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Pourvoi formé le 25 février 2015 par Banco Privado Português, SA - en liquidation et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA - en liquidation contre l’arrêt du Tribunal (quatrième section) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-487/11, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português / Commission

(Affaire C-93/15 P)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Banco Privado Português, SA - en liquidation et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA - en liquidation (représentant(s): C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos, R. Leandro Vasconcelos, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour considérer le présent pourvoi recevable, y faire droit et, par conséquent:

annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant intégralement la décision de la Commission1 ;

à défaut, subsidiairement, annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant la décision dans sa partie déclarant l’aide d’État relative à la garantie illégale et incompatible pendant la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009;

à défaut, subsidiairement, annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant la décision dans sa partie ordonnant la récupération de la (prétendue) aide d’État, conformément aux articles 2 à 4;

à défaut, subsidiairement, annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant la décision dans sa partie qui ordonne la récupération entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009, et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.    Premier moyen: le Tribunal a cherché à remédier au défaut de motivation de la décision de la Commission en présentant ses propres motifs et a commis une erreur de droit en examinant les moyens de la Commission et en les considérant suffisants.

2.    Deuxième moyen: le Tribunal a interprété erronément l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et a appliqué erronément le droit aux faits en considérant que BPP avait obtenu un avantage, ce qui transformait la garantie en aide incompatible avec le marché intérieur.

3.    Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ne prenant pas en considération les conditions dérogatoires visées à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

4.    Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en maintenant la décision de récupération, puisqu’il a maintenu la décision d’ordonner la récupération d’une (prétendue) aide qui n’était pas incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où BPP n’avait obtenu aucun avantage, n’a pas pris en considération le fait que la décision attaquée ordonnait la récupération d’aides pour des motifs procéduraux et a considéré erronément que la Commission ne s’était pas écartée des principes visés dans ses lignes directrices lors du calcul du montant de l’aide.

5.    Cinquième moyen: le Tribunal n’a pas tenu compte des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en maintenant la décision attaquée dans sa partie qui ordonne la récupération de la (prétendue) aide.

6.    Sixième moyen: le Tribunal n’a pas tenu compte de la violation du droit à l’égalité de traitement de BPP par la Commission, dans la mesure où l’affaire en cause a reçu un traitement différent par rapport à d’autres situations similaires.

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1 Décision de la Commission n° 2011/346/UE, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP (JO L 159, p. 95).