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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Cuneo (Italie) le 5 mars 2014 – Procédure pénale contre Ivo Taricco e.a.

(Affaire C-105/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Cuneo

Parties défenderesses dans la procédure pénale

Ivo Taricco

Ezio Filippi

Isabella Leonetti

Nicola Spagnolo

Davide Salvoni

Flavio Spaccavento

Goranco Anakiev

Questions préjudicielles

a)    La modification de l’article 160, dernier alinéa, du code pénal italien par la loi n° 251 de 2005 – en ce qu’une prolongation du délai de prescription est prévue, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée, en permettant donc la prescription des infractions, et donc leur impunité, malgré l’exercice des poursuites pénales en temps utile – donne-t-elle lieu à une violation de la disposition relative à la protection de la concurrence qu’est l’article 101 TFUE?

b)    Par la modification de l’article 160, dernier alinéa, du code pénal italien par la loi n° 251 de 2005 – en ce qu’une prolongation du délai de prescription est prévue, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée, en privant donc de conséquences pénales les infractions commises par des opérateurs économiques sans scrupules – l’État italien a-t-il introduit une forme d’aide d’État prohibée par l’article 107 TFUE?

c)    Par la modification de l’article 160, dernier alinéa, du code pénal italien par la loi n° 251 de 2005 – en ce qu’une prolongation du délai de prescription est prévue, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée, en donnant donc une possibilité d’impunité à ceux qui instrumentalisent la directive communautaire – l’État italien a-t-il indûment ajouté une hypothèse d’exonération supplémentaire à celles limitativement prévues par l’article 158 de la directive 2006/12/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 1 ?

d)    La modification de l’article 160, dernier alinéa, du code pénal italien par la loi n° 251 de 2005 – en ce qu’une prolongation du délai de prescription est prévue, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée, en renonçant donc à punir des comportements qui privent l’État des ressources nécessaires, y compris pour faire face à ses obligations envers l’Union européenne – donne-t-elle lieu à une violation du principe des finances saines consacré à l’article 119 TFUE?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).