Language of document : ECLI:EU:T:2011:288

Affaire T-210/08

Verhuizingen Coppens NV

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix — Répartition du marché — Manipulation des appels d’offres — Infraction unique et continue — Charge de la preuve »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction unique

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Recours en annulation — Objet — Motifs d'une décision — Exclusion sauf exception

(Art. 230 CE)

1.      La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à cet accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette entente globale. À cet égard, l'entreprise n’est nullement tenue d’indiquer, de sa propre initiative, dans quelle mesure elle était informée du comportement des autres participants à l’infraction, puisque la charge de la preuve incombe à la Commission. Celle-ci doit tout d’abord produire la preuve d’un fait avant que l'entreprise concernée ne puisse le contester.

(cf. points 30-31)

2.      Le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption. S’il est vrai que seul le dispositif d’une décision est susceptible de produire des effets juridiques, il n’en reste pas moins que les appréciations formulées dans les motifs d’une décision peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte ou si ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l’acte en cause.

(cf. point 34)