Language of document : ECLI:EU:C:2010:474

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

31 août 2010 (*)

«Procédure accélérée»

Dans l’affaire C‑228/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 16 avril 2010, parvenue à la Cour le 10 mai 2010, dans la procédure

Union of European Football Associations (UEFA),

British Sky Broadcasting Ltd

contre

Euroview Sport Ltd,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. J. Malenovský, juge rapporteur,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous a), b) et e), 4, sous a), et 5 de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54), des articles 2, 3, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphes 2, sous a), b) et c), ainsi que 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), de l’article 1er, sous a) et b), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60), de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), b) et c), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15), de l’article 7 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28), ainsi que des articles 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Union of European Football Associations (UEFA) et la British Sky Broadcasting Ltd à l’Euroview Sport Ltd et tendant à ce qu’il soit enjoint à cette dernière de cesser toute vente, publicité, location ou autre activité commerciale au Royaume-Uni se rapportant à des cartes de décodeur destinées à d’autres États membres et donnant accès aux diffusions télévisées des matchs de la Ligue des champions de l’UEFA et de la Ligue Europa.

3        La juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de cette dernière, afin qu’elle puisse être traitée conjointement avec les affaires C-403/08 et C‑429/08, introduites devant la Cour respectivement les 17 et 29 septembre 2008, lesquelles, par une ordonnance du président de la Cour en date du 3 décembre 2008, ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

4        Il résulte dudit article 104 bis, premier alinéa, que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

5        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi fait état de la similitude des faits et des questions juridiques soulevées dans les affaires C-403/08 et C-429/08 et dans la présente affaire, tout en précisant que cette dernière porte également sur des questions de droit supplémentaires et soulève un problème juridique nouveau. Selon elle, il pourrait être justifié d’examiner conjointement ces trois affaires, à moins que cela n’entraîne un retard considérable pour les deux premières.

6        À cet égard, il convient de relever que la procédure prévue audit article 104 bis est un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire, laquelle n’a, en l’espèce, pas été invoquée par la juridiction de renvoi, une telle procédure ne pouvant être utilisée uniquement pour permettre le traitement concomitant de deux ou plusieurs affaires.

7        Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que l’affaire C-228/10 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

La demande de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), tendant à ce que l’affaire C‑228/10 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signature


* Langue de procédure: l’anglais.