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Recours introduit le 4 juin 2008 - Verhuizingen Coppens / Commission

(affaire T-210/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: la société anonyme Verhuizingen Coppens (Bierbeek, Belgique) (représentants: Mes J. Stuyck et I. Buelens, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 1er de la décision que la Commission a rendue le 11 mars 2008 dans l'affaire COMP/38.543 dans le volet propre à la requérante ;

annulation de l'article 2 de la décision que la Commission a rendue le 11 mars 2008 dans l'affaire COMP/38.543 dans le volet propre à la requérante ;

en ordre subsidiaire, minoration substantielle de l'amende à fixer à un montant maximal de 10% du chiffre d'affaires de la requérante sur le marché considéré des services de déménagements internationaux;

en tout état de cause, condamner Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Dans ses deux premiers moyens, la requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission C (2008) 926 final du 11 mars 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.543 - services de déménagements internationaux)

La requérante invoque tout d'abord une méconnaissance de l'article 81, paragraphe 1, CE. La requérante a été condamnée pour avoir participé à une entente complexe alors que, d'après le dossier de la Commission, la requérante se distinguerait des autres participants en ce que la participation n'a été établie que pour une petite partie de la prétendue entente. De surcroît, la prétendue participation de la requérante à l'infraction au droit des ententes aurait été plus brève que ce que la Commission aurait déterminé et la Commission aurait négligé d'apprécier le poids relatif de la participation de la requérante à l'infraction au droit des ententes.

En deuxième lieu, la requérante invoque une méconnaissance de l'article 23, deuxième et troisième paragraphes, du règlement n° 1/2003 1 en ce que la Commission aurait déterminé de manière inexacte tant la durée que la permanence de l'infraction.

En ordre subsidiaire, la requérante sollicite la remise de l'amende infligée ou à tout le moins sa minoration radicale en raison du fait que le montant de base de l'amende a été déterminé et calculé de manière erronée et que la Commission a manifestement méconnu le principe de proportionnalité dans le calcul de l'amende.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).