Language of document : ECLI:EU:C:2012:772

Affaire C‑152/11

Johann Odar

contre

Baxter Deutschland GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Arbeitsgericht München)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge et sur un handicap – Indemnité de licenciement – Plan social prévoyant la réduction du montant de l’indemnité de licenciement versée aux travailleurs handicapés»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2012

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

(Art. 267 TFUE)

2.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application

[Directive du Conseil 2000/78, art. 1er et 3, § 1, c)]

3.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Licenciement économique – Différence de traitement objectivement justifiée – Réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise prévoyant un mode de calcul de l’indemnité de licenciement différent de la méthode standard pour les travailleurs âgés de plus de 54 ans ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, et aboutissant au versement, à ceux-ci, d’une indemnité inférieure – Admissibilité – Conditions

(Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2, et 6, § 1)

4.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Licenciement économique – Réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise prévoyant des modes de calcul de l’indemnité de licenciement différents pour les travailleurs âgés de plus de 54 ans ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, et aboutissant au versement, à ceux-ci, d’une indemnité inférieure – Discrimination indirecte fondée sur le handicap – Méconnaissance du risque accru encouru par les personnes atteintes d’un handicap – Dépassement de la limite nécessaire pour atteindre les objectifs de politique sociale – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 26, 28)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 31-34)

3.        Les articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière.

En effet, dès lors qu’une telle réglementation a pour objet l’octroi d’une compensation pour l’avenir, la protection des travailleurs plus jeunes et l’aide à leur réinsertion professionnelle, tout en tenant compte de la nécessité d’une juste répartition des moyens financiers limités d’un plan social, il est possible de justifier, à titre de dérogation au principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, de telles différences de traitement dans la mesure où les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs sont appropriés et nécessaires et s’ils n’excèdent pas ce qui est requis pour les atteindre.

(cf. points 42, 43, 46, 54, disp. 1)

4.        L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière, et qui prend en considération, lors de la mise en œuvre de cette autre méthode de calcul, la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée versée en raison d’un handicap.

En effet, il apparaît que la réglementation en cause, tout en poursuivant des objectifs légitimes, a omis de tenir compte tant du risque encouru par les personnes atteintes d’un handicap grave que du fait que ce risque croît à mesure qu’elles se rapprochent de l’âge de la retraite. Or, ces personnes ont des besoins spécifiques liés tant à la protection que requiert leur état qu’à la nécessité d’envisager une aggravation éventuelle de celui-ci. Ainsi, il convient de tenir compte du risque que les personnes atteintes d’un handicap grave soient exposées à des besoins financiers incompressibles liés à leur handicap et/ou que, en vieillissant, ces besoins financiers augmentent. À défaut d’une telle prise en compte, en aboutissant au versement d’une indemnité de licenciement à un travailleur gravement handicapé d’un montant inférieur à celle perçue par un travailleur valide, la réglementation en cause a pour effet de porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des travailleurs gravement handicapés et excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique sociale poursuivis.

(cf. points 67-70, 72, disp. 2)