Language of document : ECLI:EU:T:2018:137

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mars 2018 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de nouveauté – Divulgation avant la date de priorité – Examen d’office des faits – Éléments de preuve complémentaires produits devant la chambre de recours –Articles 5, 7 et article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑651/16,

Crocs, Inc., établie à Niwot, Colorado (États-Unis), représentée par Mme H. Seymour, MM. L. Cassidy, J. Guise et D. Knight, solicitors, Mes N. Hadjadj Cazier, M. Berger et H. Haouideg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Gifi Diffusion, établie à Villeneuve-sur-Lot (France), représentée par Me C. de Chassey, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2016 (affaire R 853/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Gifi Diffusion et Crocs,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2016,

à la suite de l’audience du 25 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 novembre 2004, Western Brands LLC a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), revendiquant la priorité d’une demande de brevet des États-Unis d’Amérique déposée le 28 mai 2004.

2        Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 02-04 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures ».

3        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 257001-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 9/2005, du 8 février 2005.

4        Le 3 novembre 2005, le dessin ou modèle contesté a été transféré à la requérante, Crocs.

5        Le 20 mars 2013, l’intervenante, Gifi Diffusion, a introduit auprès de l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté en faisant valoir qu’il était dépourvu, notamment, de nouveauté. À cet égard, l’intervenante a fait valoir que la nouveauté du dessin ou modèle contesté était détruite du fait de sa divulgation, par la requérante, avant le 28 mai 2003, c’est-à-dire antérieurement à la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement no 6/2002, cette dernière étant déterminée comme la date de l’introduction d’une demande de brevet des États-Unis d’Amérique par la requérante, à savoir le 28 mai 2004. La divulgation aurait eu lieu au moyen, premièrement, d’une exposition lors d’un salon nautique à Fort Lauderdale en Floride (États-Unis), deuxièmement, de la vente de 10 000 paires de sabots et, troisièmement, de la divulgation sur le site Internet de la requérante (http ://www.crocs.com). À l’appui de ces affirmations, l’intervenante a produit notamment les preuves suivantes :

–        une impression du site Internet de la requérante dans sa version accessible le 25 novembre 2002 (ci-après la « pièce no 2 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante dans sa version accessible le 13 décembre 2002 (ci-après la « pièce no 3 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante montrant, selon l’intervenante, que le sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été mis sur le marché en juillet 2002 et exposé en novembre 2002 au Fort Lauderdale Boat Show (Salon nautique de Fort Lauderdale) et qu’en 2003 Crocs était devenu un véritable phénomène, universellement accepté (ci-après la « pièce no 4 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante présentant un sabot avec une bride au talon et sur laquelle figure l’indication « © 2003 » (ci-après la « pièce no 5 »).

6        Le 13 février 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que la divulgation des dessins ou modèles antérieurs n’avait pas été prouvée. Elle a, notamment, considéré que les documents soumis par l’intervenante ne prouvaient pas la divulgation antérieure du dessin ou modèle contesté, la pièce no 2 n’étant pas datée et les pièces nos 3 à 5 étant d’une qualité médiocre.

7        Le 27 mars 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation. Au soutien de son recours, l’intervenante a produit, notamment, les preuves suivantes :

–        une impression d’un site Internet présentant le salon nautique de Fort Lauderdale de 2002 comme étant un salon international (ci-après la « pièce no 9 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante montrant que le sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été exposé en novembre 2002 au Fort Lauderdale Boat Show (ci-après la « pièce no 10 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante montrant que, le 13 décembre 2002, un sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été divulgué sur ledit site (ci-après la « pièce no 16 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante montrant que, le 25 novembre 2002, un sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été divulgué sur ledit site (ci-après la « pièce no 17 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante montrant que des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté avaient été mis en vente dès le mois de décembre 2002 (ci-après la « pièce no 19 ») ;

–        une impression du site Internet de la requérante listant les revendeurs des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté (ci-après la « pièce no 20 ») ;

–        une autre impression du site Internet de la requérante montrant que des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté avaient été mis en vente dès le mois de décembre 2002 (ci-après la « pièce no 21 »).

8        Par décision du 6 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté. Dans sa décision, la chambre de recours a considéré que, premièrement, la date pertinente aux fins d’apprécier si une divulgation préalable du dessin ou modèle contesté avait eu lieu (ci-après la « date pertinente retenue par la chambre de recours ») était le 28 mai 2003, le dessin ou modèle contesté avait été divulgué avant cette date et il était dès lors dépourvu de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, deuxièmement, les pièces nos 16 et 17 n’étaient pas de nouvelles preuves, mais des versions améliorées des pièces no 3 et 2 précédemment produites, qui se trouvaient complétées et corroborées par les pièces nos 10 et 19 à 21, de sorte qu’il était justifié de prendre en compte l’ensemble desdites pièces, troisièmement, ces pièces démontraient que le dessin ou modèle contesté avait été exposé et utilisé dans le commerce – et donc divulgué au public – avant la date pertinente retenue par la chambre de recours dans la mesure où les pièces nos 10, 16 et 17 prouvaient que des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté avaient été exposés sur le site Internet de la requérante, la pièce no 10 établissant que l’exposition de ces sabots au salon nautique de Fort Lauderdale avait connu un « succès retentissant », et les pièces nos 10 et 19 à 21 prouvaient que lesdits sabots étaient disponibles à la vente, quatrièmement, les circonstances entourant la divulgation du dessin ou modèle contesté sur Internet dans le but déclaré d’en faire la publicité et de vendre des sabots correspondant audit dessin ou modèle étaient de nature à permettre aux milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne de raisonnablement prendre connaissance de ce dessin ou modèle dans le cadre de la pratique normale des affaires, cinquièmement, le dessin ou modèle divulgué sur le site Internet de la requérante était le même que le dessin ou modèle contesté et, sixièmement, partant, cette divulgation du dessin ou modèle contesté avait détruit sa nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, de sorte qu’il y avait lieu de le déclarer nul, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres preuves ou d’autres motifs de nullité.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer l’enregistrement du dessin ou modèle contesté et rejeter la demande en nullité ;

–        statuer en sa faveur sur les dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        annuler le dessin ou modèle contesté ;

–        faire droit à la demande en nullité ;

–        adjuger les dépens en sa faveur. L’intervenante a précisé, lors de l’audience, que cette conclusion vise la condamnation aux dépens de la partie ayant succombé dans le litige au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

 En droit

 Sur la recevabilité de la nouvelle preuve

12      L’intervenante a présenté à l’audience, en tant que nouvelle offre de preuve, un document émanant du United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis, États-Unis) datant du 8 septembre 2017 (ci-après le « document de l’Office des brevets et des marques des États-Unis ») qui rejette le brevet relatif au dessin ou modèle contesté. En application de l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, les autres parties ont été mises en mesure de prendre position sur celle-ci, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

13      La requérante et l’EUIPO excipent de l’irrecevabilité de la nouvelle preuve.

14      Aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale […], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ». Il ressort de l’article 173, paragraphe 3, du même règlement que, dans le cadre du contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant qui devient partie à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenant dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales.

15      Conformément à la jurisprudence, dès lors que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 72 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 17 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, d’une part, le document de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, produit pour la première fois devant le Tribunal, porte la date du 8 septembre 2017, c’est-à-dire après la clôture de la procédure écrite, de sorte que sa présentation lors de l’audience est justifiée au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 173, paragraphe 3, du même règlement.

17      D’autre part, la jurisprudence a déjà établi qu’une partie a le droit de produire pour la première fois devant le Tribunal des documents qui ne sont pas des preuves proprement dites, mais plutôt des éléments tirés de la jurisprudence du juge de l’Union, nationale ou internationale, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence du juge de l’Union, nationale ou internationale [arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 26]. En tout état de cause, force est de constater que le document de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, qui mentionne des éléments de fait déjà soumis à la chambre de recours et pris en compte par elle, ne tend pas à amener le Tribunal à réexaminer les circonstances de fait à la lumière dudit document, à modifier l’objet du litige devant la chambre de recours, ni à annuler ou à réformer la décision attaquée pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53 et jurisprudence citée).

18      Dans ces conditions, et s’agissant d’un document qui est intervenu après la clôture de la phase écrite de la procédure, sa production tardive est justifiée. La nouvelle offre de preuve est donc recevable.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, le second, d’une violation de l’article 7 de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002

20      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a déclaré recevables les preuves soumises par l’intervenante pour la première fois devant elle, étant donné que l’acceptation de preuves de divulgation nouvelles à un stade ultérieur de la procédure aurait modifié la portée de la demande en nullité. À cet égard, la requérante renvoie à certaines parties de ses observations soumises au cours de la procédure devant la chambre de recours.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      À titre liminaire, s’agissant du renvoi, au point 13 de la requête, à des points précis des observations que la requérante avait soumises au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO et qu’elle a produites en tant qu’annexes à la requête, il convient de rejeter les arguments ainsi référencés comme irrecevables. En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut et de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête introductive d’instance doit indiquer, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, points 34 à 37 ; du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié, EU:T:2008:141, point 23, et du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 34].

23      Or, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête [voir ordonnance du 14 décembre 2010, General Bearing/OHMI (GENERAL BEARING CORPORATION), T‑394/09, non publiée, EU:T:2010:515, point 21 et jurisprudence citée].

24      Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêts du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38 ; du 13 mars 2013, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non publié, EU:T:2013:126, point 22, et du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 34].

25      En l’espèce, au point 13 de la requête, la requérante se borne à renvoyer à des arguments figurant dans des points précis des écritures qu’elle a déposées au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. Or, en application des principes susmentionnés, ces arguments ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours.

26      S’agissant des autres arguments invoqués par la requérante au soutien du premier moyen, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 en acceptant les pièces produites par l’intervenante en annexe à son mémoire exposant les motifs de son recours.

27      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 41 à 51 de la décision attaquée, que la prise en compte des pièces nos 10, 16, 17 et 19 à 21 que la requérante avait soumises en annexe à son mémoire exposant les motifs de son recours était justifiée, dès lors que, d’une part, les pièces nos 16 et 17 n’étaient pas de nouvelles preuves, mais des versions améliorées des pièces nos 3 et 2 précédemment produites, et, d’autre part, l’objet des pièces nos 10 et 19 à 21 n’était pas de prouver des faits nouveaux, mais de corroborer et de compléter lesdites pièces nos 16 et 17 qui prouvaient déjà que la requérante avait fait la publicité de sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté et les avait mis en vente avant la date pertinente retenue par la chambre de recours.

28      Cette conclusion de la chambre de recours est exempte de toute erreur de droit. En effet, en ce qui concerne les pièces nos 16 et 17, il ne s’agit pas de nouvelles preuves, mais des mêmes captures d’écran que celles des pièces nos 3 et 2, la seule différence résidant dans la meilleure clarté et lisibilité de celles-ci, étant précisé que la division d’annulation les avait rejetées précisément en raison de leur qualité médiocre. En ce qui concerne les pièces nos 10 et 19 à 21, il s’agit de preuves supplémentaires venant compléter des preuves déjà présentées, qui ne font que corroborer les faits déjà évoqués par les pièces déposées devant la division d’annulation. En effet, la pièce no 10 ne fait que réitérer que le sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait été exposé au salon nautique de Fort Lauderdale, ce qui avait déjà été démontré par la pièce no 4 déposée avec la demande en nullité (voir point 5 ci-dessus), alors que les pièces nos 19 à 21 ne font que confirmer ce qui avait déjà été démontré par les pièces nos 2 et 3, à savoir, d’une part, que le sabot correspondant au dessin ou modèle contesté avait fait l’objet d’une publication sur le site Internet de la requérante et, d’autre part, que ledit sabot avait été mis en vente.

29      Par ailleurs, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’ensemble de ces pièces provenait directement du site officiel de la requérante, de sorte qu’elle en avait parfaitement connaissance.

30      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le libellé de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 est identique à celui de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. La jurisprudence concernant l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 est donc, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, applicable à la présente espèce mutatis mutandis.

31      La Cour a déjà jugé qu’il découlait du libellé de cette dernière disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 6/2002 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 77).

32      En précisant que ce dernier « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuvesh, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de les prendre en compte (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 78).

33      Il découle également de la jurisprudence de la Cour que la présentation de preuves venant s’ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans un délai imparti à cet effet par l’EUIPO demeure possible après l’expiration dudit délai et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires ainsi tardivement produites [voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 21 juin 2017, GP Joule PV/EUIPO – Green Power Technologies (GPTech), T‑235/16, EU:T:2017:413, points 43 et 44].

34      La prise en compte par l’EUIPO de faits ou de preuves tardivement produits est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère, d’une part, que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 44, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 113). De telles considérations s’avèrent en particulier susceptibles de justifier la prise en compte par l’EUIPO d’éléments de preuve qui, bien que n’ayant pas été produits dans le délai imparti par celui-ci, le sont à un stade ultérieur de la procédure, en complément à des éléments de preuve ayant été produits dans ledit délai (voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 114, et du 21 juin 2017, GPTech, T‑235/16, EU:T:2017:413, point 44).

35      Il convient de constater que la décision attaquée respecte ces conditions.

36      En effet, premièrement, comme indiqué au point 30 ci-dessus, les pièces contestées ne sauraient être considérées comme des preuves « nouvelles », mais plutôt comme étant complémentaires par rapport à celles déjà présentées. Deuxièmement, lesdites pièces sont tout à fait pertinentes pour l’issue de la procédure devant la chambre de recours, dès lors qu’elles étaient susceptibles de prouver que la requérante avait fait la publicité de sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté et qu’ils étaient mis en vente. Troisièmement, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposaient pas à cette prise en compte. En effet, lesdites pièces ont été présentées dans le recours devant la chambre de recours, de sorte que la requérante a pu présenter des observations à leur égard avant la décision de la chambre de recours, et, ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus, ces pièces proviennent directement de la partie contre laquelle elles sont invoquées, qui en avait donc connaissance, ce qui constitue une circonstance, au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, justifiant leur prise en compte.

37      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7 du règlement no 6/2002

38      Au soutien du second moyen, la requérante avance que les divulgations sur Internet du dessin ou modèle contesté concernaient des faits qui, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. À cet égard, elle renvoie à des points précis des observations qu’elle avait soumises au cours de la procédure devant l’EUIPO. Elle rappelle, en outre, qu’elle venait d’être créée en 2002 et que, à ce moment-là, son site Internet n’était consulté que par les consommateurs de Floride et du Colorado (États-Unis), et que, dès lors, il ne pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, étant donné que, premièrement, ces derniers ne connaissaient ni la requérante, ni l’adresse, ni même l’existence de son site Internet, deuxièmement, il n’est pas prouvé que des liens vers le site Internet de la requérante existaient à l’époque sur d’autres sites et, troisièmement, le site de la requérante ne pouvait pas non plus être trouvé en utilisant des moteurs de recherche.

39      Selon la requérante, qui s’appuie à cet égard sur les conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire H. Gautzsch Großhandel (C‑479/12, EU:C:2013:537, points 52 à 54), aux fins d’apprécier si les faits de divulgation, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, il y a lieu de déterminer ce qui était le plus probable entre le fait qu’un membre des milieux spécialisés dans l’Union, qui ne connaissait au préalable ni l’activité de la requérante ni son site Internet, eût, alors qu’il se chargeait des activités normales associées à son entreprise, pris connaissance de ces divulgations sur Internet ou le fait qu’il les ignorât. En l’espèce, la requérante aurait fourni des preuves afin d’étayer qu’une telle connaissance était hautement improbable. Elle fait valoir que la preuve d’un fait négatif, à savoir que la divulgation n’était pas connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, est impossible et qu’il ne saurait être attendu du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire qu’il prouve un tel fait négatif. Si la divulgation du dessin ou modèle contesté avait effectivement été connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, il aurait été facile pour l’intervenante de la prouver par des documents, des témoignages ou d’autres moyens, alors que celle-ci n’a invoqué aucune divulgation concrète dans les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

40      L’approche de la chambre de recours en l’espèce serait en outre contraire à sa décision du 26 août 2013 dans l’affaire R 1195/2011-3, de laquelle il découlerait que le contenu commercial et l’objectif d’une publication importaient moins que l’information relative à la manière dont les milieux concernés de l’Union en auraient effectivement eu connaissance.

41      En tout état de cause, même s’il était avéré qu’une entreprise du secteur concerné opérant dans l’Union, voire plusieurs, ont eu connaissance de la divulgation du dessin ou modèle contesté, il n’existerait aucune preuve permettant de conclure que cette divulgation était suffisamment étendue, étant donné qu’un seuil quantitatif doit être dépassé pour faire obstacle au jeu de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Observations liminaires

43      En ce qui concerne, d’abord, les arguments référencés par la requérante au point 19 de la requête renvoyant à des arguments figurant dans des points précis de ses écritures devant l’EUIPO, il convient de les écarter comme irrecevables pour les raisons exposées aux points 24 à 27 ci-dessus.

44      Ensuite, il y a lieu de rappeler que l’article 7 du règlement no 6/2002, intitulé « Divulgation », énonce, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), et à l’article 6, paragraphe 1, sous a), ou à l’article 5, paragraphe 1, sous b), et à l’article 6, paragraphe 1, sous b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. […] »

45      Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement no 6/2002, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pendant une période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée (ci-après la « période pertinente »).

46      La demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté invoque une priorité du 28 mai 2004. Même à supposer que le document de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, qui n’est pas une décision définitive, ainsi que l’a confirmé l’intervenante lors de l’audience, invalide la priorité revendiquée, ce que contestent la requérante et l’EUIPO, il n’en reste pas moins, en tout état de cause, que l’article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement no 6/2002 prévoit deux points de départs distincts pour la période pertinente, à savoir soit la date de dépôt de la demande d’enregistrement soit la date de priorité. En l’espèce, étant donné que les faits de divulgation se seraient en tout cas produits antérieurement à la période de douze mois avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté auprès de l’EUIPO au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de ce même règlement, à savoir le 22 novembre 2004, le document de l’Office des brevets et des marques des États-Unis est dépourvu de pertinence aux fins de la solution du présent litige.

47      Il découle de la jurisprudence qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué, au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002, une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption, il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [arrêts du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 26, et du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 26].

48      En l’espèce, il convient donc de procéder à une analyse en deux étapes, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, et, partant, d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si les preuves produites par l’intervenante démontraient que le dessin ou modèle contesté avait été divulgué avant le début de la période pertinente et, en second lieu, celle de savoir si la requérante avait réussi à prouver que les faits de divulgation ainsi invoqués par l’intervenante ne pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

–       Sur la preuve de la divulgation

49      La chambre de recours a considéré, aux points 54 à 58 de la décision attaquée, que, prises dans leur ensemble, les pièces nos 10, 16, 17 et 19 à 21 démontraient que le dessin ou modèle contesté avait été exposé et utilisé dans le commerce avant le début de la période pertinente. Premièrement, les pièces nos 10, 16 et 17 prouvaient que des sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté avaient été exposés sur le site Internet de la requérante au moins les 25 novembre et 13 décembre 2002. Deuxièmement, la pièce no 10 établissait que l’exposition des sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté lors du salon nautique de Fort Lauderdale avant le début de la période pertinente avait eu un succès retentissant. Troisièmement, les pièces nos 10 et 19 à 21 prouvaient que les sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté étaient disponibles à la vente avant le début de la période pertinente, au moins via un distributeur identifié comme Western Brands (pièce no 19) et plusieurs revendeurs aux États-Unis nommément identifiés (pièce no 20).

50      Les parties ne contestent pas ces constatations. Le Tribunal relève en particulier que la requérante ne conteste pas la matérialité des trois faits de divulgation retenus par la chambre de recours, à savoir l’exposition des sabots correspondant au dessin ou modèle contesté sur le site Internet de la requérante, l’exposition de ces sabots au salon nautique de Fort Lauderdale ainsi que le fait que lesdits sabots étaient disponibles à la vente via un réseau de distribution et de revente, ni que ces faits se sont produits avant le début de la période pertinente.

51      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la présomption prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 s’applique indépendamment de l’endroit où ont eu lieu les faits constitutifs de la divulgation, car il découle de la première phrase de cet article qu’il n’est pas exigé, pour qu’un dessin ou modèle soit réputé avoir été divulgué au public aux fins de l’application des articles 5 et 6 de ce règlement, que les faits constitutifs de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l’Union (arrêts du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, point 33 ; du 21 mai 2015, Parapluies, T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 27, et du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 29). En effet, l’article 7 paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 vise une notion large de divulgation du dessin ou modèle, comme l’attestent les termes « rendu public de toute autre manière » (arrêt du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 30).

52      Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que, de par ces trois faits de divulgation, même s’ils ont eu lieu en dehors du territoire de l’Union, au moins pris dans leur ensemble, le dessin ou modèle contesté a été « exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière » avant le début de la période pertinente, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

–       Sur la preuve du fait que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union ne pouvaient raisonnablement connaître les faits de divulgation

53      À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant des milieux spécialisés du secteur concerné à prendre en compte en l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 64 de la décision attaquée, qu’ils étaient constitués des professionnels de la vente et de la fabrication de chaussures. Les parties ne contestent pas cette constatation.

54      En vertu de la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus, une fois démontré, comme en l’espèce (voir point 54 ci-dessus), que le dessin ou modèle contesté a été exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière avant le début de la période pertinente, il est présumé que ledit dessin ou modèle a été divulgué au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et il incombe à la partie qui conteste la divulgation, en l’espèce la requérante, de réfuter cette présomption en démontrant à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits fussent connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires.

55      Il ressort de la jurisprudence que la question de savoir si les personnes faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance d’événements s’étant produits en dehors du territoire de l’Union est une question de fait dont la réponse dépend de l’appréciation des circonstances propres à chaque affaire (arrêts du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, point 34, et du 21 mai 2015, Parapluies, T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 28).

56      Toujours selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier si, dans la pratique normale des affaires, les faits de divulgation ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, il convient d’examiner la question de savoir si, sur la base des éléments factuels qui doivent être fournis par la partie qui conteste la divulgation, il y a lieu de considérer que ces milieux n’avaient réellement pas la possibilité de prendre connaissance des faits constitutifs de la divulgation, tout en tenant compte de ce qui peut raisonnablement être exigé de la part de ces milieux pour connaître l’état de l’art antérieur. Ces éléments factuels peuvent, à titre d’exemple, porter sur la composition des milieux spécialisés, leurs qualifications, coutumes et comportements, l’étendue de leurs activités, leur présence aux événements lors desquels des dessins ou modèles sont présentés, les caractéristiques du dessin ou modèle en cause, telles que son interdépendance avec d’autres produits ou secteurs, et les caractéristiques des produits dans lesquels le dessin ou modèle en cause a été intégré, notamment le degré de technicité des produits concernés. En tout état de cause, un dessin ne peut être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que par hasard (arrêt du 21 mai 2015, Parapluies, T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 29).

57      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté trois faits de divulgation distincts (voir point 51 ci-dessus) et qu’il suffit que les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union aient eu connaissance d’un seul de ces faits de divulgation pour que l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 soit inapplicable.

58      En premier lieu, il convient de relever que, dans la requête, la requérante se concentre sur un seul des trois faits de divulgation constatés par la chambre de recours, à savoir l’exposition des sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté sur son site Internet, en faisant valoir que ledit site Internet n’était pas accessible, dans la pratique normale des affaires, aux milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

59      À cet égard, la requérante semble proposer un standard de preuve différent de celui établi par la jurisprudence rappelée aux points 57 à 58 ci-dessus, en soutenant que la question pertinente pour savoir si, dans la pratique normale des affaires, les faits de divulgation ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union est celle de savoir ce qui est le plus probable. À cet égard, il suffit de constater que, dans son arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel (C‑479/12, EU:C:2014:75), la Cour a, en substance, confirmé ce qui a été rappelé au point 57 ci-dessus, c’est-à-dire que la question de savoir si les personnes faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance d’événements s’étant produits en dehors du territoire de l’Union est une question de fait dont la réponse dépend de l’appréciation des circonstances propres à chaque affaire.

60      Il s’ensuit qu’il convient d’examiner la question de savoir si, sur la base des éléments factuels qui doivent être fournis par la partie qui conteste la divulgation, il y avait lieu de considérer que ces milieux n’avaient réellement pas la possibilité de prendre connaissance des faits constitutifs de la divulgation, tout en tenant compte de ce qui peut raisonnablement être exigé de la part de ces milieux pour connaître l’état de l’art antérieur.

61      À cet égard, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle les seuls internautes qui étaient susceptibles de trouver son site Internet auraient été ceux résidant en Floride et au Colorado, et non pas des fabricants de chaussures opérant sur un autre continent, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas que son site Internet était techniquement accessible partout dans le monde (voir également point 72 de la décision attaquée).

62      S’agissant, ensuite, de l’affirmation de la requérante, étayée par deux rapports d’expert, selon laquelle son site Internet ne pouvait être trouvé par des moteurs de recherche en introduisant les mots « chaussures » ou « sabot », celle-ci ne prouve pas à suffisance de droit que le site Internet de la requérante ne pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union. D’une part, il ne découle pas desdits rapports que le site Internet de la requérante n’apparaissait pas comme résultat d’une recherche en introduisant le nom de la requérante, à savoir « crocs ». D’autre part, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union ont pu avoir connaissance du site Internet de la requérante par d’autres voies que des moteurs de recherche, notamment par l’exposition des sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté au salon nautique de Fort Lauderdale, exposition qui avait connu un « succès retentissant », selon les propos employés par la requérante elle-même sur son site Internet (point 78 de la décision attaquée), ou par le réseau de distribution et de revente desdits sabots.

63      Par conséquent, les arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à invalider la considération de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’avait pas démontré que, dans la pratique normale des affaires, l’exposition sur son site Internet des sabots auxquels avait été appliqué le dessin ou modèle contesté ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

64      En second lieu, concernant les deux autres faits de divulgation constatés par la chambre de recours, il est, certes, vrai que l’intégralité des preuves sur lesquelles s’est appuyée la chambre de recours afin de démontrer qu’une divulgation du dessin ou modèle avait eu lieu avant le début de la période pertinente proviennent du site Internet de la requérante. Cependant, c’est à juste titre que l’EUIPO souligne que, s’agissant de l’exposition des sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté lors du salon nautique de Fort Lauderdale et du fait que lesdits sabots étaient disponibles à la vente via un réseau de distribution et de revente, la chambre de recours a utilisé des éléments de preuve provenant du site Internet de la requérante dans le seul but de démontrer que lesdits faits, qui se sont déroulés en dehors de ce site Internet, avaient effectivement eu lieu.

65      Partant, à supposer même que, avant le début de la période pertinente, le site Internet de la requérante fût pratiquement inaccessible et introuvable, cela ne prouverait pas automatiquement que les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union ne pouvaient raisonnablement être informés des deux faits de divulgation mentionnés au point précédent du présent arrêt, qui se sont déroulés en dehors dudit site Internet.

66      À cet égard, en ce qui concerne le salon nautique de Fort Lauderdale, l’EUIPO affirme qu’il s’agit d’un important salon international dans le secteur nautique et qu’il est dès lors improbable que les professionnels de l’industrie de la chaussure de l’Union n’aient pu avoir connaissance du nouveau sabot conçu pour le sport nautique.

67      Si, lors de l’audience, la requérante a contesté les affirmations de l’EUIPO en faisant valoir que celui-ci n’avait apporté aucune preuve à l’appui de ses allégations, il ressort de la pièce no 9 que le salon nautique de Fort Lauderdale de 2002 était un salon international, auquel des professionnels de l’industrie de la chaussure pouvaient participer, tel qu’il est démontré par la participation de la requérante audit salon nautique de 2002, et le site Internet de la requérante elle-même fait état du fait que l’exposition des sabots en question à cette occasion avait connu un succès retentissant (pièce no 10). En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, il incombe à la requérante de prouver que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ce fait de divulgation fût connu des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires, ce qu’elle n’a pas fait.

68      Pour ce qui est de la disponibilité à la vente desdits sabots, dans la mesure où la requérante semble suggérer que ces ventes avaient eu lieu dans deux États américains uniquement, à savoir en Floride et au Colorado, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que cette affirmation est clairement contredite par la pièce no 20, qui liste les revendeurs des sabots en question. Selon cette liste, les sabots n’étaient pas seulement mis en vente en Floride et au Colorado, mais également ailleurs aux États-Unis, à savoir au Vermont, en Caroline du Sud, aux Îles Vierges américaines, au Texas, au Tennessee, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Virginie et dans les États de New York et de Washington. Les sabots étaient donc mis en vente dans un nombre important d’États américains et il est ainsi peu probable que, au vu de l’importance des tendances commerciales sur le marché américain pour celui de l’Union, cette mise en vente soit passée inaperçue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

69      De plus, concernant ce troisième fait de divulgation, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve de nature à réfuter la présomption de divulgation au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002.

70      Il s’ensuit que la requérante n’a pas prouvé à suffisance de droit que les trois faits de divulgation retenus par la chambre de recours, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, étant précisé qu’un seul fait de divulgation au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002 suffit pour conclure à l’absence de caractère nouveau du dessin ou modèle contesté.

71      Certes, la requérante a raison de soutenir qu’il ne saurait être attendu d’elle de prouver un fait négatif. Toutefois, loin de devoir prouver des faits négatifs, la requérante aurait pu apporter des preuves positives, portant, en l’espèce, par exemple, sur des données démontrant que, malgré le fait que son site Internet était accessible partout dans le monde, il n’était pas, en fait, consulté, ou très peu, par des utilisateurs provenant de l’Union, ou que le salon nautique de Fort Lauderdale n’avait pas été fréquenté par des exposants ou des participants provenant de l’Union, ou encore que le réseau de distribution et de revente des sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté n’était en réalité pas opérationnel et qu’aucune commande n’avait été passée via ce réseau.

72      Ensuite, dans la mesure où la requérante fait valoir une contradiction entre l’approche suivie dans la décision attaquée et celle retenue par la chambre de recours dans sa décision du 26 août 2013 dans l’affaire R 1195/2011-3, il suffit d’observer que la question traitée par la chambre de recours dans ladite affaire était celle de savoir si un certain dessin ou modèle avait effectivement été divulgué au public au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002 (voir point 19 de cette dernière décision) et non celle invoquée par la requérante dans le cadre de son second moyen, par lequel, sans contester les faits de divulgation, elle fait valoir que la divulgation du dessin ou modèle contesté ne pouvait raisonnablement être connue des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires. Il en découle qu’il n’existe pas de contradiction entre le raisonnement figurant dans la décision attaquée et l’approche retenue par la chambre de recours dans sa décision du 26 août 2013 quant à l’affaire R 1195/2011-3.

73      Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel seule une divulgation « suffisamment étendue » fait obstacle à l’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il suffit de relever que cette disposition ne prévoit aucun seuil quantitatif de connaissance effective des faits de divulgation.

74      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le second moyen.

75      Par conséquent, le recours doit être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant à la confirmation de l’enregistrement du dessin ou modèle contesté et au rejet de la demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 67].

76      Quant aux conclusions de l’intervenante visant à ce que le Tribunal annule le dessin ou modèle contesté et fasse droit à la demande en nullité, dans la mesure où, comme il a été conclu au point précédent du présent arrêt, le recours doit être rejeté, la décision attaquée, qui a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, est maintenue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante, cette dernière ayant précisé ses conclusions lors de l’audience, ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Crocs, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Gifi Diffusion dans la procédure devant le Tribunal.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.