Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Laufen (Allemagne) le 30 avril 2014 – procédure pénale contre Gavril Covaci
(Affaire C-216/14)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Laufen
Parties dans la procédure au principal
Gavril Covaci
Autre partie: Staatsanwaltschaft Traunstein
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 2, paragraphes 1 et 8, de la directive 2010/64/UE1 , en ce sens qu’ils s’opposent à une injonction du juge qui, en application de l’article 184 de la loi allemande sur l’organisation judiciaire, exige des personnes mises en cause qu’elles n’introduisent, à peine d’irrecevabilité, des recours que dans la langue du tribunal, en l’occurrence l’allemand?
Convient-il d’interpréter l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, sous c), l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE2 , en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit enjoint à une personne mise en cause de désigner un mandataire pour recevoir les significations dès lors que le délai pour introduire des recours commence à courir dès la signification au mandataire, et qu’il est en fin de compte sans importance de savoir si la personne mise en cause a eu du tout connaissance de l’accusation?
____________1 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, JO L 280, p. 1.
2 Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO L 142, p. 1.