Language of document : ECLI:EU:C:2012:326

Affaire C-27/11

Anton Vinkov

contre

Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

«Renvoi préjudiciel — Non-reconnaissance, dans la réglementation nationale, du droit à un recours juridictionnel contre les décisions infligeant une sanction pécuniaire ainsi que le retrait de points du permis de conduire pour certaines infractions aux règles de la circulation routière — Situation purement interne — Irrecevabilité de la demande»

Sommaire de l’arrêt

Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union

(Art. 6, § 1, TUE; art. 267 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)

Les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union. En outre, l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, qui attribue à la charte la même valeur juridique que celle des traités, celle-ci ne crée aucune compétence nouvelle pour l’Union.

Dès lors, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation par la juridiction nationale de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux, tels qu’ils résultent en particulier de la charte. En l’occurrence, lorsqu’il ne résulte pas de la décision de renvoi que la réglementation nationale constitue une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union ou présente d’autres éléments de rattachement à ce droit, la compétence de la Cour pour répondre à la demande de décision préjudicielle en ce qu’elle porte sur le droit fondamental à un recours effectif n’est pas établie.

(cf. points 56-59)