Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 13 mai 2014 – Safe Interenvios / Liberbank e.a.

(Affaire C-235/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Safe Interenvios, S.A.

Parties défenderesses: Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questions préjudicielles

Concernant l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2005/60 1 :

En relation avec l’article 7 de cette même directive, le législateur communautaire a-t-il voulu instaurer une véritable exception à la possibilité, pour les établissements de crédit, d’adopter des mesures de vigilance à l’égard de leurs propres clients lorsque ces derniers sont des établissements de paiement, qui sont eux-mêmes soumis au système de surveillance qui leur est propre, ou s’agit-t-il d’une simple autorisation à prévoir une exception?

En relation avec l’article 5 de cette même directive, le législateur national peut-il transposer l’exception prévue par la règle en question dans des termes différents de ceux de son libellé?

L’exception prévue à l’article 11, paragraphe 1, s’applique-t-elle aux mesures de vigilance renforcées dans les mêmes termes qu’aux mesures de vigilance?

Subsidiairement, pour le cas où la réponse aux questions précédentes irait dans le sens de la possibilité, pour les établissements de crédit, d’adopter des mesures de diligence et des mesures de diligence renforcées à l’égard des établissements de paiement:

Jusqu’où va la possibilité, pour les établissements de crédit, de surveiller les opérations des établissements de paiement? Les établissements de crédit peuvent-ils être considérés comme autorisés par les dispositions de la directive 2005/60 à contrôler les procédures et les mesures de vigilance adoptées par les établissement de paiement ou ce pouvoir revient-il exclusivement aux autorités publiques visées par la directive 2007/642 , à savoir, en l’espèce, la Banque d’Espagne?

La mise en œuvre de cette faculté d’adopter des mesures par les établissements de crédit requiert-elle une quelconque justification particulière liée aux actes de l’établissement de paiement ou cette faculté peut-elle être exercée à titre général, au simple motif que l’établissement de paiement exerce une activité à risque telle que le transfert de fonds à l’étranger?

S’il est jugé qu’une justification concrète est requise pour que les établissements de crédit puissent adopter des mesures de vigilance à l’égard des établissements de paiement:

Quels sont les comportements pertinents que l’établissement bancaire doit prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de vigilance?

L’établissement de crédit peut-il être considéré comme habilité à évaluer, à cette fin, les mesures de diligence que l’établissement de paiement applique dans ses procédures?

La mise en œuvre de cette faculté requiert-elle que l’établissement bancaire ait détecté, dans les opérations de l’établissement de paiement, un quelconque comportement le rendant suspect de collaboration à des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme?

Par ailleurs, pour le cas où il serait jugé que les établissements de crédit sont habilités à adopter des mesures de vigilance renforcées à l’égard des établissements de paiement:

Est-il acceptable que, parmi ces mesures, figure celle consistant à exiger la remise des données relatives à l’identité de l’ensemble des clients de l’établissement de paiement dont proviennent les fonds transférés ainsi que celles relatives à l’identité des destinataires de ces fonds?

Le fait que les établissements de paiement doivent communiquer les données relatives à leurs clients aux établissements de crédit par l’intermédiaire desquels ils sont forcés d’opérer et avec lesquels ils se trouvent simultanément en concurrence sur le marché est-il conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données3 ?

____________

1     Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15).

2     Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).

3     JO L 281, p. 31.