus d’application à compter de cette dernière date. Par conséquent, ladite mesure constituerait une aide existante et non une aide nouvelle de sorte que la Commission ne serait pas compétente pour en demander la récupération en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88CE] (JO L 83, p. 1).

63      Plus précisément, la position de la Commission dans la décision attaquée serait contradictoire quant au moment où une aide d’État a été accordée en l’espèce. D’une part, la Commission citerait l’arrêt Fleuren Compost/Commission, point 48 supra, à l’appui de son appréciation selon laquelle la mesure en cause n’avait été accordée que lors de l’adoption de l’acte juridiquement contraignant, à savoir le 9 juillet 2004. D’autre part, la Commission aurait fondé sa conclusion selon laquelle la mesure en cause constituait une aide d’État sur le fait que l’administration fiscale slovaque n’avait pas mis en œuvre « la procédure appropriée avant le commencement de la procédure de concordat ». Or, il ressortirait tant de la pratique administrative de la Commission que de la jurisprudence que, dans de nombreux cas, il a été conclu à l’existence d’une aide en raison de l’absence d’action, même s’il n’existait pas de document formel juridiquement contraignant.

64      Par ailleurs, la requérante soutient que la mesure en cause n’était plus applicable après l’adhésion de la République slovaque. À cet égard, elle fait valoir que le concordat ne créait aucune obligation pour la République slovaque après l’adhésion, puisque aucun paiement et aucune remise de dette supplémentaire n’étaient requis.

65      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du troisième moyen.

 Appréciation du Tribunal

66      Aux considérants 61 à 68 de la décision attaquée, la Commission a constaté qu’une partie des faits pertinents en l’espèce étaient antérieurs à l’adhésion de la République slovaque. Elle a ensuite indiqué que les mesures mises en œuvre après ladite adhésion relevaient clairement de la compétence de la Commission, conformément au traité CE et a précisé que, selon elle, le critère pertinent pour déterminer le moment où une mesure donnée est mise en oeuvre était celui de l’acte juridiquement contraignant par lequel « l’autorité nationale compétente s’engage à accorder l’aide ». En l’espèce, elle a considéré, d’une part, que la proposition d’engager une procédure de concordat n’était pas un acte émanant de l’« autorité octroyant l’aide », mais un « acte émanant du bénéficiaire » et, d’autre part, que la décision du tribunal autorisant la procédure de concordat n’était pas un acte émanant de l’« autorité octroyant l’aide ». En outre, elle a considéré qu’il n’existait aucune preuve que la direction générale des impôts slovaque ait marqué son accord sur la mesure en cause lors de la réunion de décembre 2003. Au contraire, les autorités slovaques auraient démenti tout accord préalable de ce type. Selon la Commission, la « décision de l’autorité compétente d’annuler une partie des créances » a été prise le 9 juillet 2004, c’est-à-dire après l’adhésion de la République slovaque, lorsque l’autorité fiscale locale a donné son accord à la proposition de concordat de la requérante. Partant, elle a considéré qu’elle était compétente pour « évaluer » la mesure en cause, conformément à l’article 88 CE.

67      Le troisième moyen, pris de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision attaquée, repose sur une prémisse selon laquelle la mesure en cause a été accordée avant l’adhésion de la République slovaque.

68      Afin de se prononcer sur le bien-fondé du troisième moyen, il y a lieu de retenir comme critère pertinent celui de « l’acte juridiquement contraignant par lequel l’autorité nationale compétente s’engage à accorder l’aide » (voir, en ce sens, arrêt Fleuren Compost/Commission, point 48 supra, point 74).

69      À cet égard, il convient tout d’abord d’identifier l’objet de la mesure en cause. Selon la requérante, la mesure en cause a été octroyée avant l’adhésion de la République slovaque, lorsque l’autorité fiscale locale a décidé de ne pas engager la procédure de liquidation judiciaire ou la procédure d’exécution fiscale.

70      Or, ainsi que le fait observer à juste titre la Commission, il convient de considérer qu’une décision d’une autorité d’un État membre de s’abstenir d’engager une procédure de liquidation judiciaire ou une procédure d’exécution fiscale est distincte d’une décision d’approbation d’une proposition de concordat, qui impliquait en l’espèce que l’autorité fiscale locale renonce à 65 % de ses créances sur la requérante. En effet, alors que la décision d’un créancier de ne pas engager une procédure de liquidation judiciaire ou une procédure d’exécution fiscale ne fait que reporter dans le temps un recouvrement forcé éventuel de la créance, la décision de ce créancier d’approuver une proposition de concordat implique, sous réserve d’homologation dudit concordat par la juridiction compétente, que ledit créancier renonce définitivement à tout ou partie de cette créance. Partant, ces deux décisions sont clairement distinctes l’une de l’autre.

71      De même, ainsi que cela ressort explicitement des termes tant de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que de la décision attaquée, la mesure en cause consiste exclusivement en une renonciation par l’autorité fiscale locale à 65 % de ses créances sur la requérante dans le cadre d’un concordat. En aucun cas, la mesure en cause ne concerne une décision de l’autorité fiscale locale de ne pas engager de procédure de liquidation judiciaire ou de procédure d’exécution fiscale.

72      Partant, afin d’apprécier le bien-fondé du troisième moyen pris de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision attaquée, il convient uniquement de déterminer à quel moment la décision de l’autorité fiscale locale d’approuver la proposition de concordat de la requérante a été adoptée.

73      À titre principal, premièrement, il y a lieu d’observer que la requérante affirme que, dans la décision du 29 avril 2004, le Krajský súd v Košiciach a autorisé la procédure de concordat. En revanche, la Commission soutient que, dans cette même décision, le Krajský súd v Košiciach a seulement autorisé l’ouverture de la procédure de concordat. Il convient donc d’examiner la portée de la décision du Krajský súd v Košiciach du 29 avril 2004, dans la mesure où, à l’appui du troisième moyen, la requérante fait valoir que la mesure en cause a été adoptée avant l’adhésion de la République slovaque, de sorte que la Commission n’était pas compétente pour examiner la compatibilité de ladite mesure au regard des dispositions du traité CE.

74      À cet égard, tout d’abord, il ressort des dispositions de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat, et en particulier de l’article 50 de ladite loi, que, avant toute homologation d’un concordat, le juge doit constater dans une décision que les conditions d’ouverture d’une procédure de concordat sont réunies. En aucun cas, la décision du Krajský súd v Košiciach du 29 avril 2004 ne saurait constituer une décision portant homologation du concordat en l’espèce.

75      En effet, d’une part, conformément aux dispositions de l’article 58, paragraphe 1, de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat, les créanciers concernés ayant rapporté la preuve de leurs créances peuvent formuler des propositions ou des déclarations et voter par écrit sur la proposition de concordat, et ce même avant la tenue de l’audience de concordat prévue à l’article 58, paragraphe 2, de ladite loi.

76      D’autre part, conformément à l’article 50, paragraphe 3, sous b), et à l’article 58, paragraphe 2, de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat, l’ouverture de la procédure de concordat doit permettre au juge de constater, au cours d’une audience de concordat, quels sont les créanciers concernés qui approuvent et quels sont ceux qui n’approuvent pas la proposition de concordat. Ce n’est que si les conditions de majorité visées aux articles 58a et 58b de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat sont réunies, et dans le respect des dispositions des articles 60 et 61 de ladite loi, que le juge peut décider d’homologuer le concordat. Partant, il ressort des dispositions de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat que ce n’est qu’après l’ouverture d’une procédure de concordat et après que les créanciers concernés ont rapporté la preuve de leurs créances et ont été invités, au plus tard lors d’une audience de concordat, à voter en faveur du concordat, qu’une décision portant homologation du concordat peut intervenir.

77      Ensuite, il ressort des termes mêmes de la décision du Krajský súd v Košiciach du 29 avril 2004 que cette juridiction a invité les créanciers concernés à rapporter, dans un délai de dix semaines, la preuve de leurs créances à faire valoir dans le cadre de la procédure de concordat, a convoqué une audience de concordat le 9 juillet 2004 et a reproduit les modalités du concordat telles que formulées dans la proposition de concordat de la requérante du 8 mars 2004.

78      Enfin, il y a lieu de relever que, dans ses observations du 24 octobre 2005, la requérante a indiqué que, le 29 avril 2004, le Krajský súd v Košiciach avait autorisé la première étape de la procédure de concordat, en ce sens que toutes les conditions de forme et de fond requises étaient remplies. Elle a également ajouté que la seconde étape de la procédure de concordat avait été finalisée par l’adoption de la décision du 14 juillet 2004 dans laquelle le Krajský súd v Košiciach avait homologué le concordat.

79      Au regard des considérations exposées aux points 74 à 78 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la décision du Krajský súd v Košiciach du 29 avril 2004 ne constitue pas un acte juridiquement contraignant au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus. Par ladite décision, le Krajský súd v Košiciach s’est contenté de constater que, en l’espèce, les conditions d’ouverture d’une procédure de concordat étaient réunies.

80      Deuxièmement, s’agissant des effets d’une décision d’ouverture d’une procédure de concordat, il est constant que, en vertu des dispositions de droit national applicables en l’espèce, cette décision prive notamment le débiteur ainsi que ses créanciers du droit d’engager une procédure de liquidation judiciaire tout au long de la procédure de concordat. Toutefois, l’article 66 de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat prévoit que, lorsque la proposition de concordat n’est pas approuvée par les créanciers concernés, le juge doit mettre fin à la procédure de concordat. À partir de ce moment-là, les créanciers concernés ont donc le droit d’engager une procédure de liquidation judiciaire.

81      Troisièmement, il est constant que l’administration fiscale slovaque disposait en l’espèce de la qualité de créancier privilégié. Il est tout aussi constant que, conformément aux dispositions de la loi sur la liquidation judiciaire et le concordat, une proposition de concordat doit être approuvée par les créanciers privilégiés afin que le concordat puisse être homologué par le juge. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des éléments du dossier que, avant l’adoption de la décision du Krajský súd v Košiciach du 29 avril 2004, la requérante a reçu, de la part de l’autorité fiscale locale, une quelconque garantie d’approbation de sa proposition de concordat du 8 mars 2004. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que la mesure en cause a été accordée par la République slovaque avant le 1er mai 2004.

82      Au demeurant, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort du considérant 57 de la décision attaquée, les autorités slovaques ont, à deux reprises en 2004, formellement indiqué leur opposition à l’approbation de la proposition de concordat de la requérante. Par lettre du 15 janvier 2004, le ministère des Finances slovaque a invité la direction générale des impôts slovaque à ne pas accepter les propositions de concordats qui impliqueraient l’annulation de créances fiscales. Par lettre du 6 juillet 2004, ladite direction générale des impôts slovaque a invité l’autorité fiscale locale à ne pas accepter la proposition de concordat de la requérante.

83      Certes, il ressort des éléments du dossier que, dans son arrêt du 6 mars 2006, la Špeciálny súd v Pezinku a considéré que les lettres des 15 janvier et 6 juillet 2004 étaient dépourvues d’effet contraignant. Toutefois, même en l’absence d’effet contraignant desdites lettres, de telles recommandations révélaient de manière particulièrement claire une position de la direction générale des impôts slovaque, cette dernière étant défavorable non seulement à la proposition de concordat de la requérante, mais également, de manière plus générale, à toute remise de dette fiscale sur le territoire de la République slovaque. Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir fait état, dans la décision attaquée, des lettres des 15 janvier et 6 juillet 2004 comme éléments susceptibles de démontrer l’absence d’accord des autorités slovaques s’agissant de la proposition de concordat de la requérante.

84      Ainsi que cela ressort des éléments du dossier, l’autorité fiscale locale a formalisé son accord quant à la proposition de concordat de la requérante uniquement lors de l’audience de concordat du 9 juillet 2004. En effet, il est constant que c’est sur la base de l’approbation unanime des créanciers de la requérante que le Krajský súd v Košiciach a adopté sa décision portant homologation du concordat le 14 juillet 2004.

85      Avant le 9 juillet 2004, l’administration fiscale slovaque, en sa qualité de créancier privilégié, aurait pu s’opposer à la proposition de concordat de la requérante, ce qui aurait automatiquement entraîné la clôture par le Krajský súd v Košiciach de la procédure de concordat ouverte le 29 avril 2004. En effet, il est constant entre les parties que, en l’absence d’une telle approbation de la part de l’autorité fiscale locale, celle-ci représentant un créancier privilégié de la requérante, le Krajský súd v Košiciach n’aurait pas pu homologuer le concordat. Partant, jusqu’à la date du 9 juillet 2004, l’autorité fiscale locale aurait pu opposer son veto à la proposition de concordat de la requérante et, par conséquent, aurait eu le droit d’engager soit une procédure d’exécution fiscale, soit une procédure de liquidation judiciaire après la clôture par le Krajský súd v Košiciach de la procédure de concordat. Il ressort, par ailleurs, des observations de la requérante du 24 octobre 2005, que celle-ci affirme, pour démontrer que l’autorité fiscale locale était convaincue que la solution de concordat, que cette dernière a approuvée le 9 juillet 2004, était préférable à celle d’une liquidation judiciaire, que ladite autorité aurait pu intervenir à différents stades de la procédure de concordat pour empêcher ce concordat. Une telle affirmation s’avère être en contradiction avec l’argument de la requérante selon lequel la mesure en cause a été accordée avant le 29 avril 2004.

86      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en l’espèce, ce n’est qu’à partir du moment où l’autorité fiscale locale a formellement approuvé la proposition de concordat, à savoir le 9 juillet 2004, que ladite autorité a pris sa décision de renoncer à 65 % de ses créances sur la requérante. C’est donc postérieurement à l’adhésion de la République slovaque qu’a été adopté l’acte juridiquement contraignant par lequel les autorités slovaques se sont engagées à accorder la mesure d’aide en cause.

87      En conclusion, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

4.     Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens tirés, en substance d’erreurs de droit et de fait commises s’agissant de la qualification de la mesure en cause d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE

 Observations liminaires

88      Il convient de relever que les quatrième et cinquième moyens sont respectivement tirés d’une erreur de droit et de fait, en ce que la Commission a estimé que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle du concordat et d’une erreur de droit et de fait en ce que la Commission a estimé que la procédure d’exécution fiscale était plus favorable que celle de concordat.

89      Or, il ressort du considérant 75 de la décision attaquée que, afin d’examiner si la mesure en cause pouvait être qualifiée d’aide d’État au sens des dispositions de l’article 87, paragraphe 1, CE, la Commission a utilisé le critère du créancier privé en économie de marché. À ce titre, elle a examiné si le bénéfice tiré de la procédure de concordat par l’administration fiscale de la République slovaque était supérieur à celui que la même administration aurait pu tirer d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure d’exécution fiscale. Il suffisait donc que l’une de ces deux procédures soit plus avantageuse que la procédure de concordat pour permettre à la Commission de conclure que le critère du créancier privé en économie de marché n’avait pas été respecté en l’espèce et, partant, que la mesure en cause constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

90      En outre, il y a lieu d’observer que les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, dans la mesure où ils visent à remettre en cause la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle qualifie la mesure en cause d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, se rattachent soit au quatrième moyen, soit au cinquième moyen.

91      Il convient donc, dans un premier temps, s’agissant du quatrième moyen et des sixième, septième, huitième et neuvième moyens, pour autant qu’ils se rattachent au quatrième moyen, d’examiner la légalité de la décision attaquée, en ce que la Commission a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat.

92      Ce n’est que s’il devait être constaté que c’est à tort que la Commission a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, qu’il conviendrait, dans un second temps, d’examiner la légalité de la décision attaquée, et ce, s’agissant du cinquième moyen et des sixième, septième, huitième et neuvième moyens, pour autant qu’ils se rattachent au cinquième moyen, en ce que la Commission a considéré que la procédure d’exécution fiscale était plus favorable que celle de concordat.

 Sur la légalité de la décision attaquée, en ce que la Commission a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat

 Quant aux arguments développés dans le cadre du quatrième moyen

–       Arguments des parties

93      La requérante soutient que le concordat ne lui conférait pas un avantage concurrentiel, parce que l’administration fiscale slovaque avait agi comme un créancier privé ayant pour unique intention de maximiser le gain de la République slovaque. Selon elle, non seulement le concordat ne lui offrait pas un avantage « manifestement plus important », mais il constituerait également le choix évident de tout créancier privé entre, d’une part, l’exécution partielle mais immédiate d’une créance et, d’autre part, une longue et coûteuse procédure de liquidation judiciaire, comprenant le risque de ne recevoir qu’un montant inférieur à celui qu’il percevrait en exécution d’un concordat. Dans la décision attaquée, la Commission parviendrait à une conclusion différente, parce que celle-ci se fonderait sur une appréciation erronée des faits, des conclusions erronées, des suppositions non fondées et des affirmations non étayées, faites par un État membre qui, dès le départ, et pour des raisons obscures et suspectes, a admis qu’il avait octroyé une aide d’État illégale.

94      En premier lieu, la requérante invoque l’absence de prise en compte par la Commission de la durée de la procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie et des rapports de tiers à ce sujet. Elle soutient que la différence la plus frappante entre la procédure de concordat et la procédure de liquidation judiciaire concerne la durée respective de ces procédures. Alors que, en exécution du concordat, les sommes restant dues seraient payées aux créanciers dans les mois qui suivent, le produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ne serait perçu par les créanciers qu’après une procédure beaucoup plus longue. En outre, au considérant 54 de la décision attaquée, la Commission se limiterait à renvoyer à l’avis des autorités slovaques selon lequel, en l’espèce, en raison du nombre restreint de créanciers et de l’existence d’actifs ayant une valeur de liquidation positive, une procédure de liquidation judiciaire aurait été menée plus rapidement qu’en moyenne sans expliquer comment ces facteurs pouvaient raccourcir la durée de la procédure. Par ailleurs, la requérante prétend que la Commission a reconnu dans le mémoire en défense ne pas avoir essayé de se forger une opinion sur la question de la durée probable d’une procédure de liquidation judiciaire de ses actifs. Elle n’aurait donc pas tenu compte des « produits des intérêts perdus » lors de sa comparaison de la procédure de liquidation judiciaire avec celle de concordat.

95      Selon la requérante, même si ces facteurs avaient pu conduire à une procédure de liquidation judiciaire plus rapide qu’en général, il incombait à la Commission de prendre en considération les nombreux éléments de l’affaire susceptibles d’allonger la durée de ladite procédure. À cet égard, elle fait valoir que, la plupart de ses actifs étant des machines spécifiques pour la production et le traitement de boissons notamment, le nombre des acheteurs potentiels était limité. En outre, leur localisation géographique aurait constitué un désavantage pour ce qui est du transport et du personnel qualifié. Elle estime donc que tant sa propriété foncière que ses moyens de production n’avaient aucune valeur pour un producteur important de spiritueux établi en Slovaquie et que ceux-ci auraient été très difficiles à vendre.

96      La requérante soutient que des informations de sources diverses sur la durée moyenne de la procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie avaient été fournies à la Commission durant l’enquête. Premièrement, elle affirme avoir communiqué à la Commission, en annexe à ses observations du 24 octobre 2005, un rapport de la Banque mondiale de 2004 duquel il ressortait que la durée moyenne d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie, suivant un scénario idéal, était de quatre années et huit mois. En outre, il ressortirait également d’un rapport de la Banque mondiale de 2002, joint en annexe à la requête, que la procédure de liquidation judiciaire serait le plus mauvais choix pour un créancier et durerait entre trois et sept années et que les créanciers privilégiés feraient état d’un taux de recouvrement de leurs créances exceptionnellement bas, de l’ordre de 5 à 10 % après paiement des frais administratifs. Deuxièmement, elle fait observer que, dans un rapport de 2004, communiqué à la Commission en annexe à ses observations du 24 octobre 2005, le ministère de la Justice slovaque aurait évalué la durée d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie entre trois et sept années. Troisièmement, il ressortirait du rapport H que [confidentiel]. Quatrièmement, la Commission aurait fait état, dans ses rapports de 2002 et de 2003 sur les progrès réalisés par la République slovaque sur la voie de l’adhésion à l’Union, de difficultés et d’amélioration nécessaires s’agissant des procédures en matière de liquidation judiciaire et d’insolvabilité.

97      Selon la requérante, à supposer même que le produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire figurant dans la décision attaquée ait été calculé sur la base du coefficient appliqué dans le rapport E, il est évident que même le créancier privé le plus optimiste aurait choisi de recevoir 225 millions de SKK en décembre 2004 plutôt que de recevoir éventuellement jusqu’à 239 millions de SKK (275 millions de SKK correspondant au produit total probable de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire moins 36 millions de SKK au minimum correspondant aux coûts d’une procédure de liquidation judiciaire) dans un délai compris entre « moins longtemps que la moyenne » et sept ans. La requérante fait valoir que, au regard, d’une part, de la différence de 14 millions de SKK entre la somme susceptible d’être perçue en exécution du concordat et celle susceptible d’être perçue dans le cadre d’une liquidation judiciaire et, d’autre part, du taux d’escompte de 5,1 % applicable en mars 2004, il aurait fallu que la procédure de liquidation judiciaire ne dure pas plus de treize mois et demi pour qu’un créancier privé choisisse la procédure de liquidation judiciaire au lieu de celle de concordat. Or, un délai aussi court serait inconcevable en l’espèce.

98      En deuxième lieu, la requérante invoque l’absence de prise en compte par la Commission des coûts d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie et des rapports de tiers à ce sujet. Elle fait valoir que ces coûts s’élevaient, selon le rapport E, à [confidentiel] de SKK, soit [confidentiel] du produit de la vente de ses actifs, évalué à [confidentiel] de SKK, dans le cadre d’une telle procédure et, selon le rapport K, à [confidentiel] de SKK, soit [confidentiel] du produit de la vente de ses actifs, évalué à [confidentiel] de SKK, dans le cadre d’une telle procédure. La Commission aurait soustrait du produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, lequel a été évalué à 275 millions de SKK, un montant de 36 millions de SKK correspondant aux coûts d’une procédure de liquidation judiciaire, qui, en réalité, correspondrait à un coût associé à un produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire évalué à 204 millions de SKK. La proportion relative des coûts par rapport audit produit diminuerait au fur et à mesure que ce produit augmente. Partant, ce serait à tort que la Commission aurait estimé que les coûts figurant dans le rapport K étaient inférieurs à ceux figurant dans le rapport E. La requérante ajoute que, en se basant sur le coût d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie tel qu’évalué dans le rapport de la Banque mondiale de 2004, correspondant à 18 % du produit de la vente des actifs dans le cadre de cette procédure, la Commission aurait constaté que le produit total attendu, sur la base des données du 17 juin 2004, était inférieur ou égal au montant du produit du concordat. L’argument de la Commission selon lequel un administrateur de liquidation judiciaire aurait continué le processus de production ne serait pas « convaincant », dans la mesure où sa licence de production et de traitement des alcools et des spiritueux lui avait été retirée et qu’elle ne pouvait donc plus produire de spiritueux.

99      En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte du travail supplémentaire et des frais de gestion auxquels elle aurait dû faire face en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que, non seulement elle aurait dû continuer à payer les salaires de ses employés et les coûts de fonctionnement, mais également, elle aurait probablement mis fin graduellement aux contrats de travail et, à ce titre, payé des indemnités de licenciement.

100    En quatrième lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’un précédent sur le marché slovaque des spiritueux, dont un créancier privé raisonnable aurait tenu compte. À ce titre, elle rappelle que, dans ses observations du 24 octobre 2005, elle avait attiré l’attention de la Commission sur la liquidation judiciaire déclarée de Liehofruct White Lady Distillery, s.r.o. Levoča (ci-après la « Liehofruct »). Elle soutient que, tout comme elle, cette entreprise était devenue propriétaire d’une production de spiritueux antérieurement détenue par l’État et ajoute que « les autorités fiscales étaient également les créanciers les plus importants ». Elle fait observer que la procédure de liquidation judiciaire de Liehofruct a débuté en juillet 1999, que les actifs n’ont pas été liquidés avant dix tours de vente aux enchères, durant lesquelles les offres les plus élevées n’ont pas dépassé 30 % de la valeur estimée de l’entreprise, et que, après huit ans, la procédure n’était toujours pas clôturée. Cela démontrerait qu’il n’était pas facile de trouver un acheteur pour une distillerie à l’équipement obsolète dans l’est de la Slovaquie.

101    En réponse à l’argument de la Commission selon lequel elle n’aurait pas expliqué en quoi la liquidation judiciaire de Liehofruct était semblable à la sienne, la requérante fait valoir qu’il incombait à la Commission d’enquêter sur cette question précise et que son inaction constitue une erreur manifeste. Elle conteste également l’affirmation de la Commission selon laquelle les actifs auraient été vendus au prix du marché. Selon elle, tout créancier privé raisonnable devait s’attendre à ce que le prix de la vente des actifs de son débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire soit inférieur au prix normal du marché.

102    En cinquième lieu, la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte du rapport du ministère de la Justice slovaque de 2004, cité au point 96 ci-dessus, selon lequel les créanciers privilégiés parvenaient très rarement à récupérer, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, plus de 5 à 10 % de leurs créances sur un débiteur insolvable. Or, cette affirmation pessimiste serait en contradiction avec l’évaluation extrêmement positive par les autorités slovaques de la procédure de liquidation judiciaire en l’espèce. En ne remarquant pas cette contradiction, la Commission aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation.

103    Dans la réplique, la requérante rappelle que l’évaluation du montant des liquidités à [confidentiel] de SKK tenait compte du report des échéances de paiement que lui avait accordé Old Herold à la suite de la proposition de concordat et dont le montant était initialement dû en juillet 2004. Sans contester l’existence de ces liquidités, la requérante soutient que, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, Old Herold, en sa qualité de créancier, aurait également dû être payée. Un créancier privé raisonnable n’aurait donc pas escompté vendre les biens non courants, les stocks et les créances à court terme pour un montant supérieur à 63,3 millions de SKK, et ce après avoir déduit les coûts salariaux, administratifs et juridiques ainsi que le paiement partiel des créanciers existants dont aurait fait partie Old Herold. Enfin, elle fait valoir que les [confidentiel] de SKK environ obtenus pour la vente de ses stocks à Old Herold reposaient sur un accord à long terme conclu avec Old Herold et sur la confiance de ce dernier dans le succès du concordat. Old Herold n’aurait pas acheté lesdits stocks dans une situation de faillite. Partant, il ne serait pas légitime de tenir compte de tels fonds dans le cadre de l’évaluation du « bénéfice financier potentiel » d’une procédure de liquidation judiciaire.

104    La requérante ajoute que l’affirmation de la Commission, selon laquelle, s’agissant des liquidités, l’exécution fiscale aurait pu s’effectuer par simple dépossession, n’est pas pertinente dans la mesure où lesdites liquidités étaient en tout cas réservées à l’administration fiscale slovaque.

105    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du quatrième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

106    En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été relevé au point 49 ci-dessus, la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée.

107    Ensuite, il convient de relever qu’il est constant que la mesure en cause, consistant en une remise de dette de la part des créanciers dans le cadre du concordat approuvé par eux, conférait un avantage à la requérante. En revanche, les parties s’opposent sur la question de savoir si, en l’espèce, au regard du critère du créancier privé en économie de marché, dans des conditions normales de marché, la requérante aurait obtenu un tel avantage économique et, partant, sur la question de savoir si ladite mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

108    À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’application, par la Commission, du critère du créancier privé en économie de marché implique des appréciations économiques complexes, à l’instar de l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché, elle fait, en vertu d’une jurisprudence constante, l’objet d’un contrôle restreint à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission, T‑36/99, Rec. p. II‑3597, point 150, et la jurisprudence citée, confirmé par arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, point 59).

109    Il y a également lieu de rappeler que, si la Cour reconnaît à la Commission une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique (arrêts de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, point 39, et Espagne/Lenzing, point 108 supra, point 56).

110    En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 5 ; du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, Rec. p. I‑5163, point 12, et du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, point 76). Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (ordonnance de la Cour du 25 avril 2002, DSG/Commission, C‑323/00 P, Rec. p. I‑3919, point 43).

111    Enfin, dans les cas où une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale. La Cour a ainsi eu l’occasion de préciser que, parmi ces garanties, figure l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver sa décision de façon suffisante (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C‑258/90 et C‑259/90, Rec. p. I‑2901, point 26).

112    Partant, le contrôle de la légalité de la décision attaquée, en ce que la Commission a considéré que le critère du créancier privé en économie de marché n’était pas satisfait, doit se limiter à vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

113    En deuxième lieu, afin d’effectuer ce contrôle de légalité, il convient notamment de tenir compte, en l’espèce, des quatre paramètres suivants.

114    Le premier paramètre est la qualité de créancier, au demeurant non contestée, de l’administration fiscale slovaque, qui a accordé la mesure en cause. Selon une jurisprudence constante, un organisme public ayant octroyé une remise de dette doit être comparé à un créancier privé cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. La qualité de créancier doit, en effet, être distinguée de celle d’un investisseur privé en économie de marché qui poursuit une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidée par des perspectives de rentabilité à long terme des capitaux investis (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission, T‑152/99, Rec. p. II‑3049, point 167, et la jurisprudence citée).

115    Le deuxième paramètre est la qualité, non contestée entre les parties, de créancier privilégié de l’administration publique ayant accordé la mesure en cause. Il convient, en effet, de rappeler que, lorsqu’une entreprise confrontée à une détérioration importante de sa situation financière propose un accord, ou une série d’accords, d’aménagement de sa dette à ses créanciers en vue de redresser sa situation et d’éviter sa mise en liquidation, chaque créancier est amené à devoir faire un choix au regard du montant qui lui est offert dans le cadre de l’accord proposé, d’une part, et du montant qu’il estime pouvoir récupérer à l’issue de la liquidation éventuelle de l’entreprise, d’autre part. Son choix est influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de créancier hypothécaire, privilégié ou ordinaire, la nature et l’étendue des sûretés éventuelles qu’il détient, son appréciation des chances de redressement de l’entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation (arrêt HAMSA/Commission, point 114 supra, point 168).

116    Le troisième paramètre est le caractère particulièrement prudent de l’évaluation effectuée par la Commission s’agissant du produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. À ce titre, le Tribunal considère que le produit de la liquidation judiciaire, tel qu’évalué par la Commission dans le tableau 4 figurant dans la décision attaquée, à savoir 275 millions de SKK, représentait une évaluation a minima. En effet, la valeur comptable des actifs de la requérante retenue dans ledit tableau reposait, d’une part, en très grande partie sur les données communiquées par la requérante et, d’autre part, s’agissant des données datant du 17 juin 2004, sur des résultats de l’inspection que l’administration fiscale slovaque avait effectuée dans les locaux de la requérante le 21 juin 2004.

117    À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé des données relevées par l’administration fiscale slovaque lors de son inspection du 21 juin 2004. D’autre part, non seulement la Commission a fait preuve, ainsi que cela ressort en particulier des notes en bas de page nos 20 et 23 de la décision attaquée, d’une extrême précaution lorsqu’elle a évalué les actifs, mais elle a également appliqué dans ce tableau, ainsi que cela ressort des considérants 84 à 87 de la décision attaquée, les coefficients de liquidation retenus dans le rapport E, alors qu’elle considérait ces coefficients comme trop faibles.

118    Par ailleurs, dans le tableau 4 de la décision attaquée, la Commission a présenté une évaluation du produit de la vente des actifs immobilisés de la requérante à la date du 17 juin 2004 dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire à 90 millions de SKK, alors que leur valeur comptable s’élevait à 200 millions de SKK. Or, ainsi que cela ressort du considérant 87 de la décision attaquée, la Commission soutient que, dans la mesure où ces créances étaient garanties, selon la requérante elle-même, à concurrence d’au moins 194 millions de SKK, le montant du produit qu’elle aurait pu tirer de la liquidation des actifs immobilisés aurait dû être au moins égal à la valeur desdites créances garanties. Pourtant, dans le tableau 4 de la décision attaquée, la Commission a veillé à appliquer le coefficient de liquidation retenu dans le rapport E.

119    Enfin, dans le tableau 4 de la décision attaquée, la Commission a appliqué un coefficient de liquidation de 20 %, repris dans le rapport E, pour calculer le produit de la vente des stocks de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, alors que, le 17 juin 2004, la valeur comptable dudit stock avait diminué de 125 millions de SKK, soit une diminution de 60 % par rapport au stock existant en mars 2004.

120    Il ressort des considérations qui précèdent que l’évaluation du produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire à la date du 17 juin 2004, telle qu’elle ressort du tableau 4 de la décision attaquée, constituait aux yeux de la Commission le strict minimum qu’un créancier privé aurait pris en considération afin d’apprécier les avantages d’une procédure de liquidation judiciaire par rapport au produit du concordat approuvé le 9 juillet 2004.

121    Le quatrième paramètre est la remise partielle de la dette de la requérante. En effet, contrairement à une procédure de concordat, la procédure de liquidation judiciaire ne permet pas au débiteur d’obtenir de son créancier une remise de dette. En d’autres termes, à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, si le produit de la vente des actifs d’un débiteur n’a pas suffi à désintéresser tous ses créanciers, ceux-ci peuvent toujours exiger de ce débiteur le remboursement des sommes restant dues.

122    C’est donc à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante à l’appui du quatrième moyen.

123    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en compte de la durée de la procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie et des rapports de tiers à ce sujet, il y a lieu de relever tout d’abord que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a non seulement indiqué, au considérant 54 de la décision attaquée, que, selon la République slovaque, la durée d’une procédure de liquidation judiciaire, au regard des circonstances spécifiques de l’espèce, aurait été inférieure à la moyenne, mais également mentionné, au considérant 40 de la décision attaquée, que, selon la requérante, la procédure de liquidation judiciaire dure en moyenne de trois à sept ans en Slovaquie. Elle a précisé que la requérante fondait sa position sur des éléments, des statistiques et un exemple d’une société slovaque qui serait dans une situation analogue à la sienne. Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir ignoré cette question et la position de la requérante à cet égard.

124    En outre, s’agissant des éléments de preuve dont disposait la Commission, il y a lieu de relever que les données, elles-mêmes, communiquées par la requérante ne satisfont pas aux exigences de fiabilité et de cohérence. En effet, les évaluations de la durée d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie que la requérante a soumises à la Commission étaient générales et ne tenaient pas compte des caractéristiques du cas d’espèce. De même, de telles évaluations étaient, pour certaines, approximatives et, dans une certaine mesure, ne concordaient pas entre elles. En effet, la requérante se prévaut de quatre rapports, visés au point 96 ci-dessus, dans lesquels cette durée a respectivement été évaluée à quatre ans et huit mois, à une période comprise entre trois et sept années, ou, à plus de six ans.

125    Les autres rapports auxquels la requérante fait référence sont des rapports de la Commission de 2002 et de 2003 sur les progrès réalisés par la République slovaque sur la voie de l’adhésion à l’Union. Selon la requérante, dans ces rapports, la Commission a fait état de difficultés et d’améliorations nécessaires s’agissant des procédures en matière de liquidation judiciaire et d’insolvabilité en Slovaquie. Or, force est de relever que ces rapports de la Commission portent sur la procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie en général, sans tenir compte des caractéristiques du cas d’espèce.

126    Par ailleurs, il convient d’observer que la requérante a omis de mentionner les résultats du rapport K s’agissant de la durée qu’aurait pu prendre une procédure de liquidation judiciaire la concernant. Dans ce rapport que la requérante a, elle-même, produit dans cette affaire, ladite durée a été évaluée à « environ 2 ans (en fonction des conditions et du travail du trustee) ». Or, il y a lieu de relever que, outre le fait que cette évaluation de la durée d’une telle procédure de liquidation judiciaire est manifestement beaucoup plus optimiste que les autres évaluations soumises par la requérante, ladite évaluation visait de manière spécifique la requérante.

127    Il y a également lieu de considérer, ainsi que le fait valoir la Commission, que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le nombre de créanciers du débiteur est réduit et lorsqu’il existe des actifs ayant une valeur de liquidation positive, la procédure de liquidation judiciaire peut être menée plus rapidement qu’en moyenne. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce qu’il est constant entre les parties que la créance de l’administration fiscale slovaque sur la requérante représentait environ 99 % du passif de cette dernière et que ladite administration bénéficiait de la qualité de créancier privilégié. Il s’ensuit que l’administration fiscale slovaque aurait eu une influence décisive sur la durée de la procédure de liquidation judiciaire. Certes, la requérante affirme que les caractéristiques, la localisation géographique et le caractère obsolète de la plupart de ses actifs auraient rendu difficile la recherche d’un acheteur et, partant, ralenti le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, ainsi que l’a indiqué la Commission au considérant 88 de la décision attaquée, plusieurs éléments, et en particulier le fait que certains des actifs de production de la requérante ont trouvé preneur après le retrait de la licence de production et de traitement des alcools et des spiritueux, tendent à démontrer que cette affirmation de la requérante est non fondée.

128    Enfin, s’agissant de la question de savoir si le créancier privé le plus optimiste aurait choisi de recevoir 225 millions de SKK en décembre 2004 plutôt que de recevoir éventuellement jusqu’à 239 millions de SKK dans un délai compris entre « moins longtemps que la moyenne » et sept ans, ainsi que relevé aux points 116 à 120 ci-dessus, il convient de rappeler que le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, tel qu’évalué par la Commission, à savoir 275 millions de SKK, représentait une évaluation a minima. Partant, le calcul opéré par la requérante, au regard de la durée de la procédure de liquidation judiciaire, rapportée au produit qu’un créancier privé aurait pu prétendre tirer de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, en tenant compte des intérêts créditeurs à valoir, est dépourvu de pertinence au regard des circonstances de l’espèce et en particulier de la prudence dont a fait preuve la Commission quant à l’évaluation dudit produit.

129    Il résulte des considérations qui précèdent que, s’agissant de la durée de la procédure de liquidation judiciaire, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

130    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en compte par la Commission des coûts d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie et des rapports de tiers à ce sujet, la requérante fait valoir que, selon le rapport E, ils représentaient 22 % du produit de la vente de ses actifs, évalué à 204 millions de SKK, dans le cadre d’une telle procédure et, selon le rapport K, 28 % du produit de la vente de ses actifs, évalué à 78 millions de SKK, dans le cadre d’une telle procédure.

131    À cet égard, il convient de relever tout d’abord que le taux de 28 % dont se prévaut la requérante est manifestement incorrect. En effet, ainsi que cela ressort du rapport K, le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, au titre de la variante III, était évalué à 100 millions de SKK. Pour calculer ce produit, l’auditeur a déduit 22 millions de SKK correspondant aux coûts de la procédure de liquidation judiciaire. Lesdits coûts représentaient donc 22% et non, comme le prétend la requérante, 28 % du produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une telle procédure.

132    Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission d’avoir soustrait du produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, lequel a été évalué à 275 millions de SKK, un montant de 36 millions de SKK, au titre des coûts d’une telle procédure. Or, selon elle, ce montant de 36 millions de SKK correspondait au coût associé à un produit de la vente de ses actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, évalué à 204 millions de SKK.

133    À cet égard, il y a lieu de relever que, au considérant 89 de la décision attaquée, la Commission a considéré ce qui suit :

« En outre, la crédibilité du [rapport E] est également affectée par la méthode de calcul des différents droits liés à la procédure de liquidation judiciaire à déduire du produit tiré de la vente des actifs. Alors que [la société E] a déduit 45 [millions de] SKK pour ces droits, [la requérante] a indiqué un montant de 36 [millions de] SKK dans les documents qu’[elle] a communiqués et l’estimation de [son auditeur interne, Mme K], est de 22 [millions de] SKK au maximum. Ces écarts font naître des doutes quant à l’exactitude des estimations de [la société E] en ce qui concerne le montant des droits et, partant, en ce qui concerne le niveau des produits pouvant être obtenus dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Il convient cependant de rappeler que, eu égard à la situation [de la requérante] au 17 juin 2004, même avec des droits d’un montant de 36 [millions de] SKK, le produit obtenu dans une procédure de liquidation judiciaire aurait été supérieur à la somme proposée dans le cadre du concordat. »

134    Certes, c’est à juste titre que la requérante reproche à la Commission d’avoir comparé les deux valeurs relatives des coûts d’une procédure de liquidation judiciaire telles que calculées dans le rapport E et le rapport K, sans tenir compte du fait qu’elles avaient été calculées en proportion de deux valeurs absolues, à savoir les produits de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire évalués dans lesdits rapports, qui n’étaient pas comparables. Par conséquent, c’est également à juste titre que la requérante conteste les raisons qui ont amené la Commission à écarter les données desdits rapports à ce sujet. Ainsi que cela ressort des points 130 et 131 ci-dessus, dans ces deux rapports, les coûts d’une procédure de liquidation judiciaire représentaient 22 % de la valeur estimée du produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire figurant dans ces mêmes rapports.

135    De même, il y a lieu d’écarter comme non fondé l’argument soulevé par la Commission selon lequel la requérante, au cours de la procédure d’examen, s’est contentée de préciser que, pour un produit de 203,6 millions de SKK, les frais de l’administrateur de liquidation judiciaire auraient été de 1,9 %, sans indiquer le niveau probable de tous les autres coûts. En effet, il ressort de manière explicite du point 50 des observations de la requérante du 24 octobre 2005, qu’elle a indiqué que les coûts de la liquidation judiciaire, estimés à environ 18 %, s’élèveraient à 32 millions de SKK, en plus des frais de l’administrateur de liquidation judiciaire, évalués à 3,8 millions de SKK (soit 1,9 % du produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, évalué à 203,6 millions de SKK).

136    Cependant, il y a lieu de relever que, au considérant 89 de la décision attaquée, la Commission a non seulement expressément pris en compte le fait que la requérante avait indiqué un montant de 36 millions de SKK correspondant aux coûts d’une procédure de liquidation judiciaire, mais également fait valoir que, même en déduisant ces coûts du produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une telle procédure, la somme obtenue par les autorités slovaques aurait été supérieure à la somme proposée dans le cadre de la procédure de concordat. Il ressort du point 50 des observations de la requérante du 24 octobre 2005 que l’estimation des coûts de la procédure de liquidation judiciaire à 36 millions de SKK résultait du cumul des frais de l’administrateur de liquidation judiciaire et des frais de liquidation judiciaire (3,8 millions de SKK + 32 millions de SKK = 35,8 millions de SKK). Par ailleurs, il n’est pas contestable que cette évaluation des coûts d’une procédure de liquidation judiciaire se basait sur le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre de ladite procédure de liquidation judiciaire évalué à 204 millions de SKK.

137    Or, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante dans ses écritures, la proportion relative des coûts d’une procédure de liquidation judiciaire par rapport au produit de la vente des actifs du débiteur dans le cadre d’une telle procédure diminue au fur et à mesure que ledit produit augmente. En retenant 36 millions de SKK comme montant à déduire d’un produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire évalué à 275 millions de SKK, la Commission aurait donc retenu une part des coûts d’une procédure de liquidation judiciaire également équivalente à 13 % dudit produit (275 millions de SKK – 36 millions de SKK = 239 millions de SKK). Si la Commission avait déduit un montant correspondant à 18 % du même produit, c’est-à-dire le taux que la requérante considère comme approprié à la lumière du rapport de la Banque mondiale de 2004, elle aurait effectivement dû constater que le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, déduction faite des coûts s’y rapportant, aurait été de 225,5 millions de SKK. Néanmoins, bien que ce montant soit quasi égal au montant remboursé aux créanciers en exécution du concordat, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il a été relevé aux points 116 à 120 ci-dessus, la Commission a fait preuve d’une extrême prudence lorsqu’elle a évalué le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que, en l’espèce, la somme que les autorités slovaques auraient pu obtenir de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, déduction faite des coûts s’y rapportant, était nécessairement supérieure à la somme qu’elles ont obtenue en exécution du concordat. Il ressort des arguments qui précèdent que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant que le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, déduction faite des coûts s’y rapportant, aurait été plus favorable que le montant obtenu par les autorités slovaques en exécution du concordat.

138    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en compte du travail supplémentaire et des frais de gestion auxquels elle aurait dû faire face en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, les allégations de la requérante ne sont étayées par aucun élément de preuve. En outre, la requérante ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir la Commission, nonobstant la perte de sa licence de production et de traitement des alcools et des spiritueux le 6 mars 2004, elle a poursuivi ses autres activités de production et de distribution, activités qui ont nécessairement eu pour conséquence de dégager un chiffre d’affaires susceptible de couvrir une part des frais de personnel et de gestion.

139    Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en compte d’un précédent sur le marché slovaque des spiritueux, à savoir la liquidation judiciaire déclarée de Liehofruct, force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la Commission n’a pas ignoré ce précédent dans la décision attaquée.

140    En effet, d’une part, dans la note en bas de page no 9 figurant sous le considérant 40 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, s’agissant des arguments de la requérante sur la durée d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie et le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie, que « [la requérante] cite l’exemple d’une société détenant des actifs similaires et opérant dans le même secteur […] ». Or, il ressort des observations de la requérante du 24 octobre 2005 que le seul précédent en Slovaquie dont elle s’est prévalue concerne Liehofruct. Partant, il y a lieu de considérer que l’exemple visé par la Commission dans la décision attaquée porte sur la liquidation judiciaire de Liehofruct.

141    D’autre part, il ressort du point 43 des observations de la requérante du 24 octobre 2005 que celle-ci n’avait pas, à ce stade de la procédure d’examen, communiqué à la Commission des informations qui auraient permis de constater, comme la requérante le soutient, que la situation de Liehofruct était analogue à la sienne.

142    Par ailleurs, c’est à tort que la requérante fait valoir qu’il incombait à la Commission d’enquêter sur cette question précise et que son abstention à ce sujet constitue une erreur manifeste. En effet, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir arrêt Fleuren Compost/Commission, point 48 supra, point 49, et la jurisprudence citée en ce sens).

143    Enfin, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort pas des écritures de la Commission que celle-ci prétend que la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire aurait généré un montant égal à leur prix sur le marché. En effet, il ressort du point 123 du mémoire en défense que la Commission a uniquement prétendu que, au regard de sa qualité de créancier privilégié, l’administration fiscale slovaque aurait pu recevoir près de 100 % du produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, tel qu’évalué, dans le tableau qui précède le point 123 du mémoire en défense, à la valeur du marché après application des coefficients de liquidation. En outre, ainsi que cela ressort de la décision attaquée et, en particulier, du tableau 4 de celle-ci, la Commission n’a pas contesté qu’il convenait d’appliquer un coefficient de liquidation à la valeur comptable des actifs de la requérante afin d’évaluer leur valeur sur le marché.

144    Cinquièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en compte du rapport du ministère de la Justice slovaque de 2004 selon lequel les créanciers privilégiés parvenaient très rarement à récupérer, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, plus de 5 à 10 % de leurs créances sur un débiteur insolvable, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, ledit rapport était de nature générale et n’était pas destiné à apprécier la situation spécifique de la requérante et les caractéristiques de son créancier principal, à savoir l’administration fiscale slovaque. En outre, les informations communiquées par la République slovaque à la Commission dans le cadre de la procédure d’examen de la mesure en cause portaient nécessairement sur la situation spécifique de la requérante et tenaient compte des qualités spécifiques de son créancier principal. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste en ne tenant pas compte du rapport du ministère de la Justice slovaque de 2004.

145    Enfin, sixièmement, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle l’évaluation, qu’elle ne conteste pas, du montant de ses liquidités, à la date du 17 juin 2004, à [confidentiel] de SKK tenait compte du report des échéances de paiement que lui avait accordé Old Herold à la suite de la proposition de concordat, il convient de relever que, ainsi que le fait observer la Commission, cette allégation n’est étayée par aucun élément du dossier permettant de conclure que la Commission aurait dû tenir compte de la part de ces liquidités qui résulterait d’un tel report.

146    En effet, tout d’abord, il ne ressort pas des éléments du dossier que la requérante a, au cours de la procédure, veillé à informer la Commission sur ce point précis. Ensuite, il convient de considérer, à l’instar de la Commission, que les justifications que la requérante tente d’apporter dans ses écritures pour évaluer le montant des liquidités qui résulterait du report des échéances de paiement que lui aurait accordé Old Herold sont confuses, voire contradictoires.

147    À cet égard, il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que, dans la requête, la requérante affirme que la créance de Old Herold s’élevait à [confidentiel] de SKK au 31 juillet 2004 et que cette créance aurait continué à augmenter pour atteindre [confidentiel] de SKK au moment de l’exécution du concordat en décembre 2004. Dès lors, la requérante ne saurait, sans se contredire elle-même, prétendre à présent que la totalité ou une part significative des liquidités dont elle disposait le 17 juin 2004 ne pouvait pas être pris en compte, car elle découlait du report d’échéances de paiement que lui avait accordé Old Herold. Au demeurant, le fait que la requérante soutienne, ainsi que rapporté au point 104 ci-dessus, à l’appui du cinquième moyen, que ces liquidités étaient en tout cas réservées pour l’administration fiscale slovaque, accentue le caractère confus et contradictoire de ses arguments à ce sujet. Au regard des considérations qui précèdent, force est de considérer que la requérante n’est manifestement pas en mesure de justifier les raisons pour lesquelles les liquidités dont elle disposait le 17 juin 2004 ne pouvaient être prises en compte dans le cadre d’une éventuelle procédure de liquidation judiciaire.

148    Par ailleurs, il ressort des données inscrites dans le tableau 4 de la décision attaquée, établi, ainsi que cela ressort des considérants 80 et 82 de la décision attaquée, en se fondant notamment sur le coefficient de liquidation et les données figurant dans le rapport E pour ce qui concerne la situation au 31 mars 2004, que, d’une part, entre le 31 mars et le 17 juin 2004, la valeur comptable des stocks de la requérante a diminué de 125 millions de SKK, c’est-à-dire d’un peu plus de 40%. Ainsi, les conditions de vente des stocks de la requérante entre ces deux dates ont été beaucoup plus favorables que celles retenues dans le rapport E, où un coefficient de liquidation des stocks de 20 % était retenu. D’autre part, entre le 31 mars et le 17 juin 2004, la valeur comptable des liquidités de la requérante a augmenté de 111 millions de SKK. Dans de telles circonstances, et en l’absence de toute information communiquée par la requérante à cet égard, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que cette augmentation des liquidités résultait de la vente des stocks pendant cette période. Du reste, la requérante ne conteste pas que le produit des ventes de ses stocks à Old Herold était de [confidentiel] de SKK. Elle affirme cependant que cette vente reposait sur un accord à long terme avec Old Herold et sur la confiance de cette dernière dans le succès du concordat. Une telle affirmation ne saurait être prise en compte dans la mesure où elle n’est étayée par aucun élément soumis au cours de la procédure d’examen de la mesure en cause.

149    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aucun des arguments soulevés par la requérante à l’appui de son quatrième moyen n’étant fondé, elle n’a pas démontré que la Commission ait commis une erreur manifeste en ce qu’elle a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle du concordat.

150    En outre, l’examen de la décision attaquée, s’agissant de l’appréciation du caractère plus favorable d’une procédure de liquidation judiciaire par rapport à celle de concordat, ne permet pas de remettre en cause l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués par la Commission, ainsi que leur fiabilité et leur cohérence. Au contraire, lesdits éléments de preuve constituent un ensemble de données pertinentes que la Commission était fondée à retenir afin d’étayer sa conclusion selon laquelle le critère du créancier privé en économie de marché n’avait pas été satisfait en l’espèce.

151    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les arguments développés dans le cadre du quatrième moyen, pour autant qu’ils visent à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, doivent être rejetés comme non fondés.

 Quant aux arguments développés dans le cadre du sixième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–       Arguments des parties

152    La requérante soutient que la Commission n’a pas démontré que la République slovaque n’avait pas agi comme un créancier privé, mais s’est uniquement fondée sur l’absence de preuve à l’appui de la position de la requérante, reportant ainsi à tort la charge de la preuve sur cette dernière. La Commission n’aurait pas non plus tenu compte « des règles de droit énoncées par la [Cour] quant à l’application du critère du créancier privé ».

153    Plus précisément, afin d’évaluer si une remise de dette confère un avantage concurrentiel à son bénéficiaire, la Commission devrait notamment, ainsi que cela ressortirait du point 170 de l’arrêt HAMSA/Commission, point 114 supra, déterminer si elle est manifestement plus importante que celle qui aurait été accordée par un créancier privé agissant dans une optique prudente et pessimiste. Il incomberait à la Commission d’apporter, à l’appui de sa conclusion selon laquelle le critère du créancier privé en économie de marché n’a pas été satisfait en l’espèce et la remise de dette constitue dès lors une aide d’État, une « preuve économique objective » qui peut être examinée par le Tribunal. Il n’appartiendrait ni à l’État membre concerné ni au bénéficiaire de ladite remise de dette d’apporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une aide d’État.

154    Or, en l’espèce, la Commission aurait non seulement tiré des conclusions erronées quant aux rapports établis par des tiers indépendants qui ont été communiqués par la requérante, mais également manqué à son obligation d’apporter des éléments de preuve à l’appui de son opinion selon laquelle une procédure de liquidation judiciaire était plus avantageuse que celle de concordat. En tout état de cause, la Commission n’aurait pas démontré que le concordat emportait une remise de dettes manifestement plus importante que celle qu’aurait accordée un créancier privé agissant dans une optique prudente et pessimiste. La Commission se serait contentée de conclure, sur le fondement des preuves avancées, que la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire aurait très probablement procuré un « revenu » plus important pour les créanciers que les sommes payées en exécution du concordat. De même, la Commission n’aurait pas tenu compte du postulat retenu dans la décision 2003/283/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative aux mesures adoptées par le Royaume d’Espagne en faveur de Refractarios Especiales SA (JO 2003, L 108, p. 21, ci-après la « décision Refractarios Especiales »), selon lequel un créancier privé agit dans une optique prudente et pessimiste. Dès lors, un tel créancier accorderait beaucoup d’importance à l’« image négative » des procédures de liquidation judiciaire en Slovaquie.

155    La requérante fait également valoir que ce serait à tort que, dans ses écritures, la Commission lui reproche à plusieurs reprises de ne pas avoir présenté d’éléments de preuve au cours de l’enquête. Cet argument mettrait en évidence, d’une part, les lacunes imputables à la Commission et, d’autre part, l’incompréhension par la Commission des obligations qui lui sont imposées par le traité CE.

156    La Commission, soutenue par l’intervenante, conclut au rejet de l’ensemble des arguments soulevés à l’appui du sixième moyen pour autant qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire.

–       Appréciation du Tribunal

157    Les arguments développés dans le cadre du sixième moyen, pour autant qu’ils visent à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, peuvent être résumés de la manière suivante. D’une part, la requérante reproche à la Commission de s’être uniquement fondée sur le fait qu’elle n’avait pas avancé de preuve à l’appui de sa position pour considérer que la République slovaque ne s’était pas comportée comme un créancier privé. D’autre part, la requérante estime que la Commission n’a pas appliqué correctement le critère du créancier privé en économie de marché

158    En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission s’est uniquement fondée sur le fait qu’elle n’avait pas avancé de preuve à l’appui de sa position pour considérer que la République slovaque ne s’était pas comportée comme un créancier privé, il convient de considérer, premièrement, que, ainsi qu’il a été rappelé au point 142 ci-dessus, dans le cadre du contrôle par la Commission de mesures d’aides, cette dernière n’est pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis.

159    Deuxièmement, il ressort des éléments du dossier que, à plusieurs reprises au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 88 CE, non seulement par le biais d’échanges de correspondances, mais également au cours de la réunion du 28 mars 2006, la requérante a été mise en mesure d’adresser à la Commission toute information à sa disposition afin d’éclairer cette dernière dans son action future.

160    Troisièmement, il ressort de la décision attaquée, en particulier de ses considérants 78 à 92, que la Commission a tenu compte des éléments d’information que lui avait soumis la requérante, au stade de la procédure précontentieuse prévue à l’article 88 CE, pour établir que le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire aurait été inférieur au montant perçu en exécution du concordat.

161    Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission a non seulement tiré des conclusions erronées quant aux rapports établis par des tiers indépendants qui lui avaient été communiqués, mais également manqué à son obligation d’avancer des éléments de preuve à l’appui de son opinion selon laquelle une procédure de liquidation judiciaire était plus avantageuse qu’une procédure de concordat, il ressort des considérations exposées aux points 123 à 151 ci-dessus que cette allégation n’est pas fondée.

162    Cinquièmement, il y a lieu de relever que, alors que, au paragraphe 38 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait indiqué que la valeur des actifs formant l’assiette du privilège des autorités slovaques était d’environ 397,5 millions de SKK, elle a non seulement indiqué, dans la décision attaquée, que, selon la requérante, la valeur des actifs donnés en garantie aux autorités slovaques était de 194 millions de SKK (voir considérant 87 de la décision attaquée), mais elle a également pris en compte ce montant aux fins de mettre en balance le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et le montant perçu en exécution du concordat.

163    Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel la Commission s’est uniquement fondée sur le fait qu’elle n’avait pas avancé de preuve à l’appui de sa position pour considérer que la République slovaque ne s’était pas comportée comme un créancier privé ne saurait prospérer.

164    En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas appliqué correctement le critère du créancier privé en économie de marché, il convient de considérer, premièrement, que c’est à tort que la requérante soutient, en se fondant sur l’arrêt HAMSA/Commission, point 114 supra, que, afin d’évaluer si une remise de dette confère un avantage concurrentiel à son bénéficiaire, la Commission devait démontrer que ladite remise était manifestement plus importante que celle que lui aurait accordé un créancier privé agissant dans une optique prudente et pessimiste.

165    D’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 114 ci-dessus, un organisme public, tel que l’autorité fiscale locale, doit être comparé à un créancier privé cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. Au demeurant, la requérante ne saurait se référer à la décision Refractarios Especiales pour étayer son affirmation selon laquelle un créancier privé agit dans une optique prudente et pessimiste. En effet, dans ladite décision, la Commission a simplement considéré qu’il convenait d’examiner les éléments en cause « dans une optique prudente et pessimiste, et conformément au principe du créancier privé » (voir considérant 62 de la décision Refractarios Especiales). Par conséquent, dans ladite décision, loin de caractériser le créancier privé comme étant prudent et pessimiste, la Commission a clairement distingué deux paramètres d’examen, spécifiques au cas d’espèce, à savoir, d’une part, un examen dans une optique prudente et pessimiste et, d’autre part, un examen au regard du critère du créancier privé en économie de marché. Partant, l’affirmation de la requérante selon laquelle un créancier privé agit dans une optique prudente et pessimiste est dénuée de fondement.

166    D’autre part, s’agissant de la question de savoir si la Commission devait démontrer que la remise de dette obtenue par la requérante en exécution du concordat était manifestement plus importante que celle qui lui aurait été accordée par un créancier privé, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 116 à 120 ci-dessus, le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, tel qu’évalué par la Commission, à savoir 275 millions de SKK, représentait une évaluation a minima. De même, ainsi qu’il a été relevé au point 121 ci-dessus, il convient de tenir compte du fait que, à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, si le produit de la vente des actifs d’un débiteur n’a pas suffi à désintéresser tous ses créanciers, ceux-ci peuvent toujours exiger de ce débiteur le remboursement des sommes restant dues. Dès lors, le montant de 275 millions de SKK retenu par la Commission comme produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ne saurait constituer un niveau de référence pour apprécier si ce montant aurait été supérieur à celui perçu en exécution du concordat approuvé le 9 juillet 2004. Au regard des garanties dont bénéficiait la République slovaque, de même que, ainsi qu’il a été constaté au point 148 ci-dessus, des conditions de vente des stocks de la requérante entre les mois de mars et de juin 2004 beaucoup plus favorables que celles retenues dans le rapport E et des liquidités dont disposait la requérante à la date du 17 juin 2004, il est raisonnable de considérer que le produit de la vente des actifs de la requérante dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire aurait été beaucoup plus important que le montant perçu en exécution du concordat. Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que le critère de créancier privé en économie de marché n’était pas satisfait en l’espèce.

167    Deuxièmement, c’est à tort que la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir apporté une « preuve économique objective » à l’appui de ses conclusions se rapportant au critère du créancier privé en économie de marché. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 108 ci-dessus, l’application, par la Commission, dudit critère implique des appréciations économiques complexes. À cet égard, comme indiqué aux points 109 et 110 ci-dessus, la Commission jouit d’une marge d’appréciation et, si le juge de l’Union peut contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique, il ne lui appartient pas, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. Il ne saurait donc être exigé de la part de la Commission qu’elle apporte une « preuve économique objective » à l’appui de ses conclusions dans le cadre de l’application du critère du créancier privé en économie de marché.

168    Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas appliqué correctement le critère du créancier privé en économie de marché ne saurait prospérer. Partant, l’ensemble des arguments développés dans le cadre du sixième moyen, pour autant qu’ils visent à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, doivent être rejetés.

 Quant aux arguments développés dans le cadre du septième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–       Arguments des parties

169    La requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir procédé à une enquête diligente et à une évaluation des rapports qu’elle lui a communiqués.

170    La requérante fait valoir que, dès lors que la Commission avait conclu que les rapports communiqués par elle, et en particulier le rapport E, n’étaient pas fiables en raison d’« incohérences spécifiques », celle-ci devait lui demander des explications sur les données fournies et recueillir l’avis d’un expert sur le rapport E ou sur le concordat dans son ensemble, ce qu’elle a expressément proposé. Le fait que la Commission n’ait pas demandé d’explications priverait la décision attaquée de « toute crédibilité » et constituerait une « violation sérieuse » de l’obligation de la Commission d’enquêter avec diligence et impartialité et d’examiner les preuves disponibles.

171    Aucune des affirmations de la Commission tendant à démontrer l’absence de fiabilité du rapport E ne serait fondée en fait. Il ne saurait être reproché à la société E d’avoir utilisé les données du 31 mars 2004, étant donné que, au moment de la préparation dudit rapport en mai 2004, seules ces données étaient disponibles.

172    Ce serait à tort que la Commission a reproché à la société E d’avoir retenu dans son rapport un coefficient de liquidation du stock trop faible, à savoir 20 %. D’une part, la requérante affirme qu’un administrateur de liquidation judiciaire n’aurait pas pu vendre le stock de produits finis au prix contractuel et rappelle que le stock des produits non finis et de matières premières n’était pas commercialisable. D’autre part, elle soutient que la société E a considéré que le rendement de la vente des stocks était inférieur à 20 %.

173    S’agissant des créances à court terme, la requérante fait observer que, dans son rapport, E a estimé leur « produit » supérieur à 20 %. Elle soutient également qu’une grande part des créances auxquelles il est fait référence dans le rapport E n’était pas recouvrable et devait être annulée. En outre, une somme de 10 millions de SKK devrait être déduite de la « valeur nominale totale » des créances à court terme dans la mesure où cette somme correspondait à une créance fiscale reportée. Enfin, la requérante soutient que le double ajustement appliqué au considérant 86 de la décision attaquée « ne correspond pas à la réalité ».

174    Ce serait également à tort que, concernant le coefficient de liquidation pour les actifs non réalisables et la valeur des actifs hypothéqués, la Commission a, sur la base de la valeur des actifs donnés en garantie, prétendu que, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, la valeur des actifs est plus élevée que celle résultant de l’application du coefficient de 45 % retenu dans le rapport E. Ledit coefficient signifierait que l’intérêt pour les équipements en cause est minime, qu’ils sont en mauvais état, qu’ils sont obsolètes ou qu’ils ont été amortis. La Commission ne pourrait assimiler la valeur des actifs donnés en garantie aux sommes que l’administration fiscale slovaque pouvait espérer obtenir à l’issue de la vente de ces actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Tout créancier privé raisonnable aurait eu conscience du fait que la valeur comptable des actifs non courants est supérieure à la valeur réelle du marché, en particulier en cas de vente forcée. Du reste, la Commission aurait reconnu, dans d’autres décisions en matière d’aides d’État, qu’il existe une différence fondamentale entre le prix de vente des actifs par un administrateur de liquidation judiciaire et celui du marché. Elle aurait même affirmé, dans la décision Refractarios Especiales, que les perspectives d’une valeur réelle très basse en cas de liquidation judiciaire étaient confirmées par le fait que les autres créanciers avaient également accepté une remise de dette très importante.

175    Enfin, s’agissant de la décision de la Commission d’écarter tant le rapport K que le rapport H comme preuves à l’appui ou à l’encontre de l’affirmation de la requérante selon laquelle le critère du créancier privé en économie de marché était satisfait, la requérante fait observer, s’agissant du premier rapport, que la Commission n’en a pas demandé la communication et n’a pas cherché à expliquer ses prétendues contradictions avec le rapport E. De même, en écartant le rapport H, la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, les délais de recouvrement des créances peuvent être extrêmement longs et que, ainsi qu’il serait indiqué dans ledit rapport, [confidentiel]. La Commission n’aurait apporté aucune preuve contredisant les affirmations figurant dans le rapport H.

176    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du septième moyen, pour autant qu’ils visent à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat.

–       Appréciation du Tribunal

177    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce que, dès lors que la Commission a conclu que les rapports communiqués par elle n’étaient pas fiables en raison d’« incohérences spécifiques », elle devait demander des explications sur les données fournies et recueillir l’avis d’un expert sur le rapport E ou sur le concordat dans son ensemble, ce qu’elle a expressément proposé, il ne saurait prospérer.

178    En effet, selon la jurisprudence, dans la procédure de contrôle des aides d’État, le rôle des intéressés autres que l’État membre concerné se limite à communiquer à la Commission toutes informations destinées à éclairer cette dernière dans son action future (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, 70/72, Rec. p. 813, point 19). Partant, ils ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit dudit État membre (arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 59, et Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 49 supra, point 82).

179    En outre, aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d’État ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier au bénéficiaire de l’aide. À cet égard, il y a lieu de préciser que la procédure de contrôle des aides d’État n’est pas une procédure ouverte « à l’encontre » du bénéficiaire ou des bénéficiaires des aides qui impliquerait que celui-ci ou ces derniers puissent se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels (arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 49 supra, point 83).

180    Enfin, ainsi qu’il a été rappelé aux points 49 et 50 ci-dessus, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée et il appartient à l’État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides d’apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun et, éventuellement, de faire part de circonstances spécifiques relatives au remboursement d’aides déjà versées dans l’occurrence où la Commission viendrait à exiger celui-ci.

181    Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la requérante soutient que le fait que la Commission n’ait pas demandé d’explications constituerait une violation sérieuse de l’obligation de la Commission d’enquêter avec diligence et impartialité et d’examiner les preuves disponibles.

182    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce qu’il ne saurait être reproché à la société E d’avoir utilisé les données du 31 mars 2004, il y a lieu de l’écarter comme inopérant dans la mesure où, comme indiqué au point 86 ci-dessus, la décision de l’autorité fiscale locale d’approuver le concordat a été prise le 9 juillet 2004. Partant, la Commission était uniquement tenue de rechercher les données les plus actualisées à cette date afin de contrôler si le critère de créancier privé en économie de marché était satisfait en l’espèce.

183    Or, la République slovaque a communiqué à la Commission des données datées du 17 juin 2004, recueillies au cours d’une inspection sur place réalisée par l’administration fiscale slovaque le 21 juin 2004, données dont la fiabilité n’a pas été contestée par la requérante. Enfin, il convient de relever que, même si, ainsi que l’affirme la requérante, le rapport E a été préparé dans le courant du mois de mai 2004, la requérante indique elle-même qu’un projet de ce rapport a été communiqué à l’administration fiscale slovaque à la fin du mois de juin 2004 et que la version finale dudit rapport a été communiquée le 7 juillet 2004.

184    Ainsi, à ces deux moments antérieurs à l’audience de concordat du 9 juillet 2004, la requérante et par conséquent la société E disposaient des données de juin 2004 relevées par l’administration fiscale slovaque le 21 juin 2004 et la première ne pouvait ignorer que ces données avaient été effectivement relevées par les services de l’autorité fiscale locale. La requérante aurait donc tout à fait pu établir elle-même ou par l’intermédiaire de la société E un tableau, comparable au tableau 4 figurant dans la décision attaquée, pour apprécier l’évolution de sa situation financière depuis le mois de mars 2004, et ce avant la date du 17 juin 2004.

185    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce que la Commission a reproché à tort à la société E d’avoir retenu dans son rapport un coefficient de liquidation du stock trop faible, à savoir 20 %, un tel argument ne saurait prospérer.

186    Selon le considérant 85 de la décision attaquée :

« La Commission a constaté que [la requérante] a pu, en 2004, obtenir [moins de 150 millions de] SKK de la vente de ses stocks […], soit une somme supérieure aux [40-50] % de la valeur comptable des stocks sur laquelle [la société E] a basé son évaluation. Cela confirme largement l’idée selon laquelle le coefficient de liquidation de 20 % était trop [faible]. L’évolution du bilan en 2004, en ce qui concerne les stocks, corrobore cette conclusion. De plus, [la requérante elle-même], dans son plan d’entreprise, estimait le produit résultant de la vente de ses stocks sur la période [allant de mars à mai 2004] à [moins de 110 millions de] SKK […] [la société E] a ignoré cette estimation. Enfin, vu l’activité [de la requérante], [il est permis de] supposer que les stocks étaient constitués de produits finis – qui auraient pu facilement être vendus à des distributeurs ou des consommateurs – et non de produits semi-finis nécessitant une transformation ultérieure. »

187    En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 119 ci-dessus, la valeur comptable du stock de la requérante avait diminué de 125 millions de SKK, soit une diminution de 60 % par rapport au stock existant en mars 2004. Partant, outre les deux autres éléments de démonstration exposés par la Commission au considérant 85 de la décision attaquée, la Commission disposait d’informations suffisamment fiables et concordantes pour remettre en cause le coefficient de liquidation de 20 % retenu par la société E pour les stocks de la requérante au titre des données de mars 2004.

188    Quatrièmement, s’agissant des griefs de la requérante formulés quant aux créances à court terme, il y a lieu de les rejeter. Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort pas du rapport E que son auteur avait estimé que le « produit » desdites créances serait supérieur à 20 %. Ce grief manque donc en fait. Ensuite, elle fait valoir que le double ajustement appliqué au considérant 86 de la décision attaquée « ne correspond pas à la réalité ». Ce grief n’étant aucunement étayé par la requérante, il doit donc être rejeté comme irrecevable. Enfin, il en va de même des affirmations de la requérante selon lesquelles, d’une part, une grande part des créances auxquelles la société E fait référence dans son rapport n’était pas recouvrable et devait être annulée et, d’autre part, une somme de 10 millions de SKK devait être déduite de la « valeur nominale totale » des créances à court terme dans la mesure où elle correspondait à une créance fiscale reportée.

189    Cinquièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, concernant le coefficient de liquidation des actifs non réalisables et la valeur des actifs hypothéqués, la Commission a, sur la base de la valeur des actifs donnés en garantie, prétendu que, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, la valeur des actifs est plus élevée que celle résultant de l’application du coefficient de 45 % retenu dans le rapport E, il ressort du considérant 87 de la décision attaquée ce qui suit :

« Le coefficient de liquidation de 45 % pour les actifs immobilisés semble également trop faible. Selon [la requérante], la valeur des actifs donnés en garantie au bureau des impôts était de 194 [millions de] SKK. Cette valeur est, toujours selon [la requérante], exprimée en prix estimés par des experts indépendants vers la fin 2003/début 2004. Selon la Commission, un tel ‘prix d’expert’ devrait normalement refléter le prix général des actifs, qui correspond au prix auquel les actifs peuvent être vendus à un moment donné. [La société E] n’explique nullement pourquoi le produit obtenu de la vente des actifs immobilisés dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne représenterait que 45 % de leur valeur comptable (205 [millions de] SKK, alors que [la requérante elle-même] a estimé ces actifs à une valeur largement supérieure. »

190    En outre, ainsi que le fait valoir la Commission dans ses écritures, il ne ressort ni du rapport E ni des éléments du dossier que les équipements constituant des actifs immobilisés étaient en mauvais état, qu’ils étaient obsolètes ou qu’ils ont été amortis. De même, il y a lieu de relever que la requérante ne remet pas en cause l’argument, exposé par la Commission tant au considérant 87 de la décision attaquée que dans ses écritures, selon lequel la valeur des actifs donnés en garantie doit normalement refléter le prix général des actifs, qui correspond à leur valeur sur le marché. À cet égard, il y a lieu d’ajouter qu’un créancier, tel que l’administration fiscale slovaque, fût-il privilégié, veille, en principe, à ce que la valeur de ses garanties corresponde au moins à la valeur du marché des actifs sur lesquels elles portent. Si, ainsi que le laisse entendre la requérante, il n’y avait pas lieu de tenir compte du prix du marché en l’espèce, il lui appartenait d’apporter des éléments d’information à la Commission à cet égard. Pourtant, la requérante se contente de renvoyer au comportement d’un créancier raisonnable, sans même prendre en compte le fait que son créancier principal était un créancier disposant d’un privilège sur une part de ses actifs immobilisés. Un tel créancier privilégié apprécie nécessairement ses chances de recouvrer les sommes qui lui sont dues en tenant compte de l’assiette de son privilège.

191    Enfin, sixièmement, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce que la Commission a écarté à tort tant le rapport K que le rapport H, comme preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle le critère du créancier privé en économie de marché était satisfait en l’espèce, il convient de le rejeter comme inopérant. En effet, contrairement à ce qu’affirme la requérante et ainsi que le Tribunal l’a déjà fait observer, il n’appartenait pas à la Commission de demander à la requérante ni la communication du rapport K ni des explications sur ses prétendues contradictions avec le rapport E. S’agissant des griefs de la requérante formulés contre l’appréciation par la Commission des données du rapport H en ce qui concerne la procédure de liquidation judiciaire, il ressort des considérations exposées au point 124 ci-dessus qu’ils sont dénués de fondement.

192    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le septième moyen, pour autant qu’il vise à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, comme non fondé.

 Quant aux arguments développés dans le cadre du huitième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–       Arguments des parties

193    La requérante soutient que l’appréciation par la Commission des problèmes posés dans cette affaire a été faussée par l’importance que celle-ci a accordée au fait que la République slovaque a contesté la procédure de concordat devant une juridiction nationale et aux divergences internes existant au sein de l’administration fiscale slovaque. Alors que ces facteurs auraient eu un impact préjudiciable et injuste sur son appréciation, la Commission n’aurait pas tenu compte du résultat de la procédure initiée par la République slovaque devant ladite juridiction nationale. La Commission aurait choisi d’ignorer tous les éléments de preuve soumis par la requérante et se serait contentée de reprendre à son compte, sans examen critique, des affirmations de la République slovaque non étayées et des déclarations non corroborées par les faits. Or, la Commission aurait été informée que des éléments clés de l’argumentation des autorités slovaques avaient été invalidés par les juridictions slovaques. De même certaines déclarations, telles que celle selon laquelle Old Herold était un acheteur potentiel des biens de production de la requérante, seraient erronées. Old Herold n’aurait eu aucun intérêt à acquérir ces biens de production. Selon la requérante, Old Herold était en surcapacité dans son usine de Trenčin (Slovaquie), ce qui est démontré par le fait que, durant la période d’avril à septembre 2004, cette société pouvait distiller tous les produits portant la marque Frucona sans avoir à réduire ses activités en ce qui concerne sa propre production. La « confiance absolue » accordée par la Commission aux déclarations de la République slovaque constituerait une erreur manifeste d’appréciation.

194    Plus précisément, la requérante reproche à la Commission d’avoir retenu comme éléments de preuve, afin de démontrer que les autorités slovaques n’étaient pas favorables à la proposition de concordat de la requérante, les lettres des 15 janvier et 6 juillet 2004. Or, il ressortirait de l’arrêt de la Špeciálny súd v Pezinku du 6 mars 2006 que la direction générale des impôts slovaque n’a pas respecté le principe d’autonomie de décision des autorités fiscales locales. De même, il ressortirait des décisions de la Najvyšší súd Slovenskej republiky des 25 octobre 2004 et 27 avril 2006, que l’administration fiscale slovaque était dûment représentée à l’audience de concordat du 9 juillet 2004. La requérante ajoute que, dans la mesure où la notion d’aide d’État est une notion objective, sans que la Commission ait à prendre position face à des divergences internes de l’administration, indéniables dans le cas d’espèce, celle-ci devait uniquement prendre en compte le critère de l’investisseur privé en économie de marché. Pourtant, la Commission aurait choisi d’ignorer le fait que le directeur de l’autorité fiscale locale qui a approuvé le concordat a été acquitté par la Špeciálny súd v Pezinku de toutes les charges qui pesaient sur lui. Dans son arrêt, ladite juridiction nationale aurait conclu, d’une part, que ledit directeur avait agi dans le cadre de ses compétences et défendu correctement les intérêts de la République slovaque en acceptant le concordat et, d’autre part, que, contrairement à ce que prétendait le procureur, l’administration fiscale slovaque n’aurait pas pu « immédiatement solder » le montant de 308 millions de SKK des actifs circulants de la requérante, montant retenu par la Commission, au considérant 97 de la décision attaquée. Selon la requérante, la Špeciálny súd v Pezinku a ainsi constaté que ce montant de 308 millions de SKK était trop élevé. En outre, la requérante relève que la juridiction nationale a conclu que les lettres des 15 janvier et 6 juillet 2004 (sur lesquelles se fonde la Commission au considérant 101 de la décision attaquée) n’étaient pas de nature contraignante. À la suite d’un appel introduit devant la Najvyšší súd Slovenskej republiky contre l’arrêt de la Špeciálny súd v Pezinku, la première juridiction nationale aurait renvoyé l’affaire à la seconde juridiction nationale en lui demandant de recueillir plus d’éléments de preuve. En septembre 2006, la Špeciálny súd v Pezinku aurait demandé un rapport pour évaluer les conclusions du rapport E, rapport qui lui aurait été soumis en décembre 2006.

195    La Commission conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du huitième moyen, pour autant qu’ils visent à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat.

–       Appréciation du Tribunal

196    Premièrement, il convient de rappeler que, au regard des circonstances de l’espèce rapportées au point 114 ci-dessus, seul le critère du créancier privé en économie de marché était applicable en l’espèce. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que la Commission devait uniquement prendre en compte le critère de l’investisseur privé en économie de marché.

197    Deuxièmement, ainsi qu’il a été observé au point 83 ci-dessus, le fait que la Špeciálny súd v Pezinku ait jugé que les lettres des 15 janvier et 6 juillet 2004 n’avaient pas d’effet contraignant et, partant, qu’elles constituaient de simples recommandations ne saurait empêcher en l’espèce la Commission de constater que, dans ces deux lettres, il était fait état d’une opposition de la direction générale des impôts slovaque non seulement à la proposition de concordat de la requérante, mais également à toute remise de dette fiscale sur le territoire de la République slovaque.

198    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a considéré à tort que Old Herold était un acheteur potentiel des biens de production de la requérante, il ressort des éléments du dossier que Old Herold était manifestement intéressée par les actifs de la requérante tant à court terme, s’agissant des stocks, qu’à plus ou moins long terme, s’agissant des actifs immobilisés. En effet, dès lors que, au moment où elle a adopté la décision attaquée, la Commission ne disposait d’aucun autre élément d’information, il ne saurait lui être reproché d’avoir considéré que le fait que Old Herold a accepté de louer les outils de production de la requérante après que cette dernière a perdu sa licence de production et de traitement des alcools et des spiritueux révélait, en soi, non seulement que lesdits actifs mis en location étaient en état de fonctionnement, mais également que Old Herold était intéressée par la perspective de pouvoir disposer de ces outils de production. En tout état de cause, à supposer même que, ainsi que le soutient la requérante, Old Herold ait pu être en surcapacité dans son usine de Trenčin, cela ne permet pas d’exclure que cette dernière ait souhaité développer son activité sur le marché des alcools et des spiritueux afin de renforcer sa coopération avec la requérante, et ce d’autant que la requérante était chargée, conformément à leur accord de coopération, de distribuer ses produits d’alcool et de spiritueux. Il découle des considérations qui précèdent que cet argument doit être rejeté comme non fondé.

199    Quatrièmement, c’est également à tort que la requérante prétend que, à la lumière de l’arrêt de la Špeciálny súd v Pezinku du 6 mars 2006, la Commission devait considérer que le montant de 308 millions de SKK, sur lequel elle s’était fondée, était trop élevé. En effet, il ressort dudit arrêt que la Špeciálny súd v Pezinku a simplement constaté que, dans la mesure où le montant des créances garanties était de 200 millions de SKK, c’est à tort que l’accusation prétendait que la somme de 308 millions de SKK aurait pu être recouvrée immédiatement.

200    Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Špeciálny súd v Pezinku du 6 mars 2006 que cette juridiction nationale confirme approximativement (à savoir environ 200 millions de SKK) l’évaluation par la requérante (à savoir 194 millions de SKK) de la valeur des actifs donnés en garantie aux autorités slovaques sur la requérante. Partant, dans la mesure où la Commission a veillé, comme déjà indiqué au point 162 ci-dessus, dans la décision attaquée, à considérer que le montant des créances garanties était au moins égal à l’évaluation de la requérante (et non à celle de la République slovaque, à savoir 397 millions de SKK), il ne saurait lui être reproché d’avoir ignoré les éléments d’information que la requérante lui a communiqués à cet égard.

201    En conclusion, il convient de rejeter le huitième moyen, pour autant qu’il vise à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, comme non fondé.

 Quant aux arguments développés dans le cadre du neuvième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–       Arguments des parties

202    La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée.

203    Plus précisément, la Commission n’aurait pas expliqué son raisonnement à plusieurs égards. D’une part, la requérante ne nie pas que l’administration fiscale slovaque, en tant que créancier privilégié, était dans une position juridiquement plus avantageuse par rapport à celle de ses autres créanciers, mais elle reproche à la Commission de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles celle-ci affirmait que l’administration fiscale slovaque se trouvait dans une situation économique plus avantageuse que celle de ses autres créanciers. D’autre part, la requérante soutient qu’elle ne voit pas clairement « à quoi servent les points 100 et suivants [de la décision attaquée] […] par rapport à la conclusion de la Commission sur l’aide d’État ».

204    La Commission conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du neuvième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

205    D’une part, s’agissant de l’argument de la requérante pris de l’absence d’explications par la Commission quant à son affirmation selon laquelle l’administration fiscale slovaque se trouvait dans une position économique plus avantageuse que celle de ses autres créanciers, il convient de relever que, au considérant 74 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« Toutefois, le bureau des impôts se trouvait, avant le concordat, dans une situation juridique et économique plus favorable que [celle des] créanciers privés. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner si le bureau des impôts a utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir le taux de recouvrement de ses créances le plus élevé possible, comme le ferait un créancier en économie de marché. »

206    Certes, l’affirmation de la Commission, quant à la situation plus favorable économiquement et juridiquement de l’administration fiscale slovaque, n’est pas étayée de manière claire dans la décision attaquée.

207    Toutefois, ce constat ne saurait avoir une quelconque conséquence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la requérante ne conteste ni la qualité juridique de l’autorité fiscale locale, à savoir celle d’un créancier privilégié, ni les conséquences plus favorables qui s’y rattachaient conformément aux dispositions de la législation slovaque en vigueur à l’époque des faits, et ce par rapport à ses autres créanciers. Or, ainsi que le fait valoir la Commission dans ses écritures, en l’espèce, l’avantage juridique dont jouissait l’autorité fiscale locale en tant que créancier privilégié constituait également un avantage économique, puisque, en cette qualité, elle avait la garantie de récupérer, de manière prioritaire par rapport aux créanciers privés de la requérante, sa créance, et ce à tout moment de la procédure de liquidation des actifs gagés à hauteur d’au moins 194 millions de SKK. Partant, il y a lieu de rejeter ce premier argument de la requérante comme non fondé.

208    D’autre part, s’agissant de l’argument de la requérante pris de ce qu’elle ne voit pas clairement « à quoi servent les considérants 100 et suivants de la décision attaquée […] par rapport à la conclusion de la Commission sur l’aide d’État », il y a lieu d’observer que, au considérant 78 de la décision attaquée, la Commission a annoncé les trois parties de son analyse sous le titre « Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE] », la troisième partie devant donner lieu à un examen des preuves indirectes produites par les autorités slovaques et la requérante. Or, aux considérants 100 à 109 de la décision attaquée, la Commission a procédé à un tel examen. Partant, cet argument est manifestement non fondé.

209    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le neuvième moyen, pour autant qu’il vise à établir que la Commission a considéré à tort que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat, comme non fondé.

210    Il résulte des conclusions tirées aux points 151, 168, 192, 201 et 209 ci-dessus qu’il convient de rejeter le quatrième moyen, ainsi que, pour les mêmes motifs, les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, pour autant qu’ils se rattachent au quatrième moyen, comme non fondés.

211    Enfin, au regard, d’une part, des observations liminaires formulées aux points 88 à 92 ci-dessus et, d’autre part, des conclusions tirées aux points 149 à 151 ci-dessus, il n’est pas nécessaire de se prononcer, aux fins d’apprécier la légalité de la décision attaquée, s’agissant de la qualification de la mesure en cause comme une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, sur le bien-fondé du cinquième moyen, ainsi que des sixième, septième, huitième et neuvième moyens, pour autant qu’ils portent sur la question de savoir si la Commission a considéré à bon droit que la procédure d’exécution fiscale était plus favorable que celle de concordat.

212    Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a qualifié la mesure en cause d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

5.     Sur le dixième moyen, tiré d’une erreur de droit et de fait en ce que la Commission n’aurait pas exonéré le concordat en tant qu’aide à la restructuration et aurait appliqué rétroactivement les lignes directrices de 2004

 Arguments des parties

213    La requérante soutient que la Commission a fait une application erronée de l’article 87, paragraphe 3, CE et des lignes directrices de 1999, en n’exonérant pas l’aide en cause, alors qu’elle était une entreprise en difficulté, et que le concordat reposait sur un plan de restructuration qui se limitait au strict minimum et menait à la restauration de sa viabilité à long terme. De plus, la Commission aurait appliqué rétroactivement les lignes directrices de 2004, alors qu’elle admettait que les lignes directrices de 1999 étaient applicables. Par ailleurs, la requérante affirme que la Commission se serait contentée d’affirmer que sa viabilité n’a pas été restaurée et que l’aide en cause ne se limitait pas au strict minimum. La Commission n’aurait pas examiné les autres critères permettant de qualifier une mesure d’aide à la restructuration comme l’existence de mesures compensatoires. En outre, la requérante prétend que, alors qu’elle est une PME, la Commission n’aurait pas tenu compte des dispositions du paragraphe 55 des lignes directrices de 1999, qui prévoit que, s’agissant des PME, les conditions visées aux paragraphes 29 à 47 desdites lignes directrices doivent être appliquées de manière moins stricte.

214    La requérante fait valoir, premièrement, que, s’agissant de la restauration de sa viabilité à long terme, elle a fourni au Krajský súd v Košiciach un plan de restructuration qui incluait plusieurs mesures. Ce plan aurait été mis en œuvre et supervisé par un administrateur de liquidation judiciaire commis par le Krajský súd v Košiciach et lui aurait permis de « restaurer » sa viabilité sans autre intervention étatique. Au demeurant, la Commission aurait dû tenir compte du fait que ce plan avait été rédigé et communiqué au Krajský súd v Košiciach avant l’adhésion de la République slovaque, de sorte qu’il n’était pas possible pour cette dernière de le notifier. La requérante soutient que, si l’absence d’un plan de restructuration rédigé dans les formes requises par la Commission entraînait automatiquement l’incompatibilité d’une mesure, un nouvel État membre de l’Union serait empêché d’appliquer ou de mettre en œuvre toute mesure de restructuration avant son adhésion, même si tous les autres critères sont respectés. Une telle politique violerait l’article 12 CE.

215    Deuxièmement, la requérante soutient que sa viabilité à long terme a été restaurée. Elle estime que, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans la décision attaquée, la restructuration de ses activités de distillerie et sa coopération avec Old Herold seraient à l’origine de ce succès. Dans la mesure où ses difficultés financières découlaient des conditions de paiement des droits d’accises au titre de ses activités de production d’alcool, elle fait valoir que, en ne fabriquant plus d’alcool, elle a évité que de telles difficultés se reproduisent. Au surplus, l’argument de la Commission selon lequel elle pourrait demander à nouveau une licence de production et de traitement des alcools et des spiritueux devrait être rejeté dès lors qu’elle n’a pas demandé à nouveau une telle licence et n’a pas l’intention de le faire, de sorte qu’elle a quitté le marché sur lequel il est prétendu que la mesure en cause fausse la concurrence.

216    S’agissant de la question de savoir si l’aide se limite au strict minimum, la Commission aurait prétendu que, d’une part, la République slovaque n’aurait pas dû donner son accord, s’agissant du concordat, à un montant remboursé par la requérante inférieur à 35,84 % de la dette et que, d’autre part, sa contribution était trop faible. La requérante soutient qu’un rendement plus élevé que 35 % aurait compromis la « viabilité du concordat ». Elle affirme que, ne pouvant pas garantir un emprunt bancaire, les liquidités rassemblées, d’un montant total de 231 millions de SKK, afin de financer ses obligations résultant du concordat, auraient été obtenues par d’autres moyens. Parmi ces moyens figurait le prêt fournisseur de [confidentiel] de SKK accordé par Old Herold. La Commission aurait mal apprécié ledit prêt, dont le montant ne lui a pas été payé, mais dont l’échéance de remboursement a seulement été reportée pour lui permettre d’accumuler des liquidités. Dans sa décision du 27 avril 2006, la Najvyšší súd Slovenskej republiky aurait confirmé que le montant des actifs mobiliers dont disposait la requérante après le concordat était le minimum nécessaire pour assurer sa survie. La requérante affirme qu’elle ne disposait pas de liquidités en surplus et qu’aucune distorsion de la concurrence sur le marché en cause n’a été constatée après le mois de juillet 2004.

217    S’agissant de l’appréciation par la Commission de sa contribution à la restructuration, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le prêt qui lui a été accordé par Old Herold ne constituait pas une telle contribution au motif qu’une échéance de paiement à quarante jours peut être considérée comme une pratique commune. À cet égard, elle soutient que le fait d’accorder un tel délai au cours de la procédure de concordat allait au-delà des « pratiques normales du commerce » et, partant, constitue donc une mesure de restructuration. Selon elle, un fournisseur qui, contrairement à Old Herold, n’a « aucun intérêt financier à long terme avec [elle] » ne lui aurait pas fourni des marchandises sans demander un paiement préalable ou des garanties. Au demeurant, il ressortirait de la pratique décisionnelle de la Commission que cette dernière a considéré par le passé que 35 % était un pourcentage suffisant au titre de la contribution du bénéficiaire au plan de restructuration.

218    Enfin, troisièmement, la requérante reproche à la Commission d’avoir appliqué de manière rétroactive les lignes directrices de 2004, en se basant sur le nouveau seuil de participation qui y est inscrit. Une telle application rétroactive constituerait, en soi, un motif suffisant d’annulation. En tout état de cause, en appliquant le nouveau seuil des lignes directrices de 2004, la Commission aurait également dû tenir compte du fait que lesdites lignes directrices prévoient que, dans les régions assistées telles que la région dans laquelle se trouvait Košice, les conditions pour l’appréciation de l’importance de la contribution propre du bénéficiaire peuvent être moins strictes.

219    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à l’appui du dixième moyen.

 Appréciation du Tribunal

220    À titre liminaire, il convient de constater, premièrement, que, s’agissant de l’argument de la requérante pris de la violation de l’article 12 CE, la requérante n’expose à aucun moment dans quelle mesure cette disposition, qui porte sur l’interdiction de discrimination, aurait été violée en l’espèce. Partant, il y a lieu, au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, de l’écarter comme manifestement irrecevable.

221    Deuxièmement, il convient de relever que l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission a appliqué de manière rétroactive les lignes directrices de 2004 n’est pas fondée. D’une part, il ressort de manière explicite de multiples points de la décision attaquée, et tout particulièrement des points 116 à 118 et 120 à 136, que la Commission a non seulement constaté que les lignes directrices de 1999 s’appliquaient dans le cas d’espèce, mais a également examiné la compatibilité de la mesure en cause au regard desdites lignes directrices. D’autre part, si la Commission a effectivement mentionné au considérant 152 de la décision attaquée, par le biais d’un renvoi à la note en bas de page n° 36 de ladite décision, le seuil de la contribution propre du bénéficiaire de 40 % inscrit dans les lignes directrices de 2004, ce renvoi ne saurait toutefois étayer la thèse de la requérante quant à l’application rétroactive de ces lignes directrices dans la décision attaquée. En effet, force est de constater que ledit renvoi n’a été effectué que pour illustrer la considération de la Commission selon laquelle sa pratique en matière d’application des lignes directrices de 1999 et l’évolution de sa politique à l’égard du critère de limitation du montant et de l’intensité de l’aide au strict minimum ont « conduit à l’introduction de seuils dans [les lignes directrices de 2004] ». Du reste, ainsi que cela ressort de manière claire de la deuxième phrase du considérant 152 de la décision attaquée, la Commission a expressément indiqué que la contribution propre de la requérante de moins de 27 % « pourrait être acceptable[,] selon les lignes directrices de 1999[,] uniquement si toutes les autres conditions nécessaires à l’approbation de l’aide étaient remplies ». Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission a fait application des lignes directrices de 1999 et que, partant, il convient de rejeter l’argument pris de l’application rétroactive des lignes directrices de 2004 comme non fondé.

222    Troisièmement, c’est tout autant à tort que la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte des dispositions du paragraphe 55 des lignes directrices de 1999, qui porte sur les conditions d’application desdites lignes directrices aux PME. En effet, d’une part, au considérant 119 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la requérante était une « moyenne entreprise » au sens de la législation de l’Union. D’autre part, au considérant 129 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, pour les PME, les lignes directrices de 1999 prévoyaient que les conditions d’autorisation d’une aide pourraient être moins exigeantes pour ce qui concerne l’obtention de contreparties et le contenu des rapports de suivi. Elle a également ajouté, dans la seconde phrase dudit considérant, que « ces éléments ne dispensent toutefois pas les sociétés d’élaborer un plan de restructuration et les États membres de respecter leur engagement qui est d’octroyer une aide à la restructuration uniquement si le plan de restructuration est bien mis en œuvre ». Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas tenu compte des dispositions du paragraphe 55 des lignes directrices de 1999 comme non fondé.

223    Quatrièmement, il ressort du considérant 2 de la décision attaquée que, dans sa lettre du 4 janvier 2005, la République slovaque a expressément demandé à la Commission d’autoriser la mesure en cause en tant qu’aide au sauvetage accordée à une entreprise en difficulté financière.

224    À titre principal, il y a lieu de relever que la requérante conteste, en substance, la considération de la Commission selon laquelle la mesure en cause n’était pas compatible avec le marché commun au regard des lignes directrices de 1999.

225    En premier lieu, il convient de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun « les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».

226    Ensuite, il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 87, paragraphe 3, CE accorde à la Commission un large pouvoir d’appréciation en vue d’admettre des aides par dérogation à l’interdiction générale du paragraphe 1 dudit article, dans la mesure où l’appréciation, dans ce cas, de la compatibilité ou de l’incompatibilité d’une aide d’État avec le marché commun soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l’appréciation de faits et circonstances économiques complexes et susceptibles de se modifier rapidement (voir arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 36, et la jurisprudence citée). Le juge de l’Union ne pouvant substituer son appréciation des faits, notamment sur le plan économique, à celle de l’auteur de la décision, le contrôle du Tribunal doit, à cet égard, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, point 32, et du 14 octobre 2004, Pollmeier Malchow/Commission, T‑137/02, Rec. p. II‑3541, point 52).

227    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté et les appréciations complexes portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle‑ci disposait au moment où elle les a effectuées (arrêts du Tribunal du 6 octobre 1999, Salomon/Commission, T‑123/97, Rec. p. II‑2925, point 48, et Graphischer Maschinenbau/Commission, point 226 supra, point 33).

228    En outre, la Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation par des actes tels que les lignes directrices en question, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et qu’ils ne s’écartent pas des normes du traité (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C‑278/00, Rec. p. I‑3997, point 98, et la jurisprudence citée).

229    Enfin, en l’absence d’un plan de restructuration crédible, la Commission est fondée à refuser l’autorisation des aides en cause en application des lignes directrices de 1999 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, points 44 à 49).

230    En l’espèce, la Commission a examiné l’aide octroyée à la requérante à la lumière des lignes directrices de 1999, qui définissent les critères pour l’évaluation de la compatibilité des aides à la restructuration des entreprises en difficulté.

231    Ainsi qu’il ressort du paragraphe 31 des lignes directrices de 1999, pour être déclarées compatibles avec l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, les aides individuelles à des entreprises en difficulté doivent être liées à un plan de restructuration qui a été validé par la Commission. Par ailleurs, en vertu des paragraphes 32 à 40 des lignes directrices de 1999, le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit notamment permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future, tout en limitant le montant et l’intensité de l’aide au strict minimum. En outre, conformément aux paragraphes 43 et 45 des lignes directrices de 1999, il incombe à l’entreprise concernée de mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration tel qu’il a été accepté par la Commission. Cette mise en oeuvre et le bon déroulement dudit plan intervenant sont soumis au contrôle de la Commission, à laquelle des rapports annuels détaillés doivent être présentés. Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, ces exigences ont été respectées.

232    En second lieu, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, pour conclure que les conditions définies par les lignes directrices de 1999 n’étaient pas remplies, la Commission s’est fondée sur l’absence de plan de restructuration et sur le fait que la mesure en cause ne se limitait pas au strict minimum.

233    Premièrement, s’agissant de la conclusion tirée par la Commission quant à l’absence d’« un plan de restructuration » au sens des lignes directrices de 1999, la requérante soutient, d’une part, qu’elle a fourni au Krajský súd v Košiciach un plan de restructuration qui incluait plusieurs mesures de restructuration, d’autre part, que ce plan a été mis en œuvre et supervisé par un administrateur de liquidation judiciaire commis par le Krajský súd v Košiciach et, enfin, que la Commission n’a pas tenu compte dudit plan.

234    Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités slovaques ont effectivement disposé, à la date de l’octroi de l’aide en cause, d’un plan de restructuration conforme aux exigences rappelées au point 231 ci-dessus et susceptible d’être présenté à la Commission.

235    En effet, il ressort des éléments du dossier que l’autorité fiscale locale avait, dans sa lettre du 20 octobre 2004, attiré l’attention de la requérante sur le fait que la remise de dette approuvée par l’autorité fiscale locale constituait une aide, qui devait être autorisée par la Commission, et qu’elle lui avait donc demandé de lui communiquer dans un délai d’environ un mois un plan d’investissement. Or, dans sa lettre du 9 novembre 2004, la requérante a non seulement contesté la qualification de la mesure en cause comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, mais a également formellement refusé de communiquer le plan d’investissement demandé par l’autorité fiscale locale dans la perspective de demander une autorisation à la Commission quant à l’aide en cause.

236    En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, dans la décision attaquée, la Commission a clairement tenu compte du plan d’entreprise soumis par la requérante dans le cadre de la procédure de concordat. Ainsi, aux considérants 52 et 81 de la décision attaquée, la Commission a expressément fait référence à ce plan d’entreprise et, aux points 130 à 141 de la décision attaquée (qui figurent sous la partie consacrée à l’examen par la Commission de la compatibilité de la mesure en cause), elle a apprécié tant sur la forme que sur le fond si ledit plan d’entreprise pouvait être qualifié de « plan de restructuration » au sens des lignes directrices de 1999. À cet égard, au considérant 141 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, « [l]’absence d’un plan formel de restructuration et d’une véritable analyse des difficultés, des mesures nécessaires à la résolution de ces difficultés et des conditions et perspectives du marché [l’]amène […] à conclure que le plan d’entreprise présenté par le bénéficiaire n’est pas un véritable plan de restructuration, tel que prévu par les lignes directrices de 1999 ». Elle a donc conclu que ses doutes concernant le rétablissement de la viabilité à long terme de la requérante n’avaient pas été « levés ».

237    Bien que, dans la décision attaquée, la Commission ait donc clairement tenu compte et examiné le plan d’entreprise soumis par la requérante dans le cadre de la procédure de concordat, force est de constater que dans ses écritures, la requérante se borne à soutenir que le plan d’entreprise qu’elle a soumis au Krajský súd v Košiciach contenait plusieurs mesures de restructuration, avait été mis en œuvre et supervisé par un administrateur de liquidation judiciaire commis par le Krajský súd v Košiciach et lui avait permis de restaurer sa viabilité sans autre intervention étatique.

238    Partant, il y a lieu de relever que la requérante n’expose aucun argument susceptible de remettre en cause l’ensemble des considérations rapportées par la Commission aux considérants 130 à 141 de la décision attaquée en vertu desquelles elle a conclu que, tant sur la forme que sur le fond, ledit plan d’entreprise ne constitue pas un « plan de restructuration » au sens des lignes directrices de 1999.

239    Enfin, c’est tout autant à tort que la requérante soutient que la Commission aurait dû tenir compte du fait que ce plan avait été rédigé et communiqué au Krajský súd v Košiciach avant l’adhésion de la République slovaque, de sorte qu’il n’était pas possible pour cette dernière de le notifier. En effet, cet argument repose sur une prémisse erronée selon laquelle la mesure en cause ayant été accordée avant l’adhésion de la République slovaque, l’obligation de notification préalable à sa mise en œuvre telle que visée à l’article 88, paragraphe 3, CE ne s’appliquait pas. Or, ainsi que cela a été relevé au point 86 ci-dessus, ce n’est qu’à partir du moment où l’autorité fiscale locale a formellement approuvé la proposition de concordat, à savoir le 9 juillet 2004, que ladite autorité a renoncé à 65 % de ses créances sur la requérante. C’est donc postérieurement à l’adhésion de la République slovaque, qu’a été adopté l’acte juridiquement contraignant par lequel les autorités slovaques se sont engagées à annuler partiellement la dette fiscale de la requérante dans le cadre d’un concordat. Partant, l’obligation de notification préalable tirée de l’article 88, paragraphe 3, CE s’appliquait à la mesure en cause, et ce conformément aux règles de forme et de fond applicables à la date du 9 juillet 2004. Or, ainsi que rappelé au point 231 ci-dessus, une mesure d’aide telle que la mesure en cause en l’espèce devait être liée à un plan de restructuration au sens des lignes directrices de 1999.

240    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, au considérant 141 de la décision attaquée, que le plan d’entreprise présenté par la requérante n’était pas un plan de restructuration au sens des lignes directrices de 1999.

241    Conformément à la jurisprudence rappelée au point 229 ci-dessus, ainsi qu’elle l’a relevé au considérant 142 de la décision attaquée, la Commission était fondée, en l’absence d’un plan de restructuration crédible, à refuser l’autorisation de l’aide en cause en application des lignes directrices de 1999.

242    Deuxièmement, il ressort du considérant 142 de la décision attaquée que la Commission a veillé à examiner également l’exigence liée à la limitation du montant et de l’intensité de l’aide au strict minimum, telle que prévue au paragraphe 40 des lignes directrices de 1999. Il y a donc lieu d’examiner, à titre surabondant, les arguments exposés par la requérante à l’appui du dixième moyen, en ce qu’ils tendent à démontrer que c’est à tort que la Commission a conclu que la mesure en cause ne remplissait pas ledit critère.

243    À cet égard, la requérante ne conteste pas que les bénéficiaires, conformément aux lignes directrices de 1999, doivent normalement contribuer à la restructuration de manière substantielle sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

244    En revanche, les parties s’opposent sur la question de savoir si le report d’échéance de paiement accordé à la requérante par Old Herold constitue une contribution propre de la requérante à son plan de restructuration.

245    Or, ainsi que la Commission l’a indiqué aux considérants 147 à 149 de la décision attaquée, le report d’échéance de paiement que Old Herold avait accordé à la requérante ne saurait être considéré comme une contribution provenant de ressources externes et, en particulier, d’un créancier qui croyait à son retour à la viabilité. En effet, il suffit de relever que, lors de la réunion qui s’est tenue le 28 mars 2006 entre la Commission et la requérante, cette dernière a expressément indiqué que le « crédit fournisseur » lui avait été accordé par Old Herold au cours du second semestre de l’année 2004 et que la durée standard de paiement de ses échéances était comprise entre 14 et 60 jours. Partant, la Commission a pu considérer à juste titre au considérant 148 de la décision attaquée que l’échéance à 40 jours, que lui avait accordée Old Herold constituait une pratique courante, en tout cas au regard de la durée standard de 14 et 60 jours, communiquée par la requérante elle-même, et que, partant, elle ne constituait pas une contribution à la restructuration provenant de ressources externes.

246    Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas établi que les appréciations de la Commission quant à la proportionnalité de la mesure en cause par rapport au coût de la restructuration fussent manifestement erronées.

247    Par conséquent, la Commission était fondée à considérer que les conditions posées par les lignes directrices de 1999 n’étaient pas remplies et partant, à déclarer la mesure en cause non compatible avec le traité CE.

248    Il s’ensuit que le dixième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

249    Il résulte de l’ensemble des conclusions tirées aux points 54, 61, 87, 210, 211 et 248 ci-dessus que l’ensemble des moyens soulevés à l’appui du présent recours doivent être rejetés, de sorte qu’il convient de conclure au rejet dudit recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

250    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Frucona Košice a.s. est condamnée à supporter les dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso




Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

1.  Réglementation communautaire

2.  Réglementation nationale

Antécédents du litige

1.  La requérante

2.  Procédures administrative et judiciaire nationales

3.  Procédure administrative devant la Commission

Procédure et conclusions des parties

Sur le fond

1.  Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du montant de la mesure d’aide en cause

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen tiré d’une violation d’une règle de procédure essentielle et de l’article 33 CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen tiré d’une violation de la section 3 de l’annexe IV du traité d’adhésion, de l’article 253 CE, de l’article 88 CE et du règlement (CE) n° 659/1999, dans la mesure où la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens tirés, en substance d’erreurs de droit et de fait commises s’agissant de la qualification de la mesure en cause d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE

Observations liminaires

Sur la légalité de la décision attaquée, en ce que la Commission a considéré que la procédure de liquidation judiciaire était plus favorable que celle de concordat

Quant aux arguments développés dans le cadre du quatrième moyen

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Quant aux arguments développés dans le cadre du sixième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Quant aux arguments développés dans le cadre du septième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Quant aux arguments développés dans le cadre du huitième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Quant aux arguments développés dans le cadre du neuvième moyen, en ce qu’ils concernent la procédure de liquidation judiciaire

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

5.  Sur le dixième moyen, tiré d’une erreur de droit et de fait en ce que la Commission n’aurait pas exonéré le concordat en tant qu’aide à la restructuration et aurait appliqué rétroactivement les lignes directrices de 2004

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


** Langue de procédure : l’anglais.