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Pourvoi formé le 27 novembre 2017 par la Commission européenne contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 12 septembre 2017 dans l’affaire T-247/16, Trasta Komercbanka AS et autres/Banque centrale européenne

(Affaire C-665/17 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : V. Di Bucci, A. Steiblytė et K.-Ph. Wojcik, agents)

Autres parties à la procédure : Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C&R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 12 septembre 2017 dans l’affaire T-247/16, Trasta Komercbanka AS, M. Ivan Fursin, M. Igors Buimisters, SIA C&R Invest, Figon Co Limited, G.C.K J Holding Netherlands B.V. et Rikam Holding S.A. – SPF contre Banque centrale européenne en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité du recours introduit par les actionnaires de Trasta Komercbanka AS ;

rejeter le recours introduit par M. Ivan Fursin, M. Igors Buimisters, SIA C&R Invest, Figon Co Limited, G.C.K. J Holding Netherlands B.V. et Rikam Holding S.A. – SPF comme irrecevable ;

condamner les requérants aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a estimé à tort qu’il était nécessaire de déclarer recevable un recours en annulation introduit par des actionnaires d’un établissement de crédit en liquidation contre une décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit afin d’offrir à ces derniers un recours effectif. Ce faisant, il a négligé les autres voies de recours dont dispose l’établissement de crédit, sous la forme d’un recours en annulation en temps utile et d’une demande de mesures provisoires, et dont disposent également les actionnaires, sous la forme d’un recours en indemnité contre la Banque centrale européenne devant les juridictions européennes et, le cas échéant, sous la forme d’autres recours devant les juridictions nationales.

Le recours est fondé sur les deux moyens suivants :

1) La partie requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 263 TFUE en ce qui concerne la condition de l’intérêt à agir. En considérant que les actionnaires directs ont été empêchés d’exercer leur droit de déterminer la gestion et la politique de l’entreprise en liquidation comme ils l’auraient fait si celle-ci était toujours en activité, le Tribunal s’est écarté à tort de la jurisprudence selon laquelle les actionnaires n’ont pas d’intérêt à agir distinct de celui de leur entreprise. Le Tribunal a également omis de considérer que même les actionnaires d’une société en activité, et en particulier les actionnaires minoritaires, n’ont pas le droit de contraindre la direction de l’entreprise à former un recours. Le Tribunal a en outre omis de distinguer entre les effets d’une décision de l’autorité de surveillance des banques de retirer un agrément bancaire et ceux de la décision ultérieure d’une juridiction nationale d’ouvrir une procédure de liquidation. Enfin, le Tribunal a considéré à tort que les actionnaires d’une société en liquidation devraient pouvoir exercer leurs droits d’associés de la même manière que les actionnaires d’une société en activité.

2) La partie requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE en ce qui concerne les conditions d’affectation individuelle et directe des requérants.

En ce qui concerne la première condition, le Tribunal a tout d’abord omis de considérer que la possibilité de déterminer plus ou moins précisément le nombre, voire l’identité, des personnes auxquelles s’applique une mesure n’implique nullement que cette mesure doive être considérée comme les concernant individuellement tant que cette mesure est appliquée en vertu d’une situation juridique ou factuelle objective définie par elle. Deuxièmement, il a considéré à tort qu’une décision de retrait d’agrément bancaire concerne les actionnaires d’un établissement de crédit, alors qu’elle ne concerne que l’établissement de crédit lui-même. Troisièmement, il a considéré de manière erronée que la décision de la Banque centrale européenne affectait les actionnaires en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne, alors que cette décision ne concernait que l’établissement de crédit et ne portait pas atteinte aux droits des actionnaires. Enfin, même en supposant que l’actionnaire unique d’une société puisse être individuellement concerné par une décision de la Banque centrale européenne adressée à cette société, c’est à tort que le Tribunal a assimilé la situation des actionnaires minoritaires individuels à celle de l’actionnaire unique.

En ce qui concerne la deuxième condition, le Tribunal a tout d’abord commis une erreur de droit en considérant que les actionnaires étaient directement concernés par le retrait de l’agrément bancaire en omettant de distinguer entre les effets de ce retrait et ceux d’une décision d’une juridiction nationale d’ouvrir une procédure de liquidation. Deuxièmement, c’est à tort qu’il a estimé que la décision de la Banque centrale européenne affectait directement les actionnaires en raison de l’intensité de ses effets. Ce faisant, le Tribunal a omis de distinguer entre l’effet juridique de la décision, qui est limité à l’établissement de crédit, et ses conséquences économiques, qui peuvent s’étendre aux actionnaires.

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