Language of document : ECLI:EU:T:2012:675

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Amendes – Principe de légalité des délits et des peines – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Proportionnalité – Capacité contributive » 

Dans l’affaire T‑400/09,

Ecka Granulate GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne),

non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG, établie à St. Georgen bei Salzburg (Autriche),

représentées initialement par Mes H. Janssen et M. Franz, puis par Mes Janssen et P. Homann, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Antoniadis, K. Mojzesowicz et M. N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et G. Kimberley, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par sa décision C (2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des communautés européennes a constaté que les principaux fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007, à une infraction unique et continue. Celle-ci se traduisait par un partage de marchés, une fixation de quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni.

2        La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la clémence »), déposée par Akzo Nobel NV.

3        La première requérante, Ecka Granulate GmbH & Co. KG, est une société établie en Allemagne. Elle est placée à la tête d’un groupe de sociétés et est, notamment, détentrice de 100 % du capital d’Aluma GmbH qui, à son tour, détient 100 % du capital de la seconde requérante, non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG. Aluma produisait du magnésium en granulés, à destination de l’industrie sidérurgique. Le 1er janvier 2006, cette activité a été transférée à non ferrum Metallpulver.

4        Après avoir constaté à l’article 1er, sous d), de la décision attaquée que les requérantes avaient participé à l’infraction du 14 juillet 2005 au 16 janvier 2007, la Commission leur a infligé une amende de 6,4 millions d’euros à l’article 2, premier alinéa, sous d), de la même décision. Elle les a désignées comme étant solidairement responsables pour le paiement de cette amende.

5        Ainsi qu’il ressort du considérant 285 de la décision attaquée, les montants des amendes infligées aux requérantes et aux autres destinataires de la décision attaquée ont été déterminés conformément aux lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices »).

6        Il ressort des paragraphes 9 à 11 des lignes directrices que la fixation de l’amende est effectuée suivant une méthodologie comportant deux étapes. En premier lieu, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Elle utilise à cet égard la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise concernée, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné (paragraphe 13). Le montant de base est lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction (paragraphe 19). Les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an sont comptées comme une année complète (paragraphe 24). La proportion de la valeur des ventes prises en compte peut, en règle générale, aller jusqu’à 30 % (paragraphe 21). De plus, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises même de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production.

7        En second lieu, la Commission peut ajuster le montant de base de l’amende, fixé lors de la première étape, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes (voir, respectivement, paragraphes 28 et 29 des lignes directrices).

8        En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 301 de la décision attaquée, la Commission a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération pour tous les participants de l’entente à 17 %, « étant donné les circonstances particulières de l’affaire» et « compte tenu des critères examinés aux considérants (294) et (299) ».

9        En outre, en tenant compte des considérations relatives à la durée de l’infraction, exposées aux considérants 302 et 303 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, dans un tableau figurant au considérant 304 de la même décision, le multiplicateur déterminé en fonction des années de participation à l’infraction retenues pour chaque entreprise visée par cette décision. Dans le cas des requérantes, la Commission a fixé un multiplicateur de 1,5 pour le magnésium en granulés.

10      Par ailleurs, au considérant 306 de la décision attaquée, la Commission a fixé le pourcentage de la somme additionnelle à inclure dans l’amende, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices, à 17 %, « étant donné les circonstances particulières de l’affaire et compte tenu des critères examinés ci-dessus relatifs à la nature de l’infraction et [à sa] portée géographique».

11      Le considérant 308 de la décision attaquée contient un tableau indiquant le montant de base de l’amende calculé pour chaque participant, en tenant compte des pourcentages et des multiplicateurs susmentionnés ainsi que de la valeur des ventes liées à l’infraction, laquelle est indiquée dans un tableau figurant au considérant 288 de la même décision. Dans le cas des requérantes, le montant de base de l’amende ainsi calculé s’élève à 6,4 millions d’euros.

12      Aux considérants 309 à 312 de la décision attaquée, la Commission a examiné s’il y avait lieu d’ajuster le montant de base de l’amende à la hausse en raison de circonstances aggravantes. Elle n’a pas retenu l’existence de telles circonstances à l’égard des requérantes. Par ailleurs, aux considérants 313 à 331 de la décision attaquée, elle a examiné s’il y avait lieu de retenir l’existence de circonstances atténuantes à l’égard d’un ou de plusieurs participants à l’entente et n’a pas non plus retenu l’existence de telles circonstances à l’égard des requérantes. L’amende finale qui leur a été infligée est donc égale au montant de base indiqué au point précédent.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2009, les requérantes ont introduit le présent recours.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 18 janvier 2010, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Conseil a déposé son mémoire en intervention le 2 avril 2010.

15      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la même chambre.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire un document. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

17      Les requérantes et la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 27 juin 2012.

18      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle les concerne ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

20      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer de manière appropriée sur les dépens.

 En droit

21      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent sept moyens, tirés, premièrement, de l’illégalité de l’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), en raison de la méconnaissance du « principe de précision », deuxièmement, du caractère illégal des lignes directrices en ce qu’elles confèrent à la Commission un pouvoir trop important lors de la fixation de l’amende, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement et sixièmement, de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstances atténuantes lors de la fixation du montant de l’amende, en premier lieu, leur coopération efficace, en deuxième lieu, leur absence d’expérience en matière d’infractions aux règles de concurrence, en troisième lieu, le fait qu’elles avaient introduit des mesures de mise en conformité et l’existence, dans leurs cas, d’un risque de récidive faible, en quatrième lieu, le fait qu’elles n’avaient pas mis en œuvre le volet de l’entente relatif au magnésium et, septièmement, de l’omission de la Commission de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’amende, de leur absence de capacité contributive, au sens du paragraphe 35 des lignes directrices.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 23 du règlement n° 1/2003, en raison de la méconnaissance du « principe de précision »

22      Par leur premier moyen, les requérantes soulèvent, en substance, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 23 du règlement no 1/2003. Il convient de rappeler, à cet égard, que, aux termes du paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cet article, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 81 CE et 82 CE. Le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit, en outre, que, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Enfin, conformément au paragraphe 3 du même article, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.

23      Les requérantes s’appuient sur l’arrêt de la Cour du 25 septembre 1984, Könecke (117/83, Rec. p. 3291, point 11), selon lequel une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë. Elles relèvent que l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ne cite, comme critères pertinents pour la détermination du montant de l’amende, que la gravité et la durée de l’infraction, sans définir plus précisément ces deux notions. La Commission disposerait ainsi d’un pouvoir d’appréciation quasi illimité pour la détermination du montant de l’amende, dans la mesure où la seule limite serait le plafond de l’amende prévu au paragraphe 2, deuxième alinéa, du même article. Il s’ensuit, selon les requérantes, que l’imposition d’amendes telle que celle qui leur a été infligée en l’espèce, ne repose pas sur une base légale claire et non ambiguë et méconnaît le « principe de précision ».

24      Au regard du libellé des dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, rappelées au point 22 ci‑dessus, il ne saurait être contesté que celles‑ci constituent une base légale pour l’imposition de sanctions telles que l’amende infligée aux requérantes en l’espèce. L’argumentation développée par ces dernières vise, donc, à remettre en cause le caractère clair et non ambigu de cette base légale, laquelle, selon elles, laisse à la Commission une marge d’appréciation quasi illimitée s’agissant de la détermination du montant de l’amende à infliger.

25      Ainsi, la référence des requérantes à un prétendu « principe de précision » doit être comprise en ce sens que celles‑ci invoquent le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1). Ce principe exige qu’une réglementation de l’Union définisse clairement les infractions et les sanctions (arrêt de la Cour du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, non encore publié au Recueil, point 80).

26      En outre, le principe de sécurité juridique exige qu’une telle réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 25 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

27      Ainsi que le rappelle à juste titre le Conseil dans son mémoire en intervention, le Tribunal s’est déjà prononcé sur la légalité, au regard des principes rappelés ci‑dessus, des dispositions conférant à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes pour violation des règles de concurrence.

28      Il a, à cet égard, constaté que la Commission ne disposait pas d’une marge d’appréciation illimitée pour la fixation du montant d’une telle amende, dans la mesure où les dispositions applicables prévoyaient un plafond des amendes en fonction du chiffre d’affaires des entreprises concernées, c’est‑à‑dire en fonction d’un critère objectif. Ainsi, bien qu’il n’existe pas de plafond absolu applicable à la globalité des infractions aux règles de concurrence, l’amende pouvant être imposée connaît toutefois un plafond chiffrable et absolu, calculé en fonction de chaque entreprise, pour chaque cas d’infraction, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être infligée à une entreprise donnée est déterminable à l’avance (arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 74 à 76, et du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, points 35 et 36).

29      Par ailleurs, tout en admettant que les critères de la gravité et de la durée de l’infraction, mentionnés à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, laissent à la Commission une large marge d’appréciation, le Tribunal a fait remarquer qu’il s’agissait de critères retenus par d’autres législateurs pour des dispositions similaires, permettant à la Commission d’adopter des sanctions en tenant compte du degré d’illégalité du comportement en cause (arrêt Degussa/Commission, point 28 supra, point 76, et arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 28 supra, point 37).

30      Le Tribunal a également rappelé que, pour fixer des amendes telles que celle en cause en l’espèce, la Commission était tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par sa propre jurisprudence et celle de la Cour. Il a ajouté que lui‑même et la Cour statuaient avec une compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixait des amendes et pouvaient ainsi non seulement annuler les décisions prises par la Commission, mais également supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée. Ainsi, la pratique administrative de la Commission est soumise au plein contrôle du juge de l’Union. Ce contrôle a précisément permis, par une jurisprudence constante et publiée, de préciser les notions indéterminées que pouvait contenir l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 (arrêt Degussa/Commission, point 28 supra, points 77 et 79, et arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 28 supra, point 41).

31      Le Tribunal a, de plus, relevé que, sur la base des critères retenus dans les dispositions pertinentes et précisés dans la jurisprudence des juridictions de l’Union, la Commission avait elle‑même développé une pratique administrative connue et accessible. Bien que la pratique décisionnelle de la Commission ne serve pas en elle‑même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, il n’en reste pas moins que, en vertu du principe d’égalité de traitement, la Commission ne peut traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le Tribunal a également rappelé que, dans un souci de transparence et afin d’accroître la sécurité juridique des entreprises concernées, la Commission avait publié des lignes directrices dans lesquelles elle énonçait la méthode de calcul qu’elle s’imposait dans chaque cas d’espèce. Par ces lignes, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait s’en départir sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement et la protection de la confiance légitime. Ces lignes directrices déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises. L’adoption par la Commission de telles lignes directrices a contribué à préciser davantage les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont celle‑ci disposait en vertu des dispositions pertinentes (arrêt Degussa/Commission, point 28 supra, points 80 et 82, et arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 28 supra, points 42 et 44).

32      Ainsi, au vu des différents éléments relevés ci‑dessus, le Tribunal a considéré qu’un opérateur avisé pouvait, en s’entourant au besoin d’un conseil juridique, prévoir de manière suffisamment précise la méthode et l’ordre de grandeur des amendes qu’il encourait pour un comportement donné. Le fait que cet opérateur ne puisse, à l’avance, connaître avec précision le niveau des amendes que la Commission infligera dans chaque espèce ne saurait constituer une violation du principe de légalité des peines, compte tenu de ce que, en raison de la gravité des infractions que la Commission est appelée à sanctionner, les objectifs de répression et de dissuasion justifient d’éviter que les entreprises ne soient en mesure d’évaluer les bénéfices qu’elles retireraient de leur participation à une infraction en tenant compte, par avance, du montant de l’amende qui leur serait infligée en raison de ce comportement illicite (arrêt Degussa/Commission, point 28 supra, point 83, et arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 28 supra, point 45).

33      Le Tribunal a précisé, à cet égard, que, même si les entreprises n’étaient pas en mesure, à l’avance, de connaître avec précision le niveau des amendes que la Commission retiendrait dans chaque cas d’espèce, il convenait de noter que, dans la décision infligeant une amende, la Commission était tenue, et ce malgré le contexte généralement connu de la décision, de fournir une motivation, notamment quant au montant de l’amende infligée et quant à la méthode choisie à cet égard. Cette motivation doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de la Commission de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin d’apprécier l’opportunité de saisir le juge de l’Union et, le cas échéant, de permettre à celui‑ci d’exercer son contrôle (arrêt Degussa/Commission, point 28 supra, point 84, et arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 28 supra, point 46).

34      Le Tribunal a donc rejeté l’exception d’illégalité soulevée contre les dispositions conférant à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes pour violation des règles de concurrence (arrêt Degussa/Commission, point 28 supra, point 88 ; voir, également, arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 28 supra, point 50, et la jurisprudence citée). Cette conclusion a été entérinée par la Cour, qui a rejeté le pourvoi introduit contre l’arrêt Degussa/Commission, point 28 supra (arrêt de la Cour du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, non publié au Recueil, points 36 à 63).

35      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité soulevée par les requérantes à l’encontre de l’article 23 du règlement no 1/2003 ne saurait prospérer, et ce d’autant plus que les requérantes n’ont aucunement évoqué la jurisprudence citée ci‑dessus, ni, encore moins, avancé un quelconque argument pour soutenir que le Tribunal devait s’en écarter en l’espèce. Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré du caractère illégal des lignes directrices

36      Par leur deuxième moyen, les requérantes invoquent le caractère prétendument illégal des lignes directrices, lequel, selon elles, entache d’illégalité la décision attaquée elle‑même.

37      Selon les requérantes, les lignes directrices sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles prévoient un pouvoir d’appréciation de la Commission quasi illimité, en matière de fixation du montant de l’amende. Les requérantes se réfèrent, en particulier, au paragraphe 37 des lignes directrices, par lequel la Commission s’est réservée le droit de s’écarter de la méthodologie générale pour la fixation du montant de l’amende exposée dans lesdites lignes, notamment si cela est nécessaire pour atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière.

38      Les requérantes évoquent, dans le même contexte, le paragraphe 35 des lignes directrices, qui prévoit ce qui suit :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

39      Les requérantes considèrent que ce paragraphe investit la Commission d’un pouvoir discrétionnaire extrêmement large, dans la mesure où il dispose que celle‑ci peut, et non « doit », tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise et qu’elle « pourrait », et non « doit », accorder une réduction en cas de danger irrémédiable pour la viabilité de l’entreprise concernée . De plus, la condition d’application dudit paragraphe tenant à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur serait pratiquement impossible à remplir.

40      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen (voir point 31 ci‑dessus), en vue de préciser davantage les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière d’amendes pour violation des règles de concurrence, la Commission a adopté les lignes directrices, qui déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie utilisée aux fins de la fixation du montant de telles amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises. Selon une jurisprudence constante, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles‑ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 211 ; arrêts du Tribunal Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, point 28 supra, point 44, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 146).

41      Les requérantes font toutefois valoir que ces lignes directrices laissent à la Commission une marge d’appréciation trop large et sont, par conséquent, entachées d’illégalité. Cette argumentation ne saurait prospérer.

42      Ainsi que l’a jugé la Cour, les lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (arrêts de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 91, et du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, non encore publié au Recueil, point 127). Il ne saurait, par conséquent, être exclu que, dans un cas particulier, la Commission soit obligée de s’écarter de ses propres lignes directrices, à condition de donner des raisons compatibles avec les principes généraux de droit qu’elle doit respecter lors de la détermination du montant de l’amende, y compris, notamment, le principe d’égalité de traitement.

43      En effet, il y a lieu de relever que, conformément à la hiérarchie des normes, une institution de l’Union ne saurait, par la voie d’une règle de conduite interne qu’elle s’impose, entièrement renoncer à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par une disposition comme, en l’occurrence, l’article 23 du règlement n° 1/2003 (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, point 24, et du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 41).

44      Il convient également de rappeler que, pour fixer les amendes à infliger pour violation des règles de concurrence, la Commission est tenue de respecter, notamment, le principe de proportionnalité (voir point 30 ci‑dessus). Selon une jurisprudence constante, ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 226, et la jurisprudence citée).

45      Or, des lignes directrices en matière de fixation d’amendes, qui ne laisseraient à la Commission aucune flexibilité pour choisir un montant approprié dans chaque cas particulier, ne seraient pas compatibles avec le principe de proportionnalité, dans la mesure où elles pourraient conduire à l’imposition d’amendes dépassant largement ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ou, inversement, d’amendes d’un montant manifestement insuffisant à cette fin.

46      Il s’ensuit que, non seulement les lignes directrices ne sont entachées d’aucune illégalité du fait qu’elles laissent à la Commission une certaine marge d’appréciation dans leur application, mais, au contraire, des lignes directrices rigides au point d’exclure une telle marge ne seraient pas compatibles avec les considérations et la jurisprudence exposées aux points 42 à 45 ci‑dessus.

47      Les critiques particulières, émises par les requérantes à l’encontre des paragraphes 35 et 37 desdites lignes, ne sauraient non plus prospérer. Il convient, à cet égard, de relever que l’argument des requérantes à propos du paragraphe 37 des lignes directrices est, en tout état de cause, inopérant, dans la mesure où, en l’espèce, la Commission ne s’est pas écartée de la méthodologie énoncée dans les lignes directrices pour la détermination du montant de l’amende qu’elle a infligée aux requérantes par la décision attaquée. Le paragraphe 37 des lignes directrices n’est évoqué que dans la note en bas de page n° 685 sous le considérant 372 de ladite décision, lequel concerne un autre participant à l’entente.

48      S’agissant de la critique concernant le paragraphe 35 des lignes directrices, il convient de relever que les requérantes attribuent trop d’importance à l’utilisation du terme « pourrait », au lieu de « doit ». Contrairement à ce que semblent considérer les requérantes, ce terme ne saurait être compris en ce sens que la Commission peut arbitrairement refuser d’accorder une réduction du montant de l’amende lorsque toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies et qu’une telle réduction apparaît compatible avec les principes généraux du droit dont le respect s’impose en matière de fixation du montant de l’amende. Il constitue, plutôt, une indication additionnelle de la flexibilité que doit se laisser la Commission, conformément aux considérations énoncées aux points 42 à 45 ci‑dessus, lorsqu’elle arrête des règles de conduite indicatives telles que les lignes directrices.

49      En ce qui concerne la condition tenant à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur, prévue au même paragraphe des lignes directrices, il suffit de relever que la Commission n’a fait que rappeler la jurisprudence pertinente en la matière.

50      En effet, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise donnée n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union. La liquidation d’une entreprise sous la forme juridique en cause, si elle peut porter atteinte aux intérêts financiers des propriétaires, actionnaires ou détenteurs de parts, ne signifie pas pour autant que les éléments personnels, matériels et immatériels représentés par l’entreprise perdraient eux aussi leur valeur (arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 372 ; du 29 novembre 2005, Heubach/Commission, T‑64/02, Rec. p. II‑5137, point 163, et du 28 avril 2010, BST/Commission, T‑452/05, Rec. p. II‑1373, point 96).

51      Il peut être déduit de cette jurisprudence que seule l’hypothèse d’une perte de la valeur des éléments personnels, matériels et immatériels représentés par une entreprise, en d’autres termes, de ses actifs, pourrait justifier la prise en considération, lors de la fixation du montant de l’amende, de l’éventualité de sa faillite ou de sa liquidation, à la suite de l’imposition de cette amende. Aucune erreur ni violation du droit de l’Union et de ses principes généraux ne saurait, par conséquent, être reprochée à la Commission du fait qu’elle a inclus une condition correspondant au paragraphe 35 des lignes directrices.

52      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstance atténuante lors de la fixation du montant de l’amende, la coopération efficace des requérantes

53      Les requérantes font valoir que la Commission aurait dû tenir compte de leur coopération lors de la procédure administrative, en tant que circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l’amende. Elles relèvent, à cet égard, que, dans leur réponse à la communication des griefs, elles se sont expressément abstenues de contester les faits pertinents de l’infraction. Cette attitude aurait allégé le travail de la Commission et facilité la constatation de l’infraction.

54      Les requérantes se réfèrent, dans le même contexte, au considérant 158 de la décision attaquée et à la note en bas de page n° 375 auquel il renvoie qui confirment qu’elles n’ont pas contesté la légalité de la saisie par la Commission, dans les locaux de la seconde requérante, de certains documents. Elles soutiennent que l’absence d’une telle contestation a permis à la Commission de limiter ses efforts d’argumentation et de constater plus facilement l’infraction. Elles invoquent, à l’appui de leurs prétentions, les arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, ICI/Commission (T‑13/89, Rec. p. II‑1021, point 393), et du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission (T‑347/94, Rec. p. II‑1751, point 330), ainsi qu’une décision antérieure de la Commission, relative à une autre entente, dans le secteur bancaire.

55      Les requérantes considèrent, en outre, que le fait d’avoir renoncé à l’obtention d’une version en allemand de la demande de renseignements que la Commission leur avait adressée, en anglais, le 9 mars 2009, constitue un autre exemple de leur coopération, qui a permis l’accélération de la procédure administrative. Elles précisent, à cet égard, que leur renonciation faisait suite à une demande expresse en ce sens de la Commission, qui avait invoqué une pénurie de personnel. Elles soutiennent que, en omettant de prendre en considération leur coopération aux fins de la réduction du montant de l’amende, la Commission a violé le principe de proportionnalité.

56      Au regard de cette argumentation, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles, ce qui implique, en particulier, d’établir leurs rôles respectifs dans l’infraction pendant la durée de leur participation à celle‑ci. Cette conclusion constitue la conséquence logique du principe d’individualité des peines et des sanctions en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, principe qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence du droit de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, points 277 et 278, et la jurisprudence citée).

57      Conformément à ces considérations, les lignes directrices prévoient, au paragraphe 29, une modulation du montant de base de l’amende en fonction de certaines circonstances atténuantes propres à chaque entreprise concernée. Ce paragraphe établit, en particulier, une liste non exhaustive de circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en compte. Selon le quatrième tiret de ce paragraphe, la Commission constatera l’existence de circonstances atténuantes « lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec [elle], en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au‑delà des ses obligations juridiques de coopérer ».

58      En revanche, la simple non‑contestation des faits par l’entreprise concernée ne figure pas au nombre des circonstances atténuantes énumérées à titre indicatif au même paragraphe des lignes directrices. À cet égard, la Commission explique dans son mémoire en défense que sa communication concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4) prévoyait, au point D, paragraphe 2, une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération, pour une entreprise qui, après avoir reçu la communication des griefs, informait la Commission qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits ayant servi de fondement à ses accusations. Toutefois, cette pratique administrative ne se serait pas avérée efficace et elle aurait été abandonnée, de sorte que ni la communication sur la clémence, applicable aux faits de l’espèce, ni les lignes directrices ne contiendraient une disposition analogue. Selon la Commission, tous les précédents invoqués par les requérantes concernent des cas antérieurs à sa communication de 1996, précitée, ou des cas décidés sous l’empire de cette même communication.

59      Compte tenu de cette argumentation de la Commission, il y a lieu de relever que, si, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 40 ci‑dessus, la Commission ne saurait se départir des règles qu’elle s’est imposée, elle est, en revanche, libre de modifier ces règles ou de les remplacer. Dans un cas qui relève du champ d’application des nouvelles règles, comme c’est le cas de l’infraction litigieuse qui relève, ratione temporis, du champ d’application des lignes directrices et de la communication sur la clémence, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’une circonstance atténuante qui n’est pas prévue par ces nouvelles règles, au seul motif qu’elle était prévue dans les anciennes règles. En effet, le fait que la Commission ait considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, que certains éléments constituaient des circonstances atténuantes aux fins de la détermination du montant de l’amende n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure (arrêts du Tribunal Mayr‑Melnhof/Commission, point 54 supra, point 368, et du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 337).

60      Il s’ensuit que le seul fait que, dans des décisions antérieures adoptées conformément à des règles et à une pratique depuis modifiées, la Commission avait tenu compte, aux fins de la réduction du montant de l’amende infligée à une entreprise ayant participé à une entente, de l’absence de contestation par celle‑ci des faits qui lui étaient reprochés ne signifie pas qu’elle était tenue, en l’espèce, d’accorder aux requérantes une réduction du montant de l’amende pour le même motif.

61      Il convient, par conséquent, aux fins de l’analyse du présent moyen, d’examiner si la non‑contestation, par les requérantes, des faits qui leur étaient reprochés ainsi que les autres circonstances atténuantes alléguées par celles‑ci étaient susceptibles d’atténuer la gravité relative de leur participation à l’entente et de constituer une coopération effective avec la Commission, au sens du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices, de manière à justifier une réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

62      Il importe de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, une réduction du montant de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 36, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 83 ; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 325).

63      En premier lieu, s’agissant de la non‑contestation des faits par la requérante, il convient de relever que l’existence de l’entente litigieuse a été portée à la connaissance de la Commission par Akzo Nobel, ainsi que cela est rappelé au considérant 335 de la décision attaquée. Ensuite, Degussa AG, une autre entreprise ayant participé à l’entente par le biais d’une de ses filiales, a également déposé une déclaration en vue de bénéficier de la communication sur la clémence, dans laquelle elle a fourni à la Commission des informations additionnelles portant, notamment, sur le volet de l’entente relatif au magnésium, ce qui lui a valu une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, ainsi que cela résulte des considérants 350 à 356 de la décision attaquée.

64      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 143 sous le considérant 64 et du considérant 348 de la décision attaquée, la Commission avait saisi dans les locaux d’une autre entreprise ayant participé à l’entente, en l’occurrence TDR Metalurgija d.d., des preuves documentaires du volet de l’entente relatif au carbure de calcium en poudre et, plus particulièrement, de la première réunion relative à ce produit, tenue le 22 avril 2004. En outre, il ressort des considérants 124 à 135 et 155 à 159 de la décision attaquée que la Commission disposait également de preuves documentaires du volet de l’entente relatif au magnésium, consistant en des documents saisis lors d’une inspection effectuée dans les locaux de la seconde requérante et, par la suite, évoqués par celle‑ci dans sa réponse à une demande de renseignements que lui avait adressée la Commission.

65      Au regard de ces éléments, il convient de constater que la Commission disposait d’un nombre important de preuves des faits allégués contre les requérantes, tant sous la forme de déclarations émanant d’autres participants à l’entente que sous la forme de documents constituant une trace écrite, fût‑elle fragmentaire, des différentes réunions tenues dans le cadre de l’entente et des engagements pris lors de ces réunions. Dans ces conditions et à défaut d’arguments des requérantes de nature à démontrer le contraire, il convient de conclure que la Commission était, en tout état de cause, en mesure de prouver les faits reprochés aux requérantes en cas de contestation par celles‑ci. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, l’absence d’une telle contestation ne saurait, en l’espèce, être regardée comme une coopération effective lors de la procédure administrative, au sens du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices et de la jurisprudence citée au point 62 ci‑dessus, et ne saurait par conséquent justifier une réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

66      En deuxième lieu, il convient de conclure, sur la base d’un raisonnement analogue, que l’absence de contestation, par les requérantes, de la légalité de la saisie des documents dont il est question au considérant 158 de la décision attaquée ne constitue pas non plus une telle coopération. Les requérantes n’expliquent pas quels auraient pu être les motifs d’une telle contestation et, encore moins, s’ils auraient eu une quelconque chance d’aboutir. Le seul fait que l’absence d’une telle contestation ait épargné à la Commission l’obligation d’y répondre ne constitue pas une coopération effective au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci‑dessus. L’argument inverse des requérantes n’est pas corroboré par la jurisprudence qu’elles invoquent (voir point 54 ci‑dessus), qui ne fait qu’exposer, en substance, les mêmes considérations que la jurisprudence citée au point 62 ci‑dessus.

67      En troisième lieu, ne constitue pas davantage une coopération lors de la procédure administrative, au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci‑dessus, la renonciation des requérantes à la communication par la Commission d’une version en allemand d’une demande de renseignements qui leur avait été envoyée en anglais. Si cette renonciation a, certes, permis d’alléger quelque peu la charge des tâches administratives pesant sur la Commission, elle n’était, manifestement, pas de nature à lui permettre de constater l’infraction avec moins de difficultés et d’y mettre fin.

68      Aucun des griefs avancés par les requérantes n’étant fondé, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstance atténuante lors de la fixation du montant de l’amende, l’absence d’expérience des requérantes en matière d’infractions aux règles de concurrence

69      Les requérantes relèvent que, dans leur réponse à la communication des griefs, elles avaient exposé qu’elles n’avaient aucune expérience en matière d’infractions aux règles de concurrence. Elles auraient également indiqué à la Commission que, à la suite de son enquête relative à l’entente litigieuse, elles auraient effectué des contrôles internes dans d’autres secteurs de leur entreprise qui n’auraient révélé aucune infraction. Il s’ensuit, selon elles, que l’infraction qu’elles ont commise était limitée au secteur concerné par la décision attaquée. Sur cette base, elles reprochent à la Commission une violation du principe de proportionnalité, du fait que, dans la décision attaquée, celle-ci n’a pas pris en considération « cette circonstance atténuante ».

70      Il y a lieu de relever, à cet égard, que le fait que la participation d’une entreprise à une entente interdite par les règles de concurrence soit limitée à un seul des secteurs d’activité de cette entreprise n’est pas susceptible, contrairement à ce que semblent considérer les requérantes, de diminuer la gravité relative de cette participation ni, par conséquent, de constituer une circonstance atténuante dont la Commission doit tenir compte lors de la détermination de la sanction à infliger à l’entreprise concernée. C’est donc à juste titre que les lignes directrices ne prévoient pas une circonstance atténuante correspondante. Aucune erreur ne saurait, dès lors, être reprochée à la Commission en raison de son omission de tenir compte d’une telle circonstance en faveur des requérantes dans la décision attaquée.

71      Du reste, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, si le fait de ne jamais avoir commis auparavant une infraction aux règles de concurrence ne constitue pas une circonstance atténuante, la récidive, à savoir le fait qu’une entreprise poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après une première constatation d’une telle infraction par la Commission ou par une autorité nationale de concurrence, est reconnue, au paragraphe 28, premier tiret, des lignes directrices, comme circonstance aggravante, justifiant une augmentation du montant de base de l’amende jusqu’à 100 % par infraction constatée. En l’espèce, la Commission a effectivement constaté une telle circonstance aggravante à l’égard de certains autres participants de l’entente, ainsi que cela résulte des considérants 309 à 312 de la décision attaquée, et non, à l’évidence, à l’égard des requérantes, de sorte que le principe de proportionnalité n’a pas été méconnu.

72      Il résulte des considérations qui précèdent que le quatrième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstances atténuantes lors de la fixation du montant de l’amende, l’introduction, par les requérantes, des mesures de mise en conformité et l’existence, dans leur cas, d’un risque de récidive faible

73      Les requérantes affirment que, à la suite de l’enquête de la Commission qui a mis au jour la participation de certains de leurs collaborateurs à l’entente, elles ont mis en œuvre différentes mesures visant à exclure tout risque futur de réitération d’une infraction analogue, ce dont elles ont informé la Commission dans leur réponse à la communication des griefs.

74      En particulier, elles auraient adopté une directive interne visant à assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des règles de concurrence, et elles auraient chargé les directeurs des différentes divisions d’assurer, en collaboration avec le département des affaires juridiques, le contrôle du respect de cette directive. De plus, elles auraient créé une fonction de conseiller en matière de respect des règles de concurrence, lequel serait chargé de visiter les différents sites de production des requérantes et de procéder à des contrôles par échantillon, ainsi que d’organiser régulièrement des formations en la matière.

75      Les requérantes ajoutent que tout risque de récidive dans leur cas pourrait être exclu pour des motifs ayant trait à leur personnel. En effet, elles se seraient séparées de M. S., qui était la personne principalement impliquée dans l’entente pour leur compte. M. K., dont le rôle dans l’entente aurait, en tout état de cause, été mineur, aurait également quitté l’entreprise.

76      Les requérantes affirment que la Commission n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, des circonstances susvisées comme circonstances atténuantes justifiant une réduction du montant de l’amende et a, par conséquent, méconnu le principe de proportionnalité.

77      Il convient d’emblée de préciser que, ainsi qu’il ressort des considérants 324 et 325 de la décision attaquée et contrairement à ce que les requérantes allèguent, la Commission a pris en considération, lors de la procédure administrative, leurs affirmations, telles qu’elles sont résumées aux points 73 à 75 ci‑dessus, mais elle a considéré qu’elles ne justifiaient pas une réduction du montant de l’amende comme circonstances atténuantes.

78      Au considérant 324 de la décision attaquée, la Commission a rappelé que plusieurs entreprises avaient exposé que le montant de l’amende à leur infliger devait être réduit, au motif qu’elles avaient introduit des mesures de mise en conformité ou arrêté des mesures disciplinaires contre les membres de leur personnel ayant participé à l’entente. La Commission a considéré qu’aucune réduction du montant de l’amende n’était justifiée à ce titre, en relevant ce qui suit, au considérant 325 de la décision attaquée :

« Bien que la Commission salue les mesures prises par les entreprises pour éviter la récurrence des infractions en matière d’entente et signaler les infractions aux autorités compétentes, de telles mesures ne changent rien à la réalité de l’infraction constatée, laquelle doit être sanctionnée […] Ces programmes de mise en conformité et ces mesures disciplinaires ne sauraient exempter les sociétés mères de leur responsabilité [...] »

79      Ces considérations de la Commission ne font que rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, s’il est, certes, important qu’une entreprise ait pris des mesures pour empêcher que de nouvelles infractions au droit communautaire de la concurrence ne soient commises à l’avenir par des membres de son personnel, ce fait ne saurait affecter la réalité de l’infraction constatée. Le seul fait que, dans certains cas, la Commission a pris en considération, dans sa pratique décisionnelle antérieure, la mise en place d’un programme de mise en conformité en tant que circonstance atténuante n’implique pas pour elle une obligation de procéder de la même façon dans chaque cas d’espèce (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 373 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 357, et ICI/Commission, point 54 supra, point 395). Cette jurisprudence est d’ailleurs rappelée dans la note en bas de page n° 651 sous le considérant 325 de la décision attaquée.

80      Il s’ensuit qu’aucune erreur ne saurait être reprochée à la Commission du fait de son omission de prendre en considération dans la décision attaquée, comme circonstances atténuantes justifiant une réduction du montant de l’amende, l’introduction par les requérantes de mesures de mise en conformité ou le fait que celles‑ci s’étaient séparées de leurs salariés à l’origine de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 266).

81      Il en résulte que le cinquième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstance atténuante lors de la fixation du montant de l’amende, le fait que les requérantes n’avaient pas mis en œuvre le volet de l’entente relatif au magnésium

82      Les requérantes relèvent que, dans leur réponse à la communication des griefs, elles avaient expliqué qu’elles ne s’étaient pas tenues aux quotas de livraison de magnésium qui leur avaient été impartis dans le cadre de l’entente, mais auraient livré à leurs clients des quantités de ce produit significativement supérieures à celles auxquelles elles avaient droit en vertu des accords conclus dans le cadre de l’entente. Elles auraient étayé leurs affirmations par un tableau. Or, en violation du principe de proportionnalité, la Commission n’aurait pas tenu compte, comme circonstance atténuante, du fait qu’elles s’étaient abstenues de mettre en œuvre l’entente en ce qui concerne le magnésium.

83      Au considérant 317 de la décision attaquée, la Commission a notamment résumé l’argumentation susvisée des requérantes, ainsi que des arguments analogues avancés par d’autres participants à l’entente. Au considérant 318, elle a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la prétendue absence de mise en œuvre de l’entente ne saurait être prise en considération au titre des circonstances atténuantes. Ce considérant est libellé dans les termes suivants :

« Comme indiqué [au considérant 193], la mise en oeuvre des accords entre les fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium a bien eu lieu. Pendant toute la durée de l’entente, les parties ont échangé des informations commerciales sensibles, se sont réparti les clients, ont décidé d’appliquer les augmentations de prix convenues, et ont discuté de la mise en place des accords de quotas en mettant à jour leurs tableaux de partage du marché. Les accords n’excluaient pas la poursuite de la concurrence entre les participants, mais l’existence de rivalités et de tricheries ne change rien à la conclusion que les accords étaient mis en oeuvre et entraînaient une restriction de concurrence entre les fournisseurs de carbure de calcium et de granulés de magnésium [...] »

84      Il ressort des termes utilisés au considérant 318 de la décision attaquée que la Commission n’a pas analysé l’exactitude matérielle des allégations avancées par les requérantes dans leur réponse à la communication des griefs et réitérées devant le Tribunal, mais elle a en substance considéré que, même à les supposer établies, elles ne justifiaient pas, comme circonstance atténuante, une réduction du montant de l’amende à infliger aux requérantes pour leur participation à l’entente.

85      À cet égard, il convient de relever que, en vertu du paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices, afin de bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en raison de circonstances atténuantes, l’entreprise concernée doit, notamment, « apporte[r] la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre[r] par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ».

86      Cette disposition des lignes directrices est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle, pour bénéficier d’une circonstance atténuante consistant en la non‑application effective des accords infractionnels, une entreprise doit invoquer des circonstances de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (voir arrêt Heubach/Commission, point 50 supra, point 133, et la jurisprudence citée). À cette fin, une telle entreprise doit démontrer, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en oeuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle‑ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 113, et BST/Commission, point 50 supra, point 111).

87      Force est de constater que l’argumentation des requérantes résumée au point 82 ci‑dessus , même si elle est considérée comme étant fondée, ne remplit pas les conditions énoncées au point précédent. En effet, comme l’a souligné à juste titre la Commission au considérant 318 de la décision attaquée, les requérantes n’ont pas contesté avoir participé aux accords et arrangements qui constituaient l’entente litigieuse. Elles ont uniquement affirmé ne pas s’être tenues aux quotas convenus avec les autres participants à l’entente, dès lors qu’elles avaient livré à certains de leurs clients des quantités supérieures à celles prévues par les quotas. Or, à défaut d’autres arguments pertinents, aucunement avancés par les requérantes, ce seul fait ne suffit pas à démontrer ni que celles‑ci ont adopté un comportement concurrentiel sur le marché ni qu’elles ont perturbé le fonctionnement même de l’entente litigieuse.

88      En effet, comme le rappelle à juste titre la Commission, le Tribunal a déjà jugé qu’une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit et il serait trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une lourde amende si elles pouvaient profiter d’une entente illicite et bénéficier ensuite d’une réduction du montant de l’amende au motif qu’elles n’avaient joué qu’un rôle limité dans la mise en œuvre de l’infraction, alors que leur attitude a incité d’autres entreprises à se comporter d’une manière plus nuisible à la concurrence (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 491, et la jurisprudence citée). Ainsi que l’a récemment confirmé la Cour, dans son arrêt KME Germany e.a./Commission, point 42 supra (points 94 à 96), une telle interprétation stricte des conditions requises pour bénéficier de la circonstance atténuante tenant à la non‑application des accords infractionnels n’est aucunement constitutive d’une erreur de droit.

89      De manière plus générale, il convient de relever qu’il ressort d’une jurisprudence également constante que le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents en matière de prix est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, comme circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à lui infliger pour l’infraction aux règles de concurrence qu’elle a commise (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 230, et du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 190).

90      Certes, cette jurisprudence ne saurait, à elle seule, justifier que la Commission se départe de ses propres lignes directrices, en refusant de prendre en considération une circonstance atténuante expressément reconnue comme telle dans lesdites lignes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Daesang et Sewon Europe/Commission, T‑230/00, Rec. p. II‑2733, point 89). Toutefois, il a déjà été relevé (voir point 87 ci‑dessus) que les faits invoqués par les requérantes, quand bien même ils auraient été prouvés, ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la circonstance atténuante tenant à l’absence d’application de l’entente, telle qu’elle est expressément prévue dans les lignes directrices.

91      Par ailleurs, compte tenu du fait que l’énumération des différentes circonstances atténuantes au paragraphe 29 des lignes directrices n’est qu’indicative et que, en outre, le Tribunal dispose en la matière d’une compétence de pleine juridiction lui permettant de supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée sans que son appréciation, à cet égard, soit préjugée par lesdites lignes (arrêts du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, point 188, et du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 169), il y a lieu d’ajouter que, aux regard des considérations qui précèdent et, notamment, de celles exposées aux points 88 et 89 ci‑dessus, les faits invoqués par les requérantes dans le cadre du présent moyen ne justifient pas une quelconque réduction du montant de l’amende comme circonstance atténuante, si bien que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré de l’omission de la Commission de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’amende, de l’absence de capacité contributive, au sens du paragraphe 35 des lignes directrices, des requérantes

92      Les requérantes font valoir qu’elles avaient demandé à la Commission, par lettre du 31 mars 2009, de tenir compte de leur absence de capacité contributive, au sens du paragraphe 35 des lignes directrices, lors de la détermination du montant de l’amende. Elles affirment qu’elles avaient exposé, dans leur lettre, les éléments nécessaires de nature à justifier l’application de ce paragraphe des lignes directrices. Or, la Commission aurait rejeté cette demande, se limitant à répéter, au considérant 375 de la décision attaquée, le libellé du paragraphe 35 des lignes directrices. Selon les requérantes, il s’ensuit que la Commission ne s’est pas penchée sur l’argumentation, étayée de preuves, qu’elles avaient avancée à l’appui de leur demande, ce qui entache la décision attaquée d’une illégalité.

93      Le considérant 375 de la décision attaquée est ainsi libellé :

« Après avoir examiné les données communiquées par [les requérantes], il est conclu que [leurs] données ne démontrent pas que l’amende imposée par la présente décision mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise et priverait [leurs] actifs de toute valeur. Par conséquent, la demande [des requérantes] concernant l’incapacité contributive n’est pas acceptée. »

94      Il a itérativement été jugé que la Commission n’était pas, en principe, obligée de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger pour une violation des règles de concurrence, de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 40 supra, point 327 ; arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 351, et Tokai Carbon e.a./Commission, point 50 supra, point 370).

95      La jurisprudence constante, déjà rappelée au point 50 ci-dessus, selon laquelle le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise donnée n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union est également pertinente à cet égard.

96      Il ne saurait être admis que, en adoptant le paragraphe 35 des lignes directrices, la Commission se serait imposée une quelconque obligation qui irait à l’encontre de la jurisprudence rappelée aux deux points précédents, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 49 ci‑dessus, la référence, audit paragraphe des lignes directrices, à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur ne fait que rappeler cette jurisprudence constante. Comme il a également été relevé ci‑dessus (voir point 51 ci-dessus), seule l’hypothèse d’une perte de la valeur des éléments personnels, matériels et immatériels représentés par une entreprise, en d’autres termes, de ses actifs, pourrait justifier la prise en considération, lors de la fixation du montant de l’amende, de l’éventualité de sa faillite ou de sa liquidation, à la suite de l’imposition de cette amende. Ce n’est donc que si cette condition, qui figure au nombre des conditions cumulatives prévues au paragraphe 35 des lignes directrices, est remplie que ce paragraphe peut trouver à s’appliquer.

97      Il ressort des considérations qui précèdent que le seul fait que l’imposition d’une amende pour infraction aux règles de concurrence risque de provoquer la faillite de l’entreprise concernée n’est pas une condition suffisante pour l’application du paragraphe 35 des lignes directrices. En effet, il résulte de la jurisprudence citée au point 50 ci‑dessus que, si une faillite porte atteinte aux intérêts financiers des propriétaires ou actionnaires concernés, elle n’implique pas nécessairement la disparition de l’entreprise en cause. Celle‑ci peut continuer à subsister en tant que telle, soit en cas de recapitalisation de la société déclarée en faillite, soit en cas de reprise globale des éléments de son actif et, donc, de l’entreprise, par une autre entité. Une telle reprise globale peut intervenir soit par un rachat volontaire, soit par une vente forcée des actifs de la société en faillite avec poursuite d’exploitation.

98      Par conséquent, il convient de comprendre le paragraphe 35 des lignes directrices, notamment au regard de la référence à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur, comme envisageant la situation où la reprise de l’entreprise évoquée au point précédent paraît improbable, voire impossible. Dans une telle hypothèse, les éléments d’actif de l’entreprise en faillite seront offerts à la vente séparément et il est probable que beaucoup d’entre eux ne trouveront aucun acheteur ou, au mieux, ne seront vendus qu’à un prix fortement réduit, de sorte qu’il paraît légitime de parler, ainsi qu’il en est fait mention au paragraphe 35 des lignes directrices, d’une perte totale de leur valeur.

99      De plus, l’application dudit paragraphe des lignes directrices exige « un contexte social et économique particulier » constitué, selon la jurisprudence, par les conséquences que le paiement de l’amende pourrait avoir, notamment sur le plan d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 106).

100    Si les conditions cumulatives envisagées aux deux points précédents sont remplies, il peut effectivement être soutenu que l’imposition d’une amende qui risquerait de provoquer la disparition de l’entreprise concernée est contraire au principe de proportionnalité que la Commission doit respecter à chaque fois qu’elle décide d’imposer des amendes en vertu des règles de concurrence. Il convient, donc, de conclure que le paragraphe 35 des lignes directrices vise, précisément, à assurer le respect de ce principe.

101    Il doit être tenu compte de ces considérations générales lors de l’analyse de l’argumentation présentée par les requérantes dans le cadre du présent moyen.

102    Celles‑ci font en particulier valoir que, dans leur lettre du 31 mars 2009, elles avaient informé la Commission que le groupe d’entreprises dont elles faisaient partie affichait un déficit annuel de 25 millions d’euros pour l’exercice 2008. Selon elles, ce déficit était dû, d’une part, à la crise économique qui affectait les constructeurs automobiles et leurs sous‑traitants, lesquels figuraient parmi leurs clients les plus importants et, d’autre part, à la chute spectaculaire, après un sommet à l’été 2008, des prix des matières premières à partir de septembre 2008. Elles auraient également communiqué à la Commission des informations détaillées, démontrant que le développement négatif de leur situation financière se serait accéléré de manière préoccupante au cours de l’exercice 2009.

103    Les requérantes ajoutent qu’elles avaient expliqué à la Commission les raisons pour lesquelles leur modèle commercial dépendait largement de leur coopération avec les banques. Or, à la suite des mauvais résultats de leur groupe d’entreprises, les banques auraient réduit, voire résilié, les crédits qu’elles leur avaient accordés, ce qui aurait même mis en péril le paiement des salaires du personnel. Selon les informations actualisées qu’elles auraient communiquées à la Commission par une lettre du 27 mai 2009, 20 % de leur personnel pourrait certainement perdre son emploi.

104    Les requérantes auraient également indiqué à la Commission que, pour éviter la faillite redoutée de leur groupe d’entreprises, elles allaient prendre des mesures pour assurer des économies de coûts, alors que leurs propriétaires se préparaient à procéder à des contributions financières. Or, ces efforts ne tiendraient pas compte du montant de l’amende que la Commission se préparerait à leur infliger. À la suite de l’imposition d’une amende significative, elles n’auraient pas d’autre choix que de procéder à des licenciements massifs pour assurer des économies supplémentaires, sans qu’il soit certain que cela permette d’éviter une déclaration de faillite.

105    Elles auraient également expliqué à la Commission qu’un tel développement allait conduire au démantèlement de leur groupe d’entreprises et à sa disparition du marché, avec, pour conséquence, une perte des emplois en dépendant . Selon elles, en raison des liens internes étroits sur les plans technique, financier et personnel entre les entreprises composant le groupe, celui-ci formerait une unité qui ne pourrait que difficilement être divisée. Une sortie du marché du groupe d’entreprises aurait des conséquences graves pour l’industrie automobile européenne, qui n’aurait d’autre choix que de recourir, pour son approvisionnement, aux ressources du continent asiatique et, notamment, de la Chine dont elle deviendrait, en définitive, dépendante.

106    Les requérantes rappellent en outre qu’elles ont également attiré l’attention de la Commission sur les conséquences catastrophiques d’une éventuelle faillite de leur groupe d’entreprises pour leur personnel. Toutes les usines du groupe dans l’Union se trouveraient dans des régions rurales et plutôt faibles du point de vue structurel. Elles relèvent qu’elles se sont référées, à titre d’exemple, à leur usine de Velden (Allemagne), où leur groupe d’entreprises serait un des deux principaux employeurs. La fermeture de cette usine, en cas de faillite du groupe d’entreprises, condamnerait très probablement ses salariés à un chômage de longue durée et la situation de l’emploi dans cette région déjà faible sur le plan structurel connaîtrait ainsi une nouvelle détérioration considérable.

107    Les requérantes concluent leur argumentation en relevant que la Commission n’avait pas consacré un seul mot dans la décision attaquée à l’exposé très détaillé des motifs pour lesquels elles avaient demandé à bénéficier des dispositions du paragraphe 35 des lignes directrices, pas plus qu’elle ne leur avait demandé de précisions ou de preuves. La seule conclusion possible au regard de cette omission serait que la Commission n’a même pas examiné l’argumentation avancée par les requérantes à l’appui de leur demande.

108    Il convient de relever que la lecture de la demande des requérantes tendant à l’application, dans leur cas, du paragraphe 35 des lignes directrices révèle qu’elles avaient effectivement invoqué les arguments résumés aux points précédents qui démontraient, de prime abord et sous réserve de leur vérification, l’existence d’un « contexte social et économique particulier », qui constituait une des conditions cumulatives d’application de ce paragraphe des lignes directrices. Il y a toutefois lieu de constater, à la lecture du considérant 375 de la décision attaquée, que la demande des requérantes a été rejetée au motif qu’elles n’avaient pas démontré qu’une autre condition cumulative de l’application de ce paragraphe, à savoir celle relative à la mise en danger de la viabilité économique de leur entreprise et à la privation de ses actifs de toute valeur, était également remplie. C’est donc l’exactitude matérielle de cette dernière constatation dans la décision attaquée qu’il convient d’analyser pour répondre au présent moyen.

109    Il convient de relever à cet égard que, par leur argumentation, les requérantes invoquent, en substance, tant un grief de forme, tiré de la violation de l’obligation de motivation, qu’un grief de fond, tiré de l’examen insuffisant de leurs affirmations factuelles et, par conséquent, d’une appréciation erronée des faits pertinents par la Commission. Ces deux griefs, quoique différents dans leur nature, reposent sur la même prémisse. Les requérantes considèrent que, dès lors qu’elles avaient démontré la probabilité élevée d’une faillite de l’ensemble du groupe d’entreprises auquel elles appartenaient, dans l’hypothèse où l’amende qui devait leur être infligée pour leur participation à l’entente litigieuse serait allée au‑delà d’un montant purement symbolique, elles avaient fourni suffisamment d’éléments pour justifier l’application, dans leur cas, du paragraphe 35 des lignes directrices. Elles considèrent dès lors, en partant de cette prémisse, que, d’une part, c’est à tort et à la suite d’une appréciation erronée des faits que la Commission a refusé l’application, dans leur cas, du paragraphe 35 des lignes directrices. Elles considèrent que, d’autre part, la Commission a violé l’obligation de motivation, dans la mesure où la motivation fournie dans la décision attaquée pour justifier le rejet de leur demande ne va guère au‑delà d’une simple réitération du libellé du paragraphe 35 des lignes directrices.

110    Force est toutefois de constater que la prémisse mentionnée au point précédent est erronée.

111    Il est certes vrai que les requérantes avaient, comme elles le font valoir, présenté dans leur demande une multitude d’éléments en vue de démontrer la probabilité d’une faillite de leur groupe d’entreprises. En outre, la Commission a indiqué qu’elle avait elle-même analysé l’éventualité d’une faillite des requérantes et qu’elle avait procédé, à cet égard, à une analyse de leur situation financière basée sur le « modèle Z‑score d’Altman » qui l’aurait conduite à la conclusion que la probabilité d’une faillite était peu élevée.

112    Toutefois, il ressort des considérations exposées aux points 97 et 98 ci‑dessus que, aux fins de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices, il ne suffit pas de démontrer que l’entreprise concernée sera déclarée en faillite en cas d’imposition d’une amende. Aux termes mêmes de ce paragraphe, il doit exister des « preuves objectives que l’imposition d’une amende […] mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur », ce qui n’est pas automatiquement le cas dans l’hypothèse d’une faillite des sociétés exploitant l’entreprise en question. Les requérantes ne pouvaient dès lors prétendre à l’application de ce paragraphe des lignes directrices que si elles avaient fourni des preuves objectives de cette éventualité, ce qui constituait une condition essentielle de son application.

113    À la lecture de la lettre des requérantes du 31 mars 2009, il n’apparaît pas que tel ait été le cas. La seule partie de cette lettre qui pourrait être pertinente à cet égard est le développement qui figure sous le titre 3.2.5 intitulé « Démantèlement du groupe Ecka à la suite de l’amende ». C’est à cette partie de leur lettre que les requérantes font référence dans l’argumentation résumée au point 105 ci‑dessus. Il convient toutefois de constater que les requérantes se sont efforcées d’y démontrer que, en raison des liens internes et des charges financières croisées assumées par la plupart des sociétés du groupe en faveur des autres sociétés le composant, la cession isolée d’une de ces sociétés en vue de s’assurer des moyens financiers nécessaires au paiement de l’amende et à la survie du groupe était quasi impossible.

114    Or, une telle argumentation, indépendamment de son bien‑fondé, n’est aucunement susceptible de démontrer que, dans l’hypothèse d’une faillite de l’ensemble du groupe, les actifs des requérantes et des autres entreprises composant ce groupe seraient privés de toute valeur. En effet, dans le cadre d’une liquidation judiciaire des sociétés exploitant les entreprises du groupe, à la suite de leur déclaration de faillite, leurs actifs seraient cédés libres de tout engagement ou charge. Les éventuels engagements et charges contractés avant la déclaration de faillite seraient satisfaits, dans la mesure du possible, par le seul produit de la cession. Il convient à cet égard de rappeler que, en règle générale, les actifs d’une société en cours de liquidation judiciaire peuvent être réalisés à un meilleur prix s’ils sont cédés comme un ensemble en vue de la poursuite de l’exploitation de l’entreprise (voir, également, point 98 ci‑dessus). Dans le cas d’une telle vente, non seulement les actifs ne sont pas privés de toute valeur, mais l’entreprise, en tant que telle, continue à subsister, quoique exploitée par une autre personne physique ou morale qui s’en est portée acquéreur.

115    Il incombait, dès lors, aux requérantes, afin de bénéficier de l’application du paragraphe 35 des lignes directrices, d’exposer les raisons pour lesquelles, dans l’hypothèse de leur faillite, la cession de l’ensemble des actifs de leur entreprise, avec poursuite d’exploitation, était improbable, voire impossible. Or, force est de constater qu’aucun exposé en ce sens ne figure dans la lettre du 31 mars 2009. Les requérantes n’ont pas non plus avancé une telle explication dans leur argumentation relative au présent moyen, présentée devant le Tribunal.

116    Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir répondu en détail, dans la décision attaquée, à l’argumentation des requérantes exposées dans cette lettre ni, par conséquent, d’avoir violé l’obligation de motivation. En effet, pour satisfaire à cette obligation, la Commission doit, certes, exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, sans toutefois être obligée de prendre positions sur tous les éléments et arguments invoqués devant elle, y compris ceux clairement secondaires pour l’appréciation à livrer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsman et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 169, et la jurisprudence citée). Or, il ressort des considérations qui précèdent que les éléments avancés par les requérantes dans ladite lettre présentaient un caractère non essentiel et secondaire pour l’appréciation de la Commission relative à l’application du paragraphe 35 des lignes directrices dans les cas des requérantes.

117    Il résulte également des appréciations qui précèdent qu’il ne saurait non plus être reproché à la Commission d’avoir rejeté à tort, comme non fondée, la demande des requérantes tendant à l’application du paragraphe 35 des lignes directrices dans leur cas.

118    Eu égard aux considérations qui précèdent il y a lieu de rejeter ce dernier moyen en ce qu’il vise à l’annulation de la décision attaquée, de même que l’ensemble des conclusions en annulation de la requête, compte tenu également des conclusions ressortant de l’examen des six premiers moyens.

119    Enfin, s’agissant de la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende imposée à la requérante, le Tribunal estime qu’aucun des éléments invoqués par les requérantes dans le cadre des différents moyens examinés ci-dessus n’est de nature à justifier une réduction du montant de l’amende. En ce qui concerne, en particulier, le septième moyen, il y a lieu de relever que rien dans le dossier de l’affaire et dans les arguments et éléments de droit et de fait que les requérantes ont invoqués ne démontre que l’imposition de l’amende litigieuse mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise des requérantes et conduirait à priver ses actifs de toute valeur, notamment au motif que leur cession intégrale avec poursuite d’exploitation serait improbable, voire impossible. Par conséquent, le Tribunal considère, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, que le montant de ladite amende est approprié aux circonstances de l’espèce tenant à la gravité et à la durée de l’infraction constatée par la Commission ainsi qu’aux ressources économiques des requérantes et doit, dès lors, être maintenu en l’état.

120    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble. 

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, aux termes du paragraphe 4, premier alinéa, du même article, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

122    Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Quant au Conseil, il supportera ses propres dépens

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ecka Granulate GmbH & Co. KG et non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 23 du règlement n° 1/2003, en raison de la méconnaissance du « principe de précision »

Sur le deuxième moyen, tiré du caractère illégal des lignes directrices

Sur le troisième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstance atténuante lors de la fixation du montant de l’amende, la coopération efficace des requérantes

Sur le quatrième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstance atténuante lors de la fixation du montant de l’amende, l’absence d’expérience des requérantes en matière d’infractions aux règles de concurrence

Sur le cinquième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstances atténuantes lors de la fixation du montant de l’amende, l’introduction, par les requérantes, des mesures de mise en conformité et l’existence, dans leur cas, d’un risque de récidive faible

Sur le sixième moyen, tiré de l’omission de la Commission de prendre en considération, comme circonstance atténuante lors de la fixation du montant de l’amende, le fait que les requérantes n’avaient pas mis en œuvre le volet de l’entente relatif au magnésium

Sur le septième moyen, tiré de l’omission de la Commission de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’amende, de l’absence de capacité contributive, au sens du paragraphe 35 des lignes directrices, des requérantes

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.