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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 22 décembre 2017 – Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Affaire C-724/17)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vantaan kaupunki

Partie défenderesse : Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Questions préjudicielles

La détermination des entités tenues d’indemniser un dommage causé par un comportement contraire à l’article 101 TFUE doit-elle être opérée sur le fondement d’une application directe de cette disposition, ou sur la base des dispositions du droit national ?

Si les entités responsables sont déterminées directement sur le fondement de l’article 101 TFUE, les entités tenues d’indemniser le dommage sont-elles celles qui relèvent de la notion d’entreprise au sens de cette disposition ? Faut-il appliquer, lors de la détermination des entités responsables au titre de l’indemnisation des dommages, les mêmes principes que ceux que la Cour a appliqués aux fins de la détermination des entités responsables en matière de sanctions pécuniaires et selon lesquels la responsabilité peut notamment reposer sur l’appartenance à la même unité économique ou sur la continuité économique ?

Si les entités responsables sont déterminées sur la base des dispositions nationales du droit des États membres, faut-il considérer qu’est contraire à l’exigence d’effectivité du droit de l’Union une réglementation nationale en vertu de laquelle une société qui, après avoir acquis l’ensemble du capital social d’une société qui a participé à une entente prohibée par l’article 101 TFUE, a dissous la société en question et repris l’activité de celle-ci, n’est pas tenue de réparer le dommage causé par le comportement anticoncurrentiel de la société susmentionnée, même s’il est en pratique impossible ou excessivement difficile d’obtenir une réparation de la part de la société dissoute ? L’exigence d’effectivité fait-elle obstacle à une interprétation du droit interne de l’État membre qui subordonne l’engagement de la responsabilité à la condition qu’une opération de transformation du type décrit ci-dessus ait été réalisée illégalement ou artificiellement, afin d’échapper à l’obligation de réparer les dommages causés par des infractions au droit de la concurrence, ou bien encore à d’autres fins frauduleuses, ou, à tout le moins, à la condition que la société ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’infraction au droit de la concurrence au moment où elle a réalisé cette opération de transformation ?

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