Language of document : ECLI:EU:C:2013:29

Affaire C‑286/11 P

Commission européenne

contre

Tomkins plc

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Responsabilité de la société mère découlant uniquement du comportement infractionnel de sa filiale – Principe ne ultra petita – Effet sur la situation juridique de la société mère d’une annulation prononcée par un arrêt visant une filiale»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2013

Recours en annulation – Recours introduits séparément par une société mère et par sa filiale à l’encontre d’une décision de la Commission imputant le comportement infractionnel de cette dernière à la société mère – Prise en compte, par le Tribunal, dans le cadre du recours de la société mère, du résultat du recours introduit par la filiale – Violation de l’interdiction de statuer ultra petita – Absence

(Art. 81, § 1, CE et 256 CE)

En matière de droit de la concurrence, s’agissant du recours en annulation introduit par une société mère contre une décision de la Commission qui impute à cette société la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale et la condamne au paiement de l’amende infligée, le juge de l’Union ne statue pas ultra petita lorsqu’il tient compte de l’arrêt sur le recours en annulation introduit parallèlement par la filiale contre la même décision, arrêt qui, en constatant une erreur dans la détermination de la durée de l’infraction, a partiellement annulé cette décision et a réduit l’amende.

En effet, pour imputer une responsabilité à une entité quelconque d’un groupe, il est nécessaire que la preuve soit apportée qu’une entité au moins a commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union et que cette circonstance soit relevée dans une décision qui soit devenue définitive. Tel n’est pas le cas lorsque la responsabilité solidaire de la société mère se fonde sur la décision relative à l’infraction de la filiale qui a été partiellement annulée eu égard à la constatation de la durée de l’infraction commise.

Dès lors, dans un tel cas, le juge de l’Union peut, sans statuer ultra petita, tenir compte du résultat du recours introduit par la filiale et annuler ladite décision pour la période litigieuse également en ce qui concerne la société mère, même si l’étendue des requêtes de ces sociétés et des arguments invoqués par celles-ci n’est pas identique.

(cf. points 37, 38, 43, 49)